Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la | collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la | la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein | d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein |
à partir de l'âge de 56 ans (1) | à partir de l'âge de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant une régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant une régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail, reprise en annexe, conclue le 18 juin 2001 au sein de la | travail, reprise en annexe, conclue le 18 juin 2001 au sein de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la | la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein | d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein |
à partir de l'âge de 56 ans, à l'exception des dispositions contraires | à partir de l'âge de 56 ans, à l'exception des dispositions contraires |
à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 | à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande | la Communauté flamande |
Convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de | Convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de |
la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la | de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans |
(Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro |
60661/CO/319) | 60661/CO/319) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services | aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services |
ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation | ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande. | et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant | Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant |
ouvrier qu'employé. | ouvrier qu'employé. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et la | application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et la |
loi à promulguer conformément à cet accord interprofessionnel, et | loi à promulguer conformément à cet accord interprofessionnel, et |
notamment les articles 23 et 24 de la convention collective de travail | notamment les articles 23 et 24 de la convention collective de travail |
n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, | n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 | travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle. | prépension conventionnelle. |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant | travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant |
atteint, au cours de la période de validité de cette convention, l'âge | atteint, au cours de la période de validité de cette convention, l'âge |
de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et | de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et |
pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle | pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle |
comme salarié, calculés conformément à l'article 23 de la loi | comme salarié, calculés conformément à l'article 23 de la loi |
susmentionnée du 26 juillet 1996. | susmentionnée du 26 juillet 1996. |
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'ils ont |
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'ils ont |
travaillé, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins | travaillé, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins |
20 ans dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la | 20 ans dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier | convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier |
1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention | 1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures |
d'accompagnement pour travail en équipes avec prestations de nuit | d'accompagnement pour travail en équipes avec prestations de nuit |
ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit, | ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir | rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir |
été occupés habituellement dans un régime de travail avec prestations | été occupés habituellement dans un régime de travail avec prestations |
entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : | entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : |
-des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; | -des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; |
- des prestations commençant habituellement à partir de 5 heures. | - des prestations commençant habituellement à partir de 5 heures. |
Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle est valable |
Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle est valable |
pour les travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la | pour les travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la |
procédure de concertation prévue à la convention collective de travail | procédure de concertation prévue à la convention collective de travail |
n° 17 du Conseil national du travail, sont licenciés, sauf pour motif | n° 17 du Conseil national du travail, sont licenciés, sauf pour motif |
grave. | grave. |
La date devant être prise en compte pour déterminer l'âge et les | La date devant être prise en compte pour déterminer l'âge et les |
conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail | conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail |
cesse effectivement. | cesse effectivement. |
Les préavis sont ceux prévus par la loi du 3 juillet 1978 sur les | Les préavis sont ceux prévus par la loi du 3 juillet 1978 sur les |
contrats de travail. | contrats de travail. |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils |
fournissent la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage. | fournissent la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir |
du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de | du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de |
chômage. | chômage. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité augmentée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité augmentée. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de |
l'employeur, prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'employeur, prévue par la convention collective de travail n° 17 |
précitée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire | précitée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire |
net de référence et les allocations de chômage normales. | net de référence et les allocations de chômage normales. |
Le salaire mensuel qui sert comme de salaire net de référence est égal | Le salaire mensuel qui sert comme de salaire net de référence est égal |
au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois | au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois |
conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° | conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° |
17 précitée. | 17 précitée. |
Par salaire annuel, il faut entendre tout salaire, tout supplément ou | Par salaire annuel, il faut entendre tout salaire, tout supplément ou |
prime au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois | prime au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois |
d'occupation, payé au travailleur concerné et pour lequel des | d'occupation, payé au travailleur concerné et pour lequel des |
cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale. | cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale. |
Si le travailleur concerné n'a pas reçu, en raison d'une suspension du | Si le travailleur concerné n'a pas reçu, en raison d'une suspension du |
contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du | contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du |
dernier mois d'emploi, une rémunération complète, les salaires payés | dernier mois d'emploi, une rémunération complète, les salaires payés |
au cours de cette période, comme prévu ci-dessus, serviront de base de | au cours de cette période, comme prévu ci-dessus, serviront de base de |
calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet. | calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet. |
Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales seront | Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales seront |
effectuées, le cas échéant, à charge des travailleurs. | effectuées, le cas échéant, à charge des travailleurs. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la | travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la |
pension de retraite (sauf si le travailleur venait à décéder avant ce | pension de retraite (sauf si le travailleur venait à décéder avant ce |
terme). | terme). |
L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de |
Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce | l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce |
remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service | remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service |
ou la même fonction que le prépensionné. | ou la même fonction que le prépensionné. |
Cependant, en exécution de l'article 4, 2, de l'arrêté royal du 7 | Cependant, en exécution de l'article 4, 2, de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être | décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être |
octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent. | octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent. |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
présente convention collective de travail, les dispositions de la | présente convention collective de travail, les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail |
du 19 décembre 1974 sont d'application, ainsi que toutes les | du 19 décembre 1974 sont d'application, ainsi que toutes les |
dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, | dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, |
notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, | notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, |
modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. | modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. |
Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour couvrir |
Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour couvrir |
les charges salariales, l'application de la présente convention | les charges salariales, l'application de la présente convention |
collective de travail est liée au maintien des prestations de travail | collective de travail est liée au maintien des prestations de travail |
subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité | subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité |
complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de | complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de |
travail et des cotisations spéciales. | travail et des cotisations spéciales. |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Cette convention collective de travail produit ses effets au 1er | Cette convention collective de travail produit ses effets au 1er |
janvier 2001 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2002. | janvier 2001 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2002. |
Elle est conclue en prorogation de la convention collective de travail | Elle est conclue en prorogation de la convention collective de travail |
du 10 mai 1999 et 4 juin 1999 (53189), relative à l'instauration du | du 10 mai 1999 et 4 juin 1999 (53189), relative à l'instauration du |
régime de prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans. | régime de prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |