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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein
à partir de l'âge de 56 ans (1) à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant une régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant une régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail, reprise en annexe, conclue le 18 juin 2001 au sein de la travail, reprise en annexe, conclue le 18 juin 2001 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein
à partir de l'âge de 56 ans, à l'exception des dispositions contraires à partir de l'âge de 56 ans, à l'exception des dispositions contraires
à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande la Communauté flamande
Convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de Convention collective de travail, conclue le 18 juin 2001 au sein de
la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la de la Communauté flamande et approuvée le 2 juillet 2001 au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
(Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro
60661/CO/319) 60661/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services
ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande. et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant
ouvrier qu'employé. ouvrier qu'employé.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et la application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et la
loi à promulguer conformément à cet accord interprofessionnel, et loi à promulguer conformément à cet accord interprofessionnel, et
notamment les articles 23 et 24 de la convention collective de travail notamment les articles 23 et 24 de la convention collective de travail
n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle. prépension conventionnelle.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant
atteint, au cours de la période de validité de cette convention, l'âge atteint, au cours de la période de validité de cette convention, l'âge
de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et
pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle
comme salarié, calculés conformément à l'article 23 de la loi comme salarié, calculés conformément à l'article 23 de la loi
susmentionnée du 26 juillet 1996. susmentionnée du 26 juillet 1996.

Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'ils ont

Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'ils ont

travaillé, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins travaillé, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins
20 ans dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la 20 ans dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier
1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention 1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'accompagnement pour travail en équipes avec prestations de nuit d'accompagnement pour travail en équipes avec prestations de nuit
ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit, ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit,
rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir
été occupés habituellement dans un régime de travail avec prestations été occupés habituellement dans un régime de travail avec prestations
entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion :
-des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; -des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures;
- des prestations commençant habituellement à partir de 5 heures. - des prestations commençant habituellement à partir de 5 heures.

Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle est valable

Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle est valable

pour les travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la pour les travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la
procédure de concertation prévue à la convention collective de travail procédure de concertation prévue à la convention collective de travail
n° 17 du Conseil national du travail, sont licenciés, sauf pour motif n° 17 du Conseil national du travail, sont licenciés, sauf pour motif
grave. grave.
La date devant être prise en compte pour déterminer l'âge et les La date devant être prise en compte pour déterminer l'âge et les
conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail
cesse effectivement. cesse effectivement.
Les préavis sont ceux prévus par la loi du 3 juillet 1978 sur les Les préavis sont ceux prévus par la loi du 3 juillet 1978 sur les
contrats de travail. contrats de travail.

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une

indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils
fournissent la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage. fournissent la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir
du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de
chômage. chômage.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité augmentée. suppression des allocations de chômage par une indemnité augmentée.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de

l'employeur, prévue par la convention collective de travail n° 17 l'employeur, prévue par la convention collective de travail n° 17
précitée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire précitée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire
net de référence et les allocations de chômage normales. net de référence et les allocations de chômage normales.
Le salaire mensuel qui sert comme de salaire net de référence est égal Le salaire mensuel qui sert comme de salaire net de référence est égal
au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois
conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n°
17 précitée. 17 précitée.
Par salaire annuel, il faut entendre tout salaire, tout supplément ou Par salaire annuel, il faut entendre tout salaire, tout supplément ou
prime au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois prime au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois
d'occupation, payé au travailleur concerné et pour lequel des d'occupation, payé au travailleur concerné et pour lequel des
cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale. cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale.
Si le travailleur concerné n'a pas reçu, en raison d'une suspension du Si le travailleur concerné n'a pas reçu, en raison d'une suspension du
contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du
dernier mois d'emploi, une rémunération complète, les salaires payés dernier mois d'emploi, une rémunération complète, les salaires payés
au cours de cette période, comme prévu ci-dessus, serviront de base de au cours de cette période, comme prévu ci-dessus, serviront de base de
calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet. calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet.
Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales seront Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales seront
effectuées, le cas échéant, à charge des travailleurs. effectuées, le cas échéant, à charge des travailleurs.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la
pension de retraite (sauf si le travailleur venait à décéder avant ce pension de retraite (sauf si le travailleur venait à décéder avant ce
terme). terme).
L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de

Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de

l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce
remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service
ou la même fonction que le prépensionné. ou la même fonction que le prépensionné.
Cependant, en exécution de l'article 4, 2, de l'arrêté royal du 7 Cependant, en exécution de l'article 4, 2, de l'arrêté royal du 7
décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être
octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent. octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail, les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
du 19 décembre 1974 sont d'application, ainsi que toutes les du 19 décembre 1974 sont d'application, ainsi que toutes les
dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que,
notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992,
modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995.

Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour couvrir

Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour couvrir

les charges salariales, l'application de la présente convention les charges salariales, l'application de la présente convention
collective de travail est liée au maintien des prestations de travail collective de travail est liée au maintien des prestations de travail
subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité
complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de
travail et des cotisations spéciales. travail et des cotisations spéciales.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Cette convention collective de travail produit ses effets au 1er Cette convention collective de travail produit ses effets au 1er
janvier 2001 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2002. janvier 2001 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2002.
Elle est conclue en prorogation de la convention collective de travail Elle est conclue en prorogation de la convention collective de travail
du 10 mai 1999 et 4 juin 1999 (53189), relative à l'instauration du du 10 mai 1999 et 4 juin 1999 (53189), relative à l'instauration du
régime de prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans. régime de prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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