Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation à partir du plan 2006, dans les services | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation à partir du plan 2006, dans les services |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à la formation à partir du | de la Communauté germanophone, relative à la formation à partir du |
plan 2006, dans les services (1) | plan 2006, dans les services (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à la formation à partir du | de la Communauté germanophone, relative à la formation à partir du |
plan 2006, dans les services. | plan 2006, dans les services. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 19 septembre 2005 | Convention collective de travail du 19 septembre 2005 |
Formation à partir du plan 2006, dans les services | Formation à partir du plan 2006, dans les services |
(Convention enregistrée le 3 novembre 2005 | (Convention enregistrée le 3 novembre 2005 |
sous le numéro 76796/CO/318.01) | sous le numéro 76796/CO/318.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux |
familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, par | familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, par |
la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires | la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires |
française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui | française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone. | la Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
§ 2. On entend par "travailleurs" : les employés et employées et les | § 2. On entend par "travailleurs" : les employés et employées et les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 2.1) Selon le cadre préétabli avec les représentants des |
Art. 2.1) Selon le cadre préétabli avec les représentants des |
travailleurs, l'employeur organise au moins une fois par an, une | travailleurs, l'employeur organise au moins une fois par an, une |
concertation des travailleurs dans les équipes de travail sur les | concertation des travailleurs dans les équipes de travail sur les |
projets de formation qui seront organisés au sein du service ou à | projets de formation qui seront organisés au sein du service ou à |
l'extérieur de celui-ci. Cette concertation concerne tant les | l'extérieur de celui-ci. Cette concertation concerne tant les |
formations individuelles que collectives. | formations individuelles que collectives. |
2) Sur la base de cette concertation, l'employeur communiquera un plan | 2) Sur la base de cette concertation, l'employeur communiquera un plan |
de formation aux représentants des travailleurs. Ce plan de formation | de formation aux représentants des travailleurs. Ce plan de formation |
contiendra le diagnostic par les travailleurs et la direction des | contiendra le diagnostic par les travailleurs et la direction des |
compétences à développer, l'identification des besoins de formation | compétences à développer, l'identification des besoins de formation |
par les travailleurs et la direction, les objectifs des formations | par les travailleurs et la direction, les objectifs des formations |
envisagées, les relations avec le projet du service, les catégories de | envisagées, les relations avec le projet du service, les catégories de |
travailleurs des services concernés, les critères d'évaluation, le | travailleurs des services concernés, les critères d'évaluation, le |
budget global, la programmation, les méthodes de formation et le choix | budget global, la programmation, les méthodes de formation et le choix |
des opérateurs internes et externes. | des opérateurs internes et externes. |
3) Dans le mois suivant la communication du plan, les représentants | 3) Dans le mois suivant la communication du plan, les représentants |
des travailleurs remettront à l'employeur leurs remarques éventuelles. | des travailleurs remettront à l'employeur leurs remarques éventuelles. |
4) L'employeur veillera à prendre en compte toute demande individuelle | 4) L'employeur veillera à prendre en compte toute demande individuelle |
d'un travailleur visant soit à valoriser la fonction qu'il accomplit | d'un travailleur visant soit à valoriser la fonction qu'il accomplit |
dans le service, soit à progresser dans son plan de carrière, dans la | dans le service, soit à progresser dans son plan de carrière, dans la |
mesure où ces formations s'inscrivent dans l'application ou | mesure où ces formations s'inscrivent dans l'application ou |
l'évaluation du projet des services et des secteurs. | l'évaluation du projet des services et des secteurs. |
5) Dans les 2 mois suivant la communication du plan, l'employeur | 5) Dans les 2 mois suivant la communication du plan, l'employeur |
organisera une information au conseil d'entreprise, ou à défaut au | organisera une information au conseil d'entreprise, ou à défaut au |
comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut avec | comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut avec |
la délégation syndicale, sur le plan de formation, éventuellement | la délégation syndicale, sur le plan de formation, éventuellement |
aménagé en fonction des remarques. En cas de non-aménagement du plan, | aménagé en fonction des remarques. En cas de non-aménagement du plan, |
l'employeur en expliquera les raisons. | l'employeur en expliquera les raisons. |
6) Dans le but de répondre aux exigences du Conseil national du | 6) Dans le but de répondre aux exigences du Conseil national du |
travail, le procès-verbal du conseil d'entreprise ou de la délégation | travail, le procès-verbal du conseil d'entreprise ou de la délégation |
syndicale évaluant les formations dans chaque service au moins 1 fois | syndicale évaluant les formations dans chaque service au moins 1 fois |
par an sera transmis à la Sous-commission paritaire pour les services | par an sera transmis à la Sous-commission paritaire pour les services |
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, | des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, |
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et ce au plus | de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et ce au plus |
tard le 31 janvier de l'année suivante. La présidente de la | tard le 31 janvier de l'année suivante. La présidente de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone demandera au fonds de sécurité | de la Communauté germanophone demandera au fonds de sécurité |
d'existence d'en faire la synthèse et de la présenter à la | d'existence d'en faire la synthèse et de la présenter à la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone avant le 31 mars. | de la Communauté germanophone avant le 31 mars. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 19 septembre 2005 et est conclue pour une durée de deux ans. Avant | le 19 septembre 2005 et est conclue pour une durée de deux ans. Avant |
l'expiration de la présente convention collective de travail, les | l'expiration de la présente convention collective de travail, les |
parties s'engagent à en renégocier le renouvellement. | parties s'engagent à en renégocier le renouvellement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |