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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2000
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
19 JUILLET 2000. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 19 JUILLET 2000. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
grossistes-répartiteurs de médicaments (1) grossistes-répartiteurs de médicaments (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire des Vu la proposition de la Commission paritaire des
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de
préavis, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire préavis, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire
des grossistes-répartiteurs de médicaments, afin de garantir le statut des grossistes-répartiteurs de médicaments, afin de garantir le statut
juridique des travailleurs concernés; juridique des travailleurs concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
grossistes-répartiteurs de médicaments. grossistes-répartiteurs de médicaments.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est
donné par l'employeur et lorsque le contrat de travail est conclu pour donné par l'employeur et lorsque le contrat de travail est conclu pour
une durée indéterminée, le délai de préavis est fixé à : une durée indéterminée, le délai de préavis est fixé à :
1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre six mois et moins de interruption au service du même employeur entre six mois et moins de
cinq ans; cinq ans;
2° quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 2° quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre cinq ans et moins de interruption au service du même employeur entre cinq ans et moins de
dix ans; dix ans;
3° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 3° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze
ans; ans;
4° quatre-vingt quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 4° quatre-vingt quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre quinze et moins de interruption au service du même employeur entre quinze et moins de
vingt ans; vingt ans;
5° cent vingt-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 5° cent vingt-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur au moins vingt ans. interruption au service du même employeur au moins vingt ans.

Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis

Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis

applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail. 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir leurs effets. arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 30 novembre 1999 fixant les délais de

Art. 5.L'arrêté royal du 30 novembre 1999 fixant les délais de

préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire
des grossistes-répartiteurs de médicaments, est abrogé. des grossistes-répartiteurs de médicaments, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi :La Ministre de l'Emploi, Par le Roi :La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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