Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021 relative à la prime de fin d'année (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021 relative à la prime de fin d'année (1) |
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19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 17 octobre 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021 | modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021 |
relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro 173231) | relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro 173231) |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021 | modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021 |
relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro | relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro |
173231). | 173231). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 17 octobre 2024 | Convention collective de travail du 17 octobre 2024 |
Modification de la convention collective de travail du 13 décembre | Modification de la convention collective de travail du 13 décembre |
2021 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro | 2021 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro |
173231) (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro | 173231) (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro |
190696/CO/330) | 190696/CO/330) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé et qui | paritaire des établissements et des services de santé et qui |
appartiennent : | appartiennent : |
- aux établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à | - aux établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à |
l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins | l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins |
psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; | psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; |
- aux centres de psychiatrie légale; | - aux centres de psychiatrie légale; |
- aux centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance | - aux centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance |
de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en | de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en |
application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance | application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application | 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application |
de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de | de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles; | réformes institutionnelles; |
- aux soins infirmiers à domicile; | - aux soins infirmiers à domicile; |
- aux services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; | - aux services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; |
- aux centres médico-pédiatriques; | - aux centres médico-pédiatriques; |
- aux maisons médicales. | - aux maisons médicales. |
La présente convention collective de travail n'est pas d'application | La présente convention collective de travail n'est pas d'application |
pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les | pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les |
maisons médicales. | maisons médicales. |
On entend par "travailleurs" : toute personne, sans distinction de | On entend par "travailleurs" : toute personne, sans distinction de |
genre, engagée dans les liens d'un contrat de travail au sens de la | genre, engagée dans les liens d'un contrat de travail au sens de la |
loi du 3 juillet 1978. | loi du 3 juillet 1978. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre fixé par la convention collective du 17 octobre 2024 visant à | le cadre fixé par la convention collective du 17 octobre 2024 visant à |
encourager la mobilité à vélo et modifie la convention collective de | encourager la mobilité à vélo et modifie la convention collective de |
travail du 13 décembre 2021 relative à la prime de fin d'année. | travail du 13 décembre 2021 relative à la prime de fin d'année. |
Art. 3.A l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté : |
Art. 3.A l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté : |
" § 2. La prime de fin d'année peut être convertie en un seul avantage | " § 2. La prime de fin d'année peut être convertie en un seul avantage |
alternatif, conformément à l'article 5. La conversion de la prime | alternatif, conformément à l'article 5. La conversion de la prime |
brute de fin d'année, en ce compris la cotisation patronale de | brute de fin d'année, en ce compris la cotisation patronale de |
sécurité sociale, en un leasing vélo au niveau de l'entreprise, est | sécurité sociale, en un leasing vélo au niveau de l'entreprise, est |
possible dans le respect des dispositions de la convention collective | possible dans le respect des dispositions de la convention collective |
de travail du 17 octobre 2024 visant à encourager la mobilité à vélo, | de travail du 17 octobre 2024 visant à encourager la mobilité à vélo, |
qui intègre les modalités de mise en oeuvre du leasing vélo.". | qui intègre les modalités de mise en oeuvre du leasing vélo.". |
Art. 4.A l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté : |
Art. 4.A l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté : |
" § 3. La partie du montant annuel de la prime de fin d'année qui peut | " § 3. La partie du montant annuel de la prime de fin d'année qui peut |
être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le leasing | être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le leasing |
vélo est plafonnée. Ce montant limite/plafond est fixé au montant | vélo est plafonnée. Ce montant limite/plafond est fixé au montant |
requis pour le coût total du leasing vélo de maximum 12 000 EUR pour | requis pour le coût total du leasing vélo de maximum 12 000 EUR pour |
la période du leasing de 3 ans. Ce montant de 12 000 EUR est proratisé | la période du leasing de 3 ans. Ce montant de 12 000 EUR est proratisé |
en cas de durée plus courte et est indexé par l'application d'un | en cas de durée plus courte et est indexé par l'application d'un |
pourcentage variant en fonction de l'indice des prix à la | pourcentage variant en fonction de l'indice des prix à la |
consommation. Ce pourcentage s'obtient en divisant l'indice en vigueur | consommation. Ce pourcentage s'obtient en divisant l'indice en vigueur |
au mois d'octobre de l'année civile de versement considérée par | au mois d'octobre de l'année civile de versement considérée par |
l'indice qui était d'application au mois d'octobre de l'année civile | l'indice qui était d'application au mois d'octobre de l'année civile |
précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales et est | précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales et est |
arrondi selon les règles mathématiques.". | arrondi selon les règles mathématiques.". |
Art. 5.A l'article 7, le texte suivant est ajouté entre la première |
Art. 5.A l'article 7, le texte suivant est ajouté entre la première |
et la deuxième phrase : | et la deuxième phrase : |
"Des dispositions alternatives pour la conversion de tout ou une | "Des dispositions alternatives pour la conversion de tout ou une |
partie de la prime brute de fin d'année peuvent êtres convenues par | partie de la prime brute de fin d'année peuvent êtres convenues par |
une convention collective de travail sectorielle visant à encourager | une convention collective de travail sectorielle visant à encourager |
la mobilité à vélo.". | la mobilité à vélo.". |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée | effets à partir du 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste | un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire des établissements et | adressée au président de la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé qui en avisera toutes les organisations | des services de santé qui en avisera toutes les organisations |
signataires. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier | signataires. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier |
jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission | jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé a avisé les | paritaire des établissements et des services de santé a avisé les |
organisations concernées de la dénonciation. | organisations concernées de la dénonciation. |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |