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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/01/2023
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"; b) la convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime" (1) Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"; b) la convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime" (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la
convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein
de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à
certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire
(chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge
du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"; b) la du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"; b) la
convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein
de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la
convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à
l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité
complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant
prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche
maritime" (1) maritime" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en a) la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en
annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche
maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés
d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise,
auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
la pêche maritime"; la pêche maritime";
b) la convention collective de travail du 27 septembre 2022, reprise b) la convention collective de travail du 27 septembre 2022, reprise
en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche
maritime, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre maritime, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre
2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une 2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une
indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise,
auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
la pêche maritime". la pêche maritime".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Convention collective de travail du 16 décembre 2021
Octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité Octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité
complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant
prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche
maritime" (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro maritime" (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro
173655/CO/143) 173655/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche
maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent
ou qu'ils ont occupés. ou qu'ils ont occupés.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du

"Zeevissersfonds" dans les conditions définies à l'article 3, les "Zeevissersfonds" dans les conditions définies à l'article 3, les
marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf pour motif grave, au sens de marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf pour motif grave, au sens de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur
belge du 22 août 1978). belge du 22 août 1978).
Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de
l'indemnité complémentaire sauf lorsque la législation sur les l'indemnité complémentaire sauf lorsque la législation sur les
fermetures d'entreprises s'applique. fermetures d'entreprises s'applique.

Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu

Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu

à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié
au cours de la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant au cours de la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant
le 31 décembre 2022, qui satisfont aux conditions légales et à celles le 31 décembre 2022, qui satisfont aux conditions légales et à celles
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et qui : de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et qui :
1° atteignent l'âge de 60 ans durant la période de référence visée 1° atteignent l'âge de 60 ans durant la période de référence visée
(article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007); (article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007);
2° comptent 5 500 jours d'enrôlement, jours de navigation et jours 2° comptent 5 500 jours d'enrôlement, jours de navigation et jours
assimilés; assimilés;
3° ont droit aux allocations de chômage; 3° ont droit aux allocations de chômage;
4° ont atteint 40 années de carrière en tant que salariés, tant pour 4° ont atteint 40 années de carrière en tant que salariés, tant pour
les hommes que pour les femmes, à la fin du contrat de travail. les hommes que pour les femmes, à la fin du contrat de travail.
§ 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour où le contrat de § 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour où le contrat de
travail prend fin. travail prend fin.

Art. 4.Au moment où le contrat de travail prend fin, le travailleur

Art. 4.Au moment où le contrat de travail prend fin, le travailleur

envoie au fonds social, en double exemplaire, les données concernant envoie au fonds social, en double exemplaire, les données concernant
les conditions prévues à l'article 3. les conditions prévues à l'article 3.
En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" renvoie un En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" renvoie un
exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet
l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente
ce document à l'Office national de l'Emploi en vue d'obtenir ce document à l'Office national de l'Emploi en vue d'obtenir
l'allocation de chômage prévue. l'allocation de chômage prévue.

Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours

Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours

à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 mai 2003 portant à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 mai 2003 portant
réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime
et améliorant le statut social du marin pêcheur et est octroyé jusqu'à et améliorant le statut social du marin pêcheur et est octroyé jusqu'à
l'âge de la pension légale. l'âge de la pension légale.
Ceux qui bénéficient d'une indemnité complémentaire dans le cadre du Ceux qui bénéficient d'une indemnité complémentaire dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise sont, pour régime de chômage avec complément d'entreprise sont, pour
l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs
bénéficiant d'allocations de chômage. bénéficiant d'allocations de chômage.
CHAPITRE III. - Montant et octroi CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme

prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n° prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n°
17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du
Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire
par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier
1975), telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses 1975), telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses
conventions collectives de travail. conventions collectives de travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec

Art. 7.L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec

complément d'entreprise est octroyée à l'ayant droit au cours de la complément d'entreprise est octroyée à l'ayant droit au cours de la
première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à des première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à des
allocations de chômage. allocations de chômage.
L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il
apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage. apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage.

Art. 8.L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec

Art. 8.L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec

complément d'entreprise ne peut être cumulée avec d'autres indemnités complément d'entreprise ne peut être cumulée avec d'autres indemnités
ou allocations résultant de l'arrêt des activités, accordées en vertu ou allocations résultant de l'arrêt des activités, accordées en vertu
de dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires. de dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires.
L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas
aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966
relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux
revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme
prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à l'octroi prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage dans le cadre du régime de chômage avec d'allocations de chômage dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 9.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires

Art. 9.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires

aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 proviennent du aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 proviennent du
"Zeevissersfonds". "Zeevissersfonds".
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2022. 2022.
CHAPITRE V. - Signature CHAPITRE V. - Signature

Art. 11.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968

Art. 11.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968

sur les conventions collectives de travail et les commissions sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention
collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent
au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des
organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le
procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et
approuvé par les membres. approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 27 septembre 2022 Convention collective de travail du 27 septembre 2022
Modification de la convention collective de travail du 16 décembre Modification de la convention collective de travail du 16 décembre
2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une 2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une
indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise,
auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
la pêche maritime" (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le la pêche maritime" (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le
numéro 175931/CO/143) numéro 175931/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche
maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent
ou qu'ils ont occupés. ou qu'ils ont occupés.
CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail

Art. 2.L'article 3, § 1er - 1° de la convention collective de travail

Art. 2.L'article 3, § 1er - 1° de la convention collective de travail

du 16 décembre 2021 concernant l'octroi à certains ouvriers et du 16 décembre 2021 concernant l'octroi à certains ouvriers et
ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément
d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité
d'existence de la pêche maritime", enregistrée sous le numéro d'existence de la pêche maritime", enregistrée sous le numéro
173655/CO/143, est remplacé comme suit : 173655/CO/143, est remplacé comme suit :
"1° atteignent l'âge de 60 ans durant la période référence visée "1° atteignent l'âge de 60 ans durant la période référence visée
(article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007).". (article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007).".
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2022. 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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