Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"; b) la convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime" (1) | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"; b) la convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime" (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la | 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la |
convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein | convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein |
de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à | de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à |
certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire | certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire |
(chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge | (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge |
du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"; b) la | du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"; b) la |
convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein | convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein |
de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la | de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la |
convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à | convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à |
l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité | l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité |
complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant | complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant |
prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche | prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche |
maritime" (1) | maritime" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
a) la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en | a) la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en |
annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche | annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche |
maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés | maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés |
d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, | d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, |
auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
la pêche maritime"; | la pêche maritime"; |
b) la convention collective de travail du 27 septembre 2022, reprise | b) la convention collective de travail du 27 septembre 2022, reprise |
en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche | en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche |
maritime, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre | maritime, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre |
2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une | 2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une |
indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, | indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, |
auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
la pêche maritime". | la pêche maritime". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 16 décembre 2021 | Convention collective de travail du 16 décembre 2021 |
Octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité | Octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité |
complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant | complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant |
prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche | prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche |
maritime" (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro | maritime" (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro |
173655/CO/143) | 173655/CO/143) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche | aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche |
maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent | maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent |
ou qu'ils ont occupés. | ou qu'ils ont occupés. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du |
Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du |
"Zeevissersfonds" dans les conditions définies à l'article 3, les | "Zeevissersfonds" dans les conditions définies à l'article 3, les |
marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf pour motif grave, au sens de | marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf pour motif grave, au sens de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur |
belge du 22 août 1978). | belge du 22 août 1978). |
Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de | Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de |
l'indemnité complémentaire sauf lorsque la législation sur les | l'indemnité complémentaire sauf lorsque la législation sur les |
fermetures d'entreprises s'applique. | fermetures d'entreprises s'applique. |
Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu |
Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu |
à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié | à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié |
au cours de la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant | au cours de la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant |
le 31 décembre 2022, qui satisfont aux conditions légales et à celles | le 31 décembre 2022, qui satisfont aux conditions légales et à celles |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et qui : | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et qui : |
1° atteignent l'âge de 60 ans durant la période de référence visée | 1° atteignent l'âge de 60 ans durant la période de référence visée |
(article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007); | (article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007); |
2° comptent 5 500 jours d'enrôlement, jours de navigation et jours | 2° comptent 5 500 jours d'enrôlement, jours de navigation et jours |
assimilés; | assimilés; |
3° ont droit aux allocations de chômage; | 3° ont droit aux allocations de chômage; |
4° ont atteint 40 années de carrière en tant que salariés, tant pour | 4° ont atteint 40 années de carrière en tant que salariés, tant pour |
les hommes que pour les femmes, à la fin du contrat de travail. | les hommes que pour les femmes, à la fin du contrat de travail. |
§ 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour où le contrat de | § 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour où le contrat de |
travail prend fin. | travail prend fin. |
Art. 4.Au moment où le contrat de travail prend fin, le travailleur |
Art. 4.Au moment où le contrat de travail prend fin, le travailleur |
envoie au fonds social, en double exemplaire, les données concernant | envoie au fonds social, en double exemplaire, les données concernant |
les conditions prévues à l'article 3. | les conditions prévues à l'article 3. |
En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" renvoie un | En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" renvoie un |
exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet | exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet |
l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente | l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente |
ce document à l'Office national de l'Emploi en vue d'obtenir | ce document à l'Office national de l'Emploi en vue d'obtenir |
l'allocation de chômage prévue. | l'allocation de chômage prévue. |
Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours |
Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours |
à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 mai 2003 portant | à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 mai 2003 portant |
réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime | réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime |
et améliorant le statut social du marin pêcheur et est octroyé jusqu'à | et améliorant le statut social du marin pêcheur et est octroyé jusqu'à |
l'âge de la pension légale. | l'âge de la pension légale. |
Ceux qui bénéficient d'une indemnité complémentaire dans le cadre du | Ceux qui bénéficient d'une indemnité complémentaire dans le cadre du |
régime de chômage avec complément d'entreprise sont, pour | régime de chômage avec complément d'entreprise sont, pour |
l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs | l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs |
bénéficiant d'allocations de chômage. | bénéficiant d'allocations de chômage. |
CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme |
prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n° | prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n° |
17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du | 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du |
Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de | Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de |
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire | certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier | par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier |
1975), telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses | 1975), telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses |
conventions collectives de travail. | conventions collectives de travail. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec |
Art. 7.L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise est octroyée à l'ayant droit au cours de la | complément d'entreprise est octroyée à l'ayant droit au cours de la |
première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à des | première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à des |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il | L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il |
apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage. | apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec |
Art. 8.L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise ne peut être cumulée avec d'autres indemnités | complément d'entreprise ne peut être cumulée avec d'autres indemnités |
ou allocations résultant de l'arrêt des activités, accordées en vertu | ou allocations résultant de l'arrêt des activités, accordées en vertu |
de dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires. | de dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires. |
L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas | L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas |
aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 | aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 |
relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de | relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de |
fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux | fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux |
revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme | revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme |
prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à l'octroi | prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage dans le cadre du régime de chômage avec | d'allocations de chômage dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 9.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires |
Art. 9.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires |
aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 proviennent du | aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 proviennent du |
"Zeevissersfonds". | "Zeevissersfonds". |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2022. | 2022. |
CHAPITRE V. - Signature | CHAPITRE V. - Signature |
Art. 11.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968 |
Art. 11.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968 |
sur les conventions collectives de travail et les commissions | sur les conventions collectives de travail et les commissions |
paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention | paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention |
collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent | collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent |
au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des | au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des |
organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le | organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le |
procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et | procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et |
approuvé par les membres. | approuvé par les membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 27 septembre 2022 | Convention collective de travail du 27 septembre 2022 |
Modification de la convention collective de travail du 16 décembre | Modification de la convention collective de travail du 16 décembre |
2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une | 2021 relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une |
indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, | indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, |
auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
la pêche maritime" (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le | la pêche maritime" (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le |
numéro 175931/CO/143) | numéro 175931/CO/143) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche | aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche |
maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent | maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent |
ou qu'ils ont occupés. | ou qu'ils ont occupés. |
CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail | CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail |
Art. 2.L'article 3, § 1er - 1° de la convention collective de travail |
Art. 2.L'article 3, § 1er - 1° de la convention collective de travail |
du 16 décembre 2021 concernant l'octroi à certains ouvriers et | du 16 décembre 2021 concernant l'octroi à certains ouvriers et |
ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément | ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément |
d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité | d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence de la pêche maritime", enregistrée sous le numéro | d'existence de la pêche maritime", enregistrée sous le numéro |
173655/CO/143, est remplacé comme suit : | 173655/CO/143, est remplacé comme suit : |
"1° atteignent l'âge de 60 ans durant la période référence visée | "1° atteignent l'âge de 60 ans durant la période référence visée |
(article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007).". | (article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007).". |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2022. | 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |