Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
réglementation en matière de transport et de mobilité (1) | réglementation en matière de transport et de mobilité (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal ; | métal ; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
réglementation en matière de transport et de mobilité. | réglementation en matière de transport et de mobilité. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 27 janvier 2022 | Convention collective de travail du 27 janvier 2022 |
Réglementation en matière de transport et de mobilité (Convention | Réglementation en matière de transport et de mobilité (Convention |
enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173503/CO/149.04) | enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173503/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal, ainsi qu'aux apprentis et aux élèves en alternance. | métal, ainsi qu'aux apprentis et aux élèves en alternance. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Frais de transport pour les déplacements du domicile au | CHAPITRE II. - Frais de transport pour les déplacements du domicile au |
lieu de travail | lieu de travail |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour | travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour |
additionnées entre le domicile et le lieu de travail atteignent au | additionnées entre le domicile et le lieu de travail atteignent au |
moins 1 kilomètre. | moins 1 kilomètre. |
Section 1re. - Transport par chemin de fer | Section 1re. - Transport par chemin de fer |
Art. 3.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une |
Art. 3.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une |
indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement | indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement |
social. | social. |
Section 2. - Autres moyens de transport en commun public | Section 2. - Autres moyens de transport en commun public |
Art. 4.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun |
Art. 4.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun |
public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci | public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci |
sont également remboursés totalement par l'employeur. | sont également remboursés totalement par l'employeur. |
Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des |
Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des |
ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : | ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : |
L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant | L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant |
qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé | qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé |
par une société régionale de transport, pour son déplacement du | par une société régionale de transport, pour son déplacement du |
domicile au lieu de travail et vice versa et précise le kilométrage | domicile au lieu de travail et vice versa et précise le kilométrage |
effectivement parcouru. | effectivement parcouru. |
Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification | Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification |
de cette situation. | de cette situation. |
L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la | L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la |
déclaration dont question ci-dessus. | déclaration dont question ci-dessus. |
Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public | Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public |
Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public |
Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public |
en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur. | en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur. |
Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par | Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par |
l'employeur | l'employeur |
Art. 7.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au |
Art. 7.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au |
sujet d'un transport collectif. | sujet d'un transport collectif. |
Section 5. - Moyens de transport privé | Section 5. - Moyens de transport privé |
Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou |
Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou |
à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur | à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur |
l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel | l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel |
que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention | que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention |
collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de | collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de |
l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au | l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au |
sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019. | sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019. |
Par "transport privé" on entend : tous les moyens de transport privés | Par "transport privé" on entend : tous les moyens de transport privés |
possibles. | possibles. |
Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 |
Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 |
l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB. | l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB. |
Art. 10.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au |
Art. 10.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au |
1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train | 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train |
de la SNCB. | de la SNCB. |
Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er | Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er |
février 2022 et ce conformément au tableau repris en annexe. | février 2022 et ce conformément au tableau repris en annexe. |
Art. 11.§ 1er. Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie |
Art. 11.§ 1er. Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie |
ou la totalité de la distance, une indemnité-vélo de 0,20 EUR par | ou la totalité de la distance, une indemnité-vélo de 0,20 EUR par |
kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) par jour de travail | kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) par jour de travail |
avec un maximum de 40 km par jour de travail est accordée par | avec un maximum de 40 km par jour de travail est accordée par |
l'employeur à partir du 1er juillet 2022. | l'employeur à partir du 1er juillet 2022. |
§ 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun | § 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun |
cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention | cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention |
de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans | de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans |
le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de | le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de |
travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur | travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur |
dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, | dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, |
conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019. | conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019. |
§ 3. A partir de 40 kilomètres, l'indemnité journalière basée sur | § 3. A partir de 40 kilomètres, l'indemnité journalière basée sur |
l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle | l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle |
que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention | que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention |
collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de | collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de |
l'employeur dans le prix des transports en commun publics des | l'employeur dans le prix des transports en commun publics des |
travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 | travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 |
avril 2019, reste d'application. | avril 2019, reste d'application. |
§ 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, | § 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, |
les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son | les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son |
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu | utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu |
de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et | de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et |
l'indemnité payée. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo | l'indemnité payée. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo |
sont déterminées au niveau de l'entreprise. | sont déterminées au niveau de l'entreprise. |
§ 5. L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans | § 5. L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans |
laquelle il déclare utiliser un vélo pour se déplacer entre son lieu | laquelle il déclare utiliser un vélo pour se déplacer entre son lieu |
de résidence et son lieu de travail. Il signale tout changement de | de résidence et son lieu de travail. Il signale tout changement de |
situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment | situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment |
vérifier cette déclaration. | vérifier cette déclaration. |
Art. 12.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre |
Art. 12.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre |
véhicule et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet | véhicule et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet |
entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le | entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le |
déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants | déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants |
soient réunis : | soient réunis : |
- travaux d'une durée minimale de 4 semaines; | - travaux d'une durée minimale de 4 semaines; |
- le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). | - le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). |
Section 6. - Modalités de paiement | Section 6. - Modalités de paiement |
Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport |
Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport |
supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de | supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de |
transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres | transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres |
de transport à validité hebdomadaire. | de transport à validité hebdomadaire. |
Art. 14.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par |
Art. 14.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par |
chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré | chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré |
par la SNCB pour les abonnements sociaux. | par la SNCB pour les abonnements sociaux. |
L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les | L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les |
moyens de transport organisés par les sociétés régionales de | moyens de transport organisés par les sociétés régionales de |
transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré | transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré |
par ces sociétés. | par ces sociétés. |
Art. 15.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les |
Art. 15.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les |
autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la | autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la |
preuve de la distance réellement parcourue. | preuve de la distance réellement parcourue. |
Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul | Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul |
s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en | s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en |
tenant compte des particularités locales. | tenant compte des particularités locales. |
L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) | L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) |
de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par | de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par |
lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. | lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. |
Art. 16.Dans le cadre de l'application de l'article 12, l'employeur |
Art. 16.Dans le cadre de l'application de l'article 12, l'employeur |
paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de | paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de |
voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté. | voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté. |
CHAPITRE III. - Déplacements entre le domicile et le chantier ou entre | CHAPITRE III. - Déplacements entre le domicile et le chantier ou entre |
le domicile et un client | le domicile et un client |
Section 1re. - Frais de déplacement vers le chantier ou chez un client | Section 1re. - Frais de déplacement vers le chantier ou chez un client |
Art. 17.L'employeur doit payer l'entièreté des frais de déplacement |
Art. 17.L'employeur doit payer l'entièreté des frais de déplacement |
supportés par l'ouvrier se rendant du lieu de travail au chantier chez | supportés par l'ouvrier se rendant du lieu de travail au chantier chez |
un client et vice versa ou encore d'un chantier/d'un client à un | un client et vice versa ou encore d'un chantier/d'un client à un |
autre. | autre. |
Art. 18.L'employeur paie à l'ouvrier la différence entre les frais |
Art. 18.L'employeur paie à l'ouvrier la différence entre les frais |
payés par ce dernier pour se rendre de son domicile au chantier chez | payés par ce dernier pour se rendre de son domicile au chantier chez |
le client et ceux que l'ouvrier aurait normalement dû supporter pour | le client et ceux que l'ouvrier aurait normalement dû supporter pour |
se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel. | se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel. |
L'employeur paie ces frais selon les modalités décrites au chapitre | L'employeur paie ces frais selon les modalités décrites au chapitre |
II. | II. |
Art. 19.Le calcul des frais de déplacement s'effectue sur la base des |
Art. 19.Le calcul des frais de déplacement s'effectue sur la base des |
tarifs officiels des moyens de transport en commun normalement | tarifs officiels des moyens de transport en commun normalement |
utilisés, comme mentionné au chapitre II. | utilisés, comme mentionné au chapitre II. |
Art. 20.L'employeur n'est pas tenu de payer les frais de déplacement |
Art. 20.L'employeur n'est pas tenu de payer les frais de déplacement |
s'il met lui-même à la disposition de ses ouvriers un moyen de | s'il met lui-même à la disposition de ses ouvriers un moyen de |
transport conforme aux prescriptions légales en la matière. | transport conforme aux prescriptions légales en la matière. |
Section 2. - Temps de déplacement vers un chantier ou chez un client | Section 2. - Temps de déplacement vers un chantier ou chez un client |
Art. 21.L'employeur doit payer l'entièreté du temps de déplacement |
Art. 21.L'employeur doit payer l'entièreté du temps de déplacement |
lorsqu'il paie les frais de déplacement ou qu'il met un moyen de | lorsqu'il paie les frais de déplacement ou qu'il met un moyen de |
transport à la disposition de ses ouvriers qui se rendent du lieu de | transport à la disposition de ses ouvriers qui se rendent du lieu de |
travail au chantier chez le client et vice versa ou d'un | travail au chantier chez le client et vice versa ou d'un |
chantier/client à un autre. | chantier/client à un autre. |
Art. 22.L'employeur doit payer la différence entre le temps dont |
Art. 22.L'employeur doit payer la différence entre le temps dont |
l'ouvrier a besoin pour se rendre de son domicile au chantier chez le | l'ouvrier a besoin pour se rendre de son domicile au chantier chez le |
client et y revenir et le temps que l'ouvrier aurait normalement mis | client et y revenir et le temps que l'ouvrier aurait normalement mis |
pour se rendre de son domicile au lieu de travail et y revenir. | pour se rendre de son domicile au lieu de travail et y revenir. |
Art. 23.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel |
Art. 23.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel |
de l'intéressé. | de l'intéressé. |
Art. 24.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier/chez un |
Art. 24.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier/chez un |
client doit lui procurer une nourriture et un logement convenables, | client doit lui procurer une nourriture et un logement convenables, |
pour autant que ce déplacement occasionne à l'intéressé une absence | pour autant que ce déplacement occasionne à l'intéressé une absence |
journalière de son domicile supérieure à 12 heures. | journalière de son domicile supérieure à 12 heures. |
Art. 25.Il n'est pas exclu que l'employeur fasse droit à la demande |
Art. 25.Il n'est pas exclu que l'employeur fasse droit à la demande |
de l'ouvrier désireux de rentrer quotidiennement chez lui malgré tout. | de l'ouvrier désireux de rentrer quotidiennement chez lui malgré tout. |
CHAPITRE IV. - Déplacements des techniciens de service de leur | CHAPITRE IV. - Déplacements des techniciens de service de leur |
domicile chez un client | domicile chez un client |
Section 1re. - Définition techniciens de service | Section 1re. - Définition techniciens de service |
Art. 26.Par "techniciens de service", on entend : |
Art. 26.Par "techniciens de service", on entend : |
- des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur | - des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur |
lui-même; | lui-même; |
- avec un déplacement important à la clé; | - avec un déplacement important à la clé; |
- qui disposent d'un degré d'équipement élaboré; | - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré; |
- qui disposent d'un degré de formation élevé; | - qui disposent d'un degré de formation élevé; |
- qui couvrent souvent une région déterminée; | - qui couvrent souvent une région déterminée; |
- qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; | - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; |
- qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; | - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; |
- qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée. | - qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée. |
Section 2. - Cadre sectoriel | Section 2. - Cadre sectoriel |
Art. 27.Le temps dont le technicien de service a besoin pour se |
Art. 27.Le temps dont le technicien de service a besoin pour se |
rendre de son domicile chez un client et vice versa, doit être | rendre de son domicile chez un client et vice versa, doit être |
considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. | considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. |
Section 3. - Convention collective de travail au niveau de | Section 3. - Convention collective de travail au niveau de |
l'entreprise | l'entreprise |
Art. 28.Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention |
Art. 28.Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention |
collective de travail spécifique au niveau de l'entreprise. Dans cette | collective de travail spécifique au niveau de l'entreprise. Dans cette |
convention collective de travail, on peut convenir qu'une partie du | convention collective de travail, on peut convenir qu'une partie du |
temps de déplacement, entre 30 minutes et maximum 1 heure par journée | temps de déplacement, entre 30 minutes et maximum 1 heure par journée |
de travail, ne sera pas considérée comme du temps de travail. | de travail, ne sera pas considérée comme du temps de travail. |
Le temps de déplacement convenu ne sera pas considéré comme du temps | Le temps de déplacement convenu ne sera pas considéré comme du temps |
de travail mais sera néanmoins rémunéré au salaire horaire normal. | de travail mais sera néanmoins rémunéré au salaire horaire normal. |
CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques | CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques |
Art. 29.Formation en alternance |
Art. 29.Formation en alternance |
Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se | Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se |
rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu | rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu |
dans les chapitres II et III de cette convention. | dans les chapitres II et III de cette convention. |
Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant | Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant |
d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industriel. | d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industriel. |
Art. 30.Déplacement vers une formation |
Art. 30.Déplacement vers une formation |
Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement | Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement |
de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitre | de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitre |
III. | III. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 31.Les dispositions de cette convention collective de travail |
Art. 31.Les dispositions de cette convention collective de travail |
sont des dispositions minimales, qui ne portent pas atteinte aux | sont des dispositions minimales, qui ne portent pas atteinte aux |
réglementations et/ou rémunérations plus avantageuses qui pourraient | réglementations et/ou rémunérations plus avantageuses qui pourraient |
exister au niveau d'une entreprise. | exister au niveau d'une entreprise. |
Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail relative à la réglementation en matière de | collective de travail relative à la réglementation en matière de |
transport et de mobilité du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro | transport et de mobilité du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro |
104833/CO/149.04 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | 104833/CO/149.04 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal le 10 | le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal le 10 |
octobre 2012 (Moniteur belge du 13 novembre 2012). | octobre 2012 (Moniteur belge du 13 novembre 2012). |
Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce |
du métal ainsi qu'à toutes les organisations signataires. | du métal ainsi qu'à toutes les organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2022, | Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2022, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal, relative à la réglementation en matière de transport et de | métal, relative à la réglementation en matière de transport et de |
mobilité | mobilité |
En exécution du chapitre II, section 5 | En exécution du chapitre II, section 5 |
Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2022 : | Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2022 : |
PSC/SCP 149.04 | PSC/SCP 149.04 |
Privévervoer/Transport privé | Privévervoer/Transport privé |
Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer"/ | Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer"/ |
Tableau "Intervention dans le transport domicile-travail" | Tableau "Intervention dans le transport domicile-travail" |
vanaf | vanaf |
1 februari 2021/ | 1 februari 2021/ |
à partir du | à partir du |
1er février 2021 | 1er février 2021 |
Aantal km/ | Aantal km/ |
Distance en km | Distance en km |
Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/ | Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/ |
Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine) | Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine) |
Aantal km/ | Aantal km/ |
Distance en km | Distance en km |
Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/ | Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/ |
Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine) | Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine) |
1 | 1 |
1,06 | 1,06 |
43-45 | 43-45 |
5,52 | 5,52 |
2 | 2 |
1,17 | 1,17 |
46-48 | 46-48 |
5,85 | 5,85 |
3 | 3 |
1,31 | 1,31 |
49-51 | 49-51 |
6,12 | 6,12 |
4 | 4 |
1,43 | 1,43 |
52-54 | 52-54 |
6,33 | 6,33 |
5 | 5 |
1,55 | 1,55 |
55-57 | 55-57 |
6,57 | 6,57 |
6 | 6 |
1,64 | 1,64 |
58-60 | 58-60 |
6,83 | 6,83 |
7 | 7 |
1,72 | 1,72 |
61-65 | 61-65 |
7,09 | 7,09 |
8 | 8 |
1,81 | 1,81 |
66-70 | 66-70 |
7,46 | 7,46 |
9 | 9 |
1,92 | 1,92 |
71-75 | 71-75 |
7,69 | 7,69 |
10 | 10 |
2,01 | 2,01 |
76-80 | 76-80 |
8,18 | 8,18 |
11 | 11 |
2,13 | 2,13 |
81-85 | 81-85 |
8,45 | 8,45 |
12 | 12 |
2,23 | 2,23 |
86-90 | 86-90 |
8,84 | 8,84 |
13 | 13 |
2,33 | 2,33 |
91-95 | 91-95 |
9,19 | 9,19 |
14 | 14 |
2,44 | 2,44 |
95-100 | 95-100 |
9,44 | 9,44 |
15 | 15 |
2,54 | 2,54 |
101-105 | 101-105 |
9,81 | 9,81 |
16 | 16 |
2,66 | 2,66 |
106-110 | 106-110 |
10,16 | 10,16 |
17 | 17 |
2,74 | 2,74 |
111-115 | 111-115 |
10,58 | 10,58 |
18 | 18 |
2,84 | 2,84 |
116-120 | 116-120 |
10,91 | 10,91 |
19 | 19 |
2,99 | 2,99 |
121-125 | 121-125 |
11,17 | 11,17 |
20 | 20 |
3,08 | 3,08 |
126-130 | 126-130 |
11,56 | 11,56 |
21 | 21 |
3,19 | 3,19 |
131-135 | 131-135 |
11,91 | 11,91 |
22 | 22 |
3,29 | 3,29 |
136-140 | 136-140 |
12,16 | 12,16 |
23 | 23 |
3,40 | 3,40 |
141-145 | 141-145 |
12,68 | 12,68 |
24 | 24 |
3,51 | 3,51 |
146-150 | 146-150 |
13,17 | 13,17 |
25 | 25 |
3,60 | 3,60 |
151-155 | 151-155 |
13,17 | 13,17 |
26 | 26 |
3,73 | 3,73 |
156-160 | 156-160 |
13,67 | 13,67 |
27 | 27 |
3,80 | 3,80 |
161-165 | 161-165 |
13,90 | 13,90 |
28 | 28 |
3,86 | 3,86 |
166-170 | 166-170 |
14,17 | 14,17 |
29 | 29 |
4,01 | 4,01 |
171-175 | 171-175 |
14,65 | 14,65 |
30 | 30 |
4,10 | 4,10 |
176-180 | 176-180 |
14,89 | 14,89 |
31-33 | 31-33 |
4,28 | 4,28 |
181-185 | 181-185 |
15,41 | 15,41 |
34-36 | 34-36 |
4,63 | 4,63 |
186-190 | 186-190 |
15,64 | 15,64 |
37-39 | 37-39 |
4,88 | 4,88 |
191-195 | 191-195 |
15,90 | 15,90 |
40-42 | 40-42 |
5,22 | 5,22 |
196-200 | 196-200 |
16,40 | 16,40 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |