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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
réglementation en matière de transport et de mobilité (1) réglementation en matière de transport et de mobilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal ; métal ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
réglementation en matière de transport et de mobilité. réglementation en matière de transport et de mobilité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 27 janvier 2022 Convention collective de travail du 27 janvier 2022
Réglementation en matière de transport et de mobilité (Convention Réglementation en matière de transport et de mobilité (Convention
enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173503/CO/149.04) enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173503/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal, ainsi qu'aux apprentis et aux élèves en alternance. métal, ainsi qu'aux apprentis et aux élèves en alternance.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Frais de transport pour les déplacements du domicile au CHAPITRE II. - Frais de transport pour les déplacements du domicile au
lieu de travail lieu de travail

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour
additionnées entre le domicile et le lieu de travail atteignent au additionnées entre le domicile et le lieu de travail atteignent au
moins 1 kilomètre. moins 1 kilomètre.
Section 1re. - Transport par chemin de fer Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 3.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une

Art. 3.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une

indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement
social. social.
Section 2. - Autres moyens de transport en commun public Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 4.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun

Art. 4.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun

public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci
sont également remboursés totalement par l'employeur. sont également remboursés totalement par l'employeur.

Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des

Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des

ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit :
L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant
qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé
par une société régionale de transport, pour son déplacement du par une société régionale de transport, pour son déplacement du
domicile au lieu de travail et vice versa et précise le kilométrage domicile au lieu de travail et vice versa et précise le kilométrage
effectivement parcouru. effectivement parcouru.
Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification
de cette situation. de cette situation.
L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la
déclaration dont question ci-dessus. déclaration dont question ci-dessus.
Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public

Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public

en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur. en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur.
Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par
l'employeur l'employeur

Art. 7.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au

Art. 7.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au

sujet d'un transport collectif. sujet d'un transport collectif.
Section 5. - Moyens de transport privé Section 5. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou

à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur
l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel
que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention
collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de
l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au
sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019. sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019.
Par "transport privé" on entend : tous les moyens de transport privés Par "transport privé" on entend : tous les moyens de transport privés
possibles. possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5

l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB. l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au

Art. 10.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au

1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train
de la SNCB. de la SNCB.
Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er
février 2022 et ce conformément au tableau repris en annexe. février 2022 et ce conformément au tableau repris en annexe.

Art. 11.§ 1er. Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie

Art. 11.§ 1er. Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie

ou la totalité de la distance, une indemnité-vélo de 0,20 EUR par ou la totalité de la distance, une indemnité-vélo de 0,20 EUR par
kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) par jour de travail kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) par jour de travail
avec un maximum de 40 km par jour de travail est accordée par avec un maximum de 40 km par jour de travail est accordée par
l'employeur à partir du 1er juillet 2022. l'employeur à partir du 1er juillet 2022.
§ 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun § 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun
cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention
de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans
le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de
travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur
dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, dans le prix des transports en commun publics des travailleurs,
conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019. conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 avril 2019.
§ 3. A partir de 40 kilomètres, l'indemnité journalière basée sur § 3. A partir de 40 kilomètres, l'indemnité journalière basée sur
l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle
que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention
collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de
l'employeur dans le prix des transports en commun publics des l'employeur dans le prix des transports en commun publics des
travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail du 23 travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail du 23
avril 2019, reste d'application. avril 2019, reste d'application.
§ 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, § 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier,
les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu
de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et
l'indemnité payée. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo l'indemnité payée. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo
sont déterminées au niveau de l'entreprise. sont déterminées au niveau de l'entreprise.
§ 5. L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans § 5. L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans
laquelle il déclare utiliser un vélo pour se déplacer entre son lieu laquelle il déclare utiliser un vélo pour se déplacer entre son lieu
de résidence et son lieu de travail. Il signale tout changement de de résidence et son lieu de travail. Il signale tout changement de
situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment
vérifier cette déclaration. vérifier cette déclaration.

Art. 12.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre

Art. 12.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre

véhicule et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet véhicule et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet
entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le
déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants
soient réunis : soient réunis :
- travaux d'une durée minimale de 4 semaines; - travaux d'une durée minimale de 4 semaines;
- le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). - le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour).
Section 6. - Modalités de paiement Section 6. - Modalités de paiement

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport

supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de
transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres
de transport à validité hebdomadaire. de transport à validité hebdomadaire.

Art. 14.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par

Art. 14.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par

chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré
par la SNCB pour les abonnements sociaux. par la SNCB pour les abonnements sociaux.
L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les
moyens de transport organisés par les sociétés régionales de moyens de transport organisés par les sociétés régionales de
transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré
par ces sociétés. par ces sociétés.

Art. 15.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les

Art. 15.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les

autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la
preuve de la distance réellement parcourue. preuve de la distance réellement parcourue.
Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul
s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en
tenant compte des particularités locales. tenant compte des particularités locales.
L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s)
de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par
lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 16.Dans le cadre de l'application de l'article 12, l'employeur

Art. 16.Dans le cadre de l'application de l'article 12, l'employeur

paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de
voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté. voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté.
CHAPITRE III. - Déplacements entre le domicile et le chantier ou entre CHAPITRE III. - Déplacements entre le domicile et le chantier ou entre
le domicile et un client le domicile et un client
Section 1re. - Frais de déplacement vers le chantier ou chez un client Section 1re. - Frais de déplacement vers le chantier ou chez un client

Art. 17.L'employeur doit payer l'entièreté des frais de déplacement

Art. 17.L'employeur doit payer l'entièreté des frais de déplacement

supportés par l'ouvrier se rendant du lieu de travail au chantier chez supportés par l'ouvrier se rendant du lieu de travail au chantier chez
un client et vice versa ou encore d'un chantier/d'un client à un un client et vice versa ou encore d'un chantier/d'un client à un
autre. autre.

Art. 18.L'employeur paie à l'ouvrier la différence entre les frais

Art. 18.L'employeur paie à l'ouvrier la différence entre les frais

payés par ce dernier pour se rendre de son domicile au chantier chez payés par ce dernier pour se rendre de son domicile au chantier chez
le client et ceux que l'ouvrier aurait normalement dû supporter pour le client et ceux que l'ouvrier aurait normalement dû supporter pour
se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel. se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.
L'employeur paie ces frais selon les modalités décrites au chapitre L'employeur paie ces frais selon les modalités décrites au chapitre
II. II.

Art. 19.Le calcul des frais de déplacement s'effectue sur la base des

Art. 19.Le calcul des frais de déplacement s'effectue sur la base des

tarifs officiels des moyens de transport en commun normalement tarifs officiels des moyens de transport en commun normalement
utilisés, comme mentionné au chapitre II. utilisés, comme mentionné au chapitre II.

Art. 20.L'employeur n'est pas tenu de payer les frais de déplacement

Art. 20.L'employeur n'est pas tenu de payer les frais de déplacement

s'il met lui-même à la disposition de ses ouvriers un moyen de s'il met lui-même à la disposition de ses ouvriers un moyen de
transport conforme aux prescriptions légales en la matière. transport conforme aux prescriptions légales en la matière.
Section 2. - Temps de déplacement vers un chantier ou chez un client Section 2. - Temps de déplacement vers un chantier ou chez un client

Art. 21.L'employeur doit payer l'entièreté du temps de déplacement

Art. 21.L'employeur doit payer l'entièreté du temps de déplacement

lorsqu'il paie les frais de déplacement ou qu'il met un moyen de lorsqu'il paie les frais de déplacement ou qu'il met un moyen de
transport à la disposition de ses ouvriers qui se rendent du lieu de transport à la disposition de ses ouvriers qui se rendent du lieu de
travail au chantier chez le client et vice versa ou d'un travail au chantier chez le client et vice versa ou d'un
chantier/client à un autre. chantier/client à un autre.

Art. 22.L'employeur doit payer la différence entre le temps dont

Art. 22.L'employeur doit payer la différence entre le temps dont

l'ouvrier a besoin pour se rendre de son domicile au chantier chez le l'ouvrier a besoin pour se rendre de son domicile au chantier chez le
client et y revenir et le temps que l'ouvrier aurait normalement mis client et y revenir et le temps que l'ouvrier aurait normalement mis
pour se rendre de son domicile au lieu de travail et y revenir. pour se rendre de son domicile au lieu de travail et y revenir.

Art. 23.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel

Art. 23.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel

de l'intéressé. de l'intéressé.

Art. 24.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier/chez un

Art. 24.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier/chez un

client doit lui procurer une nourriture et un logement convenables, client doit lui procurer une nourriture et un logement convenables,
pour autant que ce déplacement occasionne à l'intéressé une absence pour autant que ce déplacement occasionne à l'intéressé une absence
journalière de son domicile supérieure à 12 heures. journalière de son domicile supérieure à 12 heures.

Art. 25.Il n'est pas exclu que l'employeur fasse droit à la demande

Art. 25.Il n'est pas exclu que l'employeur fasse droit à la demande

de l'ouvrier désireux de rentrer quotidiennement chez lui malgré tout. de l'ouvrier désireux de rentrer quotidiennement chez lui malgré tout.
CHAPITRE IV. - Déplacements des techniciens de service de leur CHAPITRE IV. - Déplacements des techniciens de service de leur
domicile chez un client domicile chez un client
Section 1re. - Définition techniciens de service Section 1re. - Définition techniciens de service

Art. 26.Par "techniciens de service", on entend :

Art. 26.Par "techniciens de service", on entend :

- des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur - des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur
lui-même; lui-même;
- avec un déplacement important à la clé; - avec un déplacement important à la clé;
- qui disposent d'un degré d'équipement élaboré; - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré;
- qui disposent d'un degré de formation élevé; - qui disposent d'un degré de formation élevé;
- qui couvrent souvent une région déterminée; - qui couvrent souvent une région déterminée;
- qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines;
- qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise;
- qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée. - qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée.
Section 2. - Cadre sectoriel Section 2. - Cadre sectoriel

Art. 27.Le temps dont le technicien de service a besoin pour se

Art. 27.Le temps dont le technicien de service a besoin pour se

rendre de son domicile chez un client et vice versa, doit être rendre de son domicile chez un client et vice versa, doit être
considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
Section 3. - Convention collective de travail au niveau de Section 3. - Convention collective de travail au niveau de
l'entreprise l'entreprise

Art. 28.Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention

Art. 28.Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention

collective de travail spécifique au niveau de l'entreprise. Dans cette collective de travail spécifique au niveau de l'entreprise. Dans cette
convention collective de travail, on peut convenir qu'une partie du convention collective de travail, on peut convenir qu'une partie du
temps de déplacement, entre 30 minutes et maximum 1 heure par journée temps de déplacement, entre 30 minutes et maximum 1 heure par journée
de travail, ne sera pas considérée comme du temps de travail. de travail, ne sera pas considérée comme du temps de travail.
Le temps de déplacement convenu ne sera pas considéré comme du temps Le temps de déplacement convenu ne sera pas considéré comme du temps
de travail mais sera néanmoins rémunéré au salaire horaire normal. de travail mais sera néanmoins rémunéré au salaire horaire normal.
CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques

Art. 29.Formation en alternance

Art. 29.Formation en alternance

Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se
rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu
dans les chapitres II et III de cette convention. dans les chapitres II et III de cette convention.
Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant
d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industriel. d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industriel.

Art. 30.Déplacement vers une formation

Art. 30.Déplacement vers une formation

Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement
de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitre de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitre
III. III.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 31.Les dispositions de cette convention collective de travail

Art. 31.Les dispositions de cette convention collective de travail

sont des dispositions minimales, qui ne portent pas atteinte aux sont des dispositions minimales, qui ne portent pas atteinte aux
réglementations et/ou rémunérations plus avantageuses qui pourraient réglementations et/ou rémunérations plus avantageuses qui pourraient
exister au niveau d'une entreprise. exister au niveau d'une entreprise.

Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail relative à la réglementation en matière de collective de travail relative à la réglementation en matière de
transport et de mobilité du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro transport et de mobilité du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro
104833/CO/149.04 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour 104833/CO/149.04 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal le 10 le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal le 10
octobre 2012 (Moniteur belge du 13 novembre 2012). octobre 2012 (Moniteur belge du 13 novembre 2012).

Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce
du métal ainsi qu'à toutes les organisations signataires. du métal ainsi qu'à toutes les organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2022, Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2022,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal, relative à la réglementation en matière de transport et de métal, relative à la réglementation en matière de transport et de
mobilité mobilité
En exécution du chapitre II, section 5 En exécution du chapitre II, section 5
Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2022 : Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2022 :
PSC/SCP 149.04 PSC/SCP 149.04
Privévervoer/Transport privé Privévervoer/Transport privé
Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer"/ Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer"/
Tableau "Intervention dans le transport domicile-travail" Tableau "Intervention dans le transport domicile-travail"
vanaf vanaf
1 februari 2021/ 1 februari 2021/
à partir du à partir du
1er février 2021 1er février 2021
Aantal km/ Aantal km/
Distance en km Distance en km
Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/ Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/
Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine) Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine)
Aantal km/ Aantal km/
Distance en km Distance en km
Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/ Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)/
Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine) Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine)
1 1
1,06 1,06
43-45 43-45
5,52 5,52
2 2
1,17 1,17
46-48 46-48
5,85 5,85
3 3
1,31 1,31
49-51 49-51
6,12 6,12
4 4
1,43 1,43
52-54 52-54
6,33 6,33
5 5
1,55 1,55
55-57 55-57
6,57 6,57
6 6
1,64 1,64
58-60 58-60
6,83 6,83
7 7
1,72 1,72
61-65 61-65
7,09 7,09
8 8
1,81 1,81
66-70 66-70
7,46 7,46
9 9
1,92 1,92
71-75 71-75
7,69 7,69
10 10
2,01 2,01
76-80 76-80
8,18 8,18
11 11
2,13 2,13
81-85 81-85
8,45 8,45
12 12
2,23 2,23
86-90 86-90
8,84 8,84
13 13
2,33 2,33
91-95 91-95
9,19 9,19
14 14
2,44 2,44
95-100 95-100
9,44 9,44
15 15
2,54 2,54
101-105 101-105
9,81 9,81
16 16
2,66 2,66
106-110 106-110
10,16 10,16
17 17
2,74 2,74
111-115 111-115
10,58 10,58
18 18
2,84 2,84
116-120 116-120
10,91 10,91
19 19
2,99 2,99
121-125 121-125
11,17 11,17
20 20
3,08 3,08
126-130 126-130
11,56 11,56
21 21
3,19 3,19
131-135 131-135
11,91 11,91
22 22
3,29 3,29
136-140 136-140
12,16 12,16
23 23
3,40 3,40
141-145 141-145
12,68 12,68
24 24
3,51 3,51
146-150 146-150
13,17 13,17
25 25
3,60 3,60
151-155 151-155
13,17 13,17
26 26
3,73 3,73
156-160 156-160
13,67 13,67
27 27
3,80 3,80
161-165 161-165
13,90 13,90
28 28
3,86 3,86
166-170 166-170
14,17 14,17
29 29
4,01 4,01
171-175 171-175
14,65 14,65
30 30
4,10 4,10
176-180 176-180
14,89 14,89
31-33 31-33
4,28 4,28
181-185 181-185
15,41 15,41
34-36 34-36
4,63 4,63
186-190 186-190
15,64 15,64
37-39 37-39
4,88 4,88
191-195 191-195
15,90 15,90
40-42 40-42
5,22 5,22
196-200 196-200
16,40 16,40
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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