Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un |
avantage social (1) | avantage social (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un |
avantage social. | avantage social. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 13 janvier 2022 | Convention collective de travail du 13 janvier 2022 |
Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 7 juin 2022 | Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 7 juin 2022 |
sous le numéro 173230/CO/318.02) | sous le numéro 173230/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles | aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles |
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. | (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant | CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant |
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient d'un |
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient d'un |
avantage social à charge des employeurs. | avantage social à charge des employeurs. |
Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux |
Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux |
ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, s'étendant du 1er | ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, s'étendant du 1er |
janvier au 31 décembre, sont en même temps et pendant douze mois : | janvier au 31 décembre, sont en même temps et pendant douze mois : |
a) membres d'une des organisations représentatives des travailleurs | a) membres d'une des organisations représentatives des travailleurs |
représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services | représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services |
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
b) liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à | b) liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à |
l'article 1er et réalisent des prestations pour un tel employeur. | l'article 1er et réalisent des prestations pour un tel employeur. |
Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, au cours |
Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, au cours |
de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux | de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux |
conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), à raison d'un douzième | conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), à raison d'un douzième |
du montant annuel total par mois de travail presté ou assimilé. | du montant annuel total par mois de travail presté ou assimilé. |
Les ayants droit (pré)pensionnés au cours de l'exercice social, de | Les ayants droit (pré)pensionnés au cours de l'exercice social, de |
même que les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin pour | même que les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin pour |
cause d'incapacité de travail définitive, bénéficient de l'avantage | cause d'incapacité de travail définitive, bénéficient de l'avantage |
social aux mêmes conditions. | social aux mêmes conditions. |
Art. 5.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit |
Art. 5.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit |
à la prime. | à la prime. |
Art. 6.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5, |
Art. 6.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5, |
tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé. | tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé. |
Art. 7.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant |
Art. 7.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant |
lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, | lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, |
de congé de maternité, d'accident de travail, de chômage temporaire, | de congé de maternité, d'accident de travail, de chômage temporaire, |
de congé parental, de congé pour soins palliatifs ou de congé pour | de congé parental, de congé pour soins palliatifs ou de congé pour |
soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade et ce, | soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade et ce, |
pendant un an au maximum. | pendant un an au maximum. |
Art. 8.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : |
Art. 8.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : |
Pour l'exercice social 2021 (paiement en 2022) : | Pour l'exercice social 2021 (paiement en 2022) : |
- montant annuel total : 108 EUR; | - montant annuel total : 108 EUR; |
- par douzième : 9 EUR. | - par douzième : 9 EUR. |
A partir de l'exercice social 2022 : | A partir de l'exercice social 2022 : |
- montant annuel total : 120 EUR; | - montant annuel total : 120 EUR; |
- par douzième : 10 EUR. | - par douzième : 10 EUR. |
Art. 9.Au plus tard le 15 mars suivant l'exercice social, les |
Art. 9.Au plus tard le 15 mars suivant l'exercice social, les |
attestations d'"avantage social" sont délivrées par les employeurs, en | attestations d'"avantage social" sont délivrées par les employeurs, en |
double exemplaire, à tous les travailleurs individuellement. A partir | double exemplaire, à tous les travailleurs individuellement. A partir |
du 1er janvier 2022 au plus tard, l'employeur doit utiliser à cet | du 1er janvier 2022 au plus tard, l'employeur doit utiliser à cet |
effet l'attestation "avantage social" jointe en annexe à la présente | effet l'attestation "avantage social" jointe en annexe à la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
A la demande du travailleur ou des organisations syndicales | A la demande du travailleur ou des organisations syndicales |
représentatives, un duplicata de l'attestation sera fourni à la partie | représentatives, un duplicata de l'attestation sera fourni à la partie |
qui en fait la demande. | qui en fait la demande. |
Art. 10.Sur présentation de l'attestation "avantage social" délivrée |
Art. 10.Sur présentation de l'attestation "avantage social" délivrée |
par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, | par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, |
représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services | représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services |
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande | des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande |
paient l'avantage social aux travailleurs ayants droit. | paient l'avantage social aux travailleurs ayants droit. |
Si un ayant droit est décédé à ce moment, l'avantage social est payé | Si un ayant droit est décédé à ce moment, l'avantage social est payé |
au conjoint survivant. | au conjoint survivant. |
L'avantage social est exceptionnellement payable jusqu'à 3 ans après | L'avantage social est exceptionnellement payable jusqu'à 3 ans après |
délivrance de l'attestation. | délivrance de l'attestation. |
Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs, |
Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs, |
représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services | représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services |
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, | des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, |
versent aux employeurs respectifs un montant de 86,76 EUR par prime | versent aux employeurs respectifs un montant de 86,76 EUR par prime |
entière versée. En cas de prime incomplète, ce montant est appliqué au | entière versée. En cas de prime incomplète, ce montant est appliqué au |
prorata. | prorata. |
Ce montant est majoré d'un montant de 1,35 EUR par prime versée, à | Ce montant est majoré d'un montant de 1,35 EUR par prime versée, à |
titre de frais administratifs pour l'organisation représentative des | titre de frais administratifs pour l'organisation représentative des |
travailleurs. Ces frais administratifs sont liés à l'indice des prix à | travailleurs. Ces frais administratifs sont liés à l'indice des prix à |
la consommation (indice santé), publié mensuellement au Moniteur | la consommation (indice santé), publié mensuellement au Moniteur |
belge, selon les dispositions de la convention collective de travail | belge, selon les dispositions de la convention collective de travail |
du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix | du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix |
à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre | à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre |
1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989). | 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989). |
Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au | Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, verse à | familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, verse à |
l'asbl fonds social un montant par prime entière versée égal à la | l'asbl fonds social un montant par prime entière versée égal à la |
différence entre le montant de la prime visée à l'article 8 et le | différence entre le montant de la prime visée à l'article 8 et le |
montant de 86,76 EUR. En cas de prime incomplète, ce montant est | montant de 86,76 EUR. En cas de prime incomplète, ce montant est |
appliqué au prorata. | appliqué au prorata. |
L'application pratique du présent article sera définie en concertation | L'application pratique du présent article sera définie en concertation |
entre les parties concernées. | entre les parties concernées. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2010 | Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2010 |
(numéro d'enregistrement 104815/CO/318.02). | (numéro d'enregistrement 104815/CO/318.02). |
La présente convention collective de travail remplace également les | La présente convention collective de travail remplace également les |
dispositions des articles 52 à 62 inclus de la convention collective | dispositions des articles 52 à 62 inclus de la convention collective |
de travail du 5 juin 2014 relative aux conditions de travail et de | de travail du 5 juin 2014 relative aux conditions de travail et de |
rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des | rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des |
titres-services (numéro d'enregistrement 122707/CO/318.02) ainsi que | titres-services (numéro d'enregistrement 122707/CO/318.02) ainsi que |
les dispositions de l'article 24 de la convention collective de | les dispositions de l'article 24 de la convention collective de |
travail du 1er juillet 2021 relative aux conditions de travail et de | travail du 1er juillet 2021 relative aux conditions de travail et de |
rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de | rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de |
services locaux (numéro d'enregistrement 167016/CO/318.02). | services locaux (numéro d'enregistrement 167016/CO/318.02). |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |