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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/01/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un
avantage social (1) avantage social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un
avantage social. avantage social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 13 janvier 2022 Convention collective de travail du 13 janvier 2022
Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 7 juin 2022 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 7 juin 2022
sous le numéro 173230/CO/318.02) sous le numéro 173230/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient d'un

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient d'un

avantage social à charge des employeurs. avantage social à charge des employeurs.

Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux

Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux

ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, s'étendant du 1er ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, s'étendant du 1er
janvier au 31 décembre, sont en même temps et pendant douze mois : janvier au 31 décembre, sont en même temps et pendant douze mois :
a) membres d'une des organisations représentatives des travailleurs a) membres d'une des organisations représentatives des travailleurs
représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
b) liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à b) liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à
l'article 1er et réalisent des prestations pour un tel employeur. l'article 1er et réalisent des prestations pour un tel employeur.

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, au cours

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, au cours

de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux
conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), à raison d'un douzième conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), à raison d'un douzième
du montant annuel total par mois de travail presté ou assimilé. du montant annuel total par mois de travail presté ou assimilé.
Les ayants droit (pré)pensionnés au cours de l'exercice social, de Les ayants droit (pré)pensionnés au cours de l'exercice social, de
même que les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin pour même que les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin pour
cause d'incapacité de travail définitive, bénéficient de l'avantage cause d'incapacité de travail définitive, bénéficient de l'avantage
social aux mêmes conditions. social aux mêmes conditions.

Art. 5.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit

Art. 5.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit

à la prime. à la prime.

Art. 6.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5,

Art. 6.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5,

tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé. tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé.

Art. 7.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant

Art. 7.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant

lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie,
de congé de maternité, d'accident de travail, de chômage temporaire, de congé de maternité, d'accident de travail, de chômage temporaire,
de congé parental, de congé pour soins palliatifs ou de congé pour de congé parental, de congé pour soins palliatifs ou de congé pour
soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade et ce, soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade et ce,
pendant un an au maximum. pendant un an au maximum.

Art. 8.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit :

Art. 8.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit :

Pour l'exercice social 2021 (paiement en 2022) : Pour l'exercice social 2021 (paiement en 2022) :
- montant annuel total : 108 EUR; - montant annuel total : 108 EUR;
- par douzième : 9 EUR. - par douzième : 9 EUR.
A partir de l'exercice social 2022 : A partir de l'exercice social 2022 :
- montant annuel total : 120 EUR; - montant annuel total : 120 EUR;
- par douzième : 10 EUR. - par douzième : 10 EUR.

Art. 9.Au plus tard le 15 mars suivant l'exercice social, les

Art. 9.Au plus tard le 15 mars suivant l'exercice social, les

attestations d'"avantage social" sont délivrées par les employeurs, en attestations d'"avantage social" sont délivrées par les employeurs, en
double exemplaire, à tous les travailleurs individuellement. A partir double exemplaire, à tous les travailleurs individuellement. A partir
du 1er janvier 2022 au plus tard, l'employeur doit utiliser à cet du 1er janvier 2022 au plus tard, l'employeur doit utiliser à cet
effet l'attestation "avantage social" jointe en annexe à la présente effet l'attestation "avantage social" jointe en annexe à la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
A la demande du travailleur ou des organisations syndicales A la demande du travailleur ou des organisations syndicales
représentatives, un duplicata de l'attestation sera fourni à la partie représentatives, un duplicata de l'attestation sera fourni à la partie
qui en fait la demande. qui en fait la demande.

Art. 10.Sur présentation de l'attestation "avantage social" délivrée

Art. 10.Sur présentation de l'attestation "avantage social" délivrée

par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs,
représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande
paient l'avantage social aux travailleurs ayants droit. paient l'avantage social aux travailleurs ayants droit.
Si un ayant droit est décédé à ce moment, l'avantage social est payé Si un ayant droit est décédé à ce moment, l'avantage social est payé
au conjoint survivant. au conjoint survivant.
L'avantage social est exceptionnellement payable jusqu'à 3 ans après L'avantage social est exceptionnellement payable jusqu'à 3 ans après
délivrance de l'attestation. délivrance de l'attestation.

Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs,

Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs,

représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande,
versent aux employeurs respectifs un montant de 86,76 EUR par prime versent aux employeurs respectifs un montant de 86,76 EUR par prime
entière versée. En cas de prime incomplète, ce montant est appliqué au entière versée. En cas de prime incomplète, ce montant est appliqué au
prorata. prorata.
Ce montant est majoré d'un montant de 1,35 EUR par prime versée, à Ce montant est majoré d'un montant de 1,35 EUR par prime versée, à
titre de frais administratifs pour l'organisation représentative des titre de frais administratifs pour l'organisation représentative des
travailleurs. Ces frais administratifs sont liés à l'indice des prix à travailleurs. Ces frais administratifs sont liés à l'indice des prix à
la consommation (indice santé), publié mensuellement au Moniteur la consommation (indice santé), publié mensuellement au Moniteur
belge, selon les dispositions de la convention collective de travail belge, selon les dispositions de la convention collective de travail
du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix
à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre
1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989). 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989).
Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, verse à familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, verse à
l'asbl fonds social un montant par prime entière versée égal à la l'asbl fonds social un montant par prime entière versée égal à la
différence entre le montant de la prime visée à l'article 8 et le différence entre le montant de la prime visée à l'article 8 et le
montant de 86,76 EUR. En cas de prime incomplète, ce montant est montant de 86,76 EUR. En cas de prime incomplète, ce montant est
appliqué au prorata. appliqué au prorata.
L'application pratique du présent article sera définie en concertation L'application pratique du présent article sera définie en concertation
entre les parties concernées. entre les parties concernées.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2010 Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2010
(numéro d'enregistrement 104815/CO/318.02). (numéro d'enregistrement 104815/CO/318.02).
La présente convention collective de travail remplace également les La présente convention collective de travail remplace également les
dispositions des articles 52 à 62 inclus de la convention collective dispositions des articles 52 à 62 inclus de la convention collective
de travail du 5 juin 2014 relative aux conditions de travail et de de travail du 5 juin 2014 relative aux conditions de travail et de
rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des
titres-services (numéro d'enregistrement 122707/CO/318.02) ainsi que titres-services (numéro d'enregistrement 122707/CO/318.02) ainsi que
les dispositions de l'article 24 de la convention collective de les dispositions de l'article 24 de la convention collective de
travail du 1er juillet 2021 relative aux conditions de travail et de travail du 1er juillet 2021 relative aux conditions de travail et de
rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de
services locaux (numéro d'enregistrement 167016/CO/318.02). services locaux (numéro d'enregistrement 167016/CO/318.02).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande. flamande.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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