Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
19 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril | 19 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril |
2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds | 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds |
belge de Survie | belge de Survie |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale | Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale |
belge, notamment l'article 5; | belge, notamment l'article 5; |
Vu la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, notamment | Vu la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, notamment |
les articles 4, 7 et 11; | les articles 4, 7 et 11; |
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 | Vu l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 |
février 1999 créant le Fonds belge de Survie, notamment les articles 2 | février 1999 créant le Fonds belge de Survie, notamment les articles 2 |
et 3; | et 3; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2003; |
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des | Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des |
Entreprises publiques, donné le 24 octobre 2003; | Entreprises publiques, donné le 24 octobre 2003; |
Vu l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 24 | Vu l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 24 |
octobre 2003; | octobre 2003; |
Vu l'avis 36.125/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2003; | Vu l'avis 36.125/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2003; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au | Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au |
Développement, | Développement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant |
exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, | exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, |
est modifié comme suit : | est modifié comme suit : |
« Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière du |
« Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière du |
Fonds, les projets devront s'inscrire dans des programmes qui en | Fonds, les projets devront s'inscrire dans des programmes qui en |
constitueront le cadre stratégique d'exécution. | constitueront le cadre stratégique d'exécution. |
Les programmes et les projets des partenaires, soumis à l'approbation | Les programmes et les projets des partenaires, soumis à l'approbation |
du Ministre, seront présentés conformément aux schémas repris en | du Ministre, seront présentés conformément aux schémas repris en |
annexes 1re et 2 qui font parties intégrantes du présent arrêté. | annexes 1re et 2 qui font parties intégrantes du présent arrêté. |
Les partenaires visés à l'article 6, 5°, de la loi, sont répartis en | Les partenaires visés à l'article 6, 5°, de la loi, sont répartis en |
trois catégories : | trois catégories : |
1° les organisations internationales de développement ayant un apport | 1° les organisations internationales de développement ayant un apport |
stratégique significatif dans les domaines d'intervention du Fonds | stratégique significatif dans les domaines d'intervention du Fonds |
tels que définis par l'article 5 de la loi; | tels que définis par l'article 5 de la loi; |
2° les organisations non-gouvernementales belges de coopération au | 2° les organisations non-gouvernementales belges de coopération au |
développement agréées; | développement agréées; |
3° les autorités nationales ou locales ainsi que les organisations | 3° les autorités nationales ou locales ainsi que les organisations |
non-gouvernementales locales des pays bénéficiaires. | non-gouvernementales locales des pays bénéficiaires. |
Des délais devront être respectés tant par les partenaires pour la | Des délais devront être respectés tant par les partenaires pour la |
présentation des programmes et des projets que par le Ministre pour | présentation des programmes et des projets que par le Ministre pour |
l'examen de ceux-ci : | l'examen de ceux-ci : |
1° le programme et la planification des projets devront être | 1° le programme et la planification des projets devront être |
introduits avant le 15 décembre de l'année qui précède celle de leur | introduits avant le 15 décembre de l'année qui précède celle de leur |
exécution; | exécution; |
2° à l'exception des projets présentés par les autorités nationales ou | 2° à l'exception des projets présentés par les autorités nationales ou |
locales des pays bénéficiaires, les dossiers techniques des projets | locales des pays bénéficiaires, les dossiers techniques des projets |
soumis pour leur cofinancement sur le budget de l'année en cours, | soumis pour leur cofinancement sur le budget de l'année en cours, |
devront être présentés au plus tard le 31 mars de l'année; | devront être présentés au plus tard le 31 mars de l'année; |
3° un premier avis quant à la recevabilité des programmes et des | 3° un premier avis quant à la recevabilité des programmes et des |
projets, sera communiqué au partenaire dans un délai de trois mois à | projets, sera communiqué au partenaire dans un délai de trois mois à |
compter de leur présentation. » | compter de leur présentation. » |
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant |
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant |
exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, | exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, |
est modifié comme suit : | est modifié comme suit : |
« Art. 3.Le groupe de travail visé à l'article 7 de la loi sera |
« Art. 3.Le groupe de travail visé à l'article 7 de la loi sera |
composé comme suit : | composé comme suit : |
1° autant de membres de la Chambre des représentants qu'il y a de | 1° autant de membres de la Chambre des représentants qu'il y a de |
groupes représentés à la Conférence des présidents; chaque membre a un | groupes représentés à la Conférence des présidents; chaque membre a un |
suppléant; outre un président du groupe de travail, un vice-président | suppléant; outre un président du groupe de travail, un vice-président |
est également élu parmi les représentants parlementaires; | est également élu parmi les représentants parlementaires; |
2° un représentant de chacune des quatre organisations internationales | 2° un représentant de chacune des quatre organisations internationales |
partenaires suivantes : le « Fonds international de Développement | partenaires suivantes : le « Fonds international de Développement |
agricole » (FIDA), le « Fonds des Nations unies pour l'anfance » | agricole » (FIDA), le « Fonds des Nations unies pour l'anfance » |
(UNICEF), le « Fonds d'équipement des Nations Unies » (FENU) et « | (UNICEF), le « Fonds d'équipement des Nations Unies » (FENU) et « |
l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture | l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture |
» (FAO); | » (FAO); |
3° deux représentants désignés par chacune des deux fédérations belges | 3° deux représentants désignés par chacune des deux fédérations belges |
d'organisations non-gouvernementales : la « Vlaamse federatie van | d'organisations non-gouvernementales : la « Vlaamse federatie van |
NGO's voor Ontwikkelingssamenwerking » (COPROGRAM) et la de « | NGO's voor Ontwikkelingssamenwerking » (COPROGRAM) et la de « |
Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération | Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération |
au Développement » (ACODEV); | au Développement » (ACODEV); |
4° trois représentants de la Direction générale de la Coopération au | 4° trois représentants de la Direction générale de la Coopération au |
Développement (DGCD), désignés par le Ministre. | Développement (DGCD), désignés par le Ministre. |
Le groupe de travail se réunira au moins une fois par an, avant le 30 | Le groupe de travail se réunira au moins une fois par an, avant le 30 |
juin. | juin. |
La Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD) | La Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD) |
assurera le secrétariat du groupe de travail. » | assurera le secrétariat du groupe de travail. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses |
Art. 4.Notre Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2004. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Coopération au Développement, | Le Ministre de la Coopération au Développement, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |