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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/01/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
19 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 19 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril
2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds
belge de Survie belge de Survie
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale
belge, notamment l'article 5; belge, notamment l'article 5;
Vu la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, notamment Vu la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, notamment
les articles 4, 7 et 11; les articles 4, 7 et 11;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 Vu l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9
février 1999 créant le Fonds belge de Survie, notamment les articles 2 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, notamment les articles 2
et 3; et 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2003;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des
Entreprises publiques, donné le 24 octobre 2003; Entreprises publiques, donné le 24 octobre 2003;
Vu l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 24 Vu l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 24
octobre 2003; octobre 2003;
Vu l'avis 36.125/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2003; Vu l'avis 36.125/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au
Développement, Développement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant

exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie,
est modifié comme suit : est modifié comme suit :
«

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière du

«

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière du

Fonds, les projets devront s'inscrire dans des programmes qui en Fonds, les projets devront s'inscrire dans des programmes qui en
constitueront le cadre stratégique d'exécution. constitueront le cadre stratégique d'exécution.
Les programmes et les projets des partenaires, soumis à l'approbation Les programmes et les projets des partenaires, soumis à l'approbation
du Ministre, seront présentés conformément aux schémas repris en du Ministre, seront présentés conformément aux schémas repris en
annexes 1re et 2 qui font parties intégrantes du présent arrêté. annexes 1re et 2 qui font parties intégrantes du présent arrêté.
Les partenaires visés à l'article 6, 5°, de la loi, sont répartis en Les partenaires visés à l'article 6, 5°, de la loi, sont répartis en
trois catégories : trois catégories :
1° les organisations internationales de développement ayant un apport 1° les organisations internationales de développement ayant un apport
stratégique significatif dans les domaines d'intervention du Fonds stratégique significatif dans les domaines d'intervention du Fonds
tels que définis par l'article 5 de la loi; tels que définis par l'article 5 de la loi;
2° les organisations non-gouvernementales belges de coopération au 2° les organisations non-gouvernementales belges de coopération au
développement agréées; développement agréées;
3° les autorités nationales ou locales ainsi que les organisations 3° les autorités nationales ou locales ainsi que les organisations
non-gouvernementales locales des pays bénéficiaires. non-gouvernementales locales des pays bénéficiaires.
Des délais devront être respectés tant par les partenaires pour la Des délais devront être respectés tant par les partenaires pour la
présentation des programmes et des projets que par le Ministre pour présentation des programmes et des projets que par le Ministre pour
l'examen de ceux-ci : l'examen de ceux-ci :
1° le programme et la planification des projets devront être 1° le programme et la planification des projets devront être
introduits avant le 15 décembre de l'année qui précède celle de leur introduits avant le 15 décembre de l'année qui précède celle de leur
exécution; exécution;
2° à l'exception des projets présentés par les autorités nationales ou 2° à l'exception des projets présentés par les autorités nationales ou
locales des pays bénéficiaires, les dossiers techniques des projets locales des pays bénéficiaires, les dossiers techniques des projets
soumis pour leur cofinancement sur le budget de l'année en cours, soumis pour leur cofinancement sur le budget de l'année en cours,
devront être présentés au plus tard le 31 mars de l'année; devront être présentés au plus tard le 31 mars de l'année;
3° un premier avis quant à la recevabilité des programmes et des 3° un premier avis quant à la recevabilité des programmes et des
projets, sera communiqué au partenaire dans un délai de trois mois à projets, sera communiqué au partenaire dans un délai de trois mois à
compter de leur présentation. » compter de leur présentation. »

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant

exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie, exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie,
est modifié comme suit : est modifié comme suit :
«

Art. 3.Le groupe de travail visé à l'article 7 de la loi sera

«

Art. 3.Le groupe de travail visé à l'article 7 de la loi sera

composé comme suit : composé comme suit :
1° autant de membres de la Chambre des représentants qu'il y a de 1° autant de membres de la Chambre des représentants qu'il y a de
groupes représentés à la Conférence des présidents; chaque membre a un groupes représentés à la Conférence des présidents; chaque membre a un
suppléant; outre un président du groupe de travail, un vice-président suppléant; outre un président du groupe de travail, un vice-président
est également élu parmi les représentants parlementaires; est également élu parmi les représentants parlementaires;
2° un représentant de chacune des quatre organisations internationales 2° un représentant de chacune des quatre organisations internationales
partenaires suivantes : le « Fonds international de Développement partenaires suivantes : le « Fonds international de Développement
agricole » (FIDA), le « Fonds des Nations unies pour l'anfance » agricole » (FIDA), le « Fonds des Nations unies pour l'anfance »
(UNICEF), le « Fonds d'équipement des Nations Unies » (FENU) et « (UNICEF), le « Fonds d'équipement des Nations Unies » (FENU) et «
l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
» (FAO); » (FAO);
3° deux représentants désignés par chacune des deux fédérations belges 3° deux représentants désignés par chacune des deux fédérations belges
d'organisations non-gouvernementales : la « Vlaamse federatie van d'organisations non-gouvernementales : la « Vlaamse federatie van
NGO's voor Ontwikkelingssamenwerking » (COPROGRAM) et la de « NGO's voor Ontwikkelingssamenwerking » (COPROGRAM) et la de «
Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération
au Développement » (ACODEV); au Développement » (ACODEV);
4° trois représentants de la Direction générale de la Coopération au 4° trois représentants de la Direction générale de la Coopération au
Développement (DGCD), désignés par le Ministre. Développement (DGCD), désignés par le Ministre.
Le groupe de travail se réunira au moins une fois par an, avant le 30 Le groupe de travail se réunira au moins une fois par an, avant le 30
juin. juin.
La Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD) La Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD)
assurera le secrétariat du groupe de travail. » assurera le secrétariat du groupe de travail. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses

Art. 4.Notre Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2004. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Coopération au Développement, Le Ministre de la Coopération au Développement,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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