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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/01/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
19 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un
treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises
de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1) de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un
treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises
de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes. de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2000. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 31 janvier 1996 Convention collective de travail du 31 janvier 1996
Paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières Paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières
occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs
activités connexes activités connexes
(Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro 40989/CO/140.05) (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro 40989/CO/140.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
1° employeurs des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs 1° employeurs des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs
activités connexes, ressortissant à la Commission paritaire du activités connexes, ressortissant à la Commission paritaire du
transport; transport;
2° ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail à durée 2° ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail à durée
indéterminée, aux employeurs visés au 1°. indéterminée, aux employeurs visés au 1°.

Art. 2.Il est octroyé le paiement du début d'un treizième mois aux

Art. 2.Il est octroyé le paiement du début d'un treizième mois aux

ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, 2°. ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, 2°.
Pour 1995 et 1996, le montant de ce paiement est fixé à 140 fois le Pour 1995 et 1996, le montant de ce paiement est fixé à 140 fois le
salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l'année en salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l'année en
cours, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de cours, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de
prestations au cours de l'année considérée. prestations au cours de l'année considérée.
1) les ouvriers et ouvrières qui ont obtenu la prépension ou qui sont 1) les ouvriers et ouvrières qui ont obtenu la prépension ou qui sont
pensionnés au cours de l'année 1995 ou 1996; pensionnés au cours de l'année 1995 ou 1996;
2) les ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés en 1995 ou 1996; 2) les ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés en 1995 ou 1996;
3) les ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés pour tout autre 3) les ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés pour tout autre
motif que celui mentionné au 2) de l'article 5. motif que celui mentionné au 2) de l'article 5.

Art. 5.N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les ouvriers et

Art. 5.N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les ouvriers et

ouvrières : ouvrières :
1) qui ont quitté volontairement l'entreprise; 1) qui ont quitté volontairement l'entreprise;
2) qui ont été licenciés en 1995 ou 1996 sans préavis et ce pour motif 2) qui ont été licenciés en 1995 ou 1996 sans préavis et ce pour motif
grave; grave;
3) qui, malades pendant plus de six mois, ont bénéficié de la totalité 3) qui, malades pendant plus de six mois, ont bénéficié de la totalité
des indemnités que le "Fonds social des entreprises de déménagements, des indemnités que le "Fonds social des entreprises de déménagements,
garde-meubles et leurs activités connexes" a prévu pour une même garde-meubles et leurs activités connexes" a prévu pour une même
affection. affection.

Art. 6.L'octroi d'un treizième mois ou début de treizième mois plus

Art. 6.L'octroi d'un treizième mois ou début de treizième mois plus

avantageux que celui fixé par la présente convention collective de avantageux que celui fixé par la présente convention collective de
travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les
montants dus en application de la présente convention collective de montants dus en application de la présente convention collective de
travail. travail.
La présente convention collective de travail concerne exclusivement La présente convention collective de travail concerne exclusivement
les années 1995 et 1996 et le paiement du début d'un treizième mois les années 1995 et 1996 et le paiement du début d'un treizième mois
s'y rapportant. s'y rapportant.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1995 et se termine le 31 décembre 1996. le 1er janvier 1995 et se termine le 31 décembre 1996.
Elle est applicable au paiement du début d'un treizième mois 1995 et Elle est applicable au paiement du début d'un treizième mois 1995 et
1996. 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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