Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1) | relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année. | relative à l'octroi d'une prime de fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 27 juin 2007 | Convention collective de travail du 27 juin 2007 |
Octroi d'une prime de fin d'année | Octroi d'une prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84174/CO/303.03) | (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84174/CO/303.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à |
l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire. | l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Il est octroyé une prime de fin d'année aux travailleurs qui, |
Art. 2.Il est octroyé une prime de fin d'année aux travailleurs qui, |
au cours de l'exercice, peuvent prouver une ancienneté d'au moins cinq | au cours de l'exercice, peuvent prouver une ancienneté d'au moins cinq |
mois successifs ou de 120 jours de travail non successifs dans | mois successifs ou de 120 jours de travail non successifs dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'octroi de la prime de fin d'année est valable tant pour les | L'octroi de la prime de fin d'année est valable tant pour les |
travailleurs ayant un contrat de travail de durée indéterminée que | travailleurs ayant un contrat de travail de durée indéterminée que |
pour ceux qui ont un contrat à durée déterminée. | pour ceux qui ont un contrat à durée déterminée. |
Les travailleurs qui sont licenciés ou qui donnent eux-mêmes leur | Les travailleurs qui sont licenciés ou qui donnent eux-mêmes leur |
démission, ayant au moins 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ont | démission, ayant au moins 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ont |
droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations de | droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations de |
travail, sauf les exceptions mentionnées à l'alinéa suivant ci-après. | travail, sauf les exceptions mentionnées à l'alinéa suivant ci-après. |
N'ont pas droit à une prime de fin d'année : | N'ont pas droit à une prime de fin d'année : |
- les travailleurs, ayant un contrat de travail durée déterminée, qui | - les travailleurs, ayant un contrat de travail durée déterminée, qui |
résilient leur contrat avant terme, excepté en cas de motif grave dont | résilient leur contrat avant terme, excepté en cas de motif grave dont |
la cause est imputable à l'employeur. | la cause est imputable à l'employeur. |
Ces travailleurs ont cependant droit à une prime de fin d'année | Ces travailleurs ont cependant droit à une prime de fin d'année |
lorsqu'ils ont, au moment de la rupture du contrat, 6 mois de service | lorsqu'ils ont, au moment de la rupture du contrat, 6 mois de service |
dans l'entreprise et qu'ils sont, en outre, encore en service au 15 | dans l'entreprise et qu'ils sont, en outre, encore en service au 15 |
juin; | juin; |
- les travailleurs licenciés pour motif grave. | - les travailleurs licenciés pour motif grave. |
Les travailleurs, ayant un contrat de travail de durée indéterminée, | Les travailleurs, ayant un contrat de travail de durée indéterminée, |
qui résilient eux-mêmes leur contrat, ont droit à la prime de fin | qui résilient eux-mêmes leur contrat, ont droit à la prime de fin |
d'année moyennant 6 mois de service dans l'entreprise. | d'année moyennant 6 mois de service dans l'entreprise. |
Le montant de la prime de fin d'année payable depuis 2004 est fixé à | Le montant de la prime de fin d'année payable depuis 2004 est fixé à |
8,33 p.c. du salaire brut de l'exercice. | 8,33 p.c. du salaire brut de l'exercice. |
Par "salaire brut", on entend : | Par "salaire brut", on entend : |
- le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont | - le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont |
directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant | directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant |
l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de | l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois; | paiement n'est pas supérieure à un mois; |
- augmenté du pécule simple de vacances. | - augmenté du pécule simple de vacances. |
Le salaire brut comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis | Le salaire brut comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis |
aux retenues de sécurité sociale. | aux retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
Par "exercice" on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant | Par "exercice" on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant |
le 1er décembre de l'année civile précédente au 30 novembre de l'année | le 1er décembre de l'année civile précédente au 30 novembre de l'année |
civile en cours. | civile en cours. |
Art. 3.Les travailleurs n'ayant pas fourni de prestations complètes |
Art. 3.Les travailleurs n'ayant pas fourni de prestations complètes |
pendant l'exercice, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de | pendant l'exercice, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de |
leurs prestations. | leurs prestations. |
Art. 4.En cas d'embauche avant le 16ème jour du mois, ce mois est |
Art. 4.En cas d'embauche avant le 16ème jour du mois, ce mois est |
assimilé à un mois complet de prestations. Le mois au cours duquel le | assimilé à un mois complet de prestations. Le mois au cours duquel le |
contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet de | contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet de |
prestations, pour autant que la cessation du contrat ait lieu après le | prestations, pour autant que la cessation du contrat ait lieu après le |
15ème jour du mois. | 15ème jour du mois. |
Art. 5.La prime de fin d'année doit être payée entre le 15 et 31 |
Art. 5.La prime de fin d'année doit être payée entre le 15 et 31 |
décembre au plus tard de chaque année ou lors de la cessation du | décembre au plus tard de chaque année ou lors de la cessation du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Art. 6.Le régime légal des vacances annuelles en vigueur à la fin de |
Art. 6.Le régime légal des vacances annuelles en vigueur à la fin de |
l'exercice s'applique intégralement en ce qui concerne les journées | l'exercice s'applique intégralement en ce qui concerne les journées |
assimilées. | assimilées. |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 30 mai 2001 relative à l'octroi | convention collective de travail du 30 mai 2001 relative à l'octroi |
d'une prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission | d'une prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et rendue | paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du | obligatoire par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du |
4 décembre 2002). | 4 décembre 2002). |
Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2007 et est conclue | Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2007 et est conclue |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un | Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un |
préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par | préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par |
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour | lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. | l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |