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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1) relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année. relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 27 juin 2007 Convention collective de travail du 27 juin 2007
Octroi d'une prime de fin d'année Octroi d'une prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84174/CO/303.03) (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84174/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à
l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire. l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé une prime de fin d'année aux travailleurs qui,

Art. 2.Il est octroyé une prime de fin d'année aux travailleurs qui,

au cours de l'exercice, peuvent prouver une ancienneté d'au moins cinq au cours de l'exercice, peuvent prouver une ancienneté d'au moins cinq
mois successifs ou de 120 jours de travail non successifs dans mois successifs ou de 120 jours de travail non successifs dans
l'entreprise. l'entreprise.
L'octroi de la prime de fin d'année est valable tant pour les L'octroi de la prime de fin d'année est valable tant pour les
travailleurs ayant un contrat de travail de durée indéterminée que travailleurs ayant un contrat de travail de durée indéterminée que
pour ceux qui ont un contrat à durée déterminée. pour ceux qui ont un contrat à durée déterminée.
Les travailleurs qui sont licenciés ou qui donnent eux-mêmes leur Les travailleurs qui sont licenciés ou qui donnent eux-mêmes leur
démission, ayant au moins 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ont démission, ayant au moins 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ont
droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations de droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations de
travail, sauf les exceptions mentionnées à l'alinéa suivant ci-après. travail, sauf les exceptions mentionnées à l'alinéa suivant ci-après.
N'ont pas droit à une prime de fin d'année : N'ont pas droit à une prime de fin d'année :
- les travailleurs, ayant un contrat de travail durée déterminée, qui - les travailleurs, ayant un contrat de travail durée déterminée, qui
résilient leur contrat avant terme, excepté en cas de motif grave dont résilient leur contrat avant terme, excepté en cas de motif grave dont
la cause est imputable à l'employeur. la cause est imputable à l'employeur.
Ces travailleurs ont cependant droit à une prime de fin d'année Ces travailleurs ont cependant droit à une prime de fin d'année
lorsqu'ils ont, au moment de la rupture du contrat, 6 mois de service lorsqu'ils ont, au moment de la rupture du contrat, 6 mois de service
dans l'entreprise et qu'ils sont, en outre, encore en service au 15 dans l'entreprise et qu'ils sont, en outre, encore en service au 15
juin; juin;
- les travailleurs licenciés pour motif grave. - les travailleurs licenciés pour motif grave.
Les travailleurs, ayant un contrat de travail de durée indéterminée, Les travailleurs, ayant un contrat de travail de durée indéterminée,
qui résilient eux-mêmes leur contrat, ont droit à la prime de fin qui résilient eux-mêmes leur contrat, ont droit à la prime de fin
d'année moyennant 6 mois de service dans l'entreprise. d'année moyennant 6 mois de service dans l'entreprise.
Le montant de la prime de fin d'année payable depuis 2004 est fixé à Le montant de la prime de fin d'année payable depuis 2004 est fixé à
8,33 p.c. du salaire brut de l'exercice. 8,33 p.c. du salaire brut de l'exercice.
Par "salaire brut", on entend : Par "salaire brut", on entend :
- le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont - le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont
directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant
l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois; paiement n'est pas supérieure à un mois;
- augmenté du pécule simple de vacances. - augmenté du pécule simple de vacances.
Le salaire brut comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis Le salaire brut comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis
aux retenues de sécurité sociale. aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
Par "exercice" on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant Par "exercice" on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant
le 1er décembre de l'année civile précédente au 30 novembre de l'année le 1er décembre de l'année civile précédente au 30 novembre de l'année
civile en cours. civile en cours.

Art. 3.Les travailleurs n'ayant pas fourni de prestations complètes

Art. 3.Les travailleurs n'ayant pas fourni de prestations complètes

pendant l'exercice, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de pendant l'exercice, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de
leurs prestations. leurs prestations.

Art. 4.En cas d'embauche avant le 16ème jour du mois, ce mois est

Art. 4.En cas d'embauche avant le 16ème jour du mois, ce mois est

assimilé à un mois complet de prestations. Le mois au cours duquel le assimilé à un mois complet de prestations. Le mois au cours duquel le
contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet de contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet de
prestations, pour autant que la cessation du contrat ait lieu après le prestations, pour autant que la cessation du contrat ait lieu après le
15ème jour du mois. 15ème jour du mois.

Art. 5.La prime de fin d'année doit être payée entre le 15 et 31

Art. 5.La prime de fin d'année doit être payée entre le 15 et 31

décembre au plus tard de chaque année ou lors de la cessation du décembre au plus tard de chaque année ou lors de la cessation du
contrat de travail. contrat de travail.

Art. 6.Le régime légal des vacances annuelles en vigueur à la fin de

Art. 6.Le régime légal des vacances annuelles en vigueur à la fin de

l'exercice s'applique intégralement en ce qui concerne les journées l'exercice s'applique intégralement en ce qui concerne les journées
assimilées. assimilées.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 30 mai 2001 relative à l'octroi convention collective de travail du 30 mai 2001 relative à l'octroi
d'une prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission d'une prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et rendue paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du obligatoire par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du
4 décembre 2002). 4 décembre 2002).
Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2007 et est conclue Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2007 et est conclue
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un
préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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