Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de |
fin d'année (1) | fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de |
fin d'année. | fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 21 juin 2007 | Convention collective de travail du 21 juin 2007 |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84168/CO/149.02) | (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84168/CO/149.02) |
En exécution de l'article 4 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai | En exécution de l'article 4 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai |
2007. | 2007. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les |
Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les |
entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en | entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en |
même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, | même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, |
à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté | à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du |
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du |
salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de | salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de |
référence et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale. | référence et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention |
Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention |
collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : | collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : |
l'année calendrier considérée. | l'année calendrier considérée. |
Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de |
Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de |
suspension du contrat de travail détaillées ci-après sont assimilées à | suspension du contrat de travail détaillées ci-après sont assimilées à |
des prestations effectives : | des prestations effectives : |
- les périodes de repos d'accouchement, de congé de maternité et de | - les périodes de repos d'accouchement, de congé de maternité et de |
congé de paternité; | congé de paternité; |
- les périodes de maladie, les accidents de droit commun, les | - les périodes de maladie, les accidents de droit commun, les |
accidents de travail et les périodes de chômage temporaire (aussi les | accidents de travail et les périodes de chômage temporaire (aussi les |
jeunes qui quittent l'école pendant leur stage d'attente). | jeunes qui quittent l'école pendant leur stage d'attente). |
Par période de référence, l'assimilation des périodes de maladie, | Par période de référence, l'assimilation des périodes de maladie, |
accident de droit commun et accident de travail est cependant limitée | accident de droit commun et accident de travail est cependant limitée |
globalement à soixante jours ouvrables d'absence. | globalement à soixante jours ouvrables d'absence. |
Pour les périodes de chômage temporaire, l'assimilation est limitée à | Pour les périodes de chômage temporaire, l'assimilation est limitée à |
nonante jours ouvrables d'absence par période de référence. | nonante jours ouvrables d'absence par période de référence. |
Dans le calcul de ces soixante et nonante journées, il n'est pas tenu | Dans le calcul de ces soixante et nonante journées, il n'est pas tenu |
compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles | compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles |
l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c, ni de la | l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c, ni de la |
deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni | deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni |
des jours de vacances annuelles. | des jours de vacances annuelles. |
Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées | Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées |
assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril | assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril |
1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 | 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 |
janvier 1974 relative aux jours fériés. | janvier 1974 relative aux jours fériés. |
Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin |
Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin |
de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au | de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au |
pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les | pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les |
six derniers mois précédant le départ. | six derniers mois précédant le départ. |
En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la | En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la |
période de référence, la prime de fin d'année est égale au | période de référence, la prime de fin d'année est égale au |
pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les | pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les |
douze derniers mois précédant le départ. | douze derniers mois précédant le départ. |
Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est |
Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est |
payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6. | payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6. |
Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs graves perdent le droit |
Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs graves perdent le droit |
à la prime de fin d'année. | à la prime de fin d'année. |
Art. 9.Dans les cas définis au § 1er à § 5 inclus, les ouvriers ont |
Art. 9.Dans les cas définis au § 1er à § 5 inclus, les ouvriers ont |
droit à une prime de fin d'année payée au prorata (à raison des | droit à une prime de fin d'année payée au prorata (à raison des |
prestations fournies pendant la période de référence): | prestations fournies pendant la période de référence): |
§ 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils | § 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils |
sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du | sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent |
un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, pour autant que | un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, pour autant que |
ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. | ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. |
§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des | § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des |
raisons de force majeure. | raisons de force majeure. |
§ 3. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou | § 3. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou |
un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de | un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de |
remplacement, de 3 mois au moins. | remplacement, de 3 mois au moins. |
§ 4. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise pendant la | § 4. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise pendant la |
période de référence et ayant une ancienneté de 5 ans ou plus dans | période de référence et ayant une ancienneté de 5 ans ou plus dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 5. Les ouvriers licenciés au cours de la période de référence, pour | § 5. Les ouvriers licenciés au cours de la période de référence, pour |
quelque raison que ce soit autre que le motif grave, même s'ils | quelque raison que ce soit autre que le motif grave, même s'ils |
donnent un contre-préavis pendant leur préavis. Ils bénéficient de la | donnent un contre-préavis pendant leur préavis. Ils bénéficient de la |
prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La | prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La |
période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit | période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit |
au prorata de la prime de fin d'année. | au prorata de la prime de fin d'année. |
Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent | Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent |
l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces | l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces |
cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est | cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est |
payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année | payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année |
considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier | considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier |
quitte l'entreprise. | quitte l'entreprise. |
Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, |
Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, |
il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la | il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la |
prime de fin d'année est due ou non. | prime de fin d'année est due ou non. |
Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due. | Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due. |
Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec |
Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec |
les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des | les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des |
entreprises et qui sont plus favorables. | entreprises et qui sont plus favorables. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 31 janvier 2006 relative à la | convention collective de travail du 31 janvier 2006 relative à la |
prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire |
pour la carrosserie rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 | pour la carrosserie rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 |
septembre 2006 (Moniteur belge du 16 octobre 2006). | septembre 2006 (Moniteur belge du 16 octobre 2006). |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |