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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/02/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de
fin d'année (1) fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de
fin d'année. fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 21 juin 2007 Convention collective de travail du 21 juin 2007
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84168/CO/149.02) (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84168/CO/149.02)
En exécution de l'article 4 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai En exécution de l'article 4 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai
2007. 2007.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en
même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence,
à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté
dans l'entreprise. dans l'entreprise.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du

salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de
référence et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale. référence et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention

Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention

collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : collective de travail, il faut entendre par "période de référence" :
l'année calendrier considérée. l'année calendrier considérée.

Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de

Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de

suspension du contrat de travail détaillées ci-après sont assimilées à suspension du contrat de travail détaillées ci-après sont assimilées à
des prestations effectives : des prestations effectives :
- les périodes de repos d'accouchement, de congé de maternité et de - les périodes de repos d'accouchement, de congé de maternité et de
congé de paternité; congé de paternité;
- les périodes de maladie, les accidents de droit commun, les - les périodes de maladie, les accidents de droit commun, les
accidents de travail et les périodes de chômage temporaire (aussi les accidents de travail et les périodes de chômage temporaire (aussi les
jeunes qui quittent l'école pendant leur stage d'attente). jeunes qui quittent l'école pendant leur stage d'attente).
Par période de référence, l'assimilation des périodes de maladie, Par période de référence, l'assimilation des périodes de maladie,
accident de droit commun et accident de travail est cependant limitée accident de droit commun et accident de travail est cependant limitée
globalement à soixante jours ouvrables d'absence. globalement à soixante jours ouvrables d'absence.
Pour les périodes de chômage temporaire, l'assimilation est limitée à Pour les périodes de chômage temporaire, l'assimilation est limitée à
nonante jours ouvrables d'absence par période de référence. nonante jours ouvrables d'absence par période de référence.
Dans le calcul de ces soixante et nonante journées, il n'est pas tenu Dans le calcul de ces soixante et nonante journées, il n'est pas tenu
compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles
l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c, ni de la l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c, ni de la
deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni
des jours de vacances annuelles. des jours de vacances annuelles.
Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées
assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril
1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4
janvier 1974 relative aux jours fériés. janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin

Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin

de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au
pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les
six derniers mois précédant le départ. six derniers mois précédant le départ.
En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la
période de référence, la prime de fin d'année est égale au période de référence, la prime de fin d'année est égale au
pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les
douze derniers mois précédant le départ. douze derniers mois précédant le départ.

Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est

Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est

payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6. payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.

Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs graves perdent le droit

Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs graves perdent le droit

à la prime de fin d'année. à la prime de fin d'année.

Art. 9.Dans les cas définis au § 1er à § 5 inclus, les ouvriers ont

Art. 9.Dans les cas définis au § 1er à § 5 inclus, les ouvriers ont

droit à une prime de fin d'année payée au prorata (à raison des droit à une prime de fin d'année payée au prorata (à raison des
prestations fournies pendant la période de référence): prestations fournies pendant la période de référence):
§ 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils § 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils
sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent
un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, pour autant que un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, pour autant que
ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.
§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des
raisons de force majeure. raisons de force majeure.
§ 3. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou § 3. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou
un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de
remplacement, de 3 mois au moins. remplacement, de 3 mois au moins.
§ 4. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise pendant la § 4. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise pendant la
période de référence et ayant une ancienneté de 5 ans ou plus dans période de référence et ayant une ancienneté de 5 ans ou plus dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 5. Les ouvriers licenciés au cours de la période de référence, pour § 5. Les ouvriers licenciés au cours de la période de référence, pour
quelque raison que ce soit autre que le motif grave, même s'ils quelque raison que ce soit autre que le motif grave, même s'ils
donnent un contre-préavis pendant leur préavis. Ils bénéficient de la donnent un contre-préavis pendant leur préavis. Ils bénéficient de la
prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La
période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit
au prorata de la prime de fin d'année. au prorata de la prime de fin d'année.
Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent
l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces
cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est
payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année
considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier
quitte l'entreprise. quitte l'entreprise.

Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel,

Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel,

il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la
prime de fin d'année est due ou non. prime de fin d'année est due ou non.
Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec

Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec

les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des
entreprises et qui sont plus favorables. entreprises et qui sont plus favorables.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 31 janvier 2006 relative à la convention collective de travail du 31 janvier 2006 relative à la
prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour la carrosserie rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 pour la carrosserie rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15
septembre 2006 (Moniteur belge du 16 octobre 2006). septembre 2006 (Moniteur belge du 16 octobre 2006).

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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