Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/02/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation
syndicale (1) syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie chimique, relative à la formation syndicale. l'industrie chimique, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 27 juin 2007 Convention collective de travail du 27 juin 2007
Formation syndicale (Convention enregistrée le 8 août 2007 Formation syndicale (Convention enregistrée le 8 août 2007
sous le numéro 84214/CO/116) sous le numéro 84214/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 exécution du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15
juin 1971. Elle fixe les critères, les modalités d'application et le juin 1971. Elle fixe les critères, les modalités d'application et le
mode de financement qui permettent de donner une formation adéquate mode de financement qui permettent de donner une formation adéquate
aux représentants des ouvriers qui sont membres effectifs ou aux représentants des ouvriers qui sont membres effectifs ou
suppléants du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la suppléants du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la
protection au travail ou de la délégation syndicale des entreprises protection au travail ou de la délégation syndicale des entreprises
visées à l'article 1er. visées à l'article 1er.
Ces dispositions sont également d'application aux entreprises où Ces dispositions sont également d'application aux entreprises où
n'existe pas un des organes précités pour les ouvriers qui sont n'existe pas un des organes précités pour les ouvriers qui sont
considérés par les organisations de travailleurs représentées au sein considérés par les organisations de travailleurs représentées au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique comme des délégués de la Commission paritaire de l'industrie chimique comme des délégués
des travailleurs, ceci à raison de deux par an et par entreprise au des travailleurs, ceci à raison de deux par an et par entreprise au
maximum. maximum.

Art. 3.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les

Art. 3.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les

représentants des ouvriers sur le plan de l'entreprise, les représentants des ouvriers sur le plan de l'entreprise, les
organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir
la formation syndicale des ouvriers conformément à l'article 2. la formation syndicale des ouvriers conformément à l'article 2.

Art. 4.La quote-part des employeurs afférente à la formation

Art. 4.La quote-part des employeurs afférente à la formation

syndicale est fixée à 0,07 p.c. des salaires bruts non plafonnés et syndicale est fixée à 0,07 p.c. des salaires bruts non plafonnés et
est à prélever sur la cotisation fixée à l'article 4 des statuts du « est à prélever sur la cotisation fixée à l'article 4 des statuts du «
Fonds social de l'industrie chimique », prévus par la convention Fonds social de l'industrie chimique », prévus par la convention
collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant
l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses
statuts. statuts.
Lorsque, pour un exercice déterminé il n'y a pas de cotisation, la Lorsque, pour un exercice déterminé il n'y a pas de cotisation, la
quote-part est prélevée sur les réserves du fonds. La Commission quote-part est prélevée sur les réserves du fonds. La Commission
paritaire de l'industrie chimique fixe la ventilation entre paritaire de l'industrie chimique fixe la ventilation entre
organisations signataires du produit de ladite quote-part, ainsi que organisations signataires du produit de ladite quote-part, ainsi que
son plafonnement à un montant déterminé. son plafonnement à un montant déterminé.
Une partie du produit de la quote-part dont question à l'article 4 Une partie du produit de la quote-part dont question à l'article 4
ci-avant est attribuée à la Fédération belge des industries chimiques ci-avant est attribuée à la Fédération belge des industries chimiques
et des sciences de la vie ASBL (essenscia), dans le but de parfaire la et des sciences de la vie ASBL (essenscia), dans le but de parfaire la
formation sociale des représentants de l'employeur dans le dialogue formation sociale des représentants de l'employeur dans le dialogue
social. social.
La ventilation et le plafonnement prévus à l'alinéa 2 du présent La ventilation et le plafonnement prévus à l'alinéa 2 du présent
article sont fixés, à partir de l'année 2007, comme suit, sous la article sont fixés, à partir de l'année 2007, comme suit, sous la
condition suspensive que cette modification n'entraîne pas condition suspensive que cette modification n'entraîne pas
d'augmentation de la cotisation patronale au « Fonds social de d'augmentation de la cotisation patronale au « Fonds social de
l'industrie chimique » : l'industrie chimique » :
- plafonnement : 1 100 000 EUR par année civile à partir de 2007; - plafonnement : 1 100 000 EUR par année civile à partir de 2007;
- ventilation à partir de 2007 : 900 000 EUR par année civile aux - ventilation à partir de 2007 : 900 000 EUR par année civile aux
organisations syndicales; 200 000 EUR par année civile à l'ASBL organisations syndicales; 200 000 EUR par année civile à l'ASBL
Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie
(essenscia). (essenscia).

Art. 5.a) Les ouvriers concernés par la formation syndicale visée par

Art. 5.a) Les ouvriers concernés par la formation syndicale visée par

la présente convention collective de travail sont autorisés à la présente convention collective de travail sont autorisés à
s'absenter de leur travail afin de suivre des cycles de formation s'absenter de leur travail afin de suivre des cycles de formation
organisés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2. organisés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2.
b) Chaque année, les organisations de travailleurs visées communiquent b) Chaque année, les organisations de travailleurs visées communiquent
à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la
vie ASBL (essenscia), le nombre total approximatif des ouvriers du vie ASBL (essenscia), le nombre total approximatif des ouvriers du
secteur pour lesquels les cycles de formation sont organisés. secteur pour lesquels les cycles de formation sont organisés.
c) Les organisations de travailleurs visées avertissent les c) Les organisations de travailleurs visées avertissent les
employeurs, par écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins employeurs, par écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins
quatre semaines à l'avance. quatre semaines à l'avance.
d) Les ouvriers qui sont invités à assister à ces journées de d) Les ouvriers qui sont invités à assister à ces journées de
formation prouvent par un document justificatif qu'ils y ont formation prouvent par un document justificatif qu'ils y ont
effectivement participé. effectivement participé.
e) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter e) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter
au maximum toute perte de production, les organisations de au maximum toute perte de production, les organisations de
travailleurs visées veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs travailleurs visées veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs
membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des
cycles de formation. Par ailleurs, elles facilitent le remplacement cycles de formation. Par ailleurs, elles facilitent le remplacement
des ouvriers absents. Certaines circonstances, telle l'absence des ouvriers absents. Certaines circonstances, telle l'absence
d'autres ouvriers au même poste de travail, peuvent rendre la d'autres ouvriers au même poste de travail, peuvent rendre la
participation aux cycles impossible sous peine de désorganiser la participation aux cycles impossible sous peine de désorganiser la
bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informe bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informe
l'organisation de travailleurs intéressée. Les litiges qui peuvent l'organisation de travailleurs intéressée. Les litiges qui peuvent
naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les
organisations de travailleurs visées à l'article 2, font l'objet d'une organisations de travailleurs visées à l'article 2, font l'objet d'une
intervention de bons offices entre la Fédération belge des industries intervention de bons offices entre la Fédération belge des industries
chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et l'organisation chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et l'organisation
de travailleurs intéressée. de travailleurs intéressée.
f) Chaque année, après la clôture des cours et au plus tard le 31 f) Chaque année, après la clôture des cours et au plus tard le 31
décembre, les organisations de travailleurs adressent à la Fédération décembre, les organisations de travailleurs adressent à la Fédération
belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL
(essenscia) un rapport de synthèse, résumant la teneur des programmes (essenscia) un rapport de synthèse, résumant la teneur des programmes
donnés, et donnant le relevé du nombre d'ouvriers par journée de donnés, et donnant le relevé du nombre d'ouvriers par journée de
cours, ventilé par entreprise (unité technique d'exploitation). cours, ventilé par entreprise (unité technique d'exploitation).

Art. 6.a) Chaque année, les organisations de travailleurs visées à

Art. 6.a) Chaque année, les organisations de travailleurs visées à

l'article 2 communiquent à la Fédération belge des industries l'article 2 communiquent à la Fédération belge des industries
chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) le contenu des chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) le contenu des
programmes de formation, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont programmes de formation, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont
organisés. organisés.
b) La formation vise les problèmes économiques et sociaux afin de b) La formation vise les problèmes économiques et sociaux afin de
permettre aux représentants des ouvriers de remplir leur mission au permettre aux représentants des ouvriers de remplir leur mission au
sein de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties. sein de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties.

Art. 7.L'employeur n'assure pas le paiement du salaire des ouvriers

Art. 7.L'employeur n'assure pas le paiement du salaire des ouvriers

pendant la période durant laquelle ils participent à des cycles de pendant la période durant laquelle ils participent à des cycles de
formation. Toutefois, l'employeur est tenu de reconnaître ces jours formation. Toutefois, l'employeur est tenu de reconnaître ces jours
d'absence comme jours d'absence justifiée, et de les considérer comme d'absence comme jours d'absence justifiée, et de les considérer comme
tels pour l'application de la législation sociale et des conventions tels pour l'application de la législation sociale et des conventions
collective des travail en vigueur dans l'industrie chimique et sur le collective des travail en vigueur dans l'industrie chimique et sur le
plan de l'entreprise. plan de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de
travail conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique le 24 travail conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique le 24
mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26 mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26
octobre 2005) et entre en vigueur le 1er janvier 2007. octobre 2005) et entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée
par l'une d'entre elles moyennant un préavis de trois mois adressé par par l'une d'entre elles moyennant un préavis de trois mois adressé par
lettre recommandée au président de la Commission paritaire de lettre recommandée au président de la Commission paritaire de
l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de
la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le
cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative
d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément
des propositions d'amendement. des propositions d'amendement.
Les parties signataires s'engagent à discuter celles-ci en Commission Les parties signataires s'engagent à discuter celles-ci en Commission
paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois à dater de paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois à dater de
leur réception. leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
^