| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation |
| syndicale (1) | syndicale (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de | travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de |
| l'industrie chimique, relative à la formation syndicale. | l'industrie chimique, relative à la formation syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 27 juin 2007 | Convention collective de travail du 27 juin 2007 |
| Formation syndicale (Convention enregistrée le 8 août 2007 | Formation syndicale (Convention enregistrée le 8 août 2007 |
| sous le numéro 84214/CO/116) | sous le numéro 84214/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
| Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 | exécution du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 |
| juin 1971. Elle fixe les critères, les modalités d'application et le | juin 1971. Elle fixe les critères, les modalités d'application et le |
| mode de financement qui permettent de donner une formation adéquate | mode de financement qui permettent de donner une formation adéquate |
| aux représentants des ouvriers qui sont membres effectifs ou | aux représentants des ouvriers qui sont membres effectifs ou |
| suppléants du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la | suppléants du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la |
| protection au travail ou de la délégation syndicale des entreprises | protection au travail ou de la délégation syndicale des entreprises |
| visées à l'article 1er. | visées à l'article 1er. |
| Ces dispositions sont également d'application aux entreprises où | Ces dispositions sont également d'application aux entreprises où |
| n'existe pas un des organes précités pour les ouvriers qui sont | n'existe pas un des organes précités pour les ouvriers qui sont |
| considérés par les organisations de travailleurs représentées au sein | considérés par les organisations de travailleurs représentées au sein |
| de la Commission paritaire de l'industrie chimique comme des délégués | de la Commission paritaire de l'industrie chimique comme des délégués |
| des travailleurs, ceci à raison de deux par an et par entreprise au | des travailleurs, ceci à raison de deux par an et par entreprise au |
| maximum. | maximum. |
Art. 3.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les |
Art. 3.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les |
| représentants des ouvriers sur le plan de l'entreprise, les | représentants des ouvriers sur le plan de l'entreprise, les |
| organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir | organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir |
| la formation syndicale des ouvriers conformément à l'article 2. | la formation syndicale des ouvriers conformément à l'article 2. |
Art. 4.La quote-part des employeurs afférente à la formation |
Art. 4.La quote-part des employeurs afférente à la formation |
| syndicale est fixée à 0,07 p.c. des salaires bruts non plafonnés et | syndicale est fixée à 0,07 p.c. des salaires bruts non plafonnés et |
| est à prélever sur la cotisation fixée à l'article 4 des statuts du « | est à prélever sur la cotisation fixée à l'article 4 des statuts du « |
| Fonds social de l'industrie chimique », prévus par la convention | Fonds social de l'industrie chimique », prévus par la convention |
| collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la | collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la |
| Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant | Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant |
| l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses | l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses |
| statuts. | statuts. |
| Lorsque, pour un exercice déterminé il n'y a pas de cotisation, la | Lorsque, pour un exercice déterminé il n'y a pas de cotisation, la |
| quote-part est prélevée sur les réserves du fonds. La Commission | quote-part est prélevée sur les réserves du fonds. La Commission |
| paritaire de l'industrie chimique fixe la ventilation entre | paritaire de l'industrie chimique fixe la ventilation entre |
| organisations signataires du produit de ladite quote-part, ainsi que | organisations signataires du produit de ladite quote-part, ainsi que |
| son plafonnement à un montant déterminé. | son plafonnement à un montant déterminé. |
| Une partie du produit de la quote-part dont question à l'article 4 | Une partie du produit de la quote-part dont question à l'article 4 |
| ci-avant est attribuée à la Fédération belge des industries chimiques | ci-avant est attribuée à la Fédération belge des industries chimiques |
| et des sciences de la vie ASBL (essenscia), dans le but de parfaire la | et des sciences de la vie ASBL (essenscia), dans le but de parfaire la |
| formation sociale des représentants de l'employeur dans le dialogue | formation sociale des représentants de l'employeur dans le dialogue |
| social. | social. |
| La ventilation et le plafonnement prévus à l'alinéa 2 du présent | La ventilation et le plafonnement prévus à l'alinéa 2 du présent |
| article sont fixés, à partir de l'année 2007, comme suit, sous la | article sont fixés, à partir de l'année 2007, comme suit, sous la |
| condition suspensive que cette modification n'entraîne pas | condition suspensive que cette modification n'entraîne pas |
| d'augmentation de la cotisation patronale au « Fonds social de | d'augmentation de la cotisation patronale au « Fonds social de |
| l'industrie chimique » : | l'industrie chimique » : |
| - plafonnement : 1 100 000 EUR par année civile à partir de 2007; | - plafonnement : 1 100 000 EUR par année civile à partir de 2007; |
| - ventilation à partir de 2007 : 900 000 EUR par année civile aux | - ventilation à partir de 2007 : 900 000 EUR par année civile aux |
| organisations syndicales; 200 000 EUR par année civile à l'ASBL | organisations syndicales; 200 000 EUR par année civile à l'ASBL |
| Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie | Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie |
| (essenscia). | (essenscia). |
Art. 5.a) Les ouvriers concernés par la formation syndicale visée par |
Art. 5.a) Les ouvriers concernés par la formation syndicale visée par |
| la présente convention collective de travail sont autorisés à | la présente convention collective de travail sont autorisés à |
| s'absenter de leur travail afin de suivre des cycles de formation | s'absenter de leur travail afin de suivre des cycles de formation |
| organisés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2. | organisés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2. |
| b) Chaque année, les organisations de travailleurs visées communiquent | b) Chaque année, les organisations de travailleurs visées communiquent |
| à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la | à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la |
| vie ASBL (essenscia), le nombre total approximatif des ouvriers du | vie ASBL (essenscia), le nombre total approximatif des ouvriers du |
| secteur pour lesquels les cycles de formation sont organisés. | secteur pour lesquels les cycles de formation sont organisés. |
| c) Les organisations de travailleurs visées avertissent les | c) Les organisations de travailleurs visées avertissent les |
| employeurs, par écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins | employeurs, par écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins |
| quatre semaines à l'avance. | quatre semaines à l'avance. |
| d) Les ouvriers qui sont invités à assister à ces journées de | d) Les ouvriers qui sont invités à assister à ces journées de |
| formation prouvent par un document justificatif qu'ils y ont | formation prouvent par un document justificatif qu'ils y ont |
| effectivement participé. | effectivement participé. |
| e) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter | e) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter |
| au maximum toute perte de production, les organisations de | au maximum toute perte de production, les organisations de |
| travailleurs visées veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs | travailleurs visées veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs |
| membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des | membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des |
| cycles de formation. Par ailleurs, elles facilitent le remplacement | cycles de formation. Par ailleurs, elles facilitent le remplacement |
| des ouvriers absents. Certaines circonstances, telle l'absence | des ouvriers absents. Certaines circonstances, telle l'absence |
| d'autres ouvriers au même poste de travail, peuvent rendre la | d'autres ouvriers au même poste de travail, peuvent rendre la |
| participation aux cycles impossible sous peine de désorganiser la | participation aux cycles impossible sous peine de désorganiser la |
| bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informe | bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informe |
| l'organisation de travailleurs intéressée. Les litiges qui peuvent | l'organisation de travailleurs intéressée. Les litiges qui peuvent |
| naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les | naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les |
| organisations de travailleurs visées à l'article 2, font l'objet d'une | organisations de travailleurs visées à l'article 2, font l'objet d'une |
| intervention de bons offices entre la Fédération belge des industries | intervention de bons offices entre la Fédération belge des industries |
| chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et l'organisation | chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et l'organisation |
| de travailleurs intéressée. | de travailleurs intéressée. |
| f) Chaque année, après la clôture des cours et au plus tard le 31 | f) Chaque année, après la clôture des cours et au plus tard le 31 |
| décembre, les organisations de travailleurs adressent à la Fédération | décembre, les organisations de travailleurs adressent à la Fédération |
| belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL | belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL |
| (essenscia) un rapport de synthèse, résumant la teneur des programmes | (essenscia) un rapport de synthèse, résumant la teneur des programmes |
| donnés, et donnant le relevé du nombre d'ouvriers par journée de | donnés, et donnant le relevé du nombre d'ouvriers par journée de |
| cours, ventilé par entreprise (unité technique d'exploitation). | cours, ventilé par entreprise (unité technique d'exploitation). |
Art. 6.a) Chaque année, les organisations de travailleurs visées à |
Art. 6.a) Chaque année, les organisations de travailleurs visées à |
| l'article 2 communiquent à la Fédération belge des industries | l'article 2 communiquent à la Fédération belge des industries |
| chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) le contenu des | chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) le contenu des |
| programmes de formation, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont | programmes de formation, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont |
| organisés. | organisés. |
| b) La formation vise les problèmes économiques et sociaux afin de | b) La formation vise les problèmes économiques et sociaux afin de |
| permettre aux représentants des ouvriers de remplir leur mission au | permettre aux représentants des ouvriers de remplir leur mission au |
| sein de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties. | sein de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties. |
Art. 7.L'employeur n'assure pas le paiement du salaire des ouvriers |
Art. 7.L'employeur n'assure pas le paiement du salaire des ouvriers |
| pendant la période durant laquelle ils participent à des cycles de | pendant la période durant laquelle ils participent à des cycles de |
| formation. Toutefois, l'employeur est tenu de reconnaître ces jours | formation. Toutefois, l'employeur est tenu de reconnaître ces jours |
| d'absence comme jours d'absence justifiée, et de les considérer comme | d'absence comme jours d'absence justifiée, et de les considérer comme |
| tels pour l'application de la législation sociale et des conventions | tels pour l'application de la législation sociale et des conventions |
| collective des travail en vigueur dans l'industrie chimique et sur le | collective des travail en vigueur dans l'industrie chimique et sur le |
| plan de l'entreprise. | plan de l'entreprise. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de | une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de |
| travail conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique le 24 | travail conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique le 24 |
| mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26 | mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26 |
| octobre 2005) et entre en vigueur le 1er janvier 2007. | octobre 2005) et entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
| Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée | Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée |
| par l'une d'entre elles moyennant un préavis de trois mois adressé par | par l'une d'entre elles moyennant un préavis de trois mois adressé par |
| lettre recommandée au président de la Commission paritaire de | lettre recommandée au président de la Commission paritaire de |
| l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de | l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de |
| la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le | la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le |
| cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative | cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative |
| d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément | d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément |
| des propositions d'amendement. | des propositions d'amendement. |
| Les parties signataires s'engagent à discuter celles-ci en Commission | Les parties signataires s'engagent à discuter celles-ci en Commission |
| paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois à dater de | paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois à dater de |
| leur réception. | leur réception. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |