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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution
de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat (1) de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance
technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution
de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat. de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation et la formation dans le secteur de l'aviation
Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Convention collective de travail du 7 juillet 2023
Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat
(Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro
181406/CO/315.01) 181406/CO/315.01)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous
les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation
dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion du personnel de direction dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion du personnel de direction
et des cadres tels que définis dans la législation relative aux et des cadres tels que définis dans la législation relative aux
élections sociales et des personnes de confiance telles que définies élections sociales et des personnes de confiance telles que définies
par l'arrêté royal du 10 février 1965. par l'arrêté royal du 10 février 1965.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
§ 2. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le § 2. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le
champ d'application peut être étendu en concertation paritaire aux champ d'application peut être étendu en concertation paritaire aux
personnels de direction et cadre mentionnés ci-dessus selon la personnels de direction et cadre mentionnés ci-dessus selon la
procédure suivante en 2 étapes : procédure suivante en 2 étapes :
1. Tant l'employeur que toutes les organisations syndicales 1. Tant l'employeur que toutes les organisations syndicales
représentées au sein de la délégation syndicale doivent convenir représentées au sein de la délégation syndicale doivent convenir
d'engager une discussion en vue d'une éventuelle extension du champ d'engager une discussion en vue d'une éventuelle extension du champ
d'application susmentionné. d'application susmentionné.
2. Si et seulement s'ils sont d'accord, ils doivent alors s'entendre 2. Si et seulement s'ils sont d'accord, ils doivent alors s'entendre
sur la définition du champ d'application des dispositions sectorielles sur la définition du champ d'application des dispositions sectorielles
à propos du pouvoir d'achat. à propos du pouvoir d'achat.
§ 3. Dans les entreprises sans délégation syndicale, le champ § 3. Dans les entreprises sans délégation syndicale, le champ
d'application est conforme aux accords ou pratiques existant au niveau d'application est conforme aux accords ou pratiques existant au niveau
de l'entreprise. de l'entreprise.
§ 4. Cette procédure et cette décision doivent être suivies et prises § 4. Cette procédure et cette décision doivent être suivies et prises
avant le 15 décembre 2023 ou la date ultérieure convenue. avant le 15 décembre 2023 ou la date ultérieure convenue.

Art. 2.Les salaires minimums sectoriels

Art. 2.Les salaires minimums sectoriels

Les salaires minimums sectoriels, introduits par la convention Les salaires minimums sectoriels, introduits par la convention
collective de travail du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement collective de travail du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement
130299/CO/315.01) seront augmentés de 0,26 EUR par heure dans la 130299/CO/315.01) seront augmentés de 0,26 EUR par heure dans la
semaine de 38 heures : semaine de 38 heures :
- A partir du 1er janvier 2024; - A partir du 1er janvier 2024;
- A partir du 1er janvier 2026. - A partir du 1er janvier 2026.

Art. 3.Prime pouvoir d'achat (unique)

Art. 3.Prime pouvoir d'achat (unique)

Les entreprises peuvent éventuellement négocier l'octroi d'une prime Les entreprises peuvent éventuellement négocier l'octroi d'une prime
pouvoir d'achat unique au niveau de l'entreprise. Ces négociations pouvoir d'achat unique au niveau de l'entreprise. Ces négociations
tiendront compte des dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2023 tiendront compte des dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2023
concernant la prime pouvoir d'achat. concernant la prime pouvoir d'achat.

Art. 4.Paix sociale

Art. 4.Paix sociale

La paix sociale pendant la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 La paix sociale pendant la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30
juin 2025 est assurée pour tous les points repris dans le protocole juin 2025 est assurée pour tous les points repris dans le protocole
d'accord du 20 juin 2023. d'accord du 20 juin 2023.

Art. 5.Durée

Art. 5.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois,
notifié par un courrier recommandé à la poste, adressé au président de notifié par un courrier recommandé à la poste, adressé au président de
la sous-commission paritaire. la sous-commission paritaire.
Par contre, l'article 3 est conclu pour la période du 1er juillet 2023 Par contre, l'article 3 est conclu pour la période du 1er juillet 2023
au 31 décembre 2023. au 31 décembre 2023.
Lorsque la convention collective de travail prend fin, les Lorsque la convention collective de travail prend fin, les
modifications tacites du contrat individuel de travail introduites par modifications tacites du contrat individuel de travail introduites par
la présente convention collective de travail cessent automatiquement. la présente convention collective de travail cessent automatiquement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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