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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution | et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution |
de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat (1) | de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance |
technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; | technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution | et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution |
de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat. | de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
et la formation dans le secteur de l'aviation | et la formation dans le secteur de l'aviation |
Convention collective de travail du 7 juillet 2023 | Convention collective de travail du 7 juillet 2023 |
Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat | Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat |
(Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro |
181406/CO/315.01) | 181406/CO/315.01) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous |
les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission | les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation | paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation |
dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion du personnel de direction | dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion du personnel de direction |
et des cadres tels que définis dans la législation relative aux | et des cadres tels que définis dans la législation relative aux |
élections sociales et des personnes de confiance telles que définies | élections sociales et des personnes de confiance telles que définies |
par l'arrêté royal du 10 février 1965. | par l'arrêté royal du 10 février 1965. |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
§ 2. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le | § 2. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le |
champ d'application peut être étendu en concertation paritaire aux | champ d'application peut être étendu en concertation paritaire aux |
personnels de direction et cadre mentionnés ci-dessus selon la | personnels de direction et cadre mentionnés ci-dessus selon la |
procédure suivante en 2 étapes : | procédure suivante en 2 étapes : |
1. Tant l'employeur que toutes les organisations syndicales | 1. Tant l'employeur que toutes les organisations syndicales |
représentées au sein de la délégation syndicale doivent convenir | représentées au sein de la délégation syndicale doivent convenir |
d'engager une discussion en vue d'une éventuelle extension du champ | d'engager une discussion en vue d'une éventuelle extension du champ |
d'application susmentionné. | d'application susmentionné. |
2. Si et seulement s'ils sont d'accord, ils doivent alors s'entendre | 2. Si et seulement s'ils sont d'accord, ils doivent alors s'entendre |
sur la définition du champ d'application des dispositions sectorielles | sur la définition du champ d'application des dispositions sectorielles |
à propos du pouvoir d'achat. | à propos du pouvoir d'achat. |
§ 3. Dans les entreprises sans délégation syndicale, le champ | § 3. Dans les entreprises sans délégation syndicale, le champ |
d'application est conforme aux accords ou pratiques existant au niveau | d'application est conforme aux accords ou pratiques existant au niveau |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
§ 4. Cette procédure et cette décision doivent être suivies et prises | § 4. Cette procédure et cette décision doivent être suivies et prises |
avant le 15 décembre 2023 ou la date ultérieure convenue. | avant le 15 décembre 2023 ou la date ultérieure convenue. |
Art. 2.Les salaires minimums sectoriels |
Art. 2.Les salaires minimums sectoriels |
Les salaires minimums sectoriels, introduits par la convention | Les salaires minimums sectoriels, introduits par la convention |
collective de travail du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement | collective de travail du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement |
130299/CO/315.01) seront augmentés de 0,26 EUR par heure dans la | 130299/CO/315.01) seront augmentés de 0,26 EUR par heure dans la |
semaine de 38 heures : | semaine de 38 heures : |
- A partir du 1er janvier 2024; | - A partir du 1er janvier 2024; |
- A partir du 1er janvier 2026. | - A partir du 1er janvier 2026. |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat (unique) |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat (unique) |
Les entreprises peuvent éventuellement négocier l'octroi d'une prime | Les entreprises peuvent éventuellement négocier l'octroi d'une prime |
pouvoir d'achat unique au niveau de l'entreprise. Ces négociations | pouvoir d'achat unique au niveau de l'entreprise. Ces négociations |
tiendront compte des dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2023 | tiendront compte des dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2023 |
concernant la prime pouvoir d'achat. | concernant la prime pouvoir d'achat. |
Art. 4.Paix sociale |
Art. 4.Paix sociale |
La paix sociale pendant la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 | La paix sociale pendant la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 |
juin 2025 est assurée pour tous les points repris dans le protocole | juin 2025 est assurée pour tous les points repris dans le protocole |
d'accord du 20 juin 2023. | d'accord du 20 juin 2023. |
Art. 5.Durée |
Art. 5.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut | juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, | être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, |
notifié par un courrier recommandé à la poste, adressé au président de | notifié par un courrier recommandé à la poste, adressé au président de |
la sous-commission paritaire. | la sous-commission paritaire. |
Par contre, l'article 3 est conclu pour la période du 1er juillet 2023 | Par contre, l'article 3 est conclu pour la période du 1er juillet 2023 |
au 31 décembre 2023. | au 31 décembre 2023. |
Lorsque la convention collective de travail prend fin, les | Lorsque la convention collective de travail prend fin, les |
modifications tacites du contrat individuel de travail introduites par | modifications tacites du contrat individuel de travail introduites par |
la présente convention collective de travail cessent automatiquement. | la présente convention collective de travail cessent automatiquement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |