Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période 2023-2024 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense |
de disponibilité adaptée pour la période 2023-2024 (1) | de disponibilité adaptée pour la période 2023-2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la dispense |
de disponibilité adaptée pour la période 2023-2024. | de disponibilité adaptée pour la période 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 5 juillet 2023 | Convention collective de travail du 5 juillet 2023 |
Dispense de disponibilité adaptée pour la période 2023-2024 | Dispense de disponibilité adaptée pour la période 2023-2024 |
(Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181635/CO/112) | (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181635/CO/112) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission | et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire des entreprises de garage. | paritaire des entreprises de garage. |
Par "travailleurs", il faut entendre : ouvriers masculins et féminins. | Par "travailleurs", il faut entendre : ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet | national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en | § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai | application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai |
2023 du Conseil national du Travail. | 2023 du Conseil national du Travail. |
§ 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet | § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière |
longue. | longue. |
Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de |
Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée | disponibilité adaptée |
§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition : | condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant : | autant : |
1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; | 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 5.Dispositions finales |
Art. 5.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |