Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la fixation, pour Commission paritaire de la construction, relative à la fixation, pour
la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise (1) chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la fixation, pour Commission paritaire de la construction, relative à la fixation, pour
la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, des
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention
enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181692/CO/124) enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181692/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par Dans la présente convention collective de travail, on entend par
"ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec
complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de
disponibilité adaptée; disponibilité adaptée;
- la convention collective de travail n° 168, conclue le 30 mai 2023 - la convention collective de travail n° 168, conclue le 30 mai 2023
au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période
allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de CHAPITRE II. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31

décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition : condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024 et pendant - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024 et pendant
la période de validité de la présente convention; la période de validité de la présente convention;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62
ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et
expire le 31 décembre 2024. expire le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^