Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention | Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention |
collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation | collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation |
professionnelle (1) | professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention | Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention |
collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation | collective de travail du 27 août 2007 relative à la formation |
professionnelle. | professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce alimentaire | Commission paritaire pour le commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 12 janvier 2009 | Convention collective de travail du 12 janvier 2009 |
Modification de la convention collective de travail du 27 août 2007 | Modification de la convention collective de travail du 27 août 2007 |
relative à la formation professionnelle (Convention enregistrée le 27 | relative à la formation professionnelle (Convention enregistrée le 27 |
janvier 2009 sous le numéro 90447/CO/119) | janvier 2009 sous le numéro 90447/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins |
§ 3. La présente convention collective de travail est conclue en | § 3. La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au | exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au |
Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge | Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge |
le 30 décembre 2005. | le 30 décembre 2005. |
CHAPITRE II. - Formation professionnelle | CHAPITRE II. - Formation professionnelle |
Art. 2.Conformément à l'accord sectoriel 2007-2008, les partenaires |
Art. 2.Conformément à l'accord sectoriel 2007-2008, les partenaires |
sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la | sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la |
formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. | formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. |
Art. 3.Dans l'article 4 de la convention collective de travail du 27 |
Art. 3.Dans l'article 4 de la convention collective de travail du 27 |
août 2007 relative à la formation professionnelle, les termes "Les | août 2007 relative à la formation professionnelle, les termes "Les |
mesures prises pour atteindre cet objectif seront définies par le | mesures prises pour atteindre cet objectif seront définies par le |
conseil d'administration du fonds social, qui prendra de nouvelles | conseil d'administration du fonds social, qui prendra de nouvelles |
initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent de la | initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent de la |
formation professionnelle pour leurs ouvriers." sont supprimés. | formation professionnelle pour leurs ouvriers." sont supprimés. |
L'article 4 est complété comme suit : | L'article 4 est complété comme suit : |
" Art. 4.Les formations individuelles ou collectives peuvent aussi |
" Art. 4.Les formations individuelles ou collectives peuvent aussi |
avoir lieu en dehors des heures de travail. | avoir lieu en dehors des heures de travail. |
Entrent en considération : | Entrent en considération : |
- recyclage ou perfectionnement pour la profession de boucher, | - recyclage ou perfectionnement pour la profession de boucher, |
- cours de langues, | - cours de langues, |
- des formations de chauffeur (élévateur), en sécurité alimentaire, | - des formations de chauffeur (élévateur), en sécurité alimentaire, |
- ou en informatique (PC). | - ou en informatique (PC). |
Cette liste est exemplative. Toute autre formation doit être soumise à | Cette liste est exemplative. Toute autre formation doit être soumise à |
l'accord du conseil d'administration. | l'accord du conseil d'administration. |
L'entreprise introduit, à la demande d'intervention, un dossier | L'entreprise introduit, à la demande d'intervention, un dossier |
complet où sont mentionnés : | complet où sont mentionnés : |
a) Par formation | a) Par formation |
- le but de la formation; | - le but de la formation; |
- un programme détaillé; | - un programme détaillé; |
- la nature de la formation : cours théoriques et/ou pratiques, | - la nature de la formation : cours théoriques et/ou pratiques, |
formation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, méthodes | formation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, méthodes |
didactiques, etc. | didactiques, etc. |
- les services concernés de l'entreprise; | - les services concernés de l'entreprise; |
- la durée et les dates de la formation; | - la durée et les dates de la formation; |
- les instructeurs; | - les instructeurs; |
- l'institution de formation ou le nom et la fonction du formateur | - l'institution de formation ou le nom et la fonction du formateur |
interne; | interne; |
- une liste des participants; | - une liste des participants; |
- la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. Le | - la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. Le |
décompte est complété par une liste de présence des participants, | décompte est complété par une liste de présence des participants, |
signée de leur main; | signée de leur main; |
- le détail du coût pour l'entreprise.". | - le détail du coût pour l'entreprise.". |
Les articles 5 et 6 sont ajoutés à la convention collective de travail | Les articles 5 et 6 sont ajoutés à la convention collective de travail |
du 27 août 2007, rédigés comme suit : | du 27 août 2007, rédigés comme suit : |
" Art. 5.Le montant de l'intervention du fonds social est fixé selon |
" Art. 5.Le montant de l'intervention du fonds social est fixé selon |
les critères suivants : | les critères suivants : |
- L'intervention s'élève, par participant, à maximum 40 EUR par | - L'intervention s'élève, par participant, à maximum 40 EUR par |
demi-jour de minimum 3 heures; | demi-jour de minimum 3 heures; |
- L'intervention globale par année et par entreprise ne peut s'élever | - L'intervention globale par année et par entreprise ne peut s'élever |
à plus de 12,5 EUR multipliés par le nombre d'ouvriers dans | à plus de 12,5 EUR multipliés par le nombre d'ouvriers dans |
l'entreprise (chiffre calculé sur base de la législation et des | l'entreprise (chiffre calculé sur base de la législation et des |
circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprise); | circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprise); |
- La vérification des critères est confiée au secrétariat du fonds | - La vérification des critères est confiée au secrétariat du fonds |
social du commerce alimentaire; | social du commerce alimentaire; |
- L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social | - L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social |
pour le financement de la formation professionnelle qu'elle a | pour le financement de la formation professionnelle qu'elle a |
organisée en 2008, informe le secrétariat du fonds avant le 31 janvier | organisée en 2008, informe le secrétariat du fonds avant le 31 janvier |
2009. L'intervention est annuelle et est en rapport avec les | 2009. L'intervention est annuelle et est en rapport avec les |
formations organisées en 2008; | formations organisées en 2008; |
- Les paiements se font après la décision du conseil d'administration | - Les paiements se font après la décision du conseil d'administration |
du fonds social, sur base d'un rapport du secrétariat; | du fonds social, sur base d'un rapport du secrétariat; |
- L'intervention est attribuée selon la participation effective; | - L'intervention est attribuée selon la participation effective; |
- L'intervention est payée jusqu'à épuisement du budget fixé à | - L'intervention est payée jusqu'à épuisement du budget fixé à |
l'article 7; | l'article 7; |
- Le dossier doit être rentré au secrétariat dans les 4 mois de la | - Le dossier doit être rentré au secrétariat dans les 4 mois de la |
clôture de la formation professionnelle. A titre transitoire, les | clôture de la formation professionnelle. A titre transitoire, les |
dossiers de 2008 peuvent être introduits jusqu'au 31 mars 2009. | dossiers de 2008 peuvent être introduits jusqu'au 31 mars 2009. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 4.Le budget maximum prévu pour les interventions dans les |
Art. 4.Le budget maximum prévu pour les interventions dans les |
formations, est limité à 250 000 EUR en 2008 et à 250 000 EUR en | formations, est limité à 250 000 EUR en 2008 et à 250 000 EUR en |
2009.". | 2009.". |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.L'article 5 de la convention collective de travail du 27 août |
Art. 5.L'article 5 de la convention collective de travail du 27 août |
2007 relative à la formation professionnelle est remplacé par la | 2007 relative à la formation professionnelle est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
" Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
" Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 août 2009.". | le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 août 2009.". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |