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Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de
psychiatrie légale psychiatrie légale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire Vu l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré
par l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. par l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013.
Vu l'article 35 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. Vu l'article 35 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013.
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juillet 2014 ; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, émis le 14 juillet 2014; maladie-invalidité, émis le 14 juillet 2014;
Vu la proposition de budget global du Conseil général de l'Institut Vu la proposition de budget global du Conseil général de l'Institut
national maladie-invalidité, faite le 26 mai 2014 et le 29 juillet national maladie-invalidité, faite le 26 mai 2014 et le 29 juillet
2014; 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2014 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2014 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 56.714/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2014, en Vu l'avis 56.714/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les centres de psychiatrie légale, en abrégé CPL dans le

Article 1er.Les centres de psychiatrie légale, en abrégé CPL dans le

présent arrêté, pour lesquels l'intervention visée à l'article 56, § présent arrêté, pour lesquels l'intervention visée à l'article 56, §
3ter alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 3ter alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est octroyée, sont : santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est octroyée, sont :
Le centre de psychiatrie légale, Hammerikstraat à 9000 Gand, tel que Le centre de psychiatrie légale, Hammerikstraat à 9000 Gand, tel que
visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de
désignation d'un centre de psychiatrie légale, disposant d'une désignation d'un centre de psychiatrie légale, disposant d'une
capacité d'admission de 264 patients/jour et enregistré sous le numéro capacité d'admission de 264 patients/jour et enregistré sous le numéro
INAMI 72100197. Outre cette capacité d'admission le CPL dispose de 8 INAMI 72100197. Outre cette capacité d'admission le CPL dispose de 8
places dans une unité de crise. places dans une unité de crise.

Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er

Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er

de la loi précitée couvre forfaitairement les prestations suivantes, de la loi précitée couvre forfaitairement les prestations suivantes,
dispensées par l'équipe de soins telle que visée à l'article 3, f) et dispensées par l'équipe de soins telle que visée à l'article 3, f) et
les autres prestations de santé de la loi précitée dispensées dans ou les autres prestations de santé de la loi précitée dispensées dans ou
en dehors du CPL où séjourne le patient concerné, à l'exclusion des en dehors du CPL où séjourne le patient concerné, à l'exclusion des
prestations visées au § 2. prestations visées au § 2.
§ 2. En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, § 2. En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 56, § 3ter,
alinéa 5 de la loi précitée, on entend par « admission » la prise en alinéa 5 de la loi précitée, on entend par « admission » la prise en
charge dans un hôpital général comprenant au moins une nuit, charge dans un hôpital général comprenant au moins une nuit,
c'est-à-dire une journée commençant avant minuit et qui se termine c'est-à-dire une journée commençant avant minuit et qui se termine
après 8 heures le lendemain ou l'admission dans une hospitalisation de après 8 heures le lendemain ou l'admission dans une hospitalisation de
jour où une prestation est dispensée figurant dans l'annexe 3, 6 jour où une prestation est dispensée figurant dans l'annexe 3, 6
(liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une
prestation visée à l'article 101bis du même arrêté. prestation visée à l'article 101bis du même arrêté.
L'intervention couvre les coûts qui peuvent être attestés par un L'intervention couvre les coûts qui peuvent être attestés par un
hôpital dans le cadre de la loi coordonnée à l'assurance obligatoire hôpital dans le cadre de la loi coordonnée à l'assurance obligatoire
soins de santé. Cette intervention couvre les interventions soins de santé. Cette intervention couvre les interventions
personnelles visées à l'article 37 de la loi coordonnée. personnelles visées à l'article 37 de la loi coordonnée.
Les coûts de cette admission sont pris en charge par l'assurance Les coûts de cette admission sont pris en charge par l'assurance
obligatoire soins de santé, conformément aux modalités prévues à obligatoire soins de santé, conformément aux modalités prévues à
l'article 9. l'article 9.

Art. 3.Les conditions pour l'obtention de l'intervention visée à

Art. 3.Les conditions pour l'obtention de l'intervention visée à

l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée sont les suivantes l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée sont les suivantes
: :
a) l'intervention est due à condition qu'une convention soit en a) l'intervention est due à condition qu'une convention soit en
vigueur entre le CPL et les ministres fédéraux ayant la Justice, la vigueur entre le CPL et les ministres fédéraux ayant la Justice, la
Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, dans Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, dans
laquelle figurent entre autres la durée totale d'exploitation, les laquelle figurent entre autres la durée totale d'exploitation, les
conditions d'exploitation, la sécurité, le type de suivi par un Comité conditions d'exploitation, la sécurité, le type de suivi par un Comité
de suivi, les relations juridiques, administratives et financières de suivi, les relations juridiques, administratives et financières
avec le SPF Justice et les modalités de dénonciation. Cette convention avec le SPF Justice et les modalités de dénonciation. Cette convention
et toute adaptation à ladite convention doivent être communiquées par et toute adaptation à ladite convention doivent être communiquées par
le CPL au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et du le CPL au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et du
Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ; Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ;
b) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective au b) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective au
CPL comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée qui CPL comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée qui
commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain. Le commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain. Le
jour de l'admission et le jour de sortie ne sont comptabilisés que jour de l'admission et le jour de sortie ne sont comptabilisés que
pour une seule journée ; pour une seule journée ;
c) le séjour d'un patient dans un CPL s'inscrit dans le cadre d'une c) le séjour d'un patient dans un CPL s'inscrit dans le cadre d'une
perspective de soins conformes à la dignité humaine et d'un transfert perspective de soins conformes à la dignité humaine et d'un transfert
ultérieur vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et ultérieur vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et
de soins (psychiatriques) réguliers, visant à la plus grande de soins (psychiatriques) réguliers, visant à la plus grande
réintégration sociale possible. La décision finale appartient à la réintégration sociale possible. La décision finale appartient à la
Commission de défense sociale (CDS) ou à la chambre de protection Commission de défense sociale (CDS) ou à la chambre de protection
sociale du tribunal de l'application des peines (TAP). sociale du tribunal de l'application des peines (TAP).
Le CPL fait partie d'un réseau de soins légaux ; il conclut à cet Le CPL fait partie d'un réseau de soins légaux ; il conclut à cet
effet des accords de collaboration avec les établissements de soins effet des accords de collaboration avec les établissements de soins
réguliers et travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs réguliers et travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs
de soins désignés par le SPF Justice et/ou Santé publique ; de soins désignés par le SPF Justice et/ou Santé publique ;
d) il faut établir pour chaque patient un plan de traitement d) il faut établir pour chaque patient un plan de traitement
individuel, sur la base des résultats d'un processus diagnostique. individuel, sur la base des résultats d'un processus diagnostique.
Outre le diagnostic (en conformité avec les dispositions du résumé Outre le diagnostic (en conformité avec les dispositions du résumé
psychiatrique minimum (RPM) tel qu'il est imposé par la loi sur les psychiatrique minimum (RPM) tel qu'il est imposé par la loi sur les
hôpitaux pour un hôpital psychiatrique), ce plan contient, entre hôpitaux pour un hôpital psychiatrique), ce plan contient, entre
autres, le trajet de traitement, l'offre de traitement, le programme autres, le trajet de traitement, l'offre de traitement, le programme
de traitement avec une description adéquate des soins à offrir. de traitement avec une description adéquate des soins à offrir.
Les objectifs individuels visés doivent être intégrés dans ce plan de Les objectifs individuels visés doivent être intégrés dans ce plan de
traitement avec une durée de traitement aussi courte que possible et traitement avec une durée de traitement aussi courte que possible et
aussi longue que nécessaire. Ces objectifs doivent permettre à aussi longue que nécessaire. Ces objectifs doivent permettre à
l'intéressé d'être transféré le plus rapidement possible vers le l'intéressé d'être transféré le plus rapidement possible vers le
circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et les soins circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et les soins
(psychiatriques) réguliers, en vue de sa resocialisation et (psychiatriques) réguliers, en vue de sa resocialisation et
réintégration dans la société. réintégration dans la société.
Les traitements individuels se fondent sur des programmes de soins « Les traitements individuels se fondent sur des programmes de soins «
evidence based », « best-practice » ou « experience-based » pour evidence based », « best-practice » ou « experience-based » pour
lesquels le CPL tient constamment compte de la recherche scientifique lesquels le CPL tient constamment compte de la recherche scientifique
en vue d'ajuster, le cas échéant, les principes et les méthodes de ses en vue d'ajuster, le cas échéant, les principes et les méthodes de ses
traitements. traitements.
Sur base du plan de traitement, le CPL fait rapport à la Commission de Sur base du plan de traitement, le CPL fait rapport à la Commission de
défense sociale (CDS)/au Tribunal d'application des peines (TAP) défense sociale (CDS)/au Tribunal d'application des peines (TAP)
concernant le déroulement du traitement d'un patient au CPL et le concernant le déroulement du traitement d'un patient au CPL et le
trajet de soins proposé ; il fournit également un avis concernant les trajet de soins proposé ; il fournit également un avis concernant les
modalités d'application à décider par la CDS/TAP. modalités d'application à décider par la CDS/TAP.
Lorsque, après un an de séjour d'un patient au CPL, aucune modalité Lorsque, après un an de séjour d'un patient au CPL, aucune modalité
n'a été demandée, le CPL doit chaque fois faire rapport à la CDS n'a été demandée, le CPL doit chaque fois faire rapport à la CDS
concernant le déroulement du traitement du patient et le trajet de concernant le déroulement du traitement du patient et le trajet de
soins proposé. Le CPL émet aussi un avis à la CDS au sujet de soins proposé. Le CPL émet aussi un avis à la CDS au sujet de
l'opportunité d'un transfert vers un autre établissement (de soins) ou l'opportunité d'un transfert vers un autre établissement (de soins) ou
de l'opportunité d'octroyer des modalités de sortie ; de l'opportunité d'octroyer des modalités de sortie ;
e) le CPL offre des soins de haut niveau dans un contexte clinique, où e) le CPL offre des soins de haut niveau dans un contexte clinique, où
sécurité et traitement sont intégrés pour correspondre à la demande de sécurité et traitement sont intégrés pour correspondre à la demande de
soins ; soins ;
f) le CPL doit globalement disposer d'une équipe de soins de 21,25 f) le CPL doit globalement disposer d'une équipe de soins de 21,25
ETP/30 lits, chargée des soins infirmiers, de l'accompagnement et de ETP/30 lits, chargée des soins infirmiers, de l'accompagnement et de
la surveillance continue des patients (24h/24, 7j/7). la surveillance continue des patients (24h/24, 7j/7).
Pour chaque unité fonctionnelle, le cadre du personnel doit se Pour chaque unité fonctionnelle, le cadre du personnel doit se
composer d'au moins 9 ETP/30 lits, dont 4 ETP infirmier (de préférence composer d'au moins 9 ETP/30 lits, dont 4 ETP infirmier (de préférence
psychiatrique), de même que 0,25 ETP licencié en psychologie et 0,25 psychiatrique), de même que 0,25 ETP licencié en psychologie et 0,25
ETP infirmier social gradué ou assistant social, de même que 3 ETP ETP infirmier social gradué ou assistant social, de même que 3 ETP
disposant d'une licence ou master ou un diplôme de l'enseignement disposant d'une licence ou master ou un diplôme de l'enseignement
supérieur non-universitaire à caractère paramédical (y compris supérieur non-universitaire à caractère paramédical (y compris
infirmier), social, pédagogique ou artistique tel que psychologie, infirmier), social, pédagogique ou artistique tel que psychologie,
criminologie, éducation physique, ergothérapie, kinésithérapie, criminologie, éducation physique, ergothérapie, kinésithérapie,
éducateur, instituteur ou régent. L'équipe peut être complétée par un éducateur, instituteur ou régent. L'équipe peut être complétée par un
aide infirmier (maximum 20 %) ; aide infirmier (maximum 20 %) ;
g) le CPL dispose d'une équipe médicale dirigée par un médecin g) le CPL dispose d'une équipe médicale dirigée par un médecin
spécialiste en (neuro)psychiatrie. spécialiste en (neuro)psychiatrie.
Il doit au moins y avoir un ETP psychiatre par tranche entamée de 120 Il doit au moins y avoir un ETP psychiatre par tranche entamée de 120
patients. patients.
Il faut en tout cas au moins deux médecins ETP liés au service dont un Il faut en tout cas au moins deux médecins ETP liés au service dont un
spécialiste en (neuro)psychiatrie et le second soit spécialiste en spécialiste en (neuro)psychiatrie et le second soit spécialiste en
(neuro)psychiatrie soit spécialiste en médecine interne soit médecin (neuro)psychiatrie soit spécialiste en médecine interne soit médecin
généraliste. généraliste.
Le psychiatre est responsable de la rédaction du plan de traitement Le psychiatre est responsable de la rédaction du plan de traitement
individuel et du diagnostic et de l'exécution des traitements individuel et du diagnostic et de l'exécution des traitements
psychiatriques des patients individuels ou groupes de patients. psychiatriques des patients individuels ou groupes de patients.
Un équivalent temps plein compte au moins 38 heures par semaine ; Un équivalent temps plein compte au moins 38 heures par semaine ;
h) le CPL dispose d'un médecin chef responsable de la qualité des h) le CPL dispose d'un médecin chef responsable de la qualité des
soins au sein du CPL ; soins au sein du CPL ;
i) le CPL applique pour l'équipe de soins les CCT qui ressortissent à i) le CPL applique pour l'équipe de soins les CCT qui ressortissent à
la commission paritaire 330 ; la commission paritaire 330 ;
j) le CPL doit satisfaire aux dispositions suivantes de l'arrêté royal j) le CPL doit satisfaire aux dispositions suivantes de l'arrêté royal
du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux
et leurs services doivent répondre : et leurs services doivent répondre :
a. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, II. Normes a. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, II. Normes
fonctionnelles, 6°, 7°, 8° ; fonctionnelles, 6°, 7°, 8° ;
b. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, III. Normes b. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, III. Normes
organisationnelles, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 9° quater (excepté d) et organisationnelles, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 9° quater (excepté d) et
e)), 10°, 12° ter, 14° ; e)), 10°, 12° ter, 14° ;
c. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour c. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour
l'observation et le traitement de patients adultes, I. Normes l'observation et le traitement de patients adultes, I. Normes
architectoniques, 10 a), jusqu'à c) ; architectoniques, 10 a), jusqu'à c) ;
d. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour d. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour
l'observation et le traitement de patients adultes, II. Normes l'observation et le traitement de patients adultes, II. Normes
fonctionnelles 1, 2 et 3 ; fonctionnelles 1, 2 et 3 ;
k) le CPL prévoit des procédures qui doivent être respectées afin de k) le CPL prévoit des procédures qui doivent être respectées afin de
répondre aux questions éthiques ; répondre aux questions éthiques ;
l) le CPL dispose d'une fonction de médiation comme prévu dans l) le CPL dispose d'une fonction de médiation comme prévu dans
l'article 11, § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du l'article 11, § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient. patient.
m) le CPL informe la CDS au minimum une fois par an sur la situation m) le CPL informe la CDS au minimum une fois par an sur la situation
des internés qui ne demandent aucune modalité ; des internés qui ne demandent aucune modalité ;
n) le CPL autorise les membres de la CDS/du TAP à visiter les patients n) le CPL autorise les membres de la CDS/du TAP à visiter les patients
qu'ils y ont placés ; qu'ils y ont placés ;
o) le CPL veille à ce que chaque patient, outre les soins o) le CPL veille à ce que chaque patient, outre les soins
psychiatriques ait aussi accès aux soins somatiques y compris: psychiatriques ait aussi accès aux soins somatiques y compris:
a. radiologie ; a. radiologie ;
b. analyses de laboratoire ; b. analyses de laboratoire ;
c. soins dentaires ; c. soins dentaires ;
d. autre médecine spécialisée. d. autre médecine spécialisée.
Si le CPL assure lui-même ces soins, il doit disposer des Si le CPL assure lui-même ces soins, il doit disposer des
autorisations/agréments nécessaires ; autorisations/agréments nécessaires ;
p) le CPL organise l'approvisionnement régulier de médicaments pour p) le CPL organise l'approvisionnement régulier de médicaments pour
les patients, comme prescrit par le médecin. Il dispose d'une les patients, comme prescrit par le médecin. Il dispose d'une
procédure en cas d'urgences et de situations de crise. Les médicaments procédure en cas d'urgences et de situations de crise. Les médicaments
sont conservés dans une armoire fermée à clé située dans un local qui sont conservés dans une armoire fermée à clé située dans un local qui
n'est pas accessible aux patients et les médicaments ne sont n'est pas accessible aux patients et les médicaments ne sont
administrés que par les médecins ou du personnel infirmier ; administrés que par les médecins ou du personnel infirmier ;
q) le CPL : q) le CPL :
a. enregistre le résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'imposé en a. enregistre le résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'imposé en
exécution de la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique; ce exécution de la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique; ce
résumé est communiqué au SPF Santé publique, DG Soins de santé qui résumé est communiqué au SPF Santé publique, DG Soins de santé qui
assurera son traitement et donnera un feedback au CPL et au Comité de assurera son traitement et donnera un feedback au CPL et au Comité de
suivi ; suivi ;
b. tient un registre électronique de tous les médicaments pris par le b. tient un registre électronique de tous les médicaments pris par le
patient et des soins de santé dont il a bénéficié ; patient et des soins de santé dont il a bénéficié ;
c. tient une comptabilité analytique permettant un contrôle par le SPF c. tient une comptabilité analytique permettant un contrôle par le SPF
Santé publique, DG soins de santé. Les résultats de ce contrôle sont Santé publique, DG soins de santé. Les résultats de ce contrôle sont
soumis au Comité de suivi. soumis au Comité de suivi.

Art. 4.§ 1er. L'intervention s'élève, par journée de séjour effective

Art. 4.§ 1er. L'intervention s'élève, par journée de séjour effective

et par patient pour le CPL, Hammerikstraat à 9000 Gand: et par patient pour le CPL, Hammerikstraat à 9000 Gand:
a) à partir du 1er août 2014 : à 221,75 euros. Dès que le nombre a) à partir du 1er août 2014 : à 221,75 euros. Dès que le nombre
d'occupations par an dépasse 77.088 (capacité d'admission de 264 lits d'occupations par an dépasse 77.088 (capacité d'admission de 264 lits
x 365 x 80 % d'occupation) ces journées supplémentaires sont facturées x 365 x 80 % d'occupation) ces journées supplémentaires sont facturées
à 0 euro ; à 0 euro ;
b) à partir du 1er janvier 2016 : à 218,01 euros. Dès que le nombre b) à partir du 1er janvier 2016 : à 218,01 euros. Dès que le nombre
d'occupations par an dépasse 77.088 ces journées supplémentaires sont d'occupations par an dépasse 77.088 ces journées supplémentaires sont
facturées à 0 euro. facturées à 0 euro.
§ . 2. En cas de manquements répétés constatés par le Comité de suivi § . 2. En cas de manquements répétés constatés par le Comité de suivi
visés dans l'article 3 a), le Conseil général de l'INAMI peut décider visés dans l'article 3 a), le Conseil général de l'INAMI peut décider
de suspendre le paiement des avances prévues à l'article 9, § 2 ou de de suspendre le paiement des avances prévues à l'article 9, § 2 ou de
réduire proportionnellement l'intervention visée au § 1er ou de la réduire proportionnellement l'intervention visée au § 1er ou de la
suspendre jusqu'au moment où l'on a remédié à ces manquements. suspendre jusqu'au moment où l'on a remédié à ces manquements.
La décision du Conseil général de suspendre ou de diminuer les avances La décision du Conseil général de suspendre ou de diminuer les avances
ou l'intervention est communiquée par le fonctionnaire dirigeant du ou l'intervention est communiquée par le fonctionnaire dirigeant du
Service des Soins de santé de l'INAMI au CPL avec une dernière Service des Soins de santé de l'INAMI au CPL avec une dernière
invitation à, dans un délais de 14 jours, transmettre par écrit sa invitation à, dans un délais de 14 jours, transmettre par écrit sa
défense et/ou à être entendu. défense et/ou à être entendu.

Art. 5.L'intervention comme visée dans l'article 56, § 3ter, alinéa 5

Art. 5.L'intervention comme visée dans l'article 56, § 3ter, alinéa 5

de la loi précitée est due aux conditions suivantes : de la loi précitée est due aux conditions suivantes :
a) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective. Le a) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective. Le
jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une
seule journée, excepté dans les cas où les conditions suivantes sont seule journée, excepté dans les cas où les conditions suivantes sont
remplies : admission de l'intéressé avant 12 heures le jour de son remplies : admission de l'intéressé avant 12 heures le jour de son
admission et départ de l'intéressé après 14 heures le jour de sa admission et départ de l'intéressé après 14 heures le jour de sa
sortie. sortie.
Dans le cas où, en application de l'alinéa susnommé, le jour de Dans le cas où, en application de l'alinéa susnommé, le jour de
l'admission et le jour de sortie sont considérés comme deux journées l'admission et le jour de sortie sont considérés comme deux journées
de séjour, le prix par paramètre sera attesté le jour de l'admission de séjour, le prix par paramètre sera attesté le jour de l'admission
et le jour de sortie un prix par paramètre sera attesté d'une valeur et le jour de sortie un prix par paramètre sera attesté d'une valeur
de 0 euro. de 0 euro.
Dans les autres situations, les journées de séjour du patient sont Dans les autres situations, les journées de séjour du patient sont
comptabilisées comme suit : comptabilisées comme suit :
? en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de ? en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de
départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour
d'admission ; d'admission ;
? en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle ? en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle
que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la
journée de sortie. journée de sortie.
b) le CPL conclut une convention de collaboration avec l'hôpital où le b) le CPL conclut une convention de collaboration avec l'hôpital où le
patient est hospitalisé où des accords sont conclus au sujet de patient est hospitalisé où des accords sont conclus au sujet de
l'hospitalisation et du traitement de ces patients ; l'hospitalisation et du traitement de ces patients ;
c) étant donné que les patients visés dans le présent article c) étant donné que les patients visés dans le présent article
répondent aux dispositions de l'article 97, § 2, a) de la loi sur les répondent aux dispositions de l'article 97, § 2, a) de la loi sur les
hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet
2008, aucun supplément ne peut être pris en charge pour le séjour dans 2008, aucun supplément ne peut être pris en charge pour le séjour dans
une chambre individuelle et aucun supplément ne peut être pris en une chambre individuelle et aucun supplément ne peut être pris en
charge pour le séjour dans une chambre individuelle en application de charge pour le séjour dans une chambre individuelle en application de
l'article 152, § 2, alinéa 2 ; l'article 152, § 2, alinéa 2 ;
d) la note d'hospitalisation rédigée selon les dispositions de d) la note d'hospitalisation rédigée selon les dispositions de
l'article 6, 8° du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 6, 8° du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de
l'article 22, 11° de la loi coordonnée, est transmise par l'hôpital où l'article 22, 11° de la loi coordonnée, est transmise par l'hôpital où
le patient réside au CPL. Sur la base de cette note d'hospitalisation, le patient réside au CPL. Sur la base de cette note d'hospitalisation,
le CPL demande le paiement à l'INAMI de l'intervention selon les le CPL demande le paiement à l'INAMI de l'intervention selon les
modalités visées dans l'article 9. modalités visées dans l'article 9.

Art. 6.Aucun montant couvrant directement ou indirectement les frais

Art. 6.Aucun montant couvrant directement ou indirectement les frais

liés aux coûts figurant dans l'intervention comme visé dans les liés aux coûts figurant dans l'intervention comme visé dans les
articles 2 et 5, ne peut être mis à charge du patient par le CPL. articles 2 et 5, ne peut être mis à charge du patient par le CPL.

Art. 7.§ 1er. Le budget global annuel à charge de l'assurance

Art. 7.§ 1er. Le budget global annuel à charge de l'assurance

obligatoire soins de santé s'élève pour 2014 à : 4.605.050 euros. Pour obligatoire soins de santé s'élève pour 2014 à : 4.605.050 euros. Pour
2015, ce budget s'élèvera à 17.093.928 euros. A partir de 2016, ce 2015, ce budget s'élèvera à 17.093.928 euros. A partir de 2016, ce
budget s'élèvera à 16.805.928 euros. Ce budget couvre l'intervention budget s'élèvera à 16.805.928 euros. Ce budget couvre l'intervention
prévue dans l'article 2, § 1er. prévue dans l'article 2, § 1er.
§ 2. Le budget annuel par centre, pour l'intervention comme visée dans § 2. Le budget annuel par centre, pour l'intervention comme visée dans
l'article 2 s'élève au maximum à : [l'intervention comme visée dans l'article 2 s'élève au maximum à : [l'intervention comme visée dans
l'article 4 x la capacité moyenne d'admission comme prévue dans l'article 4 x la capacité moyenne d'admission comme prévue dans
l'article 1er du centre par an x le nombre de journées calendrier au l'article 1er du centre par an x le nombre de journées calendrier au
cours de cette année x 80 %)]. cours de cette année x 80 %)].

Art. 8.A partir de 2015, les montants de l'intervention et des

Art. 8.A partir de 2015, les montants de l'intervention et des

budgets visés dans les articles 4 et 7 sont adaptés, le 1er janvier, à budgets visés dans les articles 4 et 7 sont adaptés, le 1er janvier, à
l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de
juin et aux chiffres de l'indice des trois mois précédents entre le 30 juin et aux chiffres de l'indice des trois mois précédents entre le 30
juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente comme juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente comme
stipulé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités stipulé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de
l'assurance obligatoire soins de santé. Le rapport exprimé par cette l'assurance obligatoire soins de santé. Le rapport exprimé par cette
évolution est arrondi jusqu'à quatre chiffres après la virgule, vers évolution est arrondi jusqu'à quatre chiffres après la virgule, vers
le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, sinon vers le bas. le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, sinon vers le bas.
Cette adaptation est calculée sur 80 % des montants comme visés dans Cette adaptation est calculée sur 80 % des montants comme visés dans
les articles 4 et 7. les articles 4 et 7.
En cas d'année bissextile le calcul est basé sur 366 jours. En cas d'année bissextile le calcul est basé sur 366 jours.
Ces montants sont également adaptés en cas d'adaptation ou d'ajout de Ces montants sont également adaptés en cas d'adaptation ou d'ajout de
CCT qui entraînent un surcoût du coût salarial du personnel de CCT qui entraînent un surcoût du coût salarial du personnel de
l'équipe de soins du CPL, de la même manière que ceux qui sont pris en l'équipe de soins du CPL, de la même manière que ceux qui sont pris en
charge par les autorités fédérales pour un hôpital psychiatrique selon charge par les autorités fédérales pour un hôpital psychiatrique selon
les dispositions prévues en exécution de la loi sur les hôpitaux et les dispositions prévues en exécution de la loi sur les hôpitaux et
autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 9.§ 1er. Le CPL facture par semestre (les journées de séjour du

Art. 9.§ 1er. Le CPL facture par semestre (les journées de séjour du

1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre) à l'Institut 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre) à l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Service des soins de national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Service des soins de
santé - Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles. santé - Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles.
Une facture est établie par patient pour son séjour au CPL avec la Une facture est établie par patient pour son séjour au CPL avec la
mention du nombre de jours par semestre, le montant par jour et le mention du nombre de jours par semestre, le montant par jour et le
total de l'intervention par semestre. total de l'intervention par semestre.
Le total est mentionné sur la facture récapitulative et les avances Le total est mentionné sur la facture récapitulative et les avances
sont déduites. sont déduites.
A la demande de l'INAMI, le CPL communique les informations détaillées A la demande de l'INAMI, le CPL communique les informations détaillées
suivantes, par patient : suivantes, par patient :
- date de l'admission et le cas échéant, le jour de sortie ; - date de l'admission et le cas échéant, le jour de sortie ;
- les prestations effectuées par les médecins; - les prestations effectuées par les médecins;
- les médicaments administrés, - les médicaments administrés,
- les aides médicales/implants délivrés ; - les aides médicales/implants délivrés ;
- les autres frais inclus dans l'intervention. - les autres frais inclus dans l'intervention.
Dans les situations visées à l'article 5, des factures établies par un Dans les situations visées à l'article 5, des factures établies par un
hôpital général peuvent être jointes aux factures par patient pour hôpital général peuvent être jointes aux factures par patient pour
leur séjour dans un CPL. leur séjour dans un CPL.
§ 2. A partir du 1er mois suivant le mois au cours duquel les premiers § 2. A partir du 1er mois suivant le mois au cours duquel les premiers
patients sont admis, l'INAMI verse le 15 de chaque mois une avance patients sont admis, l'INAMI verse le 15 de chaque mois une avance
pour le mois dont le montant correspond au : [(budget annuel du centre pour le mois dont le montant correspond au : [(budget annuel du centre
comme prévu dans l'article 7, § 2/12) x 95 %]. Ces avances peuvent comme prévu dans l'article 7, § 2/12) x 95 %]. Ces avances peuvent
être adaptées en application de l'article 4, § 2. être adaptées en application de l'article 4, § 2.
Le solde entre le montant tel qu'il ressort des factures qui sont Le solde entre le montant tel qu'il ressort des factures qui sont
transmises à l'INAMI en application du § 1er et le montant des avances transmises à l'INAMI en application du § 1er et le montant des avances
qui concernent la période de facturation, est payé par l'INAMI dans qui concernent la période de facturation, est payé par l'INAMI dans
les 30 jours après acceptation de la facture étant entendu que l'INAMI les 30 jours après acceptation de la facture étant entendu que l'INAMI
soit en même temps en possession de la facture établie selon les soit en même temps en possession de la facture établie selon les
règles ainsi que des autres documents exigés le cas échéant. Si le règles ainsi que des autres documents exigés le cas échéant. Si le
solde est négatif, celui sera retenu sur l'(es) avance(s) suivante(s) solde est négatif, celui sera retenu sur l'(es) avance(s) suivante(s)
versée(s) par l'INAMI. versée(s) par l'INAMI.

Art. 10.Entrent en vigueur le 1er août 2014 :

Art. 10.Entrent en vigueur le 1er août 2014 :

- l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 ; - l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 ;
- le présent arrêté. - le présent arrêté.

Art. 11.Le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique

Art. 11.Le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Maggie DE BLOCK Maggie DE BLOCK
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