Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale | Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, | 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de |
psychiatrie légale | psychiatrie légale |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire | Vu l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré |
par l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. | par l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. |
Vu l'article 35 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. | Vu l'article 35 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juillet 2014 ; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juillet 2014 ; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance | Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité, émis le 14 juillet 2014; | maladie-invalidité, émis le 14 juillet 2014; |
Vu la proposition de budget global du Conseil général de l'Institut | Vu la proposition de budget global du Conseil général de l'Institut |
national maladie-invalidité, faite le 26 mai 2014 et le 29 juillet | national maladie-invalidité, faite le 26 mai 2014 et le 29 juillet |
2014; | 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2014 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2014 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2014 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu l'avis 56.714/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2014, en | Vu l'avis 56.714/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis de | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les centres de psychiatrie légale, en abrégé CPL dans le |
Article 1er.Les centres de psychiatrie légale, en abrégé CPL dans le |
présent arrêté, pour lesquels l'intervention visée à l'article 56, § | présent arrêté, pour lesquels l'intervention visée à l'article 56, § |
3ter alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 3ter alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est octroyée, sont : | santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est octroyée, sont : |
Le centre de psychiatrie légale, Hammerikstraat à 9000 Gand, tel que | Le centre de psychiatrie légale, Hammerikstraat à 9000 Gand, tel que |
visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de | visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de |
désignation d'un centre de psychiatrie légale, disposant d'une | désignation d'un centre de psychiatrie légale, disposant d'une |
capacité d'admission de 264 patients/jour et enregistré sous le numéro | capacité d'admission de 264 patients/jour et enregistré sous le numéro |
INAMI 72100197. Outre cette capacité d'admission le CPL dispose de 8 | INAMI 72100197. Outre cette capacité d'admission le CPL dispose de 8 |
places dans une unité de crise. | places dans une unité de crise. |
Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er |
Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er |
de la loi précitée couvre forfaitairement les prestations suivantes, | de la loi précitée couvre forfaitairement les prestations suivantes, |
dispensées par l'équipe de soins telle que visée à l'article 3, f) et | dispensées par l'équipe de soins telle que visée à l'article 3, f) et |
les autres prestations de santé de la loi précitée dispensées dans ou | les autres prestations de santé de la loi précitée dispensées dans ou |
en dehors du CPL où séjourne le patient concerné, à l'exclusion des | en dehors du CPL où séjourne le patient concerné, à l'exclusion des |
prestations visées au § 2. | prestations visées au § 2. |
§ 2. En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, | § 2. En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, |
alinéa 5 de la loi précitée, on entend par « admission » la prise en | alinéa 5 de la loi précitée, on entend par « admission » la prise en |
charge dans un hôpital général comprenant au moins une nuit, | charge dans un hôpital général comprenant au moins une nuit, |
c'est-à-dire une journée commençant avant minuit et qui se termine | c'est-à-dire une journée commençant avant minuit et qui se termine |
après 8 heures le lendemain ou l'admission dans une hospitalisation de | après 8 heures le lendemain ou l'admission dans une hospitalisation de |
jour où une prestation est dispensée figurant dans l'annexe 3, 6 | jour où une prestation est dispensée figurant dans l'annexe 3, 6 |
(liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et | (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et |
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une | à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une |
prestation visée à l'article 101bis du même arrêté. | prestation visée à l'article 101bis du même arrêté. |
L'intervention couvre les coûts qui peuvent être attestés par un | L'intervention couvre les coûts qui peuvent être attestés par un |
hôpital dans le cadre de la loi coordonnée à l'assurance obligatoire | hôpital dans le cadre de la loi coordonnée à l'assurance obligatoire |
soins de santé. Cette intervention couvre les interventions | soins de santé. Cette intervention couvre les interventions |
personnelles visées à l'article 37 de la loi coordonnée. | personnelles visées à l'article 37 de la loi coordonnée. |
Les coûts de cette admission sont pris en charge par l'assurance | Les coûts de cette admission sont pris en charge par l'assurance |
obligatoire soins de santé, conformément aux modalités prévues à | obligatoire soins de santé, conformément aux modalités prévues à |
l'article 9. | l'article 9. |
Art. 3.Les conditions pour l'obtention de l'intervention visée à |
Art. 3.Les conditions pour l'obtention de l'intervention visée à |
l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée sont les suivantes | l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée sont les suivantes |
: | : |
a) l'intervention est due à condition qu'une convention soit en | a) l'intervention est due à condition qu'une convention soit en |
vigueur entre le CPL et les ministres fédéraux ayant la Justice, la | vigueur entre le CPL et les ministres fédéraux ayant la Justice, la |
Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, dans | Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, dans |
laquelle figurent entre autres la durée totale d'exploitation, les | laquelle figurent entre autres la durée totale d'exploitation, les |
conditions d'exploitation, la sécurité, le type de suivi par un Comité | conditions d'exploitation, la sécurité, le type de suivi par un Comité |
de suivi, les relations juridiques, administratives et financières | de suivi, les relations juridiques, administratives et financières |
avec le SPF Justice et les modalités de dénonciation. Cette convention | avec le SPF Justice et les modalités de dénonciation. Cette convention |
et toute adaptation à ladite convention doivent être communiquées par | et toute adaptation à ladite convention doivent être communiquées par |
le CPL au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et du | le CPL au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et du |
Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ; | Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ; |
b) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective au | b) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective au |
CPL comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée qui | CPL comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée qui |
commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain. Le | commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain. Le |
jour de l'admission et le jour de sortie ne sont comptabilisés que | jour de l'admission et le jour de sortie ne sont comptabilisés que |
pour une seule journée ; | pour une seule journée ; |
c) le séjour d'un patient dans un CPL s'inscrit dans le cadre d'une | c) le séjour d'un patient dans un CPL s'inscrit dans le cadre d'une |
perspective de soins conformes à la dignité humaine et d'un transfert | perspective de soins conformes à la dignité humaine et d'un transfert |
ultérieur vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et | ultérieur vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et |
de soins (psychiatriques) réguliers, visant à la plus grande | de soins (psychiatriques) réguliers, visant à la plus grande |
réintégration sociale possible. La décision finale appartient à la | réintégration sociale possible. La décision finale appartient à la |
Commission de défense sociale (CDS) ou à la chambre de protection | Commission de défense sociale (CDS) ou à la chambre de protection |
sociale du tribunal de l'application des peines (TAP). | sociale du tribunal de l'application des peines (TAP). |
Le CPL fait partie d'un réseau de soins légaux ; il conclut à cet | Le CPL fait partie d'un réseau de soins légaux ; il conclut à cet |
effet des accords de collaboration avec les établissements de soins | effet des accords de collaboration avec les établissements de soins |
réguliers et travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs | réguliers et travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs |
de soins désignés par le SPF Justice et/ou Santé publique ; | de soins désignés par le SPF Justice et/ou Santé publique ; |
d) il faut établir pour chaque patient un plan de traitement | d) il faut établir pour chaque patient un plan de traitement |
individuel, sur la base des résultats d'un processus diagnostique. | individuel, sur la base des résultats d'un processus diagnostique. |
Outre le diagnostic (en conformité avec les dispositions du résumé | Outre le diagnostic (en conformité avec les dispositions du résumé |
psychiatrique minimum (RPM) tel qu'il est imposé par la loi sur les | psychiatrique minimum (RPM) tel qu'il est imposé par la loi sur les |
hôpitaux pour un hôpital psychiatrique), ce plan contient, entre | hôpitaux pour un hôpital psychiatrique), ce plan contient, entre |
autres, le trajet de traitement, l'offre de traitement, le programme | autres, le trajet de traitement, l'offre de traitement, le programme |
de traitement avec une description adéquate des soins à offrir. | de traitement avec une description adéquate des soins à offrir. |
Les objectifs individuels visés doivent être intégrés dans ce plan de | Les objectifs individuels visés doivent être intégrés dans ce plan de |
traitement avec une durée de traitement aussi courte que possible et | traitement avec une durée de traitement aussi courte que possible et |
aussi longue que nécessaire. Ces objectifs doivent permettre à | aussi longue que nécessaire. Ces objectifs doivent permettre à |
l'intéressé d'être transféré le plus rapidement possible vers le | l'intéressé d'être transféré le plus rapidement possible vers le |
circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et les soins | circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et les soins |
(psychiatriques) réguliers, en vue de sa resocialisation et | (psychiatriques) réguliers, en vue de sa resocialisation et |
réintégration dans la société. | réintégration dans la société. |
Les traitements individuels se fondent sur des programmes de soins « | Les traitements individuels se fondent sur des programmes de soins « |
evidence based », « best-practice » ou « experience-based » pour | evidence based », « best-practice » ou « experience-based » pour |
lesquels le CPL tient constamment compte de la recherche scientifique | lesquels le CPL tient constamment compte de la recherche scientifique |
en vue d'ajuster, le cas échéant, les principes et les méthodes de ses | en vue d'ajuster, le cas échéant, les principes et les méthodes de ses |
traitements. | traitements. |
Sur base du plan de traitement, le CPL fait rapport à la Commission de | Sur base du plan de traitement, le CPL fait rapport à la Commission de |
défense sociale (CDS)/au Tribunal d'application des peines (TAP) | défense sociale (CDS)/au Tribunal d'application des peines (TAP) |
concernant le déroulement du traitement d'un patient au CPL et le | concernant le déroulement du traitement d'un patient au CPL et le |
trajet de soins proposé ; il fournit également un avis concernant les | trajet de soins proposé ; il fournit également un avis concernant les |
modalités d'application à décider par la CDS/TAP. | modalités d'application à décider par la CDS/TAP. |
Lorsque, après un an de séjour d'un patient au CPL, aucune modalité | Lorsque, après un an de séjour d'un patient au CPL, aucune modalité |
n'a été demandée, le CPL doit chaque fois faire rapport à la CDS | n'a été demandée, le CPL doit chaque fois faire rapport à la CDS |
concernant le déroulement du traitement du patient et le trajet de | concernant le déroulement du traitement du patient et le trajet de |
soins proposé. Le CPL émet aussi un avis à la CDS au sujet de | soins proposé. Le CPL émet aussi un avis à la CDS au sujet de |
l'opportunité d'un transfert vers un autre établissement (de soins) ou | l'opportunité d'un transfert vers un autre établissement (de soins) ou |
de l'opportunité d'octroyer des modalités de sortie ; | de l'opportunité d'octroyer des modalités de sortie ; |
e) le CPL offre des soins de haut niveau dans un contexte clinique, où | e) le CPL offre des soins de haut niveau dans un contexte clinique, où |
sécurité et traitement sont intégrés pour correspondre à la demande de | sécurité et traitement sont intégrés pour correspondre à la demande de |
soins ; | soins ; |
f) le CPL doit globalement disposer d'une équipe de soins de 21,25 | f) le CPL doit globalement disposer d'une équipe de soins de 21,25 |
ETP/30 lits, chargée des soins infirmiers, de l'accompagnement et de | ETP/30 lits, chargée des soins infirmiers, de l'accompagnement et de |
la surveillance continue des patients (24h/24, 7j/7). | la surveillance continue des patients (24h/24, 7j/7). |
Pour chaque unité fonctionnelle, le cadre du personnel doit se | Pour chaque unité fonctionnelle, le cadre du personnel doit se |
composer d'au moins 9 ETP/30 lits, dont 4 ETP infirmier (de préférence | composer d'au moins 9 ETP/30 lits, dont 4 ETP infirmier (de préférence |
psychiatrique), de même que 0,25 ETP licencié en psychologie et 0,25 | psychiatrique), de même que 0,25 ETP licencié en psychologie et 0,25 |
ETP infirmier social gradué ou assistant social, de même que 3 ETP | ETP infirmier social gradué ou assistant social, de même que 3 ETP |
disposant d'une licence ou master ou un diplôme de l'enseignement | disposant d'une licence ou master ou un diplôme de l'enseignement |
supérieur non-universitaire à caractère paramédical (y compris | supérieur non-universitaire à caractère paramédical (y compris |
infirmier), social, pédagogique ou artistique tel que psychologie, | infirmier), social, pédagogique ou artistique tel que psychologie, |
criminologie, éducation physique, ergothérapie, kinésithérapie, | criminologie, éducation physique, ergothérapie, kinésithérapie, |
éducateur, instituteur ou régent. L'équipe peut être complétée par un | éducateur, instituteur ou régent. L'équipe peut être complétée par un |
aide infirmier (maximum 20 %) ; | aide infirmier (maximum 20 %) ; |
g) le CPL dispose d'une équipe médicale dirigée par un médecin | g) le CPL dispose d'une équipe médicale dirigée par un médecin |
spécialiste en (neuro)psychiatrie. | spécialiste en (neuro)psychiatrie. |
Il doit au moins y avoir un ETP psychiatre par tranche entamée de 120 | Il doit au moins y avoir un ETP psychiatre par tranche entamée de 120 |
patients. | patients. |
Il faut en tout cas au moins deux médecins ETP liés au service dont un | Il faut en tout cas au moins deux médecins ETP liés au service dont un |
spécialiste en (neuro)psychiatrie et le second soit spécialiste en | spécialiste en (neuro)psychiatrie et le second soit spécialiste en |
(neuro)psychiatrie soit spécialiste en médecine interne soit médecin | (neuro)psychiatrie soit spécialiste en médecine interne soit médecin |
généraliste. | généraliste. |
Le psychiatre est responsable de la rédaction du plan de traitement | Le psychiatre est responsable de la rédaction du plan de traitement |
individuel et du diagnostic et de l'exécution des traitements | individuel et du diagnostic et de l'exécution des traitements |
psychiatriques des patients individuels ou groupes de patients. | psychiatriques des patients individuels ou groupes de patients. |
Un équivalent temps plein compte au moins 38 heures par semaine ; | Un équivalent temps plein compte au moins 38 heures par semaine ; |
h) le CPL dispose d'un médecin chef responsable de la qualité des | h) le CPL dispose d'un médecin chef responsable de la qualité des |
soins au sein du CPL ; | soins au sein du CPL ; |
i) le CPL applique pour l'équipe de soins les CCT qui ressortissent à | i) le CPL applique pour l'équipe de soins les CCT qui ressortissent à |
la commission paritaire 330 ; | la commission paritaire 330 ; |
j) le CPL doit satisfaire aux dispositions suivantes de l'arrêté royal | j) le CPL doit satisfaire aux dispositions suivantes de l'arrêté royal |
du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux | du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux |
et leurs services doivent répondre : | et leurs services doivent répondre : |
a. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, II. Normes | a. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, II. Normes |
fonctionnelles, 6°, 7°, 8° ; | fonctionnelles, 6°, 7°, 8° ; |
b. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, III. Normes | b. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, III. Normes |
organisationnelles, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 9° quater (excepté d) et | organisationnelles, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 9° quater (excepté d) et |
e)), 10°, 12° ter, 14° ; | e)), 10°, 12° ter, 14° ; |
c. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour | c. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour |
l'observation et le traitement de patients adultes, I. Normes | l'observation et le traitement de patients adultes, I. Normes |
architectoniques, 10 a), jusqu'à c) ; | architectoniques, 10 a), jusqu'à c) ; |
d. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour | d. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour |
l'observation et le traitement de patients adultes, II. Normes | l'observation et le traitement de patients adultes, II. Normes |
fonctionnelles 1, 2 et 3 ; | fonctionnelles 1, 2 et 3 ; |
k) le CPL prévoit des procédures qui doivent être respectées afin de | k) le CPL prévoit des procédures qui doivent être respectées afin de |
répondre aux questions éthiques ; | répondre aux questions éthiques ; |
l) le CPL dispose d'une fonction de médiation comme prévu dans | l) le CPL dispose d'une fonction de médiation comme prévu dans |
l'article 11, § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du | l'article 11, § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du |
patient. | patient. |
m) le CPL informe la CDS au minimum une fois par an sur la situation | m) le CPL informe la CDS au minimum une fois par an sur la situation |
des internés qui ne demandent aucune modalité ; | des internés qui ne demandent aucune modalité ; |
n) le CPL autorise les membres de la CDS/du TAP à visiter les patients | n) le CPL autorise les membres de la CDS/du TAP à visiter les patients |
qu'ils y ont placés ; | qu'ils y ont placés ; |
o) le CPL veille à ce que chaque patient, outre les soins | o) le CPL veille à ce que chaque patient, outre les soins |
psychiatriques ait aussi accès aux soins somatiques y compris: | psychiatriques ait aussi accès aux soins somatiques y compris: |
a. radiologie ; | a. radiologie ; |
b. analyses de laboratoire ; | b. analyses de laboratoire ; |
c. soins dentaires ; | c. soins dentaires ; |
d. autre médecine spécialisée. | d. autre médecine spécialisée. |
Si le CPL assure lui-même ces soins, il doit disposer des | Si le CPL assure lui-même ces soins, il doit disposer des |
autorisations/agréments nécessaires ; | autorisations/agréments nécessaires ; |
p) le CPL organise l'approvisionnement régulier de médicaments pour | p) le CPL organise l'approvisionnement régulier de médicaments pour |
les patients, comme prescrit par le médecin. Il dispose d'une | les patients, comme prescrit par le médecin. Il dispose d'une |
procédure en cas d'urgences et de situations de crise. Les médicaments | procédure en cas d'urgences et de situations de crise. Les médicaments |
sont conservés dans une armoire fermée à clé située dans un local qui | sont conservés dans une armoire fermée à clé située dans un local qui |
n'est pas accessible aux patients et les médicaments ne sont | n'est pas accessible aux patients et les médicaments ne sont |
administrés que par les médecins ou du personnel infirmier ; | administrés que par les médecins ou du personnel infirmier ; |
q) le CPL : | q) le CPL : |
a. enregistre le résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'imposé en | a. enregistre le résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'imposé en |
exécution de la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique; ce | exécution de la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique; ce |
résumé est communiqué au SPF Santé publique, DG Soins de santé qui | résumé est communiqué au SPF Santé publique, DG Soins de santé qui |
assurera son traitement et donnera un feedback au CPL et au Comité de | assurera son traitement et donnera un feedback au CPL et au Comité de |
suivi ; | suivi ; |
b. tient un registre électronique de tous les médicaments pris par le | b. tient un registre électronique de tous les médicaments pris par le |
patient et des soins de santé dont il a bénéficié ; | patient et des soins de santé dont il a bénéficié ; |
c. tient une comptabilité analytique permettant un contrôle par le SPF | c. tient une comptabilité analytique permettant un contrôle par le SPF |
Santé publique, DG soins de santé. Les résultats de ce contrôle sont | Santé publique, DG soins de santé. Les résultats de ce contrôle sont |
soumis au Comité de suivi. | soumis au Comité de suivi. |
Art. 4.§ 1er. L'intervention s'élève, par journée de séjour effective |
Art. 4.§ 1er. L'intervention s'élève, par journée de séjour effective |
et par patient pour le CPL, Hammerikstraat à 9000 Gand: | et par patient pour le CPL, Hammerikstraat à 9000 Gand: |
a) à partir du 1er août 2014 : à 221,75 euros. Dès que le nombre | a) à partir du 1er août 2014 : à 221,75 euros. Dès que le nombre |
d'occupations par an dépasse 77.088 (capacité d'admission de 264 lits | d'occupations par an dépasse 77.088 (capacité d'admission de 264 lits |
x 365 x 80 % d'occupation) ces journées supplémentaires sont facturées | x 365 x 80 % d'occupation) ces journées supplémentaires sont facturées |
à 0 euro ; | à 0 euro ; |
b) à partir du 1er janvier 2016 : à 218,01 euros. Dès que le nombre | b) à partir du 1er janvier 2016 : à 218,01 euros. Dès que le nombre |
d'occupations par an dépasse 77.088 ces journées supplémentaires sont | d'occupations par an dépasse 77.088 ces journées supplémentaires sont |
facturées à 0 euro. | facturées à 0 euro. |
§ . 2. En cas de manquements répétés constatés par le Comité de suivi | § . 2. En cas de manquements répétés constatés par le Comité de suivi |
visés dans l'article 3 a), le Conseil général de l'INAMI peut décider | visés dans l'article 3 a), le Conseil général de l'INAMI peut décider |
de suspendre le paiement des avances prévues à l'article 9, § 2 ou de | de suspendre le paiement des avances prévues à l'article 9, § 2 ou de |
réduire proportionnellement l'intervention visée au § 1er ou de la | réduire proportionnellement l'intervention visée au § 1er ou de la |
suspendre jusqu'au moment où l'on a remédié à ces manquements. | suspendre jusqu'au moment où l'on a remédié à ces manquements. |
La décision du Conseil général de suspendre ou de diminuer les avances | La décision du Conseil général de suspendre ou de diminuer les avances |
ou l'intervention est communiquée par le fonctionnaire dirigeant du | ou l'intervention est communiquée par le fonctionnaire dirigeant du |
Service des Soins de santé de l'INAMI au CPL avec une dernière | Service des Soins de santé de l'INAMI au CPL avec une dernière |
invitation à, dans un délais de 14 jours, transmettre par écrit sa | invitation à, dans un délais de 14 jours, transmettre par écrit sa |
défense et/ou à être entendu. | défense et/ou à être entendu. |
Art. 5.L'intervention comme visée dans l'article 56, § 3ter, alinéa 5 |
Art. 5.L'intervention comme visée dans l'article 56, § 3ter, alinéa 5 |
de la loi précitée est due aux conditions suivantes : | de la loi précitée est due aux conditions suivantes : |
a) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective. Le | a) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective. Le |
jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une | jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une |
seule journée, excepté dans les cas où les conditions suivantes sont | seule journée, excepté dans les cas où les conditions suivantes sont |
remplies : admission de l'intéressé avant 12 heures le jour de son | remplies : admission de l'intéressé avant 12 heures le jour de son |
admission et départ de l'intéressé après 14 heures le jour de sa | admission et départ de l'intéressé après 14 heures le jour de sa |
sortie. | sortie. |
Dans le cas où, en application de l'alinéa susnommé, le jour de | Dans le cas où, en application de l'alinéa susnommé, le jour de |
l'admission et le jour de sortie sont considérés comme deux journées | l'admission et le jour de sortie sont considérés comme deux journées |
de séjour, le prix par paramètre sera attesté le jour de l'admission | de séjour, le prix par paramètre sera attesté le jour de l'admission |
et le jour de sortie un prix par paramètre sera attesté d'une valeur | et le jour de sortie un prix par paramètre sera attesté d'une valeur |
de 0 euro. | de 0 euro. |
Dans les autres situations, les journées de séjour du patient sont | Dans les autres situations, les journées de séjour du patient sont |
comptabilisées comme suit : | comptabilisées comme suit : |
? en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de | ? en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de |
départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour | départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour |
d'admission ; | d'admission ; |
? en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle | ? en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle |
que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la | que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la |
journée de sortie. | journée de sortie. |
b) le CPL conclut une convention de collaboration avec l'hôpital où le | b) le CPL conclut une convention de collaboration avec l'hôpital où le |
patient est hospitalisé où des accords sont conclus au sujet de | patient est hospitalisé où des accords sont conclus au sujet de |
l'hospitalisation et du traitement de ces patients ; | l'hospitalisation et du traitement de ces patients ; |
c) étant donné que les patients visés dans le présent article | c) étant donné que les patients visés dans le présent article |
répondent aux dispositions de l'article 97, § 2, a) de la loi sur les | répondent aux dispositions de l'article 97, § 2, a) de la loi sur les |
hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet | hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet |
2008, aucun supplément ne peut être pris en charge pour le séjour dans | 2008, aucun supplément ne peut être pris en charge pour le séjour dans |
une chambre individuelle et aucun supplément ne peut être pris en | une chambre individuelle et aucun supplément ne peut être pris en |
charge pour le séjour dans une chambre individuelle en application de | charge pour le séjour dans une chambre individuelle en application de |
l'article 152, § 2, alinéa 2 ; | l'article 152, § 2, alinéa 2 ; |
d) la note d'hospitalisation rédigée selon les dispositions de | d) la note d'hospitalisation rédigée selon les dispositions de |
l'article 6, 8° du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de | l'article 6, 8° du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de |
l'article 22, 11° de la loi coordonnée, est transmise par l'hôpital où | l'article 22, 11° de la loi coordonnée, est transmise par l'hôpital où |
le patient réside au CPL. Sur la base de cette note d'hospitalisation, | le patient réside au CPL. Sur la base de cette note d'hospitalisation, |
le CPL demande le paiement à l'INAMI de l'intervention selon les | le CPL demande le paiement à l'INAMI de l'intervention selon les |
modalités visées dans l'article 9. | modalités visées dans l'article 9. |
Art. 6.Aucun montant couvrant directement ou indirectement les frais |
Art. 6.Aucun montant couvrant directement ou indirectement les frais |
liés aux coûts figurant dans l'intervention comme visé dans les | liés aux coûts figurant dans l'intervention comme visé dans les |
articles 2 et 5, ne peut être mis à charge du patient par le CPL. | articles 2 et 5, ne peut être mis à charge du patient par le CPL. |
Art. 7.§ 1er. Le budget global annuel à charge de l'assurance |
Art. 7.§ 1er. Le budget global annuel à charge de l'assurance |
obligatoire soins de santé s'élève pour 2014 à : 4.605.050 euros. Pour | obligatoire soins de santé s'élève pour 2014 à : 4.605.050 euros. Pour |
2015, ce budget s'élèvera à 17.093.928 euros. A partir de 2016, ce | 2015, ce budget s'élèvera à 17.093.928 euros. A partir de 2016, ce |
budget s'élèvera à 16.805.928 euros. Ce budget couvre l'intervention | budget s'élèvera à 16.805.928 euros. Ce budget couvre l'intervention |
prévue dans l'article 2, § 1er. | prévue dans l'article 2, § 1er. |
§ 2. Le budget annuel par centre, pour l'intervention comme visée dans | § 2. Le budget annuel par centre, pour l'intervention comme visée dans |
l'article 2 s'élève au maximum à : [l'intervention comme visée dans | l'article 2 s'élève au maximum à : [l'intervention comme visée dans |
l'article 4 x la capacité moyenne d'admission comme prévue dans | l'article 4 x la capacité moyenne d'admission comme prévue dans |
l'article 1er du centre par an x le nombre de journées calendrier au | l'article 1er du centre par an x le nombre de journées calendrier au |
cours de cette année x 80 %)]. | cours de cette année x 80 %)]. |
Art. 8.A partir de 2015, les montants de l'intervention et des |
Art. 8.A partir de 2015, les montants de l'intervention et des |
budgets visés dans les articles 4 et 7 sont adaptés, le 1er janvier, à | budgets visés dans les articles 4 et 7 sont adaptés, le 1er janvier, à |
l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de | l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de |
juin et aux chiffres de l'indice des trois mois précédents entre le 30 | juin et aux chiffres de l'indice des trois mois précédents entre le 30 |
juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente comme | juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente comme |
stipulé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités | stipulé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités |
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de | d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de |
l'assurance obligatoire soins de santé. Le rapport exprimé par cette | l'assurance obligatoire soins de santé. Le rapport exprimé par cette |
évolution est arrondi jusqu'à quatre chiffres après la virgule, vers | évolution est arrondi jusqu'à quatre chiffres après la virgule, vers |
le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, sinon vers le bas. | le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, sinon vers le bas. |
Cette adaptation est calculée sur 80 % des montants comme visés dans | Cette adaptation est calculée sur 80 % des montants comme visés dans |
les articles 4 et 7. | les articles 4 et 7. |
En cas d'année bissextile le calcul est basé sur 366 jours. | En cas d'année bissextile le calcul est basé sur 366 jours. |
Ces montants sont également adaptés en cas d'adaptation ou d'ajout de | Ces montants sont également adaptés en cas d'adaptation ou d'ajout de |
CCT qui entraînent un surcoût du coût salarial du personnel de | CCT qui entraînent un surcoût du coût salarial du personnel de |
l'équipe de soins du CPL, de la même manière que ceux qui sont pris en | l'équipe de soins du CPL, de la même manière que ceux qui sont pris en |
charge par les autorités fédérales pour un hôpital psychiatrique selon | charge par les autorités fédérales pour un hôpital psychiatrique selon |
les dispositions prévues en exécution de la loi sur les hôpitaux et | les dispositions prévues en exécution de la loi sur les hôpitaux et |
autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. | autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. |
Art. 9.§ 1er. Le CPL facture par semestre (les journées de séjour du |
Art. 9.§ 1er. Le CPL facture par semestre (les journées de séjour du |
1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre) à l'Institut | 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre) à l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Service des soins de | national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Service des soins de |
santé - Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles. | santé - Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles. |
Une facture est établie par patient pour son séjour au CPL avec la | Une facture est établie par patient pour son séjour au CPL avec la |
mention du nombre de jours par semestre, le montant par jour et le | mention du nombre de jours par semestre, le montant par jour et le |
total de l'intervention par semestre. | total de l'intervention par semestre. |
Le total est mentionné sur la facture récapitulative et les avances | Le total est mentionné sur la facture récapitulative et les avances |
sont déduites. | sont déduites. |
A la demande de l'INAMI, le CPL communique les informations détaillées | A la demande de l'INAMI, le CPL communique les informations détaillées |
suivantes, par patient : | suivantes, par patient : |
- date de l'admission et le cas échéant, le jour de sortie ; | - date de l'admission et le cas échéant, le jour de sortie ; |
- les prestations effectuées par les médecins; | - les prestations effectuées par les médecins; |
- les médicaments administrés, | - les médicaments administrés, |
- les aides médicales/implants délivrés ; | - les aides médicales/implants délivrés ; |
- les autres frais inclus dans l'intervention. | - les autres frais inclus dans l'intervention. |
Dans les situations visées à l'article 5, des factures établies par un | Dans les situations visées à l'article 5, des factures établies par un |
hôpital général peuvent être jointes aux factures par patient pour | hôpital général peuvent être jointes aux factures par patient pour |
leur séjour dans un CPL. | leur séjour dans un CPL. |
§ 2. A partir du 1er mois suivant le mois au cours duquel les premiers | § 2. A partir du 1er mois suivant le mois au cours duquel les premiers |
patients sont admis, l'INAMI verse le 15 de chaque mois une avance | patients sont admis, l'INAMI verse le 15 de chaque mois une avance |
pour le mois dont le montant correspond au : [(budget annuel du centre | pour le mois dont le montant correspond au : [(budget annuel du centre |
comme prévu dans l'article 7, § 2/12) x 95 %]. Ces avances peuvent | comme prévu dans l'article 7, § 2/12) x 95 %]. Ces avances peuvent |
être adaptées en application de l'article 4, § 2. | être adaptées en application de l'article 4, § 2. |
Le solde entre le montant tel qu'il ressort des factures qui sont | Le solde entre le montant tel qu'il ressort des factures qui sont |
transmises à l'INAMI en application du § 1er et le montant des avances | transmises à l'INAMI en application du § 1er et le montant des avances |
qui concernent la période de facturation, est payé par l'INAMI dans | qui concernent la période de facturation, est payé par l'INAMI dans |
les 30 jours après acceptation de la facture étant entendu que l'INAMI | les 30 jours après acceptation de la facture étant entendu que l'INAMI |
soit en même temps en possession de la facture établie selon les | soit en même temps en possession de la facture établie selon les |
règles ainsi que des autres documents exigés le cas échéant. Si le | règles ainsi que des autres documents exigés le cas échéant. Si le |
solde est négatif, celui sera retenu sur l'(es) avance(s) suivante(s) | solde est négatif, celui sera retenu sur l'(es) avance(s) suivante(s) |
versée(s) par l'INAMI. | versée(s) par l'INAMI. |
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er août 2014 : |
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er août 2014 : |
- l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 ; | - l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 ; |
- le présent arrêté. | - le présent arrêté. |
Art. 11.Le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique |
Art. 11.Le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique |
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Maggie DE BLOCK | Maggie DE BLOCK |