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Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de l'interruption de carrière avec une pension de survie Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de l'interruption de carrière avec une pension de survie
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal contenant la réglementation relative 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal contenant la réglementation relative
au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de
l'interruption de carrière avec une pension de survie l'interruption de carrière avec une pension de survie
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par
la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001 et la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001 et
modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa; modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les
dispositions sociales, notamment les articles 99, troisième alinéa, dispositions sociales, notamment les articles 99, troisième alinéa,
remplacé par la loi du 21 décembre 1994, et sixième alinéa, inséré par remplacé par la loi du 21 décembre 1994, et sixième alinéa, inséré par
la loi du 1er août 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er la loi du 1er août 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er
août 1986 et par la loi du 21 février 2010, et les articles 100, août 1986 et par la loi du 21 février 2010, et les articles 100,
troisième alinéa, et 102, § 1er, deuxième alinéa, remplacé par troisième alinéa, et 102, § 1er, deuxième alinéa, remplacé par
l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986; l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption; d'interruption;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des
centres psycho-médico-sociaux; centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des administrations de absences accordés aux membres du personnel des administrations de
l'Etat; l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la
carrière professionnelle du personnel des administrations; carrière professionnelle du personnel des administrations;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences
accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le
pouvoir judiciaire; pouvoir judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui
ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques; économiques;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la
Coopération technique belge le droit au congé parental et à Coopération technique belge le droit au congé parental et à
l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou
de la famille gravement malade; de la famille gravement malade;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la
Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé
parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre
du ménage ou de la famille gravement malade; du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 août 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 août 2013;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi du 3 Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi du 3
octobre 2013; octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 mars 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 mars 2014;
Vu l'avis n° 62 de la Commission Entreprises publiques du 16 mai 2014; Vu l'avis n° 62 de la Commission Entreprises publiques du 16 mai 2014;
Vu le protocole n° 195/1 du Comité commun à l'ensemble des services Vu le protocole n° 195/1 du Comité commun à l'ensemble des services
publics du 20 mai 2014; publics du 20 mai 2014;
Vu l'avis n° 56.598/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2014, en Vu l'avis n° 56.598/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la
Coopération au développement, du Ministre du Budget, du Ministre de la Coopération au développement, du Ministre du Budget, du Ministre de la
Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique, de la Ministre Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique, de la Ministre
chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer
belges et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, belges et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991

relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les
arrêtés royaux du 19 décembre 1991, 21 décembre 1992 et 14 mars 1996, arrêtés royaux du 19 décembre 1991, 21 décembre 1992 et 14 mars 1996,
l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit :
"Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi "Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants; retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la
loi-programme du 28 juin 2013, loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou
d'utilité publique, belge ou étranger. »; d'utilité publique, belge ou étranger. »;

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 12 août

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 12 août

1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du
personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux,
remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les modifications remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° la première phrase est remplacée par trois alinéas, rédigés comme 1° la première phrase est remplacée par trois alinéas, rédigés comme
suit : suit :
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants; retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la
loi-programme du 28 juin 2013, loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou
d'utilité publique, belge ou étranger. »; d'utilité publique, belge ou étranger. »;
2° la deuxième phrase devient le septième alinéa. 2° la deuxième phrase devient le septième alinéa.

Art. 3.Dans l'article 122, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre

Art. 3.Dans l'article 122, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre

1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du
personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés
royaux du 26 mai 1999 et 14 juin 2007, trois alinéas rédigés comme royaux du 26 mai 1999 et 14 juin 2007, trois alinéas rédigés comme
suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi "Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants; retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la
loi-programme du 28 juin 2013, loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou
d'utilité publique, belge ou étranger. ». d'utilité publique, belge ou étranger. ».

Art. 4.Dans l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999

Art. 4.Dans l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999

relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel
des administrations, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés des administrations, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés
entre les alinéas 1er et 2 : entre les alinéas 1er et 2 :
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants; retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la
loi-programme du 28 juin 2013, loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou
d'utilité publique, belge ou étranger. ». d'utilité publique, belge ou étranger. ».

Art. 5.Dans l'article 70, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001

Art. 5.Dans l'article 70, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001

relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du
personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, trois personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, trois
alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants; retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la
loi-programme du 28 juin 2013, loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou
d'utilité publique, belge ou étranger. ». d'utilité publique, belge ou étranger. ».

Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2002

Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2002

relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du
personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de
gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques, les alinéas 2 et 3 sont certaines entreprises publiques économiques, les alinéas 2 et 3 sont
remplacés par trois alinéa, rédigés comme suit : remplacés par trois alinéa, rédigés comme suit :
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants; retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la
loi-programme du 28 juin 2013, loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou
d'utilité publique, belge ou étranger. »; d'utilité publique, belge ou étranger. »;

Art. 7.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 2009

Art. 7.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 2009

accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au
congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est
remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit :
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants; retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la
loi-programme du 28 juin 2013, loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou
d'utilité publique, belge ou étranger. »; d'utilité publique, belge ou étranger. »;

Art. 8.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2013

Art. 8.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2013

accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations
financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière
pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit
: :
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants; retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la
loi-programme du 28 juin 2013, loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou
d'utilité publique, belge ou étranger. »; d'utilité publique, belge ou étranger. »;

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après
sa publication au Moniteur belge. sa publication au Moniteur belge.
Les mois calendrier dans lesquels le cumul entre une pension de survie Les mois calendrier dans lesquels le cumul entre une pension de survie
et un revenu de remplacement était autorisé en vertu des règles en et un revenu de remplacement était autorisé en vertu des règles en
vigueur avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont déduits des 12 vigueur avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont déduits des 12
mois précités. mois précités.

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre

qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le
ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la
Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique
dans ses attributions et le ministre qui a Belgocontrol et la Société dans ses attributions et le ministre qui a Belgocontrol et la Société
nationale des chemins de fer belges dans ses attributions sont nationale des chemins de fer belges dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné Bruxelles, le 19 décembre 2014. Donné Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS Kris PEETERS
Le Ministre de la Coopération au développement, Le Ministre de la Coopération au développement,
Alexander DE CROO Alexander DE CROO
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
Hervé JAMAR Hervé JAMAR
Le Ministre de la Justice Le Ministre de la Justice
Koen GEENS Koen GEENS
Le Ministre chargé de la Fonction publique, Le Ministre chargé de la Fonction publique,
Steven VANDEPUT Steven VANDEPUT
La Ministre chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des La Ministre chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des
chemins de fer belges, chemins de fer belges,
Jacqueline GALANT Jacqueline GALANT
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