Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de l'interruption de carrière avec une pension de survie | Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de l'interruption de carrière avec une pension de survie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal contenant la réglementation relative | 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal contenant la réglementation relative |
au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de | au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de |
l'interruption de carrière avec une pension de survie | l'interruption de carrière avec une pension de survie |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par |
la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001 et | la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001 et |
modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa; | modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa; |
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les | Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les |
dispositions sociales, notamment les articles 99, troisième alinéa, | dispositions sociales, notamment les articles 99, troisième alinéa, |
remplacé par la loi du 21 décembre 1994, et sixième alinéa, inséré par | remplacé par la loi du 21 décembre 1994, et sixième alinéa, inséré par |
la loi du 1er août 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er | la loi du 1er août 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er |
août 1986 et par la loi du 21 février 2010, et les articles 100, | août 1986 et par la loi du 21 février 2010, et les articles 100, |
troisième alinéa, et 102, § 1er, deuxième alinéa, remplacé par | troisième alinéa, et 102, § 1er, deuxième alinéa, remplacé par |
l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986; | l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986; |
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption; | d'interruption; |
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des | d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des |
centres psycho-médico-sociaux; | centres psycho-médico-sociaux; |
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux | Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux |
absences accordés aux membres du personnel des administrations de | absences accordés aux membres du personnel des administrations de |
l'Etat; | l'Etat; |
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la | Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la |
carrière professionnelle du personnel des administrations; | carrière professionnelle du personnel des administrations; |
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences | Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences |
accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le | accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le |
pouvoir judiciaire; | pouvoir judiciaire; |
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui | d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui |
ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 | ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 |
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques; | économiques; |
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la | Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la |
Coopération technique belge le droit au congé parental et à | Coopération technique belge le droit au congé parental et à |
l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou | l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou |
de la famille gravement malade; | de la famille gravement malade; |
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la | Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la |
Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé | Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé |
parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre | parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre |
du ménage ou de la famille gravement malade; | du ménage ou de la famille gravement malade; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative; | diverses en matière de simplification administrative; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 août 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 août 2013; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi du 3 | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi du 3 |
octobre 2013; | octobre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 mars 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 mars 2014; |
Vu l'avis n° 62 de la Commission Entreprises publiques du 16 mai 2014; | Vu l'avis n° 62 de la Commission Entreprises publiques du 16 mai 2014; |
Vu le protocole n° 195/1 du Comité commun à l'ensemble des services | Vu le protocole n° 195/1 du Comité commun à l'ensemble des services |
publics du 20 mai 2014; | publics du 20 mai 2014; |
Vu l'avis n° 56.598/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2014, en | Vu l'avis n° 56.598/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la |
Coopération au développement, du Ministre du Budget, du Ministre de la | Coopération au développement, du Ministre du Budget, du Ministre de la |
Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique, de la Ministre | Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique, de la Ministre |
chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer | chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer |
belges et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | belges et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 |
Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 |
relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les | relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les |
arrêtés royaux du 19 décembre 1991, 21 décembre 1992 et 14 mars 1996, | arrêtés royaux du 19 décembre 1991, 21 décembre 1992 et 14 mars 1996, |
l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : | l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : |
"Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi | "Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi |
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une | d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une |
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. | période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. |
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : | Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : |
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du | - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés; | retraite et de survie des travailleurs salariés; |
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 | - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de | décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants; | retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la | - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la |
loi-programme du 28 juin 2013, | loi-programme du 28 juin 2013, |
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. | ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. |
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme | Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme |
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de | pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de |
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : | survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : |
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; | a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; |
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou | b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou |
d'utilité publique, belge ou étranger. »; | d'utilité publique, belge ou étranger. »; |
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 12 août |
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 12 août |
1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du | 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du |
personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, | personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, |
remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les modifications | remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° la première phrase est remplacée par trois alinéas, rédigés comme | 1° la première phrase est remplacée par trois alinéas, rédigés comme |
suit : | suit : |
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi | « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi |
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une | d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une |
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. | période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. |
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : | Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : |
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du | - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés; | retraite et de survie des travailleurs salariés; |
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 | - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de | décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants; | retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la | - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la |
loi-programme du 28 juin 2013, | loi-programme du 28 juin 2013, |
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. | ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. |
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme | Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme |
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de | pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de |
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : | survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : |
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; | a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; |
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou | b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou |
d'utilité publique, belge ou étranger. »; | d'utilité publique, belge ou étranger. »; |
2° la deuxième phrase devient le septième alinéa. | 2° la deuxième phrase devient le septième alinéa. |
Art. 3.Dans l'article 122, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre |
Art. 3.Dans l'article 122, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre |
1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du | 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du |
personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés | personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés |
royaux du 26 mai 1999 et 14 juin 2007, trois alinéas rédigés comme | royaux du 26 mai 1999 et 14 juin 2007, trois alinéas rédigés comme |
suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : | suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : |
"Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi | "Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi |
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une | d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une |
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. | période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. |
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : | Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : |
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du | - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés; | retraite et de survie des travailleurs salariés; |
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 | - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de | décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants; | retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la | - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la |
loi-programme du 28 juin 2013, | loi-programme du 28 juin 2013, |
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. | ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. |
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme | Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme |
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de | pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de |
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : | survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : |
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; | a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; |
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou | b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou |
d'utilité publique, belge ou étranger. ». | d'utilité publique, belge ou étranger. ». |
Art. 4.Dans l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 |
Art. 4.Dans l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 |
relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel | relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel |
des administrations, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés | des administrations, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés |
entre les alinéas 1er et 2 : | entre les alinéas 1er et 2 : |
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi | « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi |
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une | d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une |
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. | période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. |
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : | Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : |
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du | - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés; | retraite et de survie des travailleurs salariés; |
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 | - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de | décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants; | retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la | - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la |
loi-programme du 28 juin 2013, | loi-programme du 28 juin 2013, |
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. | ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. |
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme | Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme |
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de | pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de |
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : | survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : |
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; | a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; |
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou | b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou |
d'utilité publique, belge ou étranger. ». | d'utilité publique, belge ou étranger. ». |
Art. 5.Dans l'article 70, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 |
Art. 5.Dans l'article 70, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 |
relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du | relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du |
personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, trois | personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, trois |
alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : | alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : |
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi | « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi |
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une | d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une |
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. | période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. |
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : | Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : |
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du | - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés; | retraite et de survie des travailleurs salariés; |
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 | - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de | décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants; | retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la | - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la |
loi-programme du 28 juin 2013, | loi-programme du 28 juin 2013, |
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. | ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. |
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme | Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme |
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de | pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de |
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : | survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : |
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; | a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; |
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou | b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou |
d'utilité publique, belge ou étranger. ». | d'utilité publique, belge ou étranger. ». |
Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2002 |
Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2002 |
relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du | relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du |
personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de | personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de |
gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
certaines entreprises publiques économiques, les alinéas 2 et 3 sont | certaines entreprises publiques économiques, les alinéas 2 et 3 sont |
remplacés par trois alinéa, rédigés comme suit : | remplacés par trois alinéa, rédigés comme suit : |
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi | « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi |
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une | d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une |
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. | période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. |
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : | Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : |
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du | - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés; | retraite et de survie des travailleurs salariés; |
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 | - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de | décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants; | retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la | - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la |
loi-programme du 28 juin 2013, | loi-programme du 28 juin 2013, |
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. | ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. |
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme | Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme |
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de | pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de |
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : | survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : |
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; | a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; |
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou | b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou |
d'utilité publique, belge ou étranger. »; | d'utilité publique, belge ou étranger. »; |
Art. 7.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 |
Art. 7.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 |
accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au | accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au |
congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un | congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est | membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est |
remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : | remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : |
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi | « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi |
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une | d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une |
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. | période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. |
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : | Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : |
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du | - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés; | retraite et de survie des travailleurs salariés; |
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 | - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de | décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants; | retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la | - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la |
loi-programme du 28 juin 2013, | loi-programme du 28 juin 2013, |
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. | ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. |
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme | Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme |
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de | pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de |
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : | survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : |
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; | a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; |
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou | b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou |
d'utilité publique, belge ou étranger. »; | d'utilité publique, belge ou étranger. »; |
Art. 8.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2013 |
Art. 8.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2013 |
accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations | accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations |
financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière | financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière |
pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement | pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement |
malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit | malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit |
: | : |
« Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi | « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi |
d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une | d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une |
période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. | période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. |
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : | Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : |
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du | - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés; | retraite et de survie des travailleurs salariés; |
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 | - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de | décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants; | retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la | - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la |
loi-programme du 28 juin 2013, | loi-programme du 28 juin 2013, |
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. | ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie. |
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme | Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme |
pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de | pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de |
survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : | survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : |
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; | a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère; |
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou | b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou |
d'utilité publique, belge ou étranger. »; | d'utilité publique, belge ou étranger. »; |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après |
sa publication au Moniteur belge. | sa publication au Moniteur belge. |
Les mois calendrier dans lesquels le cumul entre une pension de survie | Les mois calendrier dans lesquels le cumul entre une pension de survie |
et un revenu de remplacement était autorisé en vertu des règles en | et un revenu de remplacement était autorisé en vertu des règles en |
vigueur avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont déduits des 12 | vigueur avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont déduits des 12 |
mois précités. | mois précités. |
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre |
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre |
qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le | qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le |
ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la | ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la |
Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique | Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique |
dans ses attributions et le ministre qui a Belgocontrol et la Société | dans ses attributions et le ministre qui a Belgocontrol et la Société |
nationale des chemins de fer belges dans ses attributions sont | nationale des chemins de fer belges dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné Bruxelles, le 19 décembre 2014. | Donné Bruxelles, le 19 décembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
Kris PEETERS | Kris PEETERS |
Le Ministre de la Coopération au développement, | Le Ministre de la Coopération au développement, |
Alexander DE CROO | Alexander DE CROO |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
Hervé JAMAR | Hervé JAMAR |
Le Ministre de la Justice | Le Ministre de la Justice |
Koen GEENS | Koen GEENS |
Le Ministre chargé de la Fonction publique, | Le Ministre chargé de la Fonction publique, |
Steven VANDEPUT | Steven VANDEPUT |
La Ministre chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des | La Ministre chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des |
chemins de fer belges, | chemins de fer belges, |
Jacqueline GALANT | Jacqueline GALANT |