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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2014
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Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à
l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article
86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone pour la Communauté germanophone
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet d'arrêté royal porte exécution de l'article 75, § Le présent projet d'arrêté royal porte exécution de l'article 75, §
1quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement 1quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement
des Communautés et des Régions (en abrégé LSF) (1) et de l'article 86, des Communautés et des Régions (en abrégé LSF) (1) et de l'article 86,
§ 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone (2) qui s'inscrivent dans le cadre du pour la Communauté germanophone (2) qui s'inscrivent dans le cadre du
règlement de la Sixième Réforme de l'Etat, et plus particulièrement le règlement de la Sixième Réforme de l'Etat, et plus particulièrement le
règlement financier des dépenses qui ont encore été effectuées par règlement financier des dépenses qui ont encore été effectuées par
l'autorité fédérale, durant une certaine période transitoire, pour le l'autorité fédérale, durant une certaine période transitoire, pour le
compte des entités fédérées dans des matières liées aux compétences compte des entités fédérées dans des matières liées aux compétences
transférées. transférées.
Conformément à l'article 75, § 1quater, alinéa 1er, de la même loi Conformément à l'article 75, § 1quater, alinéa 1er, de la même loi
spéciale du 16 janvier 1998 et à l'article 86, § 1 de la loi du 31 spéciale du 16 janvier 1998 et à l'article 86, § 1 de la loi du 31
décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté
germanophone, la fixation, l'ordonnancement et la liquidation des germanophone, la fixation, l'ordonnancement et la liquidation des
dépenses relatives aux services administratifs à transférer qui ne dépenses relatives aux services administratifs à transférer qui ne
sont pris en charge ni effectivement ni intégralement par les régions, sont pris en charge ni effectivement ni intégralement par les régions,
les communautés et la Commission communautaire commune, sont autorisés les communautés et la Commission communautaire commune, sont autorisés
à charge des crédits ouverts par la loi durant une période se à charge des crédits ouverts par la loi durant une période se
terminant au plus tard le 31 décembre 2015. terminant au plus tard le 31 décembre 2015.
Les dépenses visées concernent les départements de la Justice, de Les dépenses visées concernent les départements de la Justice, de
l'Emploi, des Affaires sociales, de la Santé publique et de la l'Emploi, des Affaires sociales, de la Santé publique et de la
Mobilité et sont estimées sur un montant total de 600.600.000 euros. Mobilité et sont estimées sur un montant total de 600.600.000 euros.
Afin de permettre l'exécution de ces dépenses, le gouvernement fédéral Afin de permettre l'exécution de ces dépenses, le gouvernement fédéral
a proposé un amendement au projet de loi contenant le budget général a proposé un amendement au projet de loi contenant le budget général
des dépenses pour l'année budgétaire 2015, qui augmente les crédits de des dépenses pour l'année budgétaire 2015, qui augmente les crédits de
dépenses à concurrence du même montant. dépenses à concurrence du même montant.
Conformément à l'article 75, § 1quater, alinéa 1er, de la même loi Conformément à l'article 75, § 1quater, alinéa 1er, de la même loi
spéciale et à l'article 86, § 1, de la même loi, il est procédé à la spéciale et à l'article 86, § 1, de la même loi, il est procédé à la
récupération des dépenses sur les entités fédérées par le biais de récupération des dépenses sur les entités fédérées par le biais de
prélèvements sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés prélèvements sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés
et à la Commission communautaire commune. et à la Commission communautaire commune.
En exécution de l'article 75, § 1quater, alinéa 2, de la même loi En exécution de l'article 75, § 1quater, alinéa 2, de la même loi
spéciale et de l'article 86, § 1, de la même loi, ces prélèvements spéciale et de l'article 86, § 1, de la même loi, ces prélèvements
sont fixés par un arrêté royal établi après concertation en Conseil sont fixés par un arrêté royal établi après concertation en Conseil
des Ministres et pris après concertation avec les gouvernements des Ministres et pris après concertation avec les gouvernements
concernés. concernés.
Les prélèvements sont réglés aux articles 1 à 3 du présent projet Les prélèvements sont réglés aux articles 1 à 3 du présent projet
d'arrêté royal. Il y est stipulé qu'à partir de janvier 2015, les d'arrêté royal. Il y est stipulé qu'à partir de janvier 2015, les
prélèvements seront effectués mensuellement et que le montant des prélèvements seront effectués mensuellement et que le montant des
prélèvements correspond à un douzième des dépenses estimées dont la prélèvements correspond à un douzième des dépenses estimées dont la
répartition par département et par entité fédérée figure en annexe au répartition par département et par entité fédérée figure en annexe au
présent projet d'arrêté royal. présent projet d'arrêté royal.
Les prélèvements mensuels sont exécutés sur les versements mensuels Les prélèvements mensuels sont exécutés sur les versements mensuels
aux entités fédérées, visés aux articles 54, § 1, alinéas 3 à 5, 54/1 aux entités fédérées, visés aux articles 54, § 1, alinéas 3 à 5, 54/1
et 54/2, LSF et article 60 de la même loi, relatifs aux moyens visés à et 54/2, LSF et article 60 de la même loi, relatifs aux moyens visés à
l'article 4 du présent projet d'arrêté royal, dans l'ordre qui y est l'article 4 du présent projet d'arrêté royal, dans l'ordre qui y est
déterminé. déterminé.
Cela implique que les prélèvements sont exécutés sur : Cela implique que les prélèvements sont exécutés sur :
1° pour la Communauté flamande et la Communauté française : les 1° pour la Communauté flamande et la Communauté française : les
dotations fédérales (art. 1, § 1, 3°, LSF) et les parties attribuées dotations fédérales (art. 1, § 1, 3°, LSF) et les parties attribuées
du produit de la T.V.A. et de l'impôt des personnes physiques fédéral du produit de la T.V.A. et de l'impôt des personnes physiques fédéral
(art. 1, § 1, 2°, LSF) ; (art. 1, § 1, 2°, LSF) ;
2° pour la Communauté germanophone : les dotations fédérales (art. 56, 2° pour la Communauté germanophone : les dotations fédérales (art. 56,
4°, L. 31.12.1983) et les parties attribuées du produit de la T.V.A. 4°, L. 31.12.1983) et les parties attribuées du produit de la T.V.A.
et de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 56, 3°, L. et de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 56, 3°, L.
31.12.1983) ; 31.12.1983) ;
3° pour la Commission communautaire commune : les dotations fédérales 3° pour la Commission communautaire commune : les dotations fédérales
(art. 47/5 à 47/9, LSF) et le transfert fédéral constitué par une (art. 47/5 à 47/9, LSF) et le transfert fédéral constitué par une
partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 65, partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 65,
§ 1, 2° /1, LSF) ; § 1, 2° /1, LSF) ;
4° pour les régions : les parties attribuées du produit de l'impôt des 4° pour les régions : les parties attribuées du produit de l'impôt des
personnes physiques fédéral (art. 1, § 2, 4°, LSF), le montant de personnes physiques fédéral (art. 1, § 2, 4°, LSF), le montant de
solidarité nationale (art. 1, § 2, 6°, LSF), les recettes de l'impôt solidarité nationale (art. 1, § 2, 6°, LSF), les recettes de l'impôt
des personnes physiques régional (art. 1, § 2, 3°, LSF), les recettes des personnes physiques régional (art. 1, § 2, 3°, LSF), les recettes
des impôts régionaux (art. 1, § 2, 2°, LSF) et les dotations fédérales des impôts régionaux (art. 1, § 2, 2°, LSF) et les dotations fédérales
(art. 1, § 2, 5°, LSF). (art. 1, § 2, 5°, LSF).
Les prélèvements cessent au moment du transfert définitif des services Les prélèvements cessent au moment du transfert définitif des services
administratifs concernés vers les entités fédérées et de la fixation administratifs concernés vers les entités fédérées et de la fixation
définitive du montant des dépenses réalisées effectivement par définitive du montant des dépenses réalisées effectivement par
l'autorité fédérale pour le compte des entités fédérées. l'autorité fédérale pour le compte des entités fédérées.
Dès que le transfert définitif des membres du personnel vers les Dès que le transfert définitif des membres du personnel vers les
entités fédérées est un fait, les départements concernés établissent entités fédérées est un fait, les départements concernés établissent
le compte définitif dont le solde est porté en déduction des moyens le compte définitif dont le solde est porté en déduction des moyens
visés à l'article 4 du présent projet, ou qui, le cas échéant, donne visés à l'article 4 du présent projet, ou qui, le cas échéant, donne
lieu à un remboursement en faveur des communautés, de la Commission lieu à un remboursement en faveur des communautés, de la Commission
communautaire commune et des régions, à charge du budget du Service communautaire commune et des régions, à charge du budget du Service
public fédéral concerné. public fédéral concerné.
Le compte définitif qui mentionne, par entité fédérée, les dépenses Le compte définitif qui mentionne, par entité fédérée, les dépenses
réellement effectuées pour le compte des entités fédérées, les réellement effectuées pour le compte des entités fédérées, les
prélèvements réalisés et le solde de ces deux éléments, sera également prélèvements réalisés et le solde de ces deux éléments, sera également
fixé par un arrêté royal établi après concertation en Conseil des fixé par un arrêté royal établi après concertation en Conseil des
Ministres et pris après concertation avec les gouvernements des Ministres et pris après concertation avec les gouvernements des
entités fédérées concernés, en exécution de l'article 75, § 1quater, entités fédérées concernés, en exécution de l'article 75, § 1quater,
de la même loi spéciale et de l'article 86, § 1, de la même loi. de la même loi spéciale et de l'article 86, § 1, de la même loi.
La date proposée pour l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté La date proposée pour l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté
royal est le 1er janvier 2015. royal est le 1er janvier 2015.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
_______ _______
Notes Notes
(1) Modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 (1) Modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014
portant réforme du financement des communautés et des régions, portant réforme du financement des communautés et des régions,
élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des
nouvelles compétences. nouvelles compétences.
(2) Modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014. (2) Modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014.
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
SECTION DE LEGISLATION SECTION DE LEGISLATION
AVIS 56.910/4 DU 18 DECEMBRE 2014 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL AVIS 56.910/4 DU 18 DECEMBRE 2014 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL
`REGLANT LES PRELEVEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 75, § 1quater, DE LA LOI `REGLANT LES PRELEVEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 75, § 1quater, DE LA LOI
SPECIALE DU 16 JANVIER 1989 RELATIVE AU FINANCIEMENT DES COMMUNAUTES SPECIALE DU 16 JANVIER 1989 RELATIVE AU FINANCIEMENT DES COMMUNAUTES
ET DES REGIONS ET A L'ARTICLE 86, § 1er, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1983 ET DES REGIONS ET A L'ARTICLE 86, § 1er, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1983
DE REFORMES INSTITUTIONNELLES POUR LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE' DE REFORMES INSTITUTIONNELLES POUR LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE'
Le 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `réglant délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `réglant
les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale
du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des
Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone'. réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2014. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2014.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre,
Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette
Gigot, greffier. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de
section. section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte. été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2014. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2014.
L'article 75, § 1erquater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 L'article 75, § 1erquater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
`relative au financement des Communautés et des Régions', inséré par `relative au financement des Communautés et des Régions', inséré par
la loi spéciale du 6 janvier 2014, est rédigé comme suit : la loi spéciale du 6 janvier 2014, est rédigé comme suit :
"A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une "A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une
durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement, durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement,
l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services
administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni
intégralement pris en charge par les régions, les communautés et la intégralement pris en charge par les régions, les communautés et la
Commission communautaire commune. L'autorité fédérale prélève à cet Commission communautaire commune. L'autorité fédérale prélève à cet
effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la
Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir
ces dépenses. ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres et après concertation avec les gouvernements concernés". ministres et après concertation avec les gouvernements concernés".
L'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 `de réformes L'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 `de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone', remplacé par la institutionnelles pour la Communauté germanophone', remplacé par la
loi du 19 avril 2014, rend cette disposition applicable à la loi du 19 avril 2014, rend cette disposition applicable à la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
Le projet d'arrêté tend à mettre en oeuvre l'habilitation que Le projet d'arrêté tend à mettre en oeuvre l'habilitation que
l'article 75, § 1erquater, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier l'article 75, § 1erquater, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier
1989 donne au Roi. 1989 donne au Roi.
A cette fin, il organise un système en vertu duquel les prélèvements A cette fin, il organise un système en vertu duquel les prélèvements
dont il s'agit sont effectués mensuellement jusqu'au moment où les dont il s'agit sont effectués mensuellement jusqu'au moment où les
services administratifs visés par les dispositions citées seront services administratifs visés par les dispositions citées seront
transférés définitivement aux Régions, aux Communautés et à la transférés définitivement aux Régions, aux Communautés et à la
Commission communautaire commune et où les dépenses réelles effectuées Commission communautaire commune et où les dépenses réelles effectuées
par l'autorité fédérale seront connues (1), le montant du prélèvement par l'autorité fédérale seront connues (1), le montant du prélèvement
mensuel étant égal à un douzième du montant de l'estimation des mensuel étant égal à un douzième du montant de l'estimation des
dépenses fixé à l'annexe du projet d'arrêté. dépenses fixé à l'annexe du projet d'arrêté.
Ce faisant, il ne comporte, en substance, aucune norme nouvelle. Ce faisant, il ne comporte, en substance, aucune norme nouvelle.
En conséquence, il ne présente pas de caractère réglementaire au sens En conséquence, il ne présente pas de caractère réglementaire au sens
de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et
ne doit donc pas être soumis à l'avis de la section de législation. ne doit donc pas être soumis à l'avis de la section de législation.
Le greffier, Le greffier,
Colette Gigot Colette Gigot
Le président, Le président,
Pierre Liénardy Pierre Liénardy
_______ _______
Note Note
(1) L'établissement d'un décompte final est prévu à cet effet. (1) L'établissement d'un décompte final est prévu à cet effet.
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à
l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article
86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone pour la Communauté germanophone
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, l'article 75, § 1quater ; Communautés et des Régions, l'article 75, § 1quater ;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, l'article 86, § 1er ; Communauté germanophone, l'article 86, § 1er ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2014 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 8 décembre 2014 ; Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 8 décembre 2014 ;
Vu la concertation avec les communautés, la Commission communautaire Vu la concertation avec les communautés, la Commission communautaire
commune et les régions lors du Comité de concertation gouvernement commune et les régions lors du Comité de concertation gouvernement
fédéral - gouvernements des communautés et des régions du 19 décembre fédéral - gouvernements des communautés et des régions du 19 décembre
2014; 2014;
Vu l'urgence motivée par le fait que : Vu l'urgence motivée par le fait que :
- conformément à l'art. 75 § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier - conformément à l'art. 75 § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des Communautés et des Régions, 1989 relative au financement des Communautés et des Régions,
l'autorité fédérale devra prélever sur les moyens à transférer, les l'autorité fédérale devra prélever sur les moyens à transférer, les
montants pour couvrir les dépenses relatives aux services à transférer montants pour couvrir les dépenses relatives aux services à transférer
et faites en 2015 par l'autorité fédérale pour compte des communautés et faites en 2015 par l'autorité fédérale pour compte des communautés
et des régions ; et des régions ;
- le premier prélèvement doit être effectué sur les moyens pour - le premier prélèvement doit être effectué sur les moyens pour
l'année budgétaire 2015 qui seront versés le premier jour ouvrable de l'année budgétaire 2015 qui seront versés le premier jour ouvrable de
janvier 2015 ; janvier 2015 ;
- que l'ordre pour ce versement doit être donné au plus tard le 15 - que l'ordre pour ce versement doit être donné au plus tard le 15
décembre 2014 ; décembre 2014 ;
- que, par conséquent, cet arrêté doit être pris aussi vite que - que, par conséquent, cet arrêté doit être pris aussi vite que
possible ; possible ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.910/4, donné le 18 décembre 2014, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.910/4, donné le 18 décembre 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent diverses en matière de simplification administrative, le présent
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation,
s'agissant de dispositions d'autorégulation ; s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Considérant les recommandations du 9 juillet 2013 du Conseil de Considérant les recommandations du 9 juillet 2013 du Conseil de
l'Union européenne à la Belgique visant à "adopter des dispositifs de l'Union européenne à la Belgique visant à "adopter des dispositifs de
coordination explicites visant à garantir que les objectifs coordination explicites visant à garantir que les objectifs
budgétaires soient contraignants au niveau fédéral et au niveau des budgétaires soient contraignants au niveau fédéral et au niveau des
entités fédérées dans une perspective de planification à moyen terme, entités fédérées dans une perspective de planification à moyen terme,
y compris par l'adoption rapide d'une règle, conforme aux dispositions y compris par l'adoption rapide d'une règle, conforme aux dispositions
du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein
de l'Union économique et monétaire, imposant que la situation de l'Union économique et monétaire, imposant que la situation
budgétaire des administrations publiques soit en équilibre ou en budgétaire des administrations publiques soit en équilibre ou en
excédent, et à accroître la transparence du partage des charges et de excédent, et à accroître la transparence du partage des charges et de
la répartition des responsabilités entre les niveaux de pouvoir" ; la répartition des responsabilités entre les niveaux de pouvoir" ;
Considérant l'Accord de coopération du 13 décembre 2013 entre Considérant l'Accord de coopération du 13 décembre 2013 entre
l'autorité fédérale, les communautés, les régions et les commissions l'autorité fédérale, les communautés, les régions et les commissions
communautaires relatif à l'exécution de l'article 3, § 1er, du Traité communautaires relatif à l'exécution de l'article 3, § 1er, du Traité
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union
économique et monétaire, l'article 2 qui : économique et monétaire, l'article 2 qui :
a) introduit un objectif d'équilibre pour les comptes des pouvoirs a) introduit un objectif d'équilibre pour les comptes des pouvoirs
publics ; publics ;
b) instaure un dispositif de coordination explicite pour la b) instaure un dispositif de coordination explicite pour la
répartition des objectifs budgétaires en termes nominaux et répartition des objectifs budgétaires en termes nominaux et
structurels entre les différents niveaux de pouvoir ; structurels entre les différents niveaux de pouvoir ;
Considérant qu'une imputation exacte sur l'année budgétaire concernée Considérant qu'une imputation exacte sur l'année budgétaire concernée
des dépenses qui sont exécutées par les Service publics fédéraux pour des dépenses qui sont exécutées par les Service publics fédéraux pour
le compte des communautés, de la Commission communautaire commune et le compte des communautés, de la Commission communautaire commune et
des régions, contribue à une plus grande transparence en ce qui des régions, contribue à une plus grande transparence en ce qui
concerne le répartition des charges entre les différents niveaux de concerne le répartition des charges entre les différents niveaux de
pouvoir et la responsabilisation de ces derniers ; pouvoir et la responsabilisation de ces derniers ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres
qui en ont délibéré en Conseil ; qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les prélèvements visés à l'article 75, § 1quater, de la

Article 1er.Les prélèvements visés à l'article 75, § 1quater, de la

loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1, de loi du 31 Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1, de loi du 31
décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté
germanophone, en faveur de l'autorité fédérale, sont effectués germanophone, en faveur de l'autorité fédérale, sont effectués
mensuellement jusqu'au moment où les services seront transférés mensuellement jusqu'au moment où les services seront transférés
définitivement et les dépenses réelles seront connues. définitivement et les dépenses réelles seront connues.

Art. 2.Le montant du prélèvement mensuel est égal à un douzie du

Art. 2.Le montant du prélèvement mensuel est égal à un douzie du

montant de l'estimation des dépenses qui est fixé à l'annexe au montant de l'estimation des dépenses qui est fixé à l'annexe au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.Les prélèvements mensuels visés à l'article 1er seront

Art. 3.Les prélèvements mensuels visés à l'article 1er seront

réalisés à partir du mois de janvier 2015. réalisés à partir du mois de janvier 2015.

Art. 4.Les prélèvements mensuels seront opérés sur les versements

Art. 4.Les prélèvements mensuels seront opérés sur les versements

visés aux articles 54, § 1er, alinéa 3 à 5, 54/1 en 54/2, de la loi visés aux articles 54, § 1er, alinéa 3 à 5, 54/1 en 54/2, de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et
des Régions et à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de des Régions et à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, relatifs : réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, relatifs :
1° pour la Communauté flamande et la Communauté française : aux moyens 1° pour la Communauté flamande et la Communauté française : aux moyens
visés à l'article 1er, § 1er, 3° et 2°, de la loi spéciale du 16 visés à l'article 1er, § 1er, 3° et 2°, de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
2° pour la Communauté germanophone ; aux moyens visés à l'article 56, 2° pour la Communauté germanophone ; aux moyens visés à l'article 56,
4° et 3°, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles 4° et 3°, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone ; pour la Communauté germanophone ;
3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à 3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à
l'article 65, § 1er, 2° /1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 l'article 65, § 1er, 2° /1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions ; relative au financement des Communautés et des Régions ;
4° pour les régions : aux moyens visés à l'article 1er, § 2, 4°, 6°, 4° pour les régions : aux moyens visés à l'article 1er, § 2, 4°, 6°,
3°, 2° en 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au 3°, 2° en 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et des Régions. financement des Communautés et des Régions.

Art. 5.Un décompte final des dépenses sera établi par le Service

Art. 5.Un décompte final des dépenses sera établi par le Service

public fédéral Affaires sociales et le Service public fédéral Santé public fédéral Affaires sociales et le Service public fédéral Santé
publique dès que les membres du personnel ou les activités seront publique dès que les membres du personnel ou les activités seront
transférés définitivement aux communautés, à la Commission transférés définitivement aux communautés, à la Commission
communautaire commune et aux régions. communautaire commune et aux régions.
Le décompte final induira un prélèvement sur les moyens visés à Le décompte final induira un prélèvement sur les moyens visés à
l'article 4 ou, le cas échéant, un remboursement en faveur des l'article 4 ou, le cas échéant, un remboursement en faveur des
communautés, de la Commission communautaire commune et des régions, à communautés, de la Commission communautaire commune et des régions, à
charge du budget du Service public fédéral concerné. charge du budget du Service public fédéral concerné.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre

qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Justice qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Justice
dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et
le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
ANNEXE à l'arrêté royal du 19 décembre 2014 réglant les prélèvements ANNEXE à l'arrêté royal du 19 décembre 2014 réglant les prélèvements
prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à
l'article 86, § 1, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes l'article 86, § 1, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone institutionnelles pour la Communauté germanophone
LE MONTANT DE L'ESTIMATION DES DEPENSES LE MONTANT DE L'ESTIMATION DES DEPENSES
Communauté Communauté
française française
Communauté Communauté
flamande flamande
Communauté Communauté
germanophone germanophone
Région Région
wallonne wallonne
Région Région
flamande flamande
Région Région
Bruxelles capitale Bruxelles capitale
Commission Commission
communautairecommune communautairecommune
Total Total
12 - Justice 12 - Justice
Cr engagements Cr engagements
718.377 718.377
1.858.474 1.858.474
8.149 8.149
0 0
0 0
0 0
0 0
2.585.000 2.585.000
Cr liquidations Cr liquidations
718.377 718.377
1.858.474 1.858.474
8.149 8.149
0 0
0 0
0 0
0 0
2.585.000 2.585.000
23- Emploi 23- Emploi
Cr engagements Cr engagements
0 0
0 0
0 0
414.000 414.000
1.044.000 1.044.000
175.000 175.000
0 0
1.633.000 1.633.000
Cr liquidations Cr liquidations
0 0
0 0
0 0
328.000 328.000
805.000 805.000
158.000 158.000
0 0
1.291.000 1.291.000
24 - Affaires sociales 24 - Affaires sociales
Cr engagements Cr engagements
141.967.000 141.967.000
416.538.000 416.538.000
5.947.000 5.947.000
0 0
0 0
0 0
27.390.000 27.390.000
591.842.000 591.842.000
Cr liquidations Cr liquidations
141.967.000 141.967.000
416.538.000 416.538.000
5.947.000 5.947.000
0 0
0 0
0 0
27.390.000 27.390.000
591.842.000 591.842.000
25 - Santé publique 25 - Santé publique
Cr engagements Cr engagements
1.228.435 1.228.435
1.889.565 1.889.565
5.000 5.000
0 0
0 0
0 0
60.000 60.000
3.183.000 3.183.000
Cr liquidations Cr liquidations
1.228.435 1.228.435
1.889.565 1.889.565
5.000 5.000
0 0
0 0
0 0
60.000 60.000
3.183.000 3.183.000
33 - Mobilité 33 - Mobilité
Cr engagements Cr engagements
0 0
0 0
0 0
792.000 792.000
846.000 846.000
61.000 61.000
0 0
1.699.000 1.699.000
Cr liquidations Cr liquidations
0 0
0 0
0 0
792.000 792.000
846.000 846.000
61.000 61.000
0 0
1.699.000 1.699.000
Total Total
Cr engagements Cr engagements
143.913.812 143.913.812
420.286.039 420.286.039
5.960.149 5.960.149
1.206.000 1.206.000
1.890.000 1.890.000
236.000 236.000
27.450.000 27.450.000
600.942.000 600.942.000
Cr liquidations Cr liquidations
143.913.812 143.913.812
420.286.039 420.286.039
5.960.149 5.960.149
1.120.000 1.120.000
1.651.000 1.651.000
219.000 219.000
27.450.000 27.450.000
600.600.000 600.600.000
Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2014. Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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