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Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de | 19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de |
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 | modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 |
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre | décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre |
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, | 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, |
modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril | modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril |
1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août | 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août |
2001; | 2001; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa | Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa |
réunion du 1er mars 2011; | réunion du 1er mars 2011; |
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars |
2011; | 2011; |
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18 | Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18 |
avril 2011 et 28 novembre 2011; | avril 2011 et 28 novembre 2011; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin |
2012; | 2012; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012; | national d'assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012; |
Vu l'avis 52.147/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012; | Vu l'avis 52.147/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.Dans l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, le paragraphe | en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, le paragraphe |
12 est remplacé par ce qui suit : | 12 est remplacé par ce qui suit : |
« § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations | « § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations |
effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent | effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent |
répondre aux conditions suivantes : | répondre aux conditions suivantes : |
1° avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement | 1° avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement |
soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d'une | soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d'une |
spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie, ou par un | spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie, ou par un |
praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le | praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le |
cadre des soins dentaires; | cadre des soins dentaires; |
2° sont mentionnés sur la prescription : | 2° sont mentionnés sur la prescription : |
a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient; | a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient; |
b) les informations cliniques pertinentes; | b) les informations cliniques pertinentes; |
c) l'explication de la demande de diagnostic; | c) l'explication de la demande de diagnostic; |
d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu'une | d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu'une |
allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un | allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un |
implant ou autres; | implant ou autres; |
e) le ou les examen(s) proposé(s); | e) le ou les examen(s) proposé(s); |
f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la | f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la |
demande de diagnostic tels qu'un CT, RMN, RX, échographie, autres ou | demande de diagnostic tels qu'un CT, RMN, RX, échographie, autres ou |
inconnu; | inconnu; |
g) le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom, | g) le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom, |
adresse et numéro d'identification; | adresse et numéro d'identification; |
h) la date de la prescription; | h) la date de la prescription; |
i) la signature du prescripteur. | i) la signature du prescripteur. |
Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations | Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations |
ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de | ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de |
santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par | santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par |
problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé; | problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé; |
3° un protocole écrit de l'examen doit être établi et conservé. | 3° un protocole écrit de l'examen doit être établi et conservé. |
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de | Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de |
diagnostic et doit contenir la justification des techniques et | diagnostic et doit contenir la justification des techniques et |
procédés utilisés; | procédés utilisés; |
4° l'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro | 4° l'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro |
d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées | d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées |
à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur | à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur |
l'attestation de soins; | l'attestation de soins; |
5° les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le | 5° les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le |
radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur | radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur |
base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles | base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles |
pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service | pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service |
d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national | d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité; | d'assurance maladie-invalidité; |
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription. | Un double du protocole doit être gardé avec la prescription. |
Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation | Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation |
450192 450203, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut | 450192 450203, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut |
avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom | avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom |
et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les | et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les |
1°, 2° et 4° ne sont pas d'application. ». | 1°, 2° et 4° ne sont pas d'application. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |