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Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de 19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril
1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août
2001; 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 1er mars 2011; réunion du 1er mars 2011;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars
2011; 2011;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18 Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18
avril 2011 et 28 novembre 2011; avril 2011 et 28 novembre 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin
2012; 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012; national d'assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012;
Vu l'avis 52.147/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012; Vu l'avis 52.147/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.Dans l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, le paragraphe en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, le paragraphe
12 est remplacé par ce qui suit : 12 est remplacé par ce qui suit :
« § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations « § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations
effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent
répondre aux conditions suivantes : répondre aux conditions suivantes :
1° avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement 1° avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement
soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d'une soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d'une
spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie, ou par un spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie, ou par un
praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le
cadre des soins dentaires; cadre des soins dentaires;
2° sont mentionnés sur la prescription : 2° sont mentionnés sur la prescription :
a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient; a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;
b) les informations cliniques pertinentes; b) les informations cliniques pertinentes;
c) l'explication de la demande de diagnostic; c) l'explication de la demande de diagnostic;
d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu'une d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu'une
allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un
implant ou autres; implant ou autres;
e) le ou les examen(s) proposé(s); e) le ou les examen(s) proposé(s);
f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la
demande de diagnostic tels qu'un CT, RMN, RX, échographie, autres ou demande de diagnostic tels qu'un CT, RMN, RX, échographie, autres ou
inconnu; inconnu;
g) le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom, g) le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom,
adresse et numéro d'identification; adresse et numéro d'identification;
h) la date de la prescription; h) la date de la prescription;
i) la signature du prescripteur. i) la signature du prescripteur.
Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations
ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de
santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par
problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé; problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé;
3° un protocole écrit de l'examen doit être établi et conservé. 3° un protocole écrit de l'examen doit être établi et conservé.
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de
diagnostic et doit contenir la justification des techniques et diagnostic et doit contenir la justification des techniques et
procédés utilisés; procédés utilisés;
4° l'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro 4° l'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro
d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées
à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur
l'attestation de soins; l'attestation de soins;
5° les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le 5° les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le
radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur
base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles
pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service
d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité; d'assurance maladie-invalidité;
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription. Un double du protocole doit être gardé avec la prescription.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation
450192 450203, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut 450192 450203, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut
avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom
et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les
1°, 2° et 4° ne sont pas d'application. ». 1°, 2° et 4° ne sont pas d'application. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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