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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2012
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA
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19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18
octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de
Dexia SA et Dexia Crédit Local SA Dexia SA et Dexia Crédit Local SA
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal soumis à Votre signature vise à adapter l'arrêté que L'arrêté royal soumis à Votre signature vise à adapter l'arrêté que
Vous avez pris le 18 octobre 2011 dans le cadre du sauvetage conjoint Vous avez pris le 18 octobre 2011 dans le cadre du sauvetage conjoint
par les Etats belge, français et luxembourgeois du groupe Dexia. Le par les Etats belge, français et luxembourgeois du groupe Dexia. Le
dossier a évolué depuis lors, compte tenu du démantèlement progressif dossier a évolué depuis lors, compte tenu du démantèlement progressif
du groupe, des discussions avec la Commission européenne et des effets du groupe, des discussions avec la Commission européenne et des effets
de la crise de la dette souveraine sur les marchés. de la crise de la dette souveraine sur les marchés.
Votre arrêté du 18 octobre 2011 autorisait l'octroi d'une garantie de Votre arrêté du 18 octobre 2011 autorisait l'octroi d'une garantie de
90 milliards d'euros à certains emprunts à émettre par Dexia SA et sa 90 milliards d'euros à certains emprunts à émettre par Dexia SA et sa
filiale Dexia Crédit Local SA, dont 60,5 %, soit 54,45 milliards, filiale Dexia Crédit Local SA, dont 60,5 %, soit 54,45 milliards,
étaient à charge de la Belgique. La Commission européenne a étaient à charge de la Belgique. La Commission européenne a
provisoirement autorisé en décembre 2011 la mise en oeuvre de cette provisoirement autorisé en décembre 2011 la mise en oeuvre de cette
garantie à concurrence d'un plafond de 45 milliards (ultérieurement garantie à concurrence d'un plafond de 45 milliards (ultérieurement
porté à 55 milliards) pour une période expirant le 31 mai 2012 porté à 55 milliards) pour une période expirant le 31 mai 2012
(ultérieurement prolongée jusqu'au 30 septembre 2012 puis jusqu'au 31 (ultérieurement prolongée jusqu'au 30 septembre 2012 puis jusqu'au 31
janvier 2013). Ceci a fait l'objet d'une convention de garantie signée janvier 2013). Ceci a fait l'objet d'une convention de garantie signée
le 16 décembre 2011, ultérieurement amendée à plusieurs reprises. Les le 16 décembre 2011, ultérieurement amendée à plusieurs reprises. Les
emprunts garantis ont jusqu'à présent été émis uniquement par Dexia emprunts garantis ont jusqu'à présent été émis uniquement par Dexia
Crédit Local SA. Leur encours au 30 novembre 2012 se montait à Crédit Local SA. Leur encours au 30 novembre 2012 se montait à
52.661.532.774,45 euros (outre un solde de 19.815.577.467,43 euros 52.661.532.774,45 euros (outre un solde de 19.815.577.467,43 euros
d'anciens emprunts garantis conformément à la convention conclue en d'anciens emprunts garantis conformément à la convention conclue en
application de Votre arrêté du 16 octobre 2008). application de Votre arrêté du 16 octobre 2008).
Le conseil d'administration de Dexia SA a dû acter, le 7 novembre Le conseil d'administration de Dexia SA a dû acter, le 7 novembre
2012, une réduction de valeur sur sa participation dans Dexia Crédit 2012, une réduction de valeur sur sa participation dans Dexia Crédit
Local SA, suite à quoi les fonds propres sociaux de Dexia SA sont Local SA, suite à quoi les fonds propres sociaux de Dexia SA sont
devenus négatifs et les Etats belge et français ont dû s'engager à devenus négatifs et les Etats belge et français ont dû s'engager à
recapitaliser Dexia SA à concurrence de 5,5 milliards d'euros, dont 53 recapitaliser Dexia SA à concurrence de 5,5 milliards d'euros, dont 53
% à charge de la Belgique et 47 % à charge de la France. Les Etats % à charge de la Belgique et 47 % à charge de la France. Les Etats
belge, français et luxembourgeois sont en même temps convenus de belge, français et luxembourgeois sont en même temps convenus de
modifier les modalités de la garantie accordée à Dexia en 2011. Cette modifier les modalités de la garantie accordée à Dexia en 2011. Cette
garantie de 90 milliards d'euros était répartie entre les trois Etats garantie de 90 milliards d'euros était répartie entre les trois Etats
à concurrence de 60,5 % pour la Belgique, 36,5 % pour la France et 3 % à concurrence de 60,5 % pour la Belgique, 36,5 % pour la France et 3 %
pour le Luxembourg. Le plafond de la garantie est réduit à 85 pour le Luxembourg. Le plafond de la garantie est réduit à 85
milliards d'euros, et la clef de répartition est alignée sur la clef milliards d'euros, et la clef de répartition est alignée sur la clef
de répartition de la recapitalisation (hors Luxembourg) et passe ainsi de répartition de la recapitalisation (hors Luxembourg) et passe ainsi
à 51,41 % pour la Belgique, 45,59 % pour la France et 3 % pour le à 51,41 % pour la Belgique, 45,59 % pour la France et 3 % pour le
Luxembourg. Le plafond de garantie de la Belgique est ainsi réduit de Luxembourg. Le plafond de garantie de la Belgique est ainsi réduit de
54,45 à 43,7 milliards d'euros. 54,45 à 43,7 milliards d'euros.
Dexia a établi en mars 2012 un « plan de résolution ordonnée », puis Dexia a établi en mars 2012 un « plan de résolution ordonnée », puis
en novembre 2012 une version modifiée du plan, en vue de son en novembre 2012 une version modifiée du plan, en vue de son
approbation par la Commission européenne. L'approbation définitive par approbation par la Commission européenne. L'approbation définitive par
la Commission des garanties fournies par les trois Etats sera liée à la Commission des garanties fournies par les trois Etats sera liée à
son approbation du plan de résolution. Dans l'intervalle, Dexia a déjà son approbation du plan de résolution. Dans l'intervalle, Dexia a déjà
cédé la plus grande partie de ses filiales autres que Dexia Crédit cédé la plus grande partie de ses filiales autres que Dexia Crédit
Local de sorte que le groupe devient progressivement, selon les termes Local de sorte que le groupe devient progressivement, selon les termes
du rapport financier semestriel au 30 juin 2012 publié par Dexia, « du rapport financier semestriel au 30 juin 2012 publié par Dexia, «
une banque résiduelle dont l'extinction sera gérée à long terme ». une banque résiduelle dont l'extinction sera gérée à long terme ».
La crise de la dette souveraine qui continue à peser sur les marchés a La crise de la dette souveraine qui continue à peser sur les marchés a
constitué un grave obstacle pour le placement par le groupe Dexia des constitué un grave obstacle pour le placement par le groupe Dexia des
emprunts garantis par les trois Etats. Alors que les emprunts garantis emprunts garantis par les trois Etats. Alors que les emprunts garantis
sous le régime de la convention conclue en application de Votre arrêté sous le régime de la convention conclue en application de Votre arrêté
du 16 octobre 2008 s'étaient à l'époque placés sans difficulté du 16 octobre 2008 s'étaient à l'époque placés sans difficulté
particulière, l'appétit des investisseurs pour de tels emprunts est particulière, l'appétit des investisseurs pour de tels emprunts est
actuellement très restreint. La plus grande partie des émissions actuellement très restreint. La plus grande partie des émissions
effectuées par Dexia Crédit Local a dès lors dû être placée, effectuées par Dexia Crédit Local a dès lors dû être placée,
directement ou indirectement, auprès des banques centrales. Une partie directement ou indirectement, auprès des banques centrales. Une partie
des émissions a ainsi été souscrite par des filiales du groupe Dexia des émissions a ainsi été souscrite par des filiales du groupe Dexia
pour être ensuite placée par celles-ci auprès de leurs banques pour être ensuite placée par celles-ci auprès de leurs banques
centrales respectives. centrales respectives.
Il est apparu que le caractère conjoint entre trois Etats de la Il est apparu que le caractère conjoint entre trois Etats de la
garantie était peu attrayant pour certains investisseurs. Sous le garantie était peu attrayant pour certains investisseurs. Sous le
régime modifié de la garantie, Dexia Crédit Local pourra émettre des régime modifié de la garantie, Dexia Crédit Local pourra émettre des
emprunts garantis conjointement par les trois Etats selon la clef de emprunts garantis conjointement par les trois Etats selon la clef de
répartition 51,41/45,59 /3, et pourra également émettre parallèlement répartition 51,41/45,59 /3, et pourra également émettre parallèlement
trois lignes d'emprunts similaires mais distinctes dont chacune est trois lignes d'emprunts similaires mais distinctes dont chacune est
garantie à 100 % par l'un des Etats. Il est bien entendu que les garantie à 100 % par l'un des Etats. Il est bien entendu que les
montants respectifs de ces trois lignes d'emprunt devront respecter la montants respectifs de ces trois lignes d'emprunt devront respecter la
clef de répartition convenue entre les trois Etats. D'autres clef de répartition convenue entre les trois Etats. D'autres
mécanismes qui assurent en fin de compte la même répartition pourront mécanismes qui assurent en fin de compte la même répartition pourront
le cas échéant être utilisés en fonction des besoins. le cas échéant être utilisés en fonction des besoins.
Les divergences de formulation entre les instruments d'habilitation Les divergences de formulation entre les instruments d'habilitation
adoptés dans les trois pays se sont révélées être une source adoptés dans les trois pays se sont révélées être une source
d'inquiétude pour certains investisseurs. L'arrêté qui Vous est soumis d'inquiétude pour certains investisseurs. L'arrêté qui Vous est soumis
s'efforce dans la mesure du possible d'aligner les formulations. s'efforce dans la mesure du possible d'aligner les formulations.
Ces différents facteurs expliquent la nécessité d'une adaptation du Ces différents facteurs expliquent la nécessité d'une adaptation du
régime de garantie mis en place en application de Votre arrêté du 18 régime de garantie mis en place en application de Votre arrêté du 18
octobre 2011. octobre 2011.
Il est clair et de notoriété publique que les conditions prévues à Il est clair et de notoriété publique que les conditions prévues à
l'article 36/24, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut l'article 36/24, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut
organique de la Banque Nationale de Belgique qui constitue la base organique de la Banque Nationale de Belgique qui constitue la base
légale de l'arrêté en question, soit une « crise soudaine sur les légale de l'arrêté en question, soit une « crise soudaine sur les
marchés financiers » ou une « menace grave de crise systémique » dont marchés financiers » ou une « menace grave de crise systémique » dont
il faut « limiter l'ampleur ou les effets », sont encore remplies à il faut « limiter l'ampleur ou les effets », sont encore remplies à
l'heure actuelle. Plusieurs pays de la zone euro sont confrontés à de l'heure actuelle. Plusieurs pays de la zone euro sont confrontés à de
graves difficultés financières; après la Grèce, c'est de l'Espagne que graves difficultés financières; après la Grèce, c'est de l'Espagne que
se sont détournés les investisseurs, avec pour conséquence une se sont détournés les investisseurs, avec pour conséquence une
explosion du coût de financement de sa dette publique, une contraction explosion du coût de financement de sa dette publique, une contraction
de l'activité économique et l'incapacité de certaines régions de faire de l'activité économique et l'incapacité de certaines régions de faire
face à leur endettement; l'Italie doit subir des taux d'intérêt très face à leur endettement; l'Italie doit subir des taux d'intérêt très
élevés par rapport à ceux dont bénéficient par exemple l'Allemagne ou élevés par rapport à ceux dont bénéficient par exemple l'Allemagne ou
la Belgique. Dexia, qui s'est toujours concentrée sur le financement la Belgique. Dexia, qui s'est toujours concentrée sur le financement
du secteur public, souffre plus que d'autres de cette crise de la du secteur public, souffre plus que d'autres de cette crise de la
dette souveraine et est incapable d'y faire face sans l'aide des dette souveraine et est incapable d'y faire face sans l'aide des
Etats. Etats.
En particulier, les difficultés du groupe Dexia se sont accélérées En particulier, les difficultés du groupe Dexia se sont accélérées
début octobre 2011 suite à la menace de l'agence de notation Moody's début octobre 2011 suite à la menace de l'agence de notation Moody's
de baisser les banks financial strength ratings des trois principales de baisser les banks financial strength ratings des trois principales
entités opérationnelles du groupe (Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit entités opérationnelles du groupe (Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit
Local et Dexia Banque Internationale à Luxembourg) du fait de Local et Dexia Banque Internationale à Luxembourg) du fait de
l'importance du besoin de liquidité du groupe Dexia au regard du l'importance du besoin de liquidité du groupe Dexia au regard du
durcissement des conditions de marché. Suite à ce placement sous durcissement des conditions de marché. Suite à ce placement sous
surveillance négative, de nombreux retraits ont également été surveillance négative, de nombreux retraits ont également été
effectués par les clients de Dexia Banque Belgique, plaçant celle-ci effectués par les clients de Dexia Banque Belgique, plaçant celle-ci
face à un risque de bank run. La détérioration des conditions de face à un risque de bank run. La détérioration des conditions de
marché s'est poursuivie en 2012 du fait de la persistance des tensions marché s'est poursuivie en 2012 du fait de la persistance des tensions
sur les dettes souveraines au sein de la zone Euro. La conjoncture sur les dettes souveraines au sein de la zone Euro. La conjoncture
économique s'est également dégradée. La persistance de ces tensions a économique s'est également dégradée. La persistance de ces tensions a
conduit à une méfiance encore accrue des investisseurs à l'égard des conduit à une méfiance encore accrue des investisseurs à l'égard des
contreparties bancaires et à des coûts de financement du groupe Dexia contreparties bancaires et à des coûts de financement du groupe Dexia
toujours plus importants, eu égard notamment au recours important du toujours plus importants, eu égard notamment au recours important du
groupe aux lignes de liquidités d'urgence des banques centrales. groupe aux lignes de liquidités d'urgence des banques centrales.
Dexia ne figure plus, depuis le 1er novembre 2012, sur la liste des 28 Dexia ne figure plus, depuis le 1er novembre 2012, sur la liste des 28
banques systémiques importantes globales publiée par le Financial banques systémiques importantes globales publiée par le Financial
Stability Board. Le FSB a justifié son retrait de la liste précisément Stability Board. Le FSB a justifié son retrait de la liste précisément
par le fait que Dexia fait l'objet d'un plan de résolution ordonnée; par le fait que Dexia fait l'objet d'un plan de résolution ordonnée;
or cette résolution ordonnée n'est réalisable que si les garanties or cette résolution ordonnée n'est réalisable que si les garanties
d'Etat en question ici sont mises en place. Dexia reste en outre d'Etat en question ici sont mises en place. Dexia reste en outre
systémique à l'échelle belge et continue à figurer sur la liste des systémique à l'échelle belge et continue à figurer sur la liste des
établissements systémiques établie par la Banque nationale de Belgique établissements systémiques établie par la Banque nationale de Belgique
conformément à l'article 36/3, § 2, de sa loi organique. conformément à l'article 36/3, § 2, de sa loi organique.
La garantie d'Etat autorisée par l'arrêté qui Vous est soumis permet La garantie d'Etat autorisée par l'arrêté qui Vous est soumis permet
d'assurer la survie de Dexia et d'ainsi éviter un choc systémique dont d'assurer la survie de Dexia et d'ainsi éviter un choc systémique dont
les effets seraient désastreux. les effets seraient désastreux.
Commentaire des articles Commentaire des articles
Article 1er Article 1er
Seule Dexia Crédit Local SA a fait usage de la garantie d'Etats mise Seule Dexia Crédit Local SA a fait usage de la garantie d'Etats mise
en place en exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 2011; Dexia en place en exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 2011; Dexia
elle-même n'a pas émis d'emprunts garantis. C'est d'ailleurs Dexia elle-même n'a pas émis d'emprunts garantis. C'est d'ailleurs Dexia
Crédit Local SA qui dispose de l'agrément en tant qu'établissement de Crédit Local SA qui dispose de l'agrément en tant qu'établissement de
crédit. Il n'est pas prévu que cette situation doive à l'avenir être crédit. Il n'est pas prévu que cette situation doive à l'avenir être
différente et l'intitulé de Votre arrêté est adapté en conséquence. différente et l'intitulé de Votre arrêté est adapté en conséquence.
Le terme « engagements » correspond à la formulation de la loi Le terme « engagements » correspond à la formulation de la loi
d'habilitation, soit l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi d'habilitation, soit l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi
du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale
de Belgique. de Belgique.
Art. 2 Art. 2
L'article 1er de Votre arrêté est modifié pour tenir compte des L'article 1er de Votre arrêté est modifié pour tenir compte des
évolutions décrites dans l'exposé relatif à l'article précédent, ainsi évolutions décrites dans l'exposé relatif à l'article précédent, ainsi
que pour assurer un meilleur alignement des formulations entre les que pour assurer un meilleur alignement des formulations entre les
instruments d'habilitation des trois pays. Il précise aussi que les instruments d'habilitation des trois pays. Il précise aussi que les
émissions garanties peuvent être souscrites par des filiales du émissions garanties peuvent être souscrites par des filiales du
groupe, pour les raisons indiquées dans l'exposé général ci-dessus. groupe, pour les raisons indiquées dans l'exposé général ci-dessus.
Art. 3 Art. 3
La réduction du plafond de la garantie de 54.450.000.000 à La réduction du plafond de la garantie de 54.450.000.000 à
43.698.500.000 euros résulte de la diminution de la part de la 43.698.500.000 euros résulte de la diminution de la part de la
Belgique dans la garantie conjointe des trois Etats, de 60,5 à 51,41 Belgique dans la garantie conjointe des trois Etats, de 60,5 à 51,41
%, et de la diminution du plafond global de 90 à 85 milliards d'euros. %, et de la diminution du plafond global de 90 à 85 milliards d'euros.
La seconde phrase de l'alinéa 1er est insérée afin d'assurer La seconde phrase de l'alinéa 1er est insérée afin d'assurer
l'alignement des formulations entre les instruments d'habilitation des l'alignement des formulations entre les instruments d'habilitation des
trois pays. Le respect du plafond de la garantie, lorsqu'il existe des trois pays. Le respect du plafond de la garantie, lorsqu'il existe des
engagements garantis libellés en devises étrangères, est mesuré chaque engagements garantis libellés en devises étrangères, est mesuré chaque
fois que des engagements nouveaux sont conclus; pour autant que, sur fois que des engagements nouveaux sont conclus; pour autant que, sur
la base des cours de change du moment, l'encours total des engagements la base des cours de change du moment, l'encours total des engagements
garantis anciens et nouveaux soit à ce moment dans les limites du garantis anciens et nouveaux soit à ce moment dans les limites du
plafond, la garantie leur restera intégralement acquise quelle que plafond, la garantie leur restera intégralement acquise quelle que
soit l'évolution ultérieure des cours de change. L'encours des soit l'évolution ultérieure des cours de change. L'encours des
engagements est mesuré sur la base de leur montant en principal. engagements est mesuré sur la base de leur montant en principal.
Le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 Le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2011
permet que les emprunts garantis aient un terme de dix ans au plus, permet que les emprunts garantis aient un terme de dix ans au plus,
mesuré à partir de leur émission qui doit elle-même avoir lieu au plus mesuré à partir de leur émission qui doit elle-même avoir lieu au plus
tard le 31 décembre 2021. Il est possible que la Commission européenne tard le 31 décembre 2021. Il est possible que la Commission européenne
veuille imposer des échéances plus courtes; le cas échéant, ces veuille imposer des échéances plus courtes; le cas échéant, ces
exigences seront reflétées dans la ou les conventions conclues par le exigences seront reflétées dans la ou les conventions conclues par le
Ministre des Finances conformément à l'article 5 de l'arrêté. Ministre des Finances conformément à l'article 5 de l'arrêté.
Art. 4 Art. 4
L'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 est modifié pour L'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 est modifié pour
tenir compte du fait qu'un « appel à première demande » n'est pas tenir compte du fait qu'un « appel à première demande » n'est pas
nécessairement approprié, en particulier lorsqu'il s'agit d'organiser nécessairement approprié, en particulier lorsqu'il s'agit d'organiser
un appel préventif à la garantie par le groupe Dexia afin d'éviter un appel préventif à la garantie par le groupe Dexia afin d'éviter
qu'un défaut ne se produise à l'échéance. Il s'est également avéré que qu'un défaut ne se produise à l'échéance. Il s'est également avéré que
l'exigence d'inclure dans tout appel à la garantie « une justification l'exigence d'inclure dans tout appel à la garantie « une justification
précise des sommes concernées et la déclaration que ces sommes sont précise des sommes concernées et la déclaration que ces sommes sont
exigibles et impayées » constituait, en particulier lorsqu'il s'agit exigibles et impayées » constituait, en particulier lorsqu'il s'agit
de titres détenus dans des systèmes de liquidation, une charge de titres détenus dans des systèmes de liquidation, une charge
administrative sans valeur ajoutée. administrative sans valeur ajoutée.
Art. 5 Art. 5
Le nouveau 2° reflète le caractère trinational de la garantie accordée Le nouveau 2° reflète le caractère trinational de la garantie accordée
au groupe Dexia, et la nouvelle clef de répartition convenue entre les au groupe Dexia, et la nouvelle clef de répartition convenue entre les
trois Etats. Comme indiqué plus haut, la conjonction des interventions trois Etats. Comme indiqué plus haut, la conjonction des interventions
des trois Etats peut se réaliser sous la forme d'une garantie des trois Etats peut se réaliser sous la forme d'une garantie
véritablement conjointe (c'est-à-dire qu'un emprunt est garanti par véritablement conjointe (c'est-à-dire qu'un emprunt est garanti par
les trois Etats, chacun à concurrence de sa part), sous la forme de les trois Etats, chacun à concurrence de sa part), sous la forme de
garanties parallèles (c'est-à-dire que trois emprunts sont émis, garanties parallèles (c'est-à-dire que trois emprunts sont émis,
chacun étant garanti par l'un des Etats, pour des montants qui chacun étant garanti par l'un des Etats, pour des montants qui
correspondent à la part de chaque Etat), ou encore éventuellement sous correspondent à la part de chaque Etat), ou encore éventuellement sous
d'autres formes. Le Ministre des Finances prendra les dispositions d'autres formes. Le Ministre des Finances prendra les dispositions
requises à cet égard, étant bien entendu que ces dispositions doivent requises à cet égard, étant bien entendu que ces dispositions doivent
aboutir à des parts contributoires qui respectent la proportion de aboutir à des parts contributoires qui respectent la proportion de
51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République française et 3 % par le 51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République française et 3 % par le
grand-duché de Luxembourg. grand-duché de Luxembourg.
Il est bien entendu que les emprunts qui ont été émis avant l'entrée Il est bien entendu que les emprunts qui ont été émis avant l'entrée
en vigueur des conventions de garantie à conclure en exécution de en vigueur des conventions de garantie à conclure en exécution de
l'arrêté qui Vous est soumis restent garantis par chacun des trois l'arrêté qui Vous est soumis restent garantis par chacun des trois
Etats selon les quotités qui étaient applicables au moment de leur Etats selon les quotités qui étaient applicables au moment de leur
émission. Les droits des tiers bénéficiaires de la garantie ne sont émission. Les droits des tiers bénéficiaires de la garantie ne sont
dès lors pas affectés. Dès l'entrée en vigueur de cet arrêté, dès lors pas affectés. Dès l'entrée en vigueur de cet arrêté,
toutefois, le total des montants en principal des emprunts couverts toutefois, le total des montants en principal des emprunts couverts
par la garantie de l'Etat belge conformément aux conventions conclues par la garantie de l'Etat belge conformément aux conventions conclues
et à conclure en application de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 et à conclure en application de l'arrêté royal du 18 octobre 2011
(soit 60,5 % des anciens emprunts plus 51,41 % des nouveaux (soit 60,5 % des anciens emprunts plus 51,41 % des nouveaux
engagements) ne pourra pas dépasser le nouveau plafond de engagements) ne pourra pas dépasser le nouveau plafond de
43.698.500.000 euros. 43.698.500.000 euros.
Le 3° fait référence à la résolution du groupe Dexia. Comme indiqué Le 3° fait référence à la résolution du groupe Dexia. Comme indiqué
ci-dessus, le groupe est appelé à terme à s'éteindre. Les mesures ci-dessus, le groupe est appelé à terme à s'éteindre. Les mesures
figurant dans le plan soumis à la Commission européenne visent la figurant dans le plan soumis à la Commission européenne visent la
résolution du groupe plutôt que le simple rétablissement de sa résolution du groupe plutôt que le simple rétablissement de sa
solvabilité. solvabilité.
Art. 6 Art. 6
Compte tenu du fait que l'arrêté qui Vous est soumis n'impose aucune Compte tenu du fait que l'arrêté qui Vous est soumis n'impose aucune
obligation à charge des citoyens, et qu'il sera souhaitable de mettre obligation à charge des citoyens, et qu'il sera souhaitable de mettre
en oeuvre les garanties qu'il prévoit à bref délai après leur en oeuvre les garanties qu'il prévoit à bref délai après leur
approbation par la Commission européenne, le délai ordinaire de dix approbation par la Commission européenne, le délai ordinaire de dix
jours après publication au Moniteur belge paraît inopportun et une jours après publication au Moniteur belge paraît inopportun et une
entrée en vigueur immédiate est préférable. entrée en vigueur immédiate est préférable.
L'adoption de l'arrêté qui Vous est soumis doit en outre intervenir au L'adoption de l'arrêté qui Vous est soumis doit en outre intervenir au
plus vite afin de permettre la mise en oeuvre de la garantie dès son plus vite afin de permettre la mise en oeuvre de la garantie dès son
approbation par la Commission européenne, attendue dans le courant du approbation par la Commission européenne, attendue dans le courant du
mois de décembre 2012. mois de décembre 2012.
Conformément aux règles générales de droit transitoire, les Conformément aux règles générales de droit transitoire, les
conventions de garantie conclues par le Ministre des Finances avant conventions de garantie conclues par le Ministre des Finances avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté qui Vous est soumis continueront à l'entrée en vigueur de l'arrêté qui Vous est soumis continueront à
sortir leurs effets selon les règles prévues par l'arrêté royal du 18 sortir leurs effets selon les règles prévues par l'arrêté royal du 18
octobre 2011 dans sa version originale. Jusqu'à la prise d'effet des octobre 2011 dans sa version originale. Jusqu'à la prise d'effet des
nouvelles conventions de garantie qui seront conclues par le Ministre nouvelles conventions de garantie qui seront conclues par le Ministre
des Finances afin de mettre en oeuvre l'arrêté qui Vous est soumis, des Finances afin de mettre en oeuvre l'arrêté qui Vous est soumis,
Dexia pourra donc continuer à émettre des emprunts garantis selon le Dexia pourra donc continuer à émettre des emprunts garantis selon le
régime d'origine; en particulier, les emprunts qui seraient émis régime d'origine; en particulier, les emprunts qui seraient émis
pendant cette période transitoire (qui sera normalement assez brève) pendant cette période transitoire (qui sera normalement assez brève)
seront encore garantis par la Belgique à concurrence de 60,5 %. seront encore garantis par la Belgique à concurrence de 60,5 %.
Art. 7 Art. 7
Cet article n'appelle pas de commentaire. Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de votre Majesté, de votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE S. VANACKERE
AVIS 52.525/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 12 AVIS 52.525/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 12
DECEMBRE 2012 DECEMBRE 2012
Un projet d'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 Un projet d'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011
octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia
Crédit Local SA' Crédit Local SA'
Le 6 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 6 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité parle Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à invité parle Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à
communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un
projet d'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 projet d'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011
octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia
Crédit Local SA'. Crédit Local SA'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 décembre 2012. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 décembre 2012.
La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre
Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt,
assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier. assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2012. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2012.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par
la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer
les motifs qui en justifient le caractère urgent. les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : La lettre s'exprime en ces termes :
« L'urgence est motivée par le fait que les dispositions du présent « L'urgence est motivée par le fait que les dispositions du présent
projet d'arrêté n'ont pu être fixées qu'après l'aboutissement, le 8 projet d'arrêté n'ont pu être fixées qu'après l'aboutissement, le 8
novembre 2012, des négociations y relatives entre les trois Etats novembre 2012, des négociations y relatives entre les trois Etats
concernés et Dexia, et par la nécessité de mettre en oeuvre la concernés et Dexia, et par la nécessité de mettre en oeuvre la
garantie faisant l'objet du présent projet d'arrêté dès que possible garantie faisant l'objet du présent projet d'arrêté dès que possible
après son approbation par la Commission européenne, attendue dans le après son approbation par la Commission européenne, attendue dans le
courant de ce mois de décembre 2012, afin d'assurer au groupe Dexia courant de ce mois de décembre 2012, afin d'assurer au groupe Dexia
les capacités de financement qu'il requiert ». les capacités de financement qu'il requiert ».
Le projet est dépourvu de portée réglementaire au sens de l'article 3, Le projet est dépourvu de portée réglementaire au sens de l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, requise § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, requise
pour qu'il soit soumis à l'avis motivé de la section de législation. pour qu'il soit soumis à l'avis motivé de la section de législation.
Le greffier, Le greffier,
B. Vigneron. B. Vigneron.
Le président, Le président,
Y. Kreins. Y. Kreins.
19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18
octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de
Dexia SA et Dexia Crédit Local SA Dexia SA et Dexia Crédit Local SA
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque
Nationale de Belgique, l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 2°, tel Nationale de Belgique, l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 2°, tel
qu'inséré par l'article 195, 18°, de l'arrêté royal du 3 mars 2011 qu'inséré par l'article 195, 18°, de l'arrêté royal du 3 mars 2011
mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur
financier; financier;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à
certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA; certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 30 novembre 2012; Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 30 novembre 2012;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 29 novembre Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 29 novembre
2012; 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2012; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent
arrêté n'ont pu être fixées qu'après l'aboutissement, le 8 novembre arrêté n'ont pu être fixées qu'après l'aboutissement, le 8 novembre
2012, des négociations y relatives entre les trois Etats concernés et 2012, des négociations y relatives entre les trois Etats concernés et
Dexia, et par la nécessité de mettre en oeuvre la garantie faisant Dexia, et par la nécessité de mettre en oeuvre la garantie faisant
l'objet du présent arrêté dès que possible après son approbation par l'objet du présent arrêté dès que possible après son approbation par
la Commission européenne, attendue dans le courant du mois de décembre la Commission européenne, attendue dans le courant du mois de décembre
2012, afin d'assurer au groupe Dexia les capacités de financement 2012, afin d'assurer au groupe Dexia les capacités de financement
qu'il requiert; qu'il requiert;
Vu l'avis 52.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2012 en Vu l'avis 52.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 octobre 2011

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 octobre 2011

octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia
Crédit Local SA, les mots « emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local Crédit Local SA, les mots « emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local
SA » sont remplacés par les mots « engagements de Dexia Crédit Local SA » sont remplacés par les mots « engagements de Dexia Crédit Local
SA ». SA ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les « L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les
financements levés par Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements financements levés par Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements
de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et
titres de créances qu'elle émet à destination d'investisseurs titres de créances qu'elle émet à destination d'investisseurs
institutionnels ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la institutionnels ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la
réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales
directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA. Le directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA. Le
Ministre des Finances peut préciser par voie réglementaire ou Ministre des Finances peut préciser par voie réglementaire ou
contractuelle les critères relatifs au caractère institutionnel ou contractuelle les critères relatifs au caractère institutionnel ou
qualifié des déposants et investisseurs. » qualifié des déposants et investisseurs. »

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les montants en principal des engagements couverts par la garantie « Les montants en principal des engagements couverts par la garantie
de l'Etat n'excéderont pas 43.698.500.000 euros, outre les intérêts et de l'Etat n'excéderont pas 43.698.500.000 euros, outre les intérêts et
accessoires. Les engagements bénéficient de la garantie de l'Etat si, accessoires. Les engagements bénéficient de la garantie de l'Etat si,
à la date de leur conclusion, le montant en principal de l'encours à la date de leur conclusion, le montant en principal de l'encours
garanti par l'Etat n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en garanti par l'Etat n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en
tenant compte, pour les engagements libellés en devises étrangères, de tenant compte, pour les engagements libellés en devises étrangères, de
la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal.
»; »;
2° dans l'alinéa 2, le mot « emprunts » est remplacé pas le mot « 2° dans l'alinéa 2, le mot « emprunts » est remplacé pas le mot «
engagements », et le mot « émis » est remplacé par le mot « conclus ». engagements », et le mot « émis » est remplacé par le mot « conclus ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« La garantie est payable à première demande, ou selon d'autres « La garantie est payable à première demande, ou selon d'autres
modalités déterminées par le Ministre des Finances. » modalités déterminées par le Ministre des Finances. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le 1°, le mot « emprunts » est remplacé par le mot « 1° dans le 1°, le mot « emprunts » est remplacé par le mot «
engagements »; engagements »;
2° le 2° est remplacé par ce qui suit : 2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° les modalités d'intervention de la République française et du « 2° les modalités d'intervention de la République française et du
grand-duché de Luxembourg dans la garantie, de manière à assurer une grand-duché de Luxembourg dans la garantie, de manière à assurer une
contribution de 51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République contribution de 51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République
française et 3 % par le grand-duché de Luxembourg; »; française et 3 % par le grand-duché de Luxembourg; »;
3° dans le 4°, les mots « ou de résolution » sont insérés entre les 3° dans le 4°, les mots « ou de résolution » sont insérés entre les
mots « de leur solvabilité » et les mots « que le Ministre ». mots « de leur solvabilité » et les mots « que le Ministre ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 7.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE S. VANACKERE
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