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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2001
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Arrêté royal portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 Arrêté royal portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, 12 19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, 12
et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord
relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à
Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République
fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark,
du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant
une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 25 octobre 1993 Communautés européennes du 25 octobre 1993
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif Vu la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif
à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9
février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale
d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une
Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 25 octobre 1993; Communautés européennes du 25 octobre 1993;
Vu la loi du 13 mars 2001 portant assentiment du Protocole modifiant Vu la loi du 13 mars 2001 portant assentiment du Protocole modifiant
l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage
pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires
lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement
européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative
à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines
infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les
Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la
République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du
Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et modifiant la loi du 27 Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et modifiant la loi du 27
décembre 1994 portant assentiment de l'Accord précité et instaurant décembre 1994 portant assentiment de l'Accord précité et instaurant
une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 25 octobre 1993; Communautés européennes du 25 octobre 1993;
Vu la loi du 10 juin 2001 modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de Vu la loi du 10 juin 2001 modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de
la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à
la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9
février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale
d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une
eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 25 octobre 1993; Communautés européennes du 25 octobre 1993;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment
les articles 2, 2bis et 37; les articles 2, 2bis et 37;
Vu l'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992; Vu l'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que : Considérant que :
- qu'en raison de la suppression du principe de la présomption - qu'en raison de la suppression du principe de la présomption
irréfragable de circulation sur la voie publique par le simple fait de irréfragable de circulation sur la voie publique par le simple fait de
l'inscription dans le répertoire de l'Office de la circulation l'inscription dans le répertoire de l'Office de la circulation
routière, il convient de prendre des dispositions en matière de routière, il convient de prendre des dispositions en matière de
recouvrement à l'encontre du redevable qui ne souscrit pas de recouvrement à l'encontre du redevable qui ne souscrit pas de
déclaration de mise en usage de son véhicule sur la voie publique; déclaration de mise en usage de son véhicule sur la voie publique;
- que le remboursement proportionnel de l'eurovignette en cas - que le remboursement proportionnel de l'eurovignette en cas
d'inactivité du véhicule pendant la période imposable peut déjà être d'inactivité du véhicule pendant la période imposable peut déjà être
demandé à partir de l'exercice d'imposition 2000; demandé à partir de l'exercice d'imposition 2000;
- que conformément à la jurisprudence en vigueur, il est de bonne - que conformément à la jurisprudence en vigueur, il est de bonne
administration de renoncer à l'application systématique de l'actuelle administration de renoncer à l'application systématique de l'actuelle
amende administrative égale à trois fois le montant de la taxe éludée amende administrative égale à trois fois le montant de la taxe éludée
quelle que soit la nature de l'infraction; quelle que soit la nature de l'infraction;
- qu'il est conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination - qu'il est conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination
envers le contribuable que les infractions soient traitées selon une envers le contribuable que les infractions soient traitées selon une
gradation légalement fixée et non sur base de l'appréciation de gradation légalement fixée et non sur base de l'appréciation de
l'agent verbalisant ou du fonctionnaire chargé du recouvrement; l'agent verbalisant ou du fonctionnaire chargé du recouvrement;
- qu'étant donné la date d'entrée en vigueur et étant donné la loi du - qu'étant donné la date d'entrée en vigueur et étant donné la loi du
13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des
compétences fiscales des régions, il est nécessaire que les modalités compétences fiscales des régions, il est nécessaire que les modalités
d'exécution de la loi du 10 juin 2001 soient établies d'urgence; d'exécution de la loi du 10 juin 2001 soient établies d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Lorsque le redevable sollicite le paiement fractionné de

Article 1er.Lorsque le redevable sollicite le paiement fractionné de

l'eurovignette, en application de l'article 8, § 2, de la loi du 27 l'eurovignette, en application de l'article 8, § 2, de la loi du 27
décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception
d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994,
entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du
Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette,
conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 25 octobre 1993, le fonctionnaire ou service compétent européennes du 25 octobre 1993, le fonctionnaire ou service compétent
chargé du recouvrement est tenu lors de la radiation de la plaque chargé du recouvrement est tenu lors de la radiation de la plaque
d'immatriculation, lors d'une modification des paramètres fiscaux du d'immatriculation, lors d'une modification des paramètres fiscaux du
véhicule (nombre d'essieux, norme d'émission du moteur) ou lors du véhicule (nombre d'essieux, norme d'émission du moteur) ou lors du
remplacement du véhicule, de respectivement rembourser ou d'imputer, remplacement du véhicule, de respectivement rembourser ou d'imputer,
sur demande du redevable, selon la formule suivante : sur demande du redevable, selon la formule suivante :
B = [Euv' - (Euv x n/360)] - 25 EUR B = [Euv' - (Euv x n/360)] - 25 EUR
B représente le montant total du remboursement ou de l'imputation; B représente le montant total du remboursement ou de l'imputation;
Euv' représente le montant de l'eurovignette déjà payé pour le Euv' représente le montant de l'eurovignette déjà payé pour le
véhicule dans le cadre du paiement fractionné; véhicule dans le cadre du paiement fractionné;
Euv représente le montant annuel dû pour le véhicule; Euv représente le montant annuel dû pour le véhicule;
n représente le nombre de jours entiers entamés de la période n représente le nombre de jours entiers entamés de la période
imposable, chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours. imposable, chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours.
Ce chiffre doit toujours être arrondi au multiple supérieur de 30; Ce chiffre doit toujours être arrondi au multiple supérieur de 30;
25 EUR constitue le montant légalement prévu des frais 25 EUR constitue le montant légalement prévu des frais
d'administration. d'administration.

Art. 2.La demande de remboursement proportionnel de la taxe prévue à

Art. 2.La demande de remboursement proportionnel de la taxe prévue à

l'article 12, § 2, de la loi précitée, doit être corroborée par des l'article 12, § 2, de la loi précitée, doit être corroborée par des
documents révélant de manière directe ou indirecte l'inactivité du documents révélant de manière directe ou indirecte l'inactivité du
véhicule. véhicule.
La plupart des document qui peuvent corroborer l'inactivité sont La plupart des document qui peuvent corroborer l'inactivité sont
énumérés, de manière non-limitative, ci-après : énumérés, de manière non-limitative, ci-après :
- documents délivrés dans le cadre de la réglementation sur le - documents délivrés dans le cadre de la réglementation sur le
travail; travail;
- documents issus de la législation sociale; - documents issus de la législation sociale;
- documents concernant les heures de conduite et de repos; - documents concernant les heures de conduite et de repos;
- les lettres de voiture; - les lettres de voiture;
- documents relatifs aux réparations du véhicule. - documents relatifs aux réparations du véhicule.

Art. 3.Conformément à l'article 13, de la loi précitée, l'échelle des

Art. 3.Conformément à l'article 13, de la loi précitée, l'échelle des

amendes applicables aux infractions commises à l'encontre des amendes applicables aux infractions commises à l'encontre des
dispositions de l'eurovignette est fixée comme suit : dispositions de l'eurovignette est fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le

montant de « 250 EUR », mentionné à l'article 3, équivaut à un montant montant de « 250 EUR », mentionné à l'article 3, équivaut à un montant
de « 10 000 BEF ». de « 10 000 BEF ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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