Arrêté royal portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 | Arrêté royal portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, 12 | 19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, 12 |
et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord | et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord |
relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de | relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de |
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à | certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à |
Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République | Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République |
fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, | fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, |
du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant | du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant |
une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des | une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des |
Communautés européennes du 25 octobre 1993 | Communautés européennes du 25 octobre 1993 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif | Vu la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif |
à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines | à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines |
routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 | routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 |
février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale | février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale |
d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du | d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du |
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une | Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une |
Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des | Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des |
Communautés européennes du 25 octobre 1993; | Communautés européennes du 25 octobre 1993; |
Vu la loi du 13 mars 2001 portant assentiment du Protocole modifiant | Vu la loi du 13 mars 2001 portant assentiment du Protocole modifiant |
l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage | l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage |
pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires | pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires |
lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement | lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement |
européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative | européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative |
à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines | à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines |
infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les | infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les |
Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la | Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la |
République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du | République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du |
Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et modifiant la loi du 27 | Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et modifiant la loi du 27 |
décembre 1994 portant assentiment de l'Accord précité et instaurant | décembre 1994 portant assentiment de l'Accord précité et instaurant |
une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des | une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des |
Communautés européennes du 25 octobre 1993; | Communautés européennes du 25 octobre 1993; |
Vu la loi du 10 juin 2001 modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de | Vu la loi du 10 juin 2001 modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de |
la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à | la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à |
la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines | la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines |
routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 | routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 |
février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale | février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale |
d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du | d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du |
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une | Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une |
eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des | eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des |
Communautés européennes du 25 octobre 1993; | Communautés européennes du 25 octobre 1993; |
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment | Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment |
les articles 2, 2bis et 37; | les articles 2, 2bis et 37; |
Vu l'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992; | Vu l'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que : | Considérant que : |
- qu'en raison de la suppression du principe de la présomption | - qu'en raison de la suppression du principe de la présomption |
irréfragable de circulation sur la voie publique par le simple fait de | irréfragable de circulation sur la voie publique par le simple fait de |
l'inscription dans le répertoire de l'Office de la circulation | l'inscription dans le répertoire de l'Office de la circulation |
routière, il convient de prendre des dispositions en matière de | routière, il convient de prendre des dispositions en matière de |
recouvrement à l'encontre du redevable qui ne souscrit pas de | recouvrement à l'encontre du redevable qui ne souscrit pas de |
déclaration de mise en usage de son véhicule sur la voie publique; | déclaration de mise en usage de son véhicule sur la voie publique; |
- que le remboursement proportionnel de l'eurovignette en cas | - que le remboursement proportionnel de l'eurovignette en cas |
d'inactivité du véhicule pendant la période imposable peut déjà être | d'inactivité du véhicule pendant la période imposable peut déjà être |
demandé à partir de l'exercice d'imposition 2000; | demandé à partir de l'exercice d'imposition 2000; |
- que conformément à la jurisprudence en vigueur, il est de bonne | - que conformément à la jurisprudence en vigueur, il est de bonne |
administration de renoncer à l'application systématique de l'actuelle | administration de renoncer à l'application systématique de l'actuelle |
amende administrative égale à trois fois le montant de la taxe éludée | amende administrative égale à trois fois le montant de la taxe éludée |
quelle que soit la nature de l'infraction; | quelle que soit la nature de l'infraction; |
- qu'il est conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination | - qu'il est conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination |
envers le contribuable que les infractions soient traitées selon une | envers le contribuable que les infractions soient traitées selon une |
gradation légalement fixée et non sur base de l'appréciation de | gradation légalement fixée et non sur base de l'appréciation de |
l'agent verbalisant ou du fonctionnaire chargé du recouvrement; | l'agent verbalisant ou du fonctionnaire chargé du recouvrement; |
- qu'étant donné la date d'entrée en vigueur et étant donné la loi du | - qu'étant donné la date d'entrée en vigueur et étant donné la loi du |
13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des | 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des |
compétences fiscales des régions, il est nécessaire que les modalités | compétences fiscales des régions, il est nécessaire que les modalités |
d'exécution de la loi du 10 juin 2001 soient établies d'urgence; | d'exécution de la loi du 10 juin 2001 soient établies d'urgence; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Lorsque le redevable sollicite le paiement fractionné de |
Article 1er.Lorsque le redevable sollicite le paiement fractionné de |
l'eurovignette, en application de l'article 8, § 2, de la loi du 27 | l'eurovignette, en application de l'article 8, § 2, de la loi du 27 |
décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception | décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception |
d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des | d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des |
véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, | véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, |
entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du | entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du |
Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de | Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de |
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, | Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, |
conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés | conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés |
européennes du 25 octobre 1993, le fonctionnaire ou service compétent | européennes du 25 octobre 1993, le fonctionnaire ou service compétent |
chargé du recouvrement est tenu lors de la radiation de la plaque | chargé du recouvrement est tenu lors de la radiation de la plaque |
d'immatriculation, lors d'une modification des paramètres fiscaux du | d'immatriculation, lors d'une modification des paramètres fiscaux du |
véhicule (nombre d'essieux, norme d'émission du moteur) ou lors du | véhicule (nombre d'essieux, norme d'émission du moteur) ou lors du |
remplacement du véhicule, de respectivement rembourser ou d'imputer, | remplacement du véhicule, de respectivement rembourser ou d'imputer, |
sur demande du redevable, selon la formule suivante : | sur demande du redevable, selon la formule suivante : |
B = [Euv' - (Euv x n/360)] - 25 EUR | B = [Euv' - (Euv x n/360)] - 25 EUR |
B représente le montant total du remboursement ou de l'imputation; | B représente le montant total du remboursement ou de l'imputation; |
Euv' représente le montant de l'eurovignette déjà payé pour le | Euv' représente le montant de l'eurovignette déjà payé pour le |
véhicule dans le cadre du paiement fractionné; | véhicule dans le cadre du paiement fractionné; |
Euv représente le montant annuel dû pour le véhicule; | Euv représente le montant annuel dû pour le véhicule; |
n représente le nombre de jours entiers entamés de la période | n représente le nombre de jours entiers entamés de la période |
imposable, chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours. | imposable, chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours. |
Ce chiffre doit toujours être arrondi au multiple supérieur de 30; | Ce chiffre doit toujours être arrondi au multiple supérieur de 30; |
25 EUR constitue le montant légalement prévu des frais | 25 EUR constitue le montant légalement prévu des frais |
d'administration. | d'administration. |
Art. 2.La demande de remboursement proportionnel de la taxe prévue à |
Art. 2.La demande de remboursement proportionnel de la taxe prévue à |
l'article 12, § 2, de la loi précitée, doit être corroborée par des | l'article 12, § 2, de la loi précitée, doit être corroborée par des |
documents révélant de manière directe ou indirecte l'inactivité du | documents révélant de manière directe ou indirecte l'inactivité du |
véhicule. | véhicule. |
La plupart des document qui peuvent corroborer l'inactivité sont | La plupart des document qui peuvent corroborer l'inactivité sont |
énumérés, de manière non-limitative, ci-après : | énumérés, de manière non-limitative, ci-après : |
- documents délivrés dans le cadre de la réglementation sur le | - documents délivrés dans le cadre de la réglementation sur le |
travail; | travail; |
- documents issus de la législation sociale; | - documents issus de la législation sociale; |
- documents concernant les heures de conduite et de repos; | - documents concernant les heures de conduite et de repos; |
- les lettres de voiture; | - les lettres de voiture; |
- documents relatifs aux réparations du véhicule. | - documents relatifs aux réparations du véhicule. |
Art. 3.Conformément à l'article 13, de la loi précitée, l'échelle des |
Art. 3.Conformément à l'article 13, de la loi précitée, l'échelle des |
amendes applicables aux infractions commises à l'encontre des | amendes applicables aux infractions commises à l'encontre des |
dispositions de l'eurovignette est fixée comme suit : | dispositions de l'eurovignette est fixée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le |
montant de « 250 EUR », mentionné à l'article 3, équivaut à un montant | montant de « 250 EUR », mentionné à l'article 3, équivaut à un montant |
de « 10 000 BEF ». | de « 10 000 BEF ». |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |