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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/08/1998
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Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession 19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession
par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit
public « Brussels International Airport Company » public « Brussels International Airport Company »
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre
approbation est pris en application de l'article 6, §1er, 2°, de la approbation est pris en application de l'article 6, §1er, 2°, de la
loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport
de Bruxelles-National, modifié par la loi du 9 juillet 1998. de Bruxelles-National, modifié par la loi du 9 juillet 1998.
Cette disposition concerne les actions que les autorités publiques Cette disposition concerne les actions que les autorités publiques
(l'Etat et, le cas échéant, la Société fédérale de Participations) (l'Etat et, le cas échéant, la Société fédérale de Participations)
détiendront dans le capital de la société anonyme de droit public « détiendront dans le capital de la société anonyme de droit public «
Brussels International Airport Company » (la « B.I.A.C. ») suite à la Brussels International Airport Company » (la « B.I.A.C. ») suite à la
réorganisation de la société anonyme « Brussels Airport Terminal réorganisation de la société anonyme « Brussels Airport Terminal
Company » (la « B.A.T.C. ») envisagée par la loi du 19 décembre 1997 Company » (la « B.A.T.C. ») envisagée par la loi du 19 décembre 1997
et mise en oeuvre par l'arrêté royal du 2 avril 1998. L'article 6 de et mise en oeuvre par l'arrêté royal du 2 avril 1998. L'article 6 de
la loi autorise la cession d'une partie de ces actions aux la loi autorise la cession d'une partie de ces actions aux
actionnaires privés de la B.A.T.C. (pour autant que ceux-ci n'aient actionnaires privés de la B.A.T.C. (pour autant que ceux-ci n'aient
pas exercé leur droit de sortie prévu par la loi) ou à des tiers. pas exercé leur droit de sortie prévu par la loi) ou à des tiers.
Cette partie correspond au nombre de titres dépassant 50 % des actions Cette partie correspond au nombre de titres dépassant 50 % des actions
plus une action. Le même article 6 invite le Roi à définir les plus une action. Le même article 6 invite le Roi à définir les
modalités de ces cessions (ce qui a fait l'objet de l'article 20, §§1er modalités de ces cessions (ce qui a fait l'objet de l'article 20, §§1er
et 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998) et à fixer un prix minimum. et 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998) et à fixer un prix minimum.
Le présent arrêté fixe ce prix minimum à 10 498 francs par action, Le présent arrêté fixe ce prix minimum à 10 498 francs par action,
soit la valeur par action établie par le reviseur-arbitre, M. J.F. soit la valeur par action établie par le reviseur-arbitre, M. J.F.
Cats, Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, à l'issue Cats, Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, à l'issue
de la procédure d'évaluation organisée par l'arrêté royal du 2 avril de la procédure d'évaluation organisée par l'arrêté royal du 2 avril
1998. Il s'agit du prix établi conformément à l'article 5, §1er, 1°, 1998. Il s'agit du prix établi conformément à l'article 5, §1er, 1°,
de la loi du 19 décembre 1997 en vue du droit de sortie des de la loi du 19 décembre 1997 en vue du droit de sortie des
actionnaires privés de la B.A.T.C. Pour des cessions intervenant après actionnaires privés de la B.A.T.C. Pour des cessions intervenant après
1998, ce prix minimum est adapté à la hausse (mais pas à la baisse) en 1998, ce prix minimum est adapté à la hausse (mais pas à la baisse) en
fonction de l'évolution du BEL 20 par rapport à la moyenne de cet fonction de l'évolution du BEL 20 par rapport à la moyenne de cet
indice en 1998. indice en 1998.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Pour le Ministre des Transports, absent : Pour le Ministre des Transports, absent :
Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT
Pour le Ministre des Finances, absent : Pour le Ministre des Finances, absent :
Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des
vacations, saisi par le Ministre des Transports, le 29 juillet 1998, vacations, saisi par le Ministre des Transports, le 29 juillet 1998,
d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur
un projet d'arrêté royal « fixant le prix minimum pour la cession par un projet d'arrêté royal « fixant le prix minimum pour la cession par
les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit
public "Brussels International Airport Company" », a donné le 31 public "Brussels International Airport Company" », a donné le 31
juillet 1998 l'avis suivant : juillet 1998 l'avis suivant :
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis
doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère
urgent. urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit :
« ... par le fait que les cessions de titres en question pourraient « ... par le fait que les cessions de titres en question pourraient
intervenir dès le mois de septembre 1998. ». intervenir dès le mois de septembre 1998. ».
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à
l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à
examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Sur ces trois points, le projet n'appelle pas d'observation. Sur ces trois points, le projet n'appelle pas d'observation.
La chambre était composée de La chambre était composée de
M. J.-J. Stryckmans, président. M. J.-J. Stryckmans, président.
MM. Y. Kreins, P. Lienardy, conseillers d'Etat. MM. Y. Kreins, P. Lienardy, conseillers d'Etat.
Mme B. Vigneron, greffier assumé. Mme B. Vigneron, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. D. Batsele, auditeur. La note du Le rapport a été présenté par M. D. Batsele, auditeur. La note du
Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck,
référendaire adjoint. référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président de chambre. été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président de chambre.
Le greffier, Le greffier,
B. Vigneron. B. Vigneron.
Le président, Le président,
J.-J. Stryckmans. J.-J. Stryckmans.
19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession 19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession
par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit
public « Brussels International Airport Company » public « Brussels International Airport Company »
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de Vu la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de
l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 6, §1er, 2°, l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 6, §1er, 2°,
modifié par la loi du 9 juillet 1998; modifié par la loi du 9 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que les cessions des titres en Vu l'urgence motivée par le fait que les cessions des titres en
question pourraient intervenir dès le mois de septembre 1998; question pourraient intervenir dès le mois de septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 1998 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 1998 en application
de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de Notre
Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le prix des cessions visées à l'article 6, §1er, de la

Article 1er.Le prix des cessions visées à l'article 6, §1er, de la

loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport
de Bruxelles-National et intervenant avant le 1er janvier 1999 ne peut de Bruxelles-National et intervenant avant le 1er janvier 1999 ne peut
être inférieur à 10 498 francs par action, coupon 1998 inclus. Pour être inférieur à 10 498 francs par action, coupon 1998 inclus. Pour
les cessions intervenant après cette date, ce prix minimum est les cessions intervenant après cette date, ce prix minimum est
augmenté proportionnellement à la hausse de l'indice BEL 20 par augmenté proportionnellement à la hausse de l'indice BEL 20 par
rapport à la moyenne de cet indice sur 1998. rapport à la moyenne de cet indice sur 1998.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances

Art. 3.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances

sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour le Ministre des Transports, absent : Pour le Ministre des Transports, absent :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Pour le Ministre des Finances, absent : Pour le Ministre des Finances, absent :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
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