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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/08/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
19 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1964 19 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1964
portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs
indépendants indépendants
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33,
alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996; alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans
lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est
étendue aux travailleurs indépendants, notamment l'article 29bis, étendue aux travailleurs indépendants, notamment l'article 29bis,
modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1969, 2 avril 1975, 15 modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1969, 2 avril 1975, 15
décembre 1978, 19 juin 1981 et 13 juillet 1981; décembre 1978, 19 juin 1981 et 13 juillet 1981;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 23 juillet 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 23 juillet 1997;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des
organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance
sociale; sociale;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 16 avril 1997 portant des mesures Considérant que l'arrêté royal du 16 avril 1997 portant des mesures
visant à étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance visant à étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance
soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit, en application soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit, en application
des articles 11, 1° et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant des articles 11, 1° et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, entre en vigueur le 1er juillet 1997 et régimes légaux des pensions, entre en vigueur le 1er juillet 1997 et
que ses dispositions d'exécution, notamment dans le secteur des que ses dispositions d'exécution, notamment dans le secteur des
travailleurs indépendants, doivent dès lors être prises et publiées travailleurs indépendants, doivent dès lors être prises et publiées
avec diligence afin de permettre aux administrations intéressées de avec diligence afin de permettre aux administrations intéressées de
créer les flux d'informations requis et d'appliquer les nouvelles créer les flux d'informations requis et d'appliquer les nouvelles
règles;. règles;.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre
Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 29bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1964

Article 1er.A l'article 29bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1964

portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs
indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1969, 2 indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1969, 2
avril 1975, 15 décembre 1978, 19 juin 1981 et 13 juillet 1981, sont avril 1975, 15 décembre 1978, 19 juin 1981 et 13 juillet 1981, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1. Au 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1. Au 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a. les termes « 23, 1° et 5°, b, de la loi du 9 août 1963 » et « 25, a. les termes « 23, 1° et 5°, b, de la loi du 9 août 1963 » et « 25,
1er, 2 et 3 de ladite loi » sont respectivement remplacés par les 1er, 2 et 3 de ladite loi » sont respectivement remplacés par les
termes « 34, 1° et 5°, b et c, de la loi relative à l'assurance termes « 34, 1° et 5°, b et c, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 » et « 37, 1er et 19 de ladite loi coordonnée »; 1994 » et « 37, 1er et 19 de ladite loi coordonnée »;
b. il est ajouté un 6° ainsi rédigé : b. il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° les bénéficiaires visés à l'article 3, se trouvant dans une des « 6° les bénéficiaires visés à l'article 3, se trouvant dans une des
situations énumérées à l'article 37, 19 susvisé de la loi coordonnée situations énumérées à l'article 37, 19 susvisé de la loi coordonnée
précitée. ». précitée. ».
2. Les 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : 2. Les 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Pour obtenir l'intervention majorée de l'assurance visée au 1er, « 2. Pour obtenir l'intervention majorée de l'assurance visée au 1er,
les bénéficiaires visés audit paragraphe, doivent remplir des les bénéficiaires visés audit paragraphe, doivent remplir des
conditions qui, en exécution des dispositions de l'article 37, 1er et conditions qui, en exécution des dispositions de l'article 37, 1er et
19 de la loi coordonnée précitée, sont d'application pour les 19 de la loi coordonnée précitée, sont d'application pour les
bénéficiaires qui font appel à l'intervention majorée de l'assurance. bénéficiaires qui font appel à l'intervention majorée de l'assurance.
3. Les titulaires qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de 3. Les titulaires qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de
l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les
conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997
susvisé. » susvisé. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de

l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés, l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
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