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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2020
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Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi 19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins établissements de soins
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Les trois projets d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la Les trois projets d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de votre Majesté sont la première étape du soutien apporté signature de votre Majesté sont la première étape du soutien apporté
aux hôpitaux dans la lutte contre l'épidémie due au coronavirus aux hôpitaux dans la lutte contre l'épidémie due au coronavirus
COVID-19 qui touche la Belgique. COVID-19 qui touche la Belgique.
Les hôpitaux généraux et les prestataires hospitaliers doivent faire Les hôpitaux généraux et les prestataires hospitaliers doivent faire
face à différents surcoûts ou diminution de recettes par rapport à face à différents surcoûts ou diminution de recettes par rapport à
leur fonctionnement habituel. Il s'agit de coûts liés à la mise en leur fonctionnement habituel. Il s'agit de coûts liés à la mise en
place des plans d'urgence ayant un impact important, non prévu, sur place des plans d'urgence ayant un impact important, non prévu, sur
l'activité normale, de surcoûts liés au matériel, au personnel, à des l'activité normale, de surcoûts liés au matériel, au personnel, à des
modifications de structures, etc. ainsi que des pertes de recettes modifications de structures, etc. ainsi que des pertes de recettes
(honoraires, forfaits, ...) dues à l'annulation d'interventions (honoraires, forfaits, ...) dues à l'annulation d'interventions
planifiées tant pour les patients hospitalisés que pour les patients planifiées tant pour les patients hospitalisés que pour les patients
ambulants. ambulants.
Les moyens financiers dont les hôpitaux disposent habituellement ne Les moyens financiers dont les hôpitaux disposent habituellement ne
sont pas suffisants, notamment en terme de trésorerie, pour faire face sont pas suffisants, notamment en terme de trésorerie, pour faire face
à ses coûts supplémentaires exceptionnels conjointement à une à ses coûts supplémentaires exceptionnels conjointement à une
diminution des recettes (achats importants, rémunérations du diminution des recettes (achats importants, rémunérations du
personnel, couverture des pertes d'activité, notamment des médecins et personnel, couverture des pertes d'activité, notamment des médecins et
des autres prestataires, et exigences des fournisseurs quant à des des autres prestataires, et exigences des fournisseurs quant à des
paiements complets au moment de la commande). paiements complets au moment de la commande).
La première étape est de mettre en place le mécanisme légal et La première étape est de mettre en place le mécanisme légal et
réglementaire pour permettre de dégager des moyens financiers afin réglementaire pour permettre de dégager des moyens financiers afin
d'octroyer rapidement une avance de trésorerie aux hôpitaux généraux, d'octroyer rapidement une avance de trésorerie aux hôpitaux généraux,
de définir provisoirement des modalités de répartition de cette avance de définir provisoirement des modalités de répartition de cette avance
entre hôpitaux. entre hôpitaux.
Une étape ultérieure permettra de définir des modalités provisoires de Une étape ultérieure permettra de définir des modalités provisoires de
répartition de cette avance entre le poste « honoraires » à répartition de cette avance entre le poste « honoraires » à
destination des prestataires de soins, y compris les médecins destination des prestataires de soins, y compris les médecins
candidats spécialistes, et du gestionnaire de l'hôpital via les candidats spécialistes, et du gestionnaire de l'hôpital via les
rétrocessions habituellement convenues dans chaque hôpital et les rétrocessions habituellement convenues dans chaque hôpital et les
autres postes à charge de l'hôpital. autres postes à charge de l'hôpital.
Il sera enfin procédé à une régularisation via un décompte définitif Il sera enfin procédé à une régularisation via un décompte définitif
de l'avance octroyée. Il s'agira de permettre une comparaison entre de l'avance octroyée. Il s'agira de permettre une comparaison entre
les budgets reçus de manière provisoire, comme avance, et les impacts les budgets reçus de manière provisoire, comme avance, et les impacts
financiers réels acceptables (coûts et recettes moindres). Il sera financiers réels acceptables (coûts et recettes moindres). Il sera
veillé à ce que les régularisations tiennent compte de tous les veillé à ce que les régularisations tiennent compte de tous les
budgets octroyés et qu'il n'y ait aucun double financement. budgets octroyés et qu'il n'y ait aucun double financement.
Un groupe de travail émanant du Conseil fédéral des établissements Un groupe de travail émanant du Conseil fédéral des établissements
hospitaliers donnera un avis sur les modalités de régularisation des hospitaliers donnera un avis sur les modalités de régularisation des
postes à charge de l'hôpital, c'est-à-dire couverts par le budget des postes à charge de l'hôpital, c'est-à-dire couverts par le budget des
moyens financiers des hôpitaux ou par un autre financement de moyens financiers des hôpitaux ou par un autre financement de
compétence INAMI, et sur des mesures à prendre à court et moyen terme compétence INAMI, et sur des mesures à prendre à court et moyen terme
dans le cadre de ce même budget. dans le cadre de ce même budget.
Un groupe de travail ad-hoc, composé de représentants des fédérations Un groupe de travail ad-hoc, composé de représentants des fédérations
hospitalières, de représentants des syndicats médicaux, spécialistes hospitalières, de représentants des syndicats médicaux, spécialistes
hospitaliers, émanant de la commission médico-mutualiste et de hospitaliers, émanant de la commission médico-mutualiste et de
représentants des organismes assureurs, a pour mission de donner un représentants des organismes assureurs, a pour mission de donner un
avis sur les modalités de régularisation ainsi que des mesures à avis sur les modalités de régularisation ainsi que des mesures à
prendre à court et moyen terme dans le cadre des secteurs qui sont de prendre à court et moyen terme dans le cadre des secteurs qui sont de
la compétence de l'Inami. la compétence de l'Inami.
Il est à noter que cette première phase d'octroi d'une avance d'un Il est à noter que cette première phase d'octroi d'une avance d'un
milliard d'euros concerne un transfert de budget interne à l'assurance milliard d'euros concerne un transfert de budget interne à l'assurance
soins de santé. En fonction de l'évolution de la situation et des soins de santé. En fonction de l'évolution de la situation et des
analyses des besoins réels qui seront menées, un budget analyses des besoins réels qui seront menées, un budget
supplémentaire, au-delà du budget actuel des soins de santé, pourrait supplémentaire, au-delà du budget actuel des soins de santé, pourrait
être demandé dans un deuxième temps afin de ne pas mettre en péril les être demandé dans un deuxième temps afin de ne pas mettre en péril les
activités normales comprises dans les objectifs partiels initiaux sur activités normales comprises dans les objectifs partiels initiaux sur
lesquels on prélèvera les montants à transférer. Cette augmentation du lesquels on prélèvera les montants à transférer. Cette augmentation du
budget actuel des soins de santé devrait, vu la nature exceptionnelle budget actuel des soins de santé devrait, vu la nature exceptionnelle
des dépenses qu'il couvrira dans le cadre de la santé publique, être des dépenses qu'il couvrira dans le cadre de la santé publique, être
en partie à charge de l'Etat et pas seulement de la gestion globale de en partie à charge de l'Etat et pas seulement de la gestion globale de
la sécurité sociale. la sécurité sociale.
Le montant libéré servira à couvrir une période indéterminée pendant Le montant libéré servira à couvrir une période indéterminée pendant
laquelle les impacts de l'épidémie pourront encore se faire sentir. laquelle les impacts de l'épidémie pourront encore se faire sentir.
En fonction de l'évolution de la crise, l'opération de financement En fonction de l'évolution de la crise, l'opération de financement
direct pourrait devoir être renouvelée. direct pourrait devoir être renouvelée.
Il est également à noter que, pour les hôpitaux psychiatriques, la Il est également à noter que, pour les hôpitaux psychiatriques, la
situation sera analysée et des mesures ad-hoc pourront être prises si situation sera analysée et des mesures ad-hoc pourront être prises si
nécessaire. nécessaire.
Les groupes de travail vont également évaluer les mesures qui peuvent Les groupes de travail vont également évaluer les mesures qui peuvent
être prises sur base de l'article 101 de la loi coordonnée sur les être prises sur base de l'article 101 de la loi coordonnée sur les
hôpitaux et autres établissements de soins qui prévoit que le budget hôpitaux et autres établissements de soins qui prévoit que le budget
des moyens financiers des hôpitaux peut couvrir, de manière des moyens financiers des hôpitaux peut couvrir, de manière
forfaitaire, les frais afférents à des services suite à une épidémie forfaitaire, les frais afférents à des services suite à une épidémie
ou une pandémie qui est déterminée par le Roi par arrêté délibéré en ou une pandémie qui est déterminée par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Santé. Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Santé.
Outre les problèmes de trésorerie décrits plus haut, tous les Outre les problèmes de trésorerie décrits plus haut, tous les
hôpitaux, y compris psychiatriques, pourraient être concernés par des hôpitaux, y compris psychiatriques, pourraient être concernés par des
frais supplémentaires. frais supplémentaires.
La rédaction actuelle de l'article 101 susmentionné ne permet de La rédaction actuelle de l'article 101 susmentionné ne permet de
couvrir que des frais qui ne sont pas couverts par le budget des couvrir que des frais qui ne sont pas couverts par le budget des
moyens financiers des hôpitaux et qui ne donnent pas lieu à une moyens financiers des hôpitaux et qui ne donnent pas lieu à une
intervention telle que visée dans la loi relative à l'assurance intervention telle que visée dans la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, ou ses arrêtés d'exécution. Or la situation aujourd'hui est que 1994, ou ses arrêtés d'exécution. Or la situation aujourd'hui est que
des frais couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux et des frais couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux et
qui donnent lieu à une intervention sont tellement surnuméraires que qui donnent lieu à une intervention sont tellement surnuméraires que
les interventions ne sont absolument pas suffisantes pour couvrir leur les interventions ne sont absolument pas suffisantes pour couvrir leur
expansion liée à la prise en charge des cas de COVID-19. Il y a donc expansion liée à la prise en charge des cas de COVID-19. Il y a donc
lieu d'adapter cet article pour permettre la prise en charge par le lieu d'adapter cet article pour permettre la prise en charge par le
budget des moyens financiers des hôpitaux de frais habituellement pris budget des moyens financiers des hôpitaux de frais habituellement pris
en compte mais nettement plus importants qu'en période normale. en compte mais nettement plus importants qu'en période normale.
Cette possibilité est soumise à la détermination par le Roi, par Cette possibilité est soumise à la détermination par le Roi, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil
supérieur de la Santé, d'un état d'épidémie ou de pandémie. supérieur de la Santé, d'un état d'épidémie ou de pandémie.
Les projets qui vous sont soumis permettent donc de prendre toutes les Les projets qui vous sont soumis permettent donc de prendre toutes les
dispositions légales et réglementaires nécessaires pour permettre, dispositions légales et réglementaires nécessaires pour permettre,
d'une part, le versement de cette avance à très court terme et, d'une part, le versement de cette avance à très court terme et,
d'autre part, la prise en compte éventuelle d'autres frais dans le d'autre part, la prise en compte éventuelle d'autres frais dans le
cadre du canal habituel du budget des moyens financiers des hôpitaux. cadre du canal habituel du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Les deux premiers arrêtés trouvent leur base légale dans l'article 5, Les deux premiers arrêtés trouvent leur base légale dans l'article 5,
§ 1er, 2°, 3° et 5° de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à § 1er, 2°, 3° et 5° de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à
prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (II), qui permet de garantir la capacité d'accueil nécessaire COVID-19 (II), qui permet de garantir la capacité d'accueil nécessaire
(2° ), d'apporter un soutien direct pour le secteur non marchand (3° ) (2° ), d'apporter un soutien direct pour le secteur non marchand (3° )
et d'apporter des adaptations au droit de la sécurité sociale (5° ). et d'apporter des adaptations au droit de la sécurité sociale (5° ).
Le premier projet d'arrêté royal permet l'octroi, les modalités de Le premier projet d'arrêté royal permet l'octroi, les modalités de
répartition et de liquidation d'un budget complémentaire aux hôpitaux répartition et de liquidation d'un budget complémentaire aux hôpitaux
généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19. généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.
L'article 1er prévoit qu'un montant d'un milliard d'euros est libéré L'article 1er prévoit qu'un montant d'un milliard d'euros est libéré
au sein des budgets existants pour permettre d'assurer financièrement au sein des budgets existants pour permettre d'assurer financièrement
la continuité de l'activité hospitalière dans les hôpitaux généraux. la continuité de l'activité hospitalière dans les hôpitaux généraux.
L'article 2 définit toutes les activités hospitalières concernées. L'article 2 définit toutes les activités hospitalières concernées.
L'article 3 définit la clé de répartition utilisée pour répartir, de L'article 3 définit la clé de répartition utilisée pour répartir, de
manière provisoire, l'avance entre les hôpitaux généraux. manière provisoire, l'avance entre les hôpitaux généraux.
L'article 4 permet de faire un versement direct du montant calculé par L'article 4 permet de faire un versement direct du montant calculé par
l'INAMI sur le compte bancaire de chaque hôpital général. l'INAMI sur le compte bancaire de chaque hôpital général.
L'article 5 donne l'origine du budget libéré qui est réalloué par le L'article 5 donne l'origine du budget libéré qui est réalloué par le
Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, au sein Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, au sein
des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect
de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour
l'année 2020. l'année 2020.
Le deuxième projet d'arrêté royal modifie l'article 101 de la loi Le deuxième projet d'arrêté royal modifie l'article 101 de la loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins. établissements de soins.
L'article 1er supprime la notion de couverture `forfaitaire' des frais L'article 1er supprime la notion de couverture `forfaitaire' des frais
afin de pouvoir prendre en considération des frais réels qui, suite afin de pouvoir prendre en considération des frais réels qui, suite
aux avis des groupes de travail, seront `acceptés' dans les aux avis des groupes de travail, seront `acceptés' dans les
circonstances particulières dues à la gestion sanitaire de l'épidémie. circonstances particulières dues à la gestion sanitaire de l'épidémie.
Il supprime également la condition que les frais ne peuvent être déjà Il supprime également la condition que les frais ne peuvent être déjà
couverts par une intervention de l'Etat. couverts par une intervention de l'Etat.
Le troisième projet d'arrêté royal est le préalable nécessaire à Le troisième projet d'arrêté royal est le préalable nécessaire à
l'application de l'article 101 susmentionné, à savoir la l'application de l'article 101 susmentionné, à savoir la
détermination, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermination, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil supérieur de la Santé, d'un état d'épidémie en après avis du Conseil supérieur de la Santé, d'un état d'épidémie en
Belgique. Belgique.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
section de législation section de législation
Avis 67.211/3 du 14 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant Avis 67.211/3 du 14 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant
l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux
et autres établissements de soins' et autres établissements de soins'
Le 6 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 6 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai
de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant
l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux
et autres établissements de soins'. et autres établissements de soins'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 9 avril 2020. La Le projet a été examiné par la troisième chambre le 9 avril 2020. La
chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN
NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno
PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier. PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur. Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE,
conseiller d'Etat. conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 avril 2020. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 avril 2020.
1. Dès lors que la demande d'avis est fondée sur l'article 4, alinéa 1. Dès lors que la demande d'avis est fondée sur l'article 4, alinéa
3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures
de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait
référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a dû se limiter à l'examen du fondement juridique du législation a dû se limiter à l'examen du fondement juridique du
projet, de la compétence de l'auteur de l'acte et de l'accomplissement projet, de la compétence de l'auteur de l'acte et de l'accomplissement
des formalités prescrites. des formalités prescrites.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
PORTÉE DU PROJET PORTÉE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier
l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les
hôpitaux et autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les
hôpitaux). Cette disposition légale prévoit la possibilité de couvrir, hôpitaux). Cette disposition légale prévoit la possibilité de couvrir,
de manière forfaitaire, par le budget des moyens financiers des de manière forfaitaire, par le budget des moyens financiers des
hôpitaux, les frais afférents à des services à la suite (notamment) hôpitaux, les frais afférents à des services à la suite (notamment)
d'une épidémie ou d'une pandémie. d'une épidémie ou d'une pandémie.
D'une part, la mention que cette couverture des frais a lieu « de D'une part, la mention que cette couverture des frais a lieu « de
manière forfaitaire » est supprimée (article 1er, 1°, du projet). manière forfaitaire » est supprimée (article 1er, 1°, du projet).
D'autre part, l'alinéa 2 de la disposition légale précitée est abrogé D'autre part, l'alinéa 2 de la disposition légale précitée est abrogé
(article 1er, 2°, du projet), de sorte que l'indemnisation peut (article 1er, 2°, du projet), de sorte que l'indemnisation peut
englober tous les frais d'une catastrophe ou d'une épidémie. Ainsi, il englober tous les frais d'une catastrophe ou d'une épidémie. Ainsi, il
est désormais possible de couvrir également les frais liés au séjour est désormais possible de couvrir également les frais liés au séjour
et à la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce et à la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce
compris les patients en hospitalisation de jour, ainsi que les frais compris les patients en hospitalisation de jour, ainsi que les frais
donnant lieu à une intervention, consécutivement à la loi `relative à donnant lieu à une intervention, consécutivement à la loi `relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994', ou ses arrêtés d'exécution. juillet 1994', ou ses arrêtés d'exécution.
L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge (article 2). Moniteur belge (article 2).
3. Le projet est connexe à deux autres projets d'arrêté royal soumis 3. Le projet est connexe à deux autres projets d'arrêté royal soumis
simultanément pour avis au Conseil d'Etat, dont l'un active l'article simultanément pour avis au Conseil d'Etat, dont l'un active l'article
101 de la loi sur les hôpitaux par la constatation de l'état 101 de la loi sur les hôpitaux par la constatation de l'état
d'épidémie COVID-19 en Belgique9, et dont l'autre prévoit une régime d'épidémie COVID-19 en Belgique9, et dont l'autre prévoit une régime
d'avances provisoire pour les hôpitaux généraux afin de répondre à d'avances provisoire pour les hôpitaux généraux afin de répondre à
leurs problèmes immédiats de trésorerie10. Le délégué a précisé la leurs problèmes immédiats de trésorerie10. Le délégué a précisé la
connexité entre ces projets comme suit : connexité entre ces projets comme suit :
« Les hôpitaux doivent faire face d'une part à des surcoûts (par « Les hôpitaux doivent faire face d'une part à des surcoûts (par
exemple : heures supplémentaires du personnel, coûts du matériel, des exemple : heures supplémentaires du personnel, coûts du matériel, des
vêtements de travail, extension des services de soins intensifs, ...) vêtements de travail, extension des services de soins intensifs, ...)
et d'autre part, l'activation des plans d'urgence impose une baisse et d'autre part, l'activation des plans d'urgence impose une baisse
des activités non urgentes. Or, les sources principales de financement des activités non urgentes. Or, les sources principales de financement
des hôpitaux généraux sont pour environ 40 % en lien avec le budget des hôpitaux généraux sont pour environ 40 % en lien avec le budget
des moyens financiers des hôpitaux (BMF), mais aussi dans une des moyens financiers des hôpitaux (BMF), mais aussi dans une
proportion similaire en lien avec les honoraires des prestataires de proportion similaire en lien avec les honoraires des prestataires de
soins (médecins, paramédicaux, ...) et les suppléments d'honoraires soins (médecins, paramédicaux, ...) et les suppléments d'honoraires
via les mécanismes de rétrocessions, et enfin les forfaits Inami via les mécanismes de rétrocessions, et enfin les forfaits Inami
(hôpital de jour, biologie clinique, imagerie médicale, ...), les (hôpital de jour, biologie clinique, imagerie médicale, ...), les
spécialités pharmaceutiques et la part patient. spécialités pharmaceutiques et la part patient.
L'article 101 permet de couvrir des surcoûts. L'article 101 implique L'article 101 permet de couvrir des surcoûts. L'article 101 implique
donc également que soit activée la notion d'épidémie ou de pandémie : donc également que soit activée la notion d'épidémie ou de pandémie :
c'est le premier lien entre ces arrêtés. La modification de l'article c'est le premier lien entre ces arrêtés. La modification de l'article
101 s'impose car tel qu'initialement rédigé, cet article n'aurait pas 101 s'impose car tel qu'initialement rédigé, cet article n'aurait pas
permis de couvrir les surcoûts rencontrés : ainsi, les services de permis de couvrir les surcoûts rencontrés : ainsi, les services de
soins intensifs sont couverts par le BMF... sans modification de soins intensifs sont couverts par le BMF... sans modification de
l'article, les surcoûts dans ces services ne pourraient pas être pris l'article, les surcoûts dans ces services ne pourraient pas être pris
en charge. Or la crise implique justement une extension importante des en charge. Or la crise implique justement une extension importante des
capacités d'accueil en soins intensifs à la demande des autorités. capacités d'accueil en soins intensifs à la demande des autorités.
La notion de `couverture forfaitaire' prévue à l'article 101 La notion de `couverture forfaitaire' prévue à l'article 101
paraissait également `limitante' car actuellement un groupe de travail paraissait également `limitante' car actuellement un groupe de travail
du Conseil fédéral des Etablissements Hospitaliers est occupé à du Conseil fédéral des Etablissements Hospitaliers est occupé à
travailler pour établir les éléments qui seront couverts en plus de ce travailler pour établir les éléments qui seront couverts en plus de ce
qui est couvert en période normale d'activités hospitalières. Rien ne qui est couvert en période normale d'activités hospitalières. Rien ne
permet, à ce stade, de conclure avec certitude que les couvertures les permet, à ce stade, de conclure avec certitude que les couvertures les
plus adéquates seront des forfaits (bien que l'idée n'est pas de plus adéquates seront des forfaits (bien que l'idée n'est pas de
couvrir à coût réel non plus car cela impliquerait des charges couvrir à coût réel non plus car cela impliquerait des charges
administratives trop importantes, tant pour les hôpitaux que pour les administratives trop importantes, tant pour les hôpitaux que pour les
administrations). La modification proposée permet de pouvoir couvrir administrations). La modification proposée permet de pouvoir couvrir
des frais qui feront l'objet d'un arrêté royal comme cela est prévu des frais qui feront l'objet d'un arrêté royal comme cela est prévu
par l'article 74septies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à par l'article 74septies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à
la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des
hôpitaux. hôpitaux.
Si le mécanisme prévu à l'article 101 a le mérite d'exister, il n'a Si le mécanisme prévu à l'article 101 a le mérite d'exister, il n'a
jusqu'à présent jamais servi dans le cadre d'une épidémie/pandémie. De jusqu'à présent jamais servi dans le cadre d'une épidémie/pandémie. De
plus, ce mécanisme implique que la couverture de surcoûts ne pourra plus, ce mécanisme implique que la couverture de surcoûts ne pourra
intervenir que dans le cadre du calcul d'un BMF prochain (après intervenir que dans le cadre du calcul d'un BMF prochain (après
objectivation et calcul de ces surcoûts) : concrètement, cela objectivation et calcul de ces surcoûts) : concrètement, cela
concernera donc l'exercice 2021. Or, les hôpitaux doivent faire face concernera donc l'exercice 2021. Or, les hôpitaux doivent faire face
actuellement à de gros problèmes de trésorerie : en effet, ils doivent actuellement à de gros problèmes de trésorerie : en effet, ils doivent
assumer les coûts habituels (financement de leur personnel, du assumer les coûts habituels (financement de leur personnel, du
matériel, de l'infrastructure, etc ...), des surcoûts (achats en plus matériel, de l'infrastructure, etc ...), des surcoûts (achats en plus
grand volume et à prix plus élevés, achat d'autre type de matériel, grand volume et à prix plus élevés, achat d'autre type de matériel,
etc ...) et en même temps, hormis la partie fixe du BMF qui leur est etc ...) et en même temps, hormis la partie fixe du BMF qui leur est
acquise, leurs recettes sont fortement diminuées puisque leurs acquise, leurs recettes sont fortement diminuées puisque leurs
activités non essentielles ont dû être mises à l'arrêt. activités non essentielles ont dû être mises à l'arrêt.
Et donc, le troisième arrêté permet de donner une réponse à court Et donc, le troisième arrêté permet de donner une réponse à court
terme à ce problème de trésorerie en liquidant directement (et non terme à ce problème de trésorerie en liquidant directement (et non
étalé en douzième comme pour le BMF), un montant par hôpital lui étalé en douzième comme pour le BMF), un montant par hôpital lui
permettant, notamment, de pouvoir payer son personnel à comprendre au permettant, notamment, de pouvoir payer son personnel à comprendre au
sens large, c'est-à-dire y compris les prestataires de soins. Ce sens large, c'est-à-dire y compris les prestataires de soins. Ce
système permet un financement des hôpitaux rapide et direct car il est système permet un financement des hôpitaux rapide et direct car il est
distinct du système habituel de financement des hôpitaux par les distinct du système habituel de financement des hôpitaux par les
organismes assureurs et les honoraires rétrocédés des prestataires de organismes assureurs et les honoraires rétrocédés des prestataires de
soins. soins.
Comme indiqué dans le rapport au Roi, il s'agit d'une première étape : Comme indiqué dans le rapport au Roi, il s'agit d'une première étape :
l'arrêté concernant l'avance ne fixe en effet que le montant, le l'arrêté concernant l'avance ne fixe en effet que le montant, le
budget actuel dont il est issu, la clé de répartition entre hôpitaux budget actuel dont il est issu, la clé de répartition entre hôpitaux
et [les] modalités de liquidation (directement sur un compte de et [les] modalités de liquidation (directement sur un compte de
l'hôpital). Un nouvel arrêté est en préparation, en concertation avec l'hôpital). Un nouvel arrêté est en préparation, en concertation avec
les acteurs concernés (médecins, hôpitaux, organismes assureurs) pour les acteurs concernés (médecins, hôpitaux, organismes assureurs) pour
fixer les modalités de répartition au sein de l'hôpital afin de fixer les modalités de répartition au sein de l'hôpital afin de
déterminer ce que couvre cette avance, et les modalités de déterminer ce que couvre cette avance, et les modalités de
régularisations doivent également être définies. De plus, en fonction régularisations doivent également être définies. De plus, en fonction
de l'évolution de la crise et du temps de celle-ci, il n'est pas exclu de l'évolution de la crise et du temps de celle-ci, il n'est pas exclu
de devoir prendre une mesure complémentaire pour une nouvelle avance. de devoir prendre une mesure complémentaire pour une nouvelle avance.
En résumé, un arrêté permet de répondre au problème aigu de En résumé, un arrêté permet de répondre au problème aigu de
trésorerie, un second permet de garantir la prise en charge des trésorerie, un second permet de garantir la prise en charge des
surcoûts et le troisième permet de déclencher le second (épidémie) ». surcoûts et le troisième permet de déclencher le second (épidémie) ».
COMPÉTENCE COMPÉTENCE
4. La modification en projet de l'article 101 de la loi sur les 4. La modification en projet de l'article 101 de la loi sur les
hôpitaux doit être interprétée conformément aux règles répartitrices hôpitaux doit être interprétée conformément aux règles répartitrices
de compétences. En effet, les communautés disposent elles aussi de de compétences. En effet, les communautés disposent elles aussi de
certaines compétences en matière de financement des hôpitaux, certaines compétences en matière de financement des hôpitaux,
notamment en ce qui concerne « le coût des investissements de notamment en ce qui concerne « le coût des investissements de
l'infrastructure et des services médicotechniques »11. Même s'il n'est l'infrastructure et des services médicotechniques »11. Même s'il n'est
pas certain que les communautés, au regard de cette compétence, vont pas certain que les communautés, au regard de cette compétence, vont
développer des initiatives propres à la suite de l'épidémie COVID-1912, développer des initiatives propres à la suite de l'épidémie COVID-1912,
il faut néanmoins tenir compte du fait que l'adaptation, en projet, de il faut néanmoins tenir compte du fait que l'adaptation, en projet, de
l'article 101 de la loi sur les hôpitaux ne s'applique pas aux l'article 101 de la loi sur les hôpitaux ne s'applique pas aux
communautés13. communautés13.
FONDEMENT JURIDIQUE FONDEMENT JURIDIQUE
5. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, 5. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 5,
§ 1er, 2° et 3°, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à § 1er, 2° et 3°, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à
prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (II)', mentionné au premier alinéa du préambule. Cette COVID-19 (II)', mentionné au premier alinéa du préambule. Cette
disposition autorise le Roi, afin de permettre à la Belgique de réagir disposition autorise le Roi, afin de permettre à la Belgique de réagir
à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les
conséquences, à prendre des mesures pour garantir la capacité conséquences, à prendre des mesures pour garantir la capacité
logistique et d'accueil nécessaire, y compris la sécurité logistique et d'accueil nécessaire, y compris la sécurité
d'approvisionnement, ou en prévoir davantage (2° ) et à apporter un d'approvisionnement, ou en prévoir davantage (2° ) et à apporter un
soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour
les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand
et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en
vue de limiter les conséquences de la pandémie (3° ). Conformément à vue de limiter les conséquences de la pandémie (3° ). Conformément à
l'article 5, § 2, de cette loi, les arrêtés qui contiennent les l'article 5, § 2, de cette loi, les arrêtés qui contiennent les
mesures précitées peuvent également abroger, compléter, modifier ou mesures précitées peuvent également abroger, compléter, modifier ou
remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières
qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution. qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES OBSERVATIONS GÉNÉRALES
6. L'article 101, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, que l'article 6. L'article 101, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, que l'article
1er, 2°, du projet abroge, tend à éviter que les hôpitaux soient 1er, 2°, du projet abroge, tend à éviter que les hôpitaux soient
indemnisés à deux reprises pour les mêmes frais. La disposition prévue indemnisés à deux reprises pour les mêmes frais. La disposition prévue
à l'article 101, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux selon laquelle à l'article 101, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux selon laquelle
la couverture des frais a lieu « de manière forfaitaire », et que la couverture des frais a lieu « de manière forfaitaire », et que
l'article 1er, 1°, du projet abroge, implique que les frais ne seront l'article 1er, 1°, du projet abroge, implique que les frais ne seront
pas nécessairement remboursés dans leur totalité (ou le seront pas nécessairement remboursés dans leur totalité (ou le seront
éventuellement de manière excessive). éventuellement de manière excessive).
Il n'existe en soi aucune objection juridique à l'encontre de Il n'existe en soi aucune objection juridique à l'encontre de
l'abrogation de ces dispositions afin de créer une marge maximale pour l'abrogation de ces dispositions afin de créer une marge maximale pour
les choix politiques qui doivent encore être opérés lors de les choix politiques qui doivent encore être opérés lors de
l'élaboration d'un régime adapté du budget des moyens financiers de l'élaboration d'un régime adapté du budget des moyens financiers de
2021, que le projet 67.212/3 rend possible. Il n'en demeure pas moins 2021, que le projet 67.212/3 rend possible. Il n'en demeure pas moins
que plus particulièrement l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 101 que plus particulièrement l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 101
peut avoir pour effet que ce régime adapté pose problème, d'une part, peut avoir pour effet que ce régime adapté pose problème, d'une part,
en ce qui concerne sa compatibilité en tant qu'aide d'Etat avec le en ce qui concerne sa compatibilité en tant qu'aide d'Etat avec le
marché intérieur et, d'autre part, au regard du principe d'égalité, marché intérieur et, d'autre part, au regard du principe d'égalité,
Dès lors, il faudra dûment en tenir compte lors de l'élaboration de ce Dès lors, il faudra dûment en tenir compte lors de l'élaboration de ce
régime. régime.
7. Au sujet de ce régime qui doit encore être élaboré, le délégué a 7. Au sujet de ce régime qui doit encore être élaboré, le délégué a
déclaré ce qui suit : déclaré ce qui suit :
« L'application de l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux « L'application de l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux
servira principalement à couvrir des frais exceptionnels couverts, de servira principalement à couvrir des frais exceptionnels couverts, de
manière habituelle, par le BMF. La partie Honoraires et les autres manière habituelle, par le BMF. La partie Honoraires et les autres
parties du financement des hôpitaux de compétence Inami seront parties du financement des hôpitaux de compétence Inami seront
couvertes par le canal de l'Inami. Il a déjà été recommandé aux couvertes par le canal de l'Inami. Il a déjà été recommandé aux
hôpitaux, via les fédérations hospitalières membres de deux groupes de hôpitaux, via les fédérations hospitalières membres de deux groupes de
travail, d'établir une comptabilisation clairement distincte de leurs travail, d'établir une comptabilisation clairement distincte de leurs
surcoûts, baisse de revenus et aides supplémentaires perçues (des surcoûts, baisse de revenus et aides supplémentaires perçues (des
régions, de dons, etc.). c'est sur cette base que seront établies les régions, de dons, etc.). c'est sur cette base que seront établies les
régularisations soit à charge du milliard, soit à charge du BMF ». régularisations soit à charge du milliard, soit à charge du BMF ».
Il est établi que le régime adapté du budget des moyens financiers de Il est établi que le régime adapté du budget des moyens financiers de
2021 s'écartera du régime actuel et que l'on ignore encore quels frais 2021 s'écartera du régime actuel et que l'on ignore encore quels frais
actuellement exposés par les hôpitaux seront indemnisés dans le cadre actuellement exposés par les hôpitaux seront indemnisés dans le cadre
de ce nouveau régime et quels frais ne le seront pas. Le Conseil de ce nouveau régime et quels frais ne le seront pas. Le Conseil
d'Etat se doit de souligner que pareil régime doit être formalisé le d'Etat se doit de souligner que pareil régime doit être formalisé le
plus rapidement possible, parce que pour les hôpitaux, l'incertitude plus rapidement possible, parce que pour les hôpitaux, l'incertitude
qui existe à ce sujet est sensiblement plus grande qu'à propos de qui existe à ce sujet est sensiblement plus grande qu'à propos de
l'adaptation du budget des moyens financiers entre deux années l'adaptation du budget des moyens financiers entre deux années
ordinaires, même si l'abrogation des mots « de manière forfaitaire » ordinaires, même si l'abrogation des mots « de manière forfaitaire »
figurant à l'article 101, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux figurant à l'article 101, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux
devrait avoir pour effet qu'il ne peut en principe pas y avoir de devrait avoir pour effet qu'il ne peut en principe pas y avoir de
limitation du remboursement de frais justifiés exposés à la suite de limitation du remboursement de frais justifiés exposés à la suite de
l'épidémie COVID-19. l'épidémie COVID-19.
Le Conseil d'Etat rappelle à cet égard les critiques qu'il a déjà Le Conseil d'Etat rappelle à cet égard les critiques qu'il a déjà
émises à plusieurs reprises par le passé à propos de la rétroactivité émises à plusieurs reprises par le passé à propos de la rétroactivité
qui serait conférée à de telles adaptations14. qui serait conférée à de telles adaptations14.
EXAMEN DU TEXTE EXAMEN DU TEXTE
Intitulé Intitulé
8. Les arrêtés pris en exécution des deux lois de pouvoirs spéciaux du 8. Les arrêtés pris en exécution des deux lois de pouvoirs spéciaux du
27 mars 2020 ont été numérotés à ce jour. Certes, pareille 27 mars 2020 ont été numérotés à ce jour. Certes, pareille
numérotation n'est pas requise sur le plan juridique, mais si les numérotation n'est pas requise sur le plan juridique, mais si les
auteurs veulent poursuivre cette pratique, l'intitulé devra être auteurs veulent poursuivre cette pratique, l'intitulé devra être
adapté en ce sens. adapté en ce sens.
Préambule Préambule
9. Le sixième alinéa du préambule motive l'urgence de la demande 9. Le sixième alinéa du préambule motive l'urgence de la demande
d'avis dont est saisi le Conseil d'Etat. Dès lors que ce n'est pas d'avis dont est saisi le Conseil d'Etat. Dès lors que ce n'est pas
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat
qui s'applique à cette demande d'avis, mais bien le régime spécial qui s'applique à cette demande d'avis, mais bien le régime spécial
inscrit à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant inscrit à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant
le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 (I)'15, l'exigence de motivation de l'urgence coronavirus COVID-19 (I)'15, l'exigence de motivation de l'urgence
n'est pas d'application. n'est pas d'application.
On omettra dès lors le sixième alinéa du préambule, sauf si les On omettra dès lors le sixième alinéa du préambule, sauf si les
auteurs du projet souhaitent le maintenir sous la forme d'un auteurs du projet souhaitent le maintenir sous la forme d'un
considérant16. Au septième alinéa actuel du préambule, la référence à considérant16. Au septième alinéa actuel du préambule, la référence à
la première disposition légale citée doit être remplacée par une la première disposition légale citée doit être remplacée par une
référence à la dernière disposition légale citée. référence à la dernière disposition légale citée.
OBSERVATION FINALE OBSERVATION FINALE
10. Compte tenu de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 10. Compte tenu de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars
2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19 (II)', l'arrêté envisagé doit être propagation du coronavirus COVID-19 (II)', l'arrêté envisagé doit être
confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en
vigueur, à défaut de quoi il sera réputé n'avoir jamais produit ses vigueur, à défaut de quoi il sera réputé n'avoir jamais produit ses
effets. effets.
LE PRESIDENT, LE PRESIDENT,
Jo BAERT Jo BAERT
LE GREFFIER, LE GREFFIER,
Astrid TRUYENS Astrid TRUYENS
_______ _______
Notes Notes
9 Projet d'arrêté royal `déterminant l'état d'épidémie de coronavirus 9 Projet d'arrêté royal `déterminant l'état d'épidémie de coronavirus
COVID-19 sur le territoire de la Belgique' (demande d'avis 67.212/3). COVID-19 sur le territoire de la Belgique' (demande d'avis 67.212/3).
10 Projet d'arrêté royal `permettant l'octroi, les modalités de 10 Projet d'arrêté royal `permettant l'octroi, les modalités de
répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans
le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' (demande d'avis le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' (demande d'avis
67.210/3). 67.210/3).
11 Voir l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a) et b), de la loi 11 Voir l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a) et b), de la loi
spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.
12 En effet, les conséquences immédiates de l'épidémie COVID-19 pour 12 En effet, les conséquences immédiates de l'épidémie COVID-19 pour
les hôpitaux sont de nature opérationnelle et non infrastructurelle. les hôpitaux sont de nature opérationnelle et non infrastructurelle.
13 Au demeurant, la Communauté flamande, en adoptant l'article 86, 1°, 13 Au demeurant, la Communauté flamande, en adoptant l'article 86, 1°,
du décret du 6 juillet 2018 `betreffende de overname van de sectoren du décret du 6 juillet 2018 `betreffende de overname van de sectoren
psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen,
revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en
multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging', a multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging', a
déjà remplacé l'article 101 de la loi sur les hôpitaux par une version déjà remplacé l'article 101 de la loi sur les hôpitaux par une version
propre. propre.
14 Voir récemment encore l'avis du C.E. 65.819/3 du 2 mai 2019 sur un 14 Voir récemment encore l'avis du C.E. 65.819/3 du 2 mai 2019 sur un
projet devenu l'arrêté royal du 17 mai 2019 `modifiant l'arrêté royal projet devenu l'arrêté royal du 17 mai 2019 `modifiant l'arrêté royal
du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget
des moyens financiers des hôpitaux', observations 8.1 à 8.4. des moyens financiers des hôpitaux', observations 8.1 à 8.4.
15 En effet, cette disposition légale ne renvoie qu'au « délai visé à 15 En effet, cette disposition légale ne renvoie qu'au « délai visé à
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° », des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° », des lois sur le Conseil d'Etat,
sans mentionner la condition de l'indication des motifs spéciaux sans mentionner la condition de l'indication des motifs spéciaux
justifiant l'urgence, ni la condition de leur reproduction dans le justifiant l'urgence, ni la condition de leur reproduction dans le
préambule de l'arrêté envisagé. préambule de l'arrêté envisagé.
16 Dans ce cas, on écrira « Considérant que l'article 101 susmentionné 16 Dans ce cas, on écrira « Considérant que l'article 101 susmentionné
permet (...) » et on permutera l'alinéa concerné avec le septième permet (...) » et on permutera l'alinéa concerné avec le septième
alinéa. alinéa.
19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi 19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins établissements de soins
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5,
§ 1er, 2° et 3° ; § 1er, 2° et 3° ;
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins; établissements de soins;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2020;
Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simplification administrative, le dispositions diverses concernant la simplification administrative, le
présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation; présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis 67.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2020, en Vu l'avis 67.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2020, en
application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020
habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation
du coronavirus COVID-19 (I); du coronavirus COVID-19 (I);
Considérant que l'article 101 susmentionné permet de prendre en charge Considérant que l'article 101 susmentionné permet de prendre en charge
des frais liés à une épidémie s'ils ne sont pas couverts par le budget des frais liés à une épidémie s'ils ne sont pas couverts par le budget
des moyens financiers ou qu'ils ne donnent pas lieu à une intervention des moyens financiers ou qu'ils ne donnent pas lieu à une intervention
de l'assurance maladie-invalidité; que les hôpitaux doivent faire face de l'assurance maladie-invalidité; que les hôpitaux doivent faire face
à d'importants surcoûts inhabituels et non prévus du fait de à d'importants surcoûts inhabituels et non prévus du fait de
l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui touche la Belgique; que ces l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui touche la Belgique; que ces
frais sont couverts ou donnent lieu à une intervention mais dans une frais sont couverts ou donnent lieu à une intervention mais dans une
situation de fonctionnement habituel; que la gestion sanitaire de situation de fonctionnement habituel; que la gestion sanitaire de
l'épidémie n'est pas une situation sanitaire habituelle; qu'il y a l'épidémie n'est pas une situation sanitaire habituelle; qu'il y a
donc lieu de modifier en urgence les dispositions en vigueur afin de donc lieu de modifier en urgence les dispositions en vigueur afin de
permettre une prise en charge des surcoûts inhabituels et d'en permettre une prise en charge des surcoûts inhabituels et d'en
informer rapidement les hôpitaux pour les rassurer; informer rapidement les hôpitaux pour les rassurer;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil; publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet

Article 1er.Dans l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet

2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, les mots « , de manière forfaitaire, » sont 1° dans l'alinéa premier, les mots « , de manière forfaitaire, » sont
abrogés; abrogés;
2° le deuxième et dernier alinéa est abrogé. 2° le deuxième et dernier alinéa est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions,

Art. 3.Le ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions,

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 avril 2020. Bruxelles, le 19 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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