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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2014
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Arrêté royal concernant les registres de population consulaires Arrêté royal concernant les registres de population consulaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal concernant les registres de population 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal concernant les registres de population
consulaires consulaires
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu les articles 36 et 37 du Code consulaire; Vu les articles 36 et 37 du Code consulaire;
Vu l'arrêté royal relatif du 23 janvier 2003 aux registres consulaires Vu l'arrêté royal relatif du 23 janvier 2003 aux registres consulaires
de la population et aux cartes d'identité; de la population et aux cartes d'identité;
Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances donné le 27 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances donné le 27 février 2014;
Vu l'avis n° 55.605/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014 en Vu l'avis n° 55.605/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014 en
application de l'article 84, § 1, 1er paragraphe, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, 1er paragraphe, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce extérieure et des Affaires européennes, Commerce extérieure et des Affaires européennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les registres consulaires de population sont

Article 1er.Dans les registres consulaires de population sont

reprises les données suivantes relatives aux Belges, prévues par reprises les données suivantes relatives aux Belges, prévues par
l'article 35, alinéa 2 du Code Consulaire : l'article 35, alinéa 2 du Code Consulaire :
1° les nom et prénoms; 1° les nom et prénoms;
2° le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire 2° le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire
entrainant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne entrainant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne
le sexe; le sexe;
3° les lieu et date de naissance; 3° les lieu et date de naissance;
4° le lieu de résidence habituelle; 4° le lieu de résidence habituelle;
5° la nationalité; 5° la nationalité;
6° la filiation; 6° la filiation;
7° l'état civil; 7° l'état civil;
8° le numéro d'identification au registre national; 8° le numéro d'identification au registre national;
9° la profession; 9° la profession;
10° la composition de ménage; 10° la composition de ménage;
11° les lieu et date du décès; 11° les lieu et date du décès;
12° le type, le numéro, la date de délivrance et la durée de validité 12° le type, le numéro, la date de délivrance et la durée de validité
du passeport; du passeport;
13° la date de délivrance, la durée de validité et le numéro de la 13° la date de délivrance, la durée de validité et le numéro de la
carte d'identité; carte d'identité;
14° la mention si l'intéressé est électeur; 14° la mention si l'intéressé est électeur;
15° la date de la dernière mise à jour. 15° la date de la dernière mise à jour.
Chaque information mentionne la date à laquelle elle est Chaque information mentionne la date à laquelle elle est
d'application. d'application.

Art. 2.Dans les registres consulaires de population sont reprises les

Art. 2.Dans les registres consulaires de population sont reprises les

données suivantes relatives aux étrangers, prévues par l'article 35, données suivantes relatives aux étrangers, prévues par l'article 35,
alinéa 3 du Code Consulaire : alinéa 3 du Code Consulaire :
1° les nom et prénoms; 1° les nom et prénoms;
2° le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire 2° le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire
entrainant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne entrainant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne
le sexe; le sexe;
3° les lieu et date de naissance; 3° les lieu et date de naissance;
4° le lieu de résidence habituelle; 4° le lieu de résidence habituelle;
5° la nationalité; 5° la nationalité;
6° la filiation; 6° la filiation;
7° l'état civil; 7° l'état civil;
8° le numéro d'identification au registre national; 8° le numéro d'identification au registre national;
9° le numéro d'identification attribué par la Banque Carrefour; 9° le numéro d'identification attribué par la Banque Carrefour;
10° la profession; 10° la profession;
11° la composition de ménage; 11° la composition de ménage;
12° les lieu et date du décès; 12° les lieu et date du décès;
13° la date de la dernière mise à jour. 13° la date de la dernière mise à jour.
Chaque information mentionne la date à laquelle elle est Chaque information mentionne la date à laquelle elle est
d'application. d'application.

Art. 3.Par dérogation à l'article 7, a, de l'arrêté royal du 16

Art. 3.Par dérogation à l'article 7, a, de l'arrêté royal du 16

juillet 1992 relatif à l'obtention d'information à partir des juillet 1992 relatif à l'obtention d'information à partir des
registres de population et du registre des étrangers, le Ministre des registres de population et du registre des étrangers, le Ministre des
Affaires étrangères ou le fonctionnaire qu'il désigne évalue le Affaires étrangères ou le fonctionnaire qu'il désigne évalue le
bien-fondé de la demande. bien-fondé de la demande.
Les compétences du Collège des Bourgmestre et échevins prévues dans Les compétences du Collège des Bourgmestre et échevins prévues dans
les arrêtés susmentionnés sont exercées par le chef du poste les arrêtés susmentionnés sont exercées par le chef du poste
consulaire de carrière. consulaire de carrière.

Art. 4.Le poste consulaire de carrière peut décider de la radiation

Art. 4.Le poste consulaire de carrière peut décider de la radiation

d'office des registres de population s'il s'avère qu'une personne ne d'office des registres de population s'il s'avère qu'une personne ne
réside plus à l'adresse indiquée et quand il a été impossible de réside plus à l'adresse indiquée et quand il a été impossible de
localiser le nouveau lieu de résidence habituelle de cette personne. localiser le nouveau lieu de résidence habituelle de cette personne.
Les décisions de radiation d'office prennent cours à la date de la Les décisions de radiation d'office prennent cours à la date de la
décision du chef du poste consulaire de carrière ou son délégué. décision du chef du poste consulaire de carrière ou son délégué.

Art. 5.L'inscription et la modification du lieu de résidence

Art. 5.L'inscription et la modification du lieu de résidence

habituelle à l'étranger d'un Belge est déclarée auprès du poste habituelle à l'étranger d'un Belge est déclarée auprès du poste
consulaire de carrière au moyen du formulaire établi par le Ministre consulaire de carrière au moyen du formulaire établi par le Ministre
compétent pour les Affaires étrangères. compétent pour les Affaires étrangères.
L'intéressé devra remettre ce formulaire signé endéans le mois après L'intéressé devra remettre ce formulaire signé endéans le mois après
le changement de résidence habituelle au consulat compétent pour la le changement de résidence habituelle au consulat compétent pour la
juridiction dans laquelle il souhaite établir sa résidence habituelle. juridiction dans laquelle il souhaite établir sa résidence habituelle.
Il devra présenter les documents probants requis qui confirment ce Il devra présenter les documents probants requis qui confirment ce
lieu de résidence habituelle. lieu de résidence habituelle.

Art. 6.L'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres

Art. 6.L'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres

consulaires de la population et aux cartes d'identité est abrogé. consulaires de la population et aux cartes d'identité est abrogé.

Art. 7.Le ministre compétent pour les Affaires étrangères est chargé

Art. 7.Le ministre compétent pour les Affaires étrangères est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 20014. Donné à Bruxelles, le 19 avril 20014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des
Affaires européennes, Affaires européennes,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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