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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2014
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Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions
et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités
des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation,
imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux
minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans
les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de
biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de
carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les articles carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les articles
7, §§ 7 et 8, 9, 10, § 1er et 14, § 5; 7, §§ 7 et 8, 9, 10, § 1er et 14, § 5;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en matière Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en matière
d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux
amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à
l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants
fossiles mis à la consommation et autres dispositions; fossiles mis à la consommation et autres dispositions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2013;
Vu l'avis 55.059/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2014, en Vu l'avis 55.059/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de
l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de

la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant
les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/30/CE du les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/30/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la
directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à
l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction
d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en
ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés
par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive
93/12/CEE. 93/12/CEE.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° « la loi » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes 1° « la loi » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes
nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être
incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à
la consommation; la consommation;
2° « bilan trimestriel des carburants et des biocarburants » : la 2° « bilan trimestriel des carburants et des biocarburants » : la
déclaration mentionnée dans l'article 7, § 8, ou la communication déclaration mentionnée dans l'article 7, § 8, ou la communication
mentionnée dans l'article 10, § 1er, de la loi, appelé ci-après « le mentionnée dans l'article 10, § 1er, de la loi, appelé ci-après « le
bilan »; bilan »;
3° « déclaration individuelle » : la déclaration prévue par l'article 3° « déclaration individuelle » : la déclaration prévue par l'article
7, § 7, de la loi attestant la présence de biocarburant ainsi que les 7, § 7, de la loi attestant la présence de biocarburant ainsi que les
preuves de durabilité dans un lot de carburant qui est transféré entre preuves de durabilité dans un lot de carburant qui est transféré entre
deux parties; deux parties;
4° « déclaration de transfert » : la déclaration attestant que les 4° « déclaration de transfert » : la déclaration attestant que les
quantités de biocarburants durables vendues sous régime de suspension quantités de biocarburants durables vendues sous régime de suspension
de droit, seront déduites de la déclaration du vendeur et de droit, seront déduites de la déclaration du vendeur et
comptabilisées dans la déclaration de l'acheteur, comme prévu dans comptabilisées dans la déclaration de l'acheteur, comme prévu dans
l'article 7, § 8, de la loi; l'article 7, § 8, de la loi;
5° « entrepôt fiscal » : un lieu où un entrepositaire agréé, tel que 5° « entrepôt fiscal » : un lieu où un entrepositaire agréé, tel que
défini à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi du 22 décembre 2009 défini à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi du 22 décembre 2009
relative au régime général d'accises, dans l'exercice de sa relative au régime général d'accises, dans l'exercice de sa
profession, produit, transforme, détient, reçoit ou expédie sous un profession, produit, transforme, détient, reçoit ou expédie sous un
régime de suspension de droits les produits soumis à accises. régime de suspension de droits les produits soumis à accises.
CHAPITRE 2. - Bilan trimestriel des carburants et des biocarburants CHAPITRE 2. - Bilan trimestriel des carburants et des biocarburants

Art. 2.§ 1er. Les sociétés fournissent à la Direction Générale de

Art. 2.§ 1er. Les sociétés fournissent à la Direction Générale de

l'Energie, le bilan dont un modèle est annexé au présent arrêté, ainsi l'Energie, le bilan dont un modèle est annexé au présent arrêté, ainsi
que la preuve et les garanties visées à l'article 7, §§ 1er à 5 et § que la preuve et les garanties visées à l'article 7, §§ 1er à 5 et §
8, et à l'article 10, § 1er, de la loi. 8, et à l'article 10, § 1er, de la loi.
§ 2. Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit chaque § 2. Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit chaque
trimestre, chaque société communique au moyen du bilan les trimestre, chaque société communique au moyen du bilan les
informations relatives aux mises à la consommation du trimestre au informations relatives aux mises à la consommation du trimestre au
moyen des champs prévus dans le bilan. moyen des champs prévus dans le bilan.
§ 3. Tout renseignement mentionné dans le bilan est lié à un mouvement § 3. Tout renseignement mentionné dans le bilan est lié à un mouvement
physique. physique.
§ 4. Le bilan est établi par n° d'accises sur lequel des produits § 4. Le bilan est établi par n° d'accises sur lequel des produits
pétroliers sont mis à la consommation. pétroliers sont mis à la consommation.
Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à
la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les
bilans individuels dans un seul bilan. bilans individuels dans un seul bilan.
Cette autorisation est accordée automatiquement, sauf au cas où les Cette autorisation est accordée automatiquement, sauf au cas où les
renseignements déclarés dans le bilan ont été jugés incomplets ou renseignements déclarés dans le bilan ont été jugés incomplets ou
erronés dans le cadre du contrôle des données trimestrielles figurant erronés dans le cadre du contrôle des données trimestrielles figurant
dans le bilan, ou lorsqu'il y a une suspicion de fraude. dans le bilan, ou lorsqu'il y a une suspicion de fraude.
Dans ce cas, la société est tenue d'établir un bilan par entrepôt Dans ce cas, la société est tenue d'établir un bilan par entrepôt
fiscal. fiscal.
La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à
la poste, l'obligation de tenir un bilan par entrepôt fiscal pour la poste, l'obligation de tenir un bilan par entrepôt fiscal pour
l'année civile en cours. l'année civile en cours.
Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs
ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation
afin de grouper les bilans individuels. afin de grouper les bilans individuels.
Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé
que le bilan soit correctement complété par la société concernée. que le bilan soit correctement complété par la société concernée.
CHAPITRE 3. - Déclaration individuelle CHAPITRE 3. - Déclaration individuelle

Art. 3.Si une société agissant en tant qu'acheteuse souhaite obtenir

Art. 3.Si une société agissant en tant qu'acheteuse souhaite obtenir

des renseignements relatifs à la présence de biocarburants dans les des renseignements relatifs à la présence de biocarburants dans les
carburants fossiles visés à l'article 7, § 7, de la loi, le vendeur a carburants fossiles visés à l'article 7, § 7, de la loi, le vendeur a
l'obligation de les lui fournir via la déclaration individuelle dont l'obligation de les lui fournir via la déclaration individuelle dont
le modèle figure en annexe II. le modèle figure en annexe II.
CHAPITRE 4. - Déclaration de transfert CHAPITRE 4. - Déclaration de transfert

Art. 4.§ 1er. Les quantités des produits pétroliers ainsi que les

Art. 4.§ 1er. Les quantités des produits pétroliers ainsi que les

biocarburants mis en consommation et qui figurent dans le bilan biocarburants mis en consommation et qui figurent dans le bilan
peuvent être corrigées pour tenir compte de la possibilité qu'une peuvent être corrigées pour tenir compte de la possibilité qu'une
société les ait mis en consommation pour le compte d'une autre société les ait mis en consommation pour le compte d'une autre
société. société.
§ 2. Ces quantités ne peuvent être prises en considération dans le § 2. Ces quantités ne peuvent être prises en considération dans le
cadre de l'obligation de mélange qu'à la condition qu'elles soient cadre de l'obligation de mélange qu'à la condition qu'elles soient
reprises sur une déclaration de transfert conforme au modèle de reprises sur une déclaration de transfert conforme au modèle de
l'annexe III, signée par les deux parties concernées. l'annexe III, signée par les deux parties concernées.
Les déclarations de transfert sont jointes aux bilans des deux Les déclarations de transfert sont jointes aux bilans des deux
sociétés concernées. sociétés concernées.
§ 3. Tout renseignement mentionné dans la déclaration de transfert est § 3. Tout renseignement mentionné dans la déclaration de transfert est
lié à un mouvement physique. lié à un mouvement physique.
§ 4. La déclaration de transfert est établie par n° d'accises sur § 4. La déclaration de transfert est établie par n° d'accises sur
lequel des produits pétroliers sont mis à la consommation. lequel des produits pétroliers sont mis à la consommation.
Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à
la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les
déclarations de transfert dans une seule déclaration de transfert par déclarations de transfert dans une seule déclaration de transfert par
société concernée. société concernée.
Cette autorisation est accordée automatiquement sauf au cas où les Cette autorisation est accordée automatiquement sauf au cas où les
renseignements déclarés dans la déclaration de transfert ont été jugés renseignements déclarés dans la déclaration de transfert ont été jugés
incomplets ou erronés dans le cadre du contrôle des données incomplets ou erronés dans le cadre du contrôle des données
trimestrielles figurant dans le bilan ou dans les cas d'une suspicion trimestrielles figurant dans le bilan ou dans les cas d'une suspicion
de fraude. de fraude.
Dans ce cas, la société est tenue d'établir des déclarations de Dans ce cas, la société est tenue d'établir des déclarations de
transfert par entrepôt fiscal. transfert par entrepôt fiscal.
La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à
la poste, l'obligation de fournir une déclaration de transfert par la poste, l'obligation de fournir une déclaration de transfert par
entrepôt fiscal pour l'année civile en cours. entrepôt fiscal pour l'année civile en cours.
Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs
ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation
afin de grouper les déclarations de transfert. afin de grouper les déclarations de transfert.
Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé
que la déclaration de transfert soit correctement complétée par la que la déclaration de transfert soit correctement complétée par la
société concernée. société concernée.
CHAPITRE 5. - Amendes administratives CHAPITRE 5. - Amendes administratives

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 14, § 1er, de la loi, sont

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 14, § 1er, de la loi, sont

punis d'une amende administrative de cent euros à dix mille euros ceux punis d'une amende administrative de cent euros à dix mille euros ceux
qui ne respectent pas ou entravent les obligations visées à l'article qui ne respectent pas ou entravent les obligations visées à l'article
10, § 1er, de la loi. 10, § 1er, de la loi.
En cas de récidive, l'amende peut être doublée. En cas de récidive, l'amende peut être doublée.
§ 2. Dans les cas prévus par l'article 14, §§ 1er et 2, de la loi, le § 2. Dans les cas prévus par l'article 14, §§ 1er et 2, de la loi, le
fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Energie, notifie à fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Energie, notifie à
l'intéressé, par lettre recommandée son intention d'infliger une l'intéressé, par lettre recommandée son intention d'infliger une
amende administrative. amende administrative.
Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre
recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un
délai de trente jours à compter de la date de la prise de connaissance délai de trente jours à compter de la date de la prise de connaissance
de cette lettre par l' intéressé. de cette lettre par l' intéressé.
Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire
visé à l'alinéa 1er peut le convoquer par lettre recommandée afin visé à l'alinéa 1er peut le convoquer par lettre recommandée afin
qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives
complémentaires. complémentaires.
En application de l'article 14, § 3, de la loi, l'intéressé peut En application de l'article 14, § 3, de la loi, l'intéressé peut
demander à être entendu. La Direction générale de l'Energie peut demander à être entendu. La Direction générale de l'Energie peut
également de sa propre initiative procéder à une audition. également de sa propre initiative procéder à une audition.
Dans ces cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement Dans ces cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement
rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé
pour co-signature. pour co-signature.
D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être
invités à assister à l'entretien ou être entendus ultérieurement. Dans invités à assister à l'entretien ou être entendus ultérieurement. Dans
ce dernier cas, l'intéressé est également convoqué. ce dernier cas, l'intéressé est également convoqué.
L'intéressé peut se faire représenter ou assister lors de l'entretien. L'intéressé peut se faire représenter ou assister lors de l'entretien.
Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir
entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er prend une entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er prend une
décision conformément au § 1er. décision conformément au § 1er.
§ 3. La décision visée au § 2, alinéa 8, est notifiée à l'intéressé § 3. La décision visée au § 2, alinéa 8, est notifiée à l'intéressé
par lettre recommandée à la poste de même qu'une invitation à payer par lettre recommandée à la poste de même qu'une invitation à payer
l'amende dans les deux mois suivant la notification. l'amende dans les deux mois suivant la notification.
La notification visée à l'alinéa 1er intervient dans un délai de trois La notification visée à l'alinéa 1er intervient dans un délai de trois
mois à compter de la date d'envoi de la lettre prévue au § 2, alinéa 1er. mois à compter de la date d'envoi de la lettre prévue au § 2, alinéa 1er.
La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres
recommandées. recommandées.

Art. 6.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de

Art. 6.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de

la « Direction Générale Energie ». la « Direction Générale Energie ».
CHAPITRE 6. - Dispositions administratives CHAPITRE 6. - Dispositions administratives

Art. 7.§ 1er. Le bilan mentionné au chapitre 2, la déclaration

Art. 7.§ 1er. Le bilan mentionné au chapitre 2, la déclaration

individuelle mentionnée au chapitre 3 ainsi que la déclaration de individuelle mentionnée au chapitre 3 ainsi que la déclaration de
transfert mentionnée au chapitre 4 sont gratuitement mises à transfert mentionnée au chapitre 4 sont gratuitement mises à
disposition par le S.P.F. Economie, P.M.E., Classes Moyennes et disposition par le S.P.F. Economie, P.M.E., Classes Moyennes et
Energie, sous forme électronique sur le site internet Energie, sous forme électronique sur le site internet
http://www.economie.fgov.be. Une version papier de ce(s) formulaire(s) http://www.economie.fgov.be. Une version papier de ce(s) formulaire(s)
est envoyée gratuitement à la société qui en fait la demande. est envoyée gratuitement à la société qui en fait la demande.
Un modèle du bilan figure en annexe I. Un modèle du bilan figure en annexe I.
Un modèle du formulaire « déclaration de transfert » figure en annexe Un modèle du formulaire « déclaration de transfert » figure en annexe
III. III.
Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut modifier le Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut modifier le
modèle du bilan, de la déclaration individuelle et de la déclaration modèle du bilan, de la déclaration individuelle et de la déclaration
de transfert. de transfert.
§ 2. En cas de modification, la date à partir de laquelle le nouveau § 2. En cas de modification, la date à partir de laquelle le nouveau
modèle du bilan et / ou de de déclaration individuelle et / ou de modèle du bilan et / ou de de déclaration individuelle et / ou de
déclaration de transfert doit être utilisé est communiqué aux déclaration de transfert doit être utilisé est communiqué aux
sociétés. Les formulaires modifiés sont mis à disposition des sociétés. Les formulaires modifiés sont mis à disposition des
intéressés au moins deux mois avant cette date. intéressés au moins deux mois avant cette date.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en

Art. 8.L'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en

matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations
et aux amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à et aux amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à
l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants
fossiles mis à la consommation et autres dispositions, est abrogé. fossiles mis à la consommation et autres dispositions, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 10.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
M. WATHELET M. WATHELET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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