Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation | Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions | 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions |
et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités | et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités |
des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, | des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, |
imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux | imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux |
minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans | minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans |
les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation | les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de | Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de |
biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de | biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de |
carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les articles | carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les articles |
7, §§ 7 et 8, 9, 10, § 1er et 14, § 5; | 7, §§ 7 et 8, 9, 10, § 1er et 14, § 5; |
Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en matière | Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en matière |
d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux | d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux |
amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à | amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à |
l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants | l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants |
fossiles mis à la consommation et autres dispositions; | fossiles mis à la consommation et autres dispositions; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2013; |
Vu l'avis 55.059/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2014, en | Vu l'avis 55.059/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de | Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de |
l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, | l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de |
la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 | la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 |
avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie | avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie |
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant | produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant |
les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/30/CE du | les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/30/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la | Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la |
directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à | directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à |
l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction | l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction |
d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de | d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de |
gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en | gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en |
ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés | ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés |
par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive | par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive |
93/12/CEE. | 93/12/CEE. |
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : | Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° « la loi » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes | 1° « la loi » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes |
nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être | nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être |
incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à | incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à |
la consommation; | la consommation; |
2° « bilan trimestriel des carburants et des biocarburants » : la | 2° « bilan trimestriel des carburants et des biocarburants » : la |
déclaration mentionnée dans l'article 7, § 8, ou la communication | déclaration mentionnée dans l'article 7, § 8, ou la communication |
mentionnée dans l'article 10, § 1er, de la loi, appelé ci-après « le | mentionnée dans l'article 10, § 1er, de la loi, appelé ci-après « le |
bilan »; | bilan »; |
3° « déclaration individuelle » : la déclaration prévue par l'article | 3° « déclaration individuelle » : la déclaration prévue par l'article |
7, § 7, de la loi attestant la présence de biocarburant ainsi que les | 7, § 7, de la loi attestant la présence de biocarburant ainsi que les |
preuves de durabilité dans un lot de carburant qui est transféré entre | preuves de durabilité dans un lot de carburant qui est transféré entre |
deux parties; | deux parties; |
4° « déclaration de transfert » : la déclaration attestant que les | 4° « déclaration de transfert » : la déclaration attestant que les |
quantités de biocarburants durables vendues sous régime de suspension | quantités de biocarburants durables vendues sous régime de suspension |
de droit, seront déduites de la déclaration du vendeur et | de droit, seront déduites de la déclaration du vendeur et |
comptabilisées dans la déclaration de l'acheteur, comme prévu dans | comptabilisées dans la déclaration de l'acheteur, comme prévu dans |
l'article 7, § 8, de la loi; | l'article 7, § 8, de la loi; |
5° « entrepôt fiscal » : un lieu où un entrepositaire agréé, tel que | 5° « entrepôt fiscal » : un lieu où un entrepositaire agréé, tel que |
défini à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi du 22 décembre 2009 | défini à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi du 22 décembre 2009 |
relative au régime général d'accises, dans l'exercice de sa | relative au régime général d'accises, dans l'exercice de sa |
profession, produit, transforme, détient, reçoit ou expédie sous un | profession, produit, transforme, détient, reçoit ou expédie sous un |
régime de suspension de droits les produits soumis à accises. | régime de suspension de droits les produits soumis à accises. |
CHAPITRE 2. - Bilan trimestriel des carburants et des biocarburants | CHAPITRE 2. - Bilan trimestriel des carburants et des biocarburants |
Art. 2.§ 1er. Les sociétés fournissent à la Direction Générale de |
Art. 2.§ 1er. Les sociétés fournissent à la Direction Générale de |
l'Energie, le bilan dont un modèle est annexé au présent arrêté, ainsi | l'Energie, le bilan dont un modèle est annexé au présent arrêté, ainsi |
que la preuve et les garanties visées à l'article 7, §§ 1er à 5 et § | que la preuve et les garanties visées à l'article 7, §§ 1er à 5 et § |
8, et à l'article 10, § 1er, de la loi. | 8, et à l'article 10, § 1er, de la loi. |
§ 2. Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit chaque | § 2. Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit chaque |
trimestre, chaque société communique au moyen du bilan les | trimestre, chaque société communique au moyen du bilan les |
informations relatives aux mises à la consommation du trimestre au | informations relatives aux mises à la consommation du trimestre au |
moyen des champs prévus dans le bilan. | moyen des champs prévus dans le bilan. |
§ 3. Tout renseignement mentionné dans le bilan est lié à un mouvement | § 3. Tout renseignement mentionné dans le bilan est lié à un mouvement |
physique. | physique. |
§ 4. Le bilan est établi par n° d'accises sur lequel des produits | § 4. Le bilan est établi par n° d'accises sur lequel des produits |
pétroliers sont mis à la consommation. | pétroliers sont mis à la consommation. |
Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à | Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à |
la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les | la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les |
bilans individuels dans un seul bilan. | bilans individuels dans un seul bilan. |
Cette autorisation est accordée automatiquement, sauf au cas où les | Cette autorisation est accordée automatiquement, sauf au cas où les |
renseignements déclarés dans le bilan ont été jugés incomplets ou | renseignements déclarés dans le bilan ont été jugés incomplets ou |
erronés dans le cadre du contrôle des données trimestrielles figurant | erronés dans le cadre du contrôle des données trimestrielles figurant |
dans le bilan, ou lorsqu'il y a une suspicion de fraude. | dans le bilan, ou lorsqu'il y a une suspicion de fraude. |
Dans ce cas, la société est tenue d'établir un bilan par entrepôt | Dans ce cas, la société est tenue d'établir un bilan par entrepôt |
fiscal. | fiscal. |
La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à | La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à |
la poste, l'obligation de tenir un bilan par entrepôt fiscal pour | la poste, l'obligation de tenir un bilan par entrepôt fiscal pour |
l'année civile en cours. | l'année civile en cours. |
Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs | Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs |
ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation | ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation |
afin de grouper les bilans individuels. | afin de grouper les bilans individuels. |
Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé | Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé |
que le bilan soit correctement complété par la société concernée. | que le bilan soit correctement complété par la société concernée. |
CHAPITRE 3. - Déclaration individuelle | CHAPITRE 3. - Déclaration individuelle |
Art. 3.Si une société agissant en tant qu'acheteuse souhaite obtenir |
Art. 3.Si une société agissant en tant qu'acheteuse souhaite obtenir |
des renseignements relatifs à la présence de biocarburants dans les | des renseignements relatifs à la présence de biocarburants dans les |
carburants fossiles visés à l'article 7, § 7, de la loi, le vendeur a | carburants fossiles visés à l'article 7, § 7, de la loi, le vendeur a |
l'obligation de les lui fournir via la déclaration individuelle dont | l'obligation de les lui fournir via la déclaration individuelle dont |
le modèle figure en annexe II. | le modèle figure en annexe II. |
CHAPITRE 4. - Déclaration de transfert | CHAPITRE 4. - Déclaration de transfert |
Art. 4.§ 1er. Les quantités des produits pétroliers ainsi que les |
Art. 4.§ 1er. Les quantités des produits pétroliers ainsi que les |
biocarburants mis en consommation et qui figurent dans le bilan | biocarburants mis en consommation et qui figurent dans le bilan |
peuvent être corrigées pour tenir compte de la possibilité qu'une | peuvent être corrigées pour tenir compte de la possibilité qu'une |
société les ait mis en consommation pour le compte d'une autre | société les ait mis en consommation pour le compte d'une autre |
société. | société. |
§ 2. Ces quantités ne peuvent être prises en considération dans le | § 2. Ces quantités ne peuvent être prises en considération dans le |
cadre de l'obligation de mélange qu'à la condition qu'elles soient | cadre de l'obligation de mélange qu'à la condition qu'elles soient |
reprises sur une déclaration de transfert conforme au modèle de | reprises sur une déclaration de transfert conforme au modèle de |
l'annexe III, signée par les deux parties concernées. | l'annexe III, signée par les deux parties concernées. |
Les déclarations de transfert sont jointes aux bilans des deux | Les déclarations de transfert sont jointes aux bilans des deux |
sociétés concernées. | sociétés concernées. |
§ 3. Tout renseignement mentionné dans la déclaration de transfert est | § 3. Tout renseignement mentionné dans la déclaration de transfert est |
lié à un mouvement physique. | lié à un mouvement physique. |
§ 4. La déclaration de transfert est établie par n° d'accises sur | § 4. La déclaration de transfert est établie par n° d'accises sur |
lequel des produits pétroliers sont mis à la consommation. | lequel des produits pétroliers sont mis à la consommation. |
Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à | Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à |
la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les | la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les |
déclarations de transfert dans une seule déclaration de transfert par | déclarations de transfert dans une seule déclaration de transfert par |
société concernée. | société concernée. |
Cette autorisation est accordée automatiquement sauf au cas où les | Cette autorisation est accordée automatiquement sauf au cas où les |
renseignements déclarés dans la déclaration de transfert ont été jugés | renseignements déclarés dans la déclaration de transfert ont été jugés |
incomplets ou erronés dans le cadre du contrôle des données | incomplets ou erronés dans le cadre du contrôle des données |
trimestrielles figurant dans le bilan ou dans les cas d'une suspicion | trimestrielles figurant dans le bilan ou dans les cas d'une suspicion |
de fraude. | de fraude. |
Dans ce cas, la société est tenue d'établir des déclarations de | Dans ce cas, la société est tenue d'établir des déclarations de |
transfert par entrepôt fiscal. | transfert par entrepôt fiscal. |
La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à | La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à |
la poste, l'obligation de fournir une déclaration de transfert par | la poste, l'obligation de fournir une déclaration de transfert par |
entrepôt fiscal pour l'année civile en cours. | entrepôt fiscal pour l'année civile en cours. |
Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs | Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs |
ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation | ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation |
afin de grouper les déclarations de transfert. | afin de grouper les déclarations de transfert. |
Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé | Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé |
que la déclaration de transfert soit correctement complétée par la | que la déclaration de transfert soit correctement complétée par la |
société concernée. | société concernée. |
CHAPITRE 5. - Amendes administratives | CHAPITRE 5. - Amendes administratives |
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 14, § 1er, de la loi, sont |
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 14, § 1er, de la loi, sont |
punis d'une amende administrative de cent euros à dix mille euros ceux | punis d'une amende administrative de cent euros à dix mille euros ceux |
qui ne respectent pas ou entravent les obligations visées à l'article | qui ne respectent pas ou entravent les obligations visées à l'article |
10, § 1er, de la loi. | 10, § 1er, de la loi. |
En cas de récidive, l'amende peut être doublée. | En cas de récidive, l'amende peut être doublée. |
§ 2. Dans les cas prévus par l'article 14, §§ 1er et 2, de la loi, le | § 2. Dans les cas prévus par l'article 14, §§ 1er et 2, de la loi, le |
fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Energie, notifie à | fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Energie, notifie à |
l'intéressé, par lettre recommandée son intention d'infliger une | l'intéressé, par lettre recommandée son intention d'infliger une |
amende administrative. | amende administrative. |
Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre | Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre |
recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un | recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un |
délai de trente jours à compter de la date de la prise de connaissance | délai de trente jours à compter de la date de la prise de connaissance |
de cette lettre par l' intéressé. | de cette lettre par l' intéressé. |
Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire | Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire |
visé à l'alinéa 1er peut le convoquer par lettre recommandée afin | visé à l'alinéa 1er peut le convoquer par lettre recommandée afin |
qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives | qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives |
complémentaires. | complémentaires. |
En application de l'article 14, § 3, de la loi, l'intéressé peut | En application de l'article 14, § 3, de la loi, l'intéressé peut |
demander à être entendu. La Direction générale de l'Energie peut | demander à être entendu. La Direction générale de l'Energie peut |
également de sa propre initiative procéder à une audition. | également de sa propre initiative procéder à une audition. |
Dans ces cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement | Dans ces cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement |
rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé | rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé |
pour co-signature. | pour co-signature. |
D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être | D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être |
invités à assister à l'entretien ou être entendus ultérieurement. Dans | invités à assister à l'entretien ou être entendus ultérieurement. Dans |
ce dernier cas, l'intéressé est également convoqué. | ce dernier cas, l'intéressé est également convoqué. |
L'intéressé peut se faire représenter ou assister lors de l'entretien. | L'intéressé peut se faire représenter ou assister lors de l'entretien. |
Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir | Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir |
entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er prend une | entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er prend une |
décision conformément au § 1er. | décision conformément au § 1er. |
§ 3. La décision visée au § 2, alinéa 8, est notifiée à l'intéressé | § 3. La décision visée au § 2, alinéa 8, est notifiée à l'intéressé |
par lettre recommandée à la poste de même qu'une invitation à payer | par lettre recommandée à la poste de même qu'une invitation à payer |
l'amende dans les deux mois suivant la notification. | l'amende dans les deux mois suivant la notification. |
La notification visée à l'alinéa 1er intervient dans un délai de trois | La notification visée à l'alinéa 1er intervient dans un délai de trois |
mois à compter de la date d'envoi de la lettre prévue au § 2, alinéa 1er. | mois à compter de la date d'envoi de la lettre prévue au § 2, alinéa 1er. |
La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres | La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres |
recommandées. | recommandées. |
Art. 6.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de |
Art. 6.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de |
la « Direction Générale Energie ». | la « Direction Générale Energie ». |
CHAPITRE 6. - Dispositions administratives | CHAPITRE 6. - Dispositions administratives |
Art. 7.§ 1er. Le bilan mentionné au chapitre 2, la déclaration |
Art. 7.§ 1er. Le bilan mentionné au chapitre 2, la déclaration |
individuelle mentionnée au chapitre 3 ainsi que la déclaration de | individuelle mentionnée au chapitre 3 ainsi que la déclaration de |
transfert mentionnée au chapitre 4 sont gratuitement mises à | transfert mentionnée au chapitre 4 sont gratuitement mises à |
disposition par le S.P.F. Economie, P.M.E., Classes Moyennes et | disposition par le S.P.F. Economie, P.M.E., Classes Moyennes et |
Energie, sous forme électronique sur le site internet | Energie, sous forme électronique sur le site internet |
http://www.economie.fgov.be. Une version papier de ce(s) formulaire(s) | http://www.economie.fgov.be. Une version papier de ce(s) formulaire(s) |
est envoyée gratuitement à la société qui en fait la demande. | est envoyée gratuitement à la société qui en fait la demande. |
Un modèle du bilan figure en annexe I. | Un modèle du bilan figure en annexe I. |
Un modèle du formulaire « déclaration de transfert » figure en annexe | Un modèle du formulaire « déclaration de transfert » figure en annexe |
III. | III. |
Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut modifier le | Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut modifier le |
modèle du bilan, de la déclaration individuelle et de la déclaration | modèle du bilan, de la déclaration individuelle et de la déclaration |
de transfert. | de transfert. |
§ 2. En cas de modification, la date à partir de laquelle le nouveau | § 2. En cas de modification, la date à partir de laquelle le nouveau |
modèle du bilan et / ou de de déclaration individuelle et / ou de | modèle du bilan et / ou de de déclaration individuelle et / ou de |
déclaration de transfert doit être utilisé est communiqué aux | déclaration de transfert doit être utilisé est communiqué aux |
sociétés. Les formulaires modifiés sont mis à disposition des | sociétés. Les formulaires modifiés sont mis à disposition des |
intéressés au moins deux mois avant cette date. | intéressés au moins deux mois avant cette date. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 8.L'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en |
Art. 8.L'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en |
matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations | matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations |
et aux amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à | et aux amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à |
l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants | l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants |
fossiles mis à la consommation et autres dispositions, est abrogé. | fossiles mis à la consommation et autres dispositions, est abrogé. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 10.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 10.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
M. WATHELET | M. WATHELET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |