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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation des délégués syndicaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation des délégués syndicaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation
des délégués syndicaux (1) des délégués syndicaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation
des délégués syndicaux. des délégués syndicaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 18 janvier 2012 Convention collective de travail du 18 janvier 2012
Formation de délégués syndicaux Formation de délégués syndicaux
(Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro
110890/CO/302) 110890/CO/302)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

application du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 application du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15
juin 1971, des conventions collectives de travail n° 5bis et 6 juin 1971, des conventions collectives de travail n° 5bis et 6
conclues le 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail et de conclues le 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail et de
la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du
Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les
conventions collectives de travail relatifs au conseil d'entreprise conventions collectives de travail relatifs au conseil d'entreprise
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par
arrêté royal du 12 septembre 1972, modifiée par celle du 25 juillet arrêté royal du 12 septembre 1972, modifiée par celle du 25 juillet
1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1974, 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1974,
s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil
d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du
Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil
d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de
dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension
communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application

lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs
représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière
organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des
connaissances économiques, sociales et techniques des membres des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des
organes de représentation des travailleurs. organes de représentation des travailleurs.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective
de travail ne peut être supérieur au nombre total de mandats effectifs de travail ne peut être supérieur au nombre total de mandats effectifs
dans les divers organes de représentation des travailleurs de dans les divers organes de représentation des travailleurs de
l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité pour la l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité pour la
prévention et la protection, le conseil d'entreprise européen et la prévention et la protection, le conseil d'entreprise européen et la
délégation syndicale. délégation syndicale.
De commun accord, d'autres affiliés, membres du personnel de De commun accord, d'autres affiliés, membres du personnel de
l'entreprise, désignés par les organisations représentatives de l'entreprise, désignés par les organisations représentatives de
travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective
de travail, en lieu et place des titulaires dont question ci-dessus. de travail, en lieu et place des titulaires dont question ci-dessus.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants,

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants,

cafés et entreprises assimilées" dont les statuts ont été rendus cafés et entreprises assimilées" dont les statuts ont été rendus
obligatoires par arrêté royal du 14 avril 1988 et les modifications obligatoires par arrêté royal du 14 avril 1988 et les modifications
qui ont suivi, prend en charge le financement de la formation qui ont suivi, prend en charge le financement de la formation
syndicale et le remboursement des frais de salaire et d'organisation. syndicale et le remboursement des frais de salaire et d'organisation.
La formation doit viser les problèmes économiques et sociaux, afin de La formation doit viser les problèmes économiques et sociaux, afin de
permettre aux représentants des travailleurs de remplir pleinement permettre aux représentants des travailleurs de remplir pleinement
leur mission au niveau de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les leur mission au niveau de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les
parties. Les cours ne revêtent aucun caractère revendicatif. parties. Les cours ne revêtent aucun caractère revendicatif.
A l'occasion des cours de formation, il peut être fait appel comme A l'occasion des cours de formation, il peut être fait appel comme
enseignant à un représentant des organisations représentatives enseignant à un représentant des organisations représentatives
d'employeurs. d'employeurs.

Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs informent

Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs informent

le chef d'entreprise, au moins trois semaines à l'avance, de la le chef d'entreprise, au moins trois semaines à l'avance, de la
désignation et de la participation de certains travailleurs aux cours désignation et de la participation de certains travailleurs aux cours
ou séminaires. Après le déroulement de la formation, les organisations ou séminaires. Après le déroulement de la formation, les organisations
représentatives des travailleurs communiquent au fonds la liste de représentatives des travailleurs communiquent au fonds la liste de
présence. présence.
Il est admis par les parties que les désignations dont question Il est admis par les parties que les désignations dont question
ci-dessus ne peuvent entraver le bon fonctionnement de l'entreprise ci-dessus ne peuvent entraver le bon fonctionnement de l'entreprise
intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, dans la intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, dans la
mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec les mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec les
périodes de pointe traditionnelles des secteurs auxquels les périodes de pointe traditionnelles des secteurs auxquels les
entreprises appartiennent. entreprises appartiennent.
CHAPITRE IV. - Durée des absences CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs

Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs

représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière
disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat
effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la
prévention et la protection au travail et les délégations syndicales. prévention et la protection au travail et les délégations syndicales.

Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans

Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans

un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente
convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours
rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen. rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen.
CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale

Art. 8.Pour garantir le financement de la formation syndicale, la

Art. 8.Pour garantir le financement de la formation syndicale, la

cotisation des employeurs occupant 50 travailleurs ou plus est fixée à cotisation des employeurs occupant 50 travailleurs ou plus est fixée à
0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des 0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale. cotisations de sécurité sociale.
CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation

Art. 9.Les employeurs dont certains travailleurs suivent des cours ou

Art. 9.Les employeurs dont certains travailleurs suivent des cours ou

séminaires syndicaux paient le salaire pour le nombre d'heures séminaires syndicaux paient le salaire pour le nombre d'heures
effectivement suivies de formation syndicale et en obtiennent le effectivement suivies de formation syndicale et en obtiennent le
remboursement, y compris les charges sociales, par le fonds social. remboursement, y compris les charges sociales, par le fonds social.

Art. 10.Les organisations représentatives de travailleurs obtiennent

Art. 10.Les organisations représentatives de travailleurs obtiennent

du fonds, moyennant justification, le remboursement des frais du fonds, moyennant justification, le remboursement des frais
d'organisation des activités de formation pour les travailleurs dont d'organisation des activités de formation pour les travailleurs dont
question à l'article 3. question à l'article 3.

Art. 11.Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs

Art. 11.Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs

ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux
organisations représentatives de travailleurs, sont débités du compte organisations représentatives de travailleurs, sont débités du compte
particulier de l'organisation représentative de travailleur concernée particulier de l'organisation représentative de travailleur concernée
qui est responsable financièrement du dépassement éventuel de son qui est responsable financièrement du dépassement éventuel de son
crédit. crédit.

Art. 12.En fin d'exercice, un rapport est établi et communiqué aux

Art. 12.En fin d'exercice, un rapport est établi et communiqué aux

organisations concernées. organisations concernées.
CHAPITRE VII. - Procédure de recours CHAPITRE VII. - Procédure de recours

Art. 13.Tout litige au sujet de l'application de la présente

Art. 13.Tout litige au sujet de l'application de la présente

convention collective de travail peut, à la requête de la partie la convention collective de travail peut, à la requête de la partie la
plus diligente, être soumis à la Commission paritaire de l'industrie plus diligente, être soumis à la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière. hôtelière.
CHAPITRE VIII. - Durée de la convention CHAPITRE VIII. - Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par
arrêté royal du 8 décembre 1995, modifiant la convention collective de arrêté royal du 8 décembre 1995, modifiant la convention collective de
travail du 25 mars 1976, modifiée par les conventions collectives de travail du 25 mars 1976, modifiée par les conventions collectives de
travail des 22 octobre 1976, 22 mars 1989 et 27 mars 1991, travail des 22 octobre 1976, 22 mars 1989 et 27 mars 1991,
respectivement rendues obligatoires par arrêtés royaux des 4 janvier respectivement rendues obligatoires par arrêtés royaux des 4 janvier
1977, 2 septembre 1977, 27 juin 1989 et 21 octobre 1991, relatives à 1977, 2 septembre 1977, 27 juin 1989 et 21 octobre 1991, relatives à
la formation des délégués syndicaux. la formation des délégués syndicaux.

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er février 2012 et cesse de produire ses effets le 1er février le 1er février 2012 et cesse de produire ses effets le 1er février
2013. Elle remplace la convention collective de travail n° 10 du 25 2013. Elle remplace la convention collective de travail n° 10 du 25
juin 1997 concernant la formation des délégués syndicaux. juin 1997 concernant la formation des délégués syndicaux.
Le 1er février de chaque année, elle est prorogée par tacite Le 1er février de chaque année, elle est prorogée par tacite
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la
convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, convention collective de travail par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière et aux organisations y représentées. hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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