Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation des délégués syndicaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation des délégués syndicaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation |
des délégués syndicaux (1) | des délégués syndicaux (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation |
des délégués syndicaux. | des délégués syndicaux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 18 janvier 2012 | Convention collective de travail du 18 janvier 2012 |
Formation de délégués syndicaux | Formation de délégués syndicaux |
(Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro |
110890/CO/302) | 110890/CO/302) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
application du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 | application du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 |
juin 1971, des conventions collectives de travail n° 5bis et 6 | juin 1971, des conventions collectives de travail n° 5bis et 6 |
conclues le 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail et de | conclues le 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail et de |
la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du | la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du |
Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les | Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les |
conventions collectives de travail relatifs au conseil d'entreprise | conventions collectives de travail relatifs au conseil d'entreprise |
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par | conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 12 septembre 1972, modifiée par celle du 25 juillet | arrêté royal du 12 septembre 1972, modifiée par celle du 25 juillet |
1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1974, | 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1974, |
s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui | s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil | également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil |
d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du | d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du |
Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil | Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil |
d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de | d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de |
dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension | dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension |
communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. | communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application |
lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs | lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs |
représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière | représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des | organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des |
connaissances économiques, sociales et techniques des membres des | connaissances économiques, sociales et techniques des membres des |
organes de représentation des travailleurs. | organes de représentation des travailleurs. |
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective | Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective |
de travail ne peut être supérieur au nombre total de mandats effectifs | de travail ne peut être supérieur au nombre total de mandats effectifs |
dans les divers organes de représentation des travailleurs de | dans les divers organes de représentation des travailleurs de |
l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité pour la | l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité pour la |
prévention et la protection, le conseil d'entreprise européen et la | prévention et la protection, le conseil d'entreprise européen et la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
De commun accord, d'autres affiliés, membres du personnel de | De commun accord, d'autres affiliés, membres du personnel de |
l'entreprise, désignés par les organisations représentatives de | l'entreprise, désignés par les organisations représentatives de |
travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective | travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective |
de travail, en lieu et place des titulaires dont question ci-dessus. | de travail, en lieu et place des titulaires dont question ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, |
Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, |
cafés et entreprises assimilées" dont les statuts ont été rendus | cafés et entreprises assimilées" dont les statuts ont été rendus |
obligatoires par arrêté royal du 14 avril 1988 et les modifications | obligatoires par arrêté royal du 14 avril 1988 et les modifications |
qui ont suivi, prend en charge le financement de la formation | qui ont suivi, prend en charge le financement de la formation |
syndicale et le remboursement des frais de salaire et d'organisation. | syndicale et le remboursement des frais de salaire et d'organisation. |
La formation doit viser les problèmes économiques et sociaux, afin de | La formation doit viser les problèmes économiques et sociaux, afin de |
permettre aux représentants des travailleurs de remplir pleinement | permettre aux représentants des travailleurs de remplir pleinement |
leur mission au niveau de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les | leur mission au niveau de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les |
parties. Les cours ne revêtent aucun caractère revendicatif. | parties. Les cours ne revêtent aucun caractère revendicatif. |
A l'occasion des cours de formation, il peut être fait appel comme | A l'occasion des cours de formation, il peut être fait appel comme |
enseignant à un représentant des organisations représentatives | enseignant à un représentant des organisations représentatives |
d'employeurs. | d'employeurs. |
Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs informent |
Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs informent |
le chef d'entreprise, au moins trois semaines à l'avance, de la | le chef d'entreprise, au moins trois semaines à l'avance, de la |
désignation et de la participation de certains travailleurs aux cours | désignation et de la participation de certains travailleurs aux cours |
ou séminaires. Après le déroulement de la formation, les organisations | ou séminaires. Après le déroulement de la formation, les organisations |
représentatives des travailleurs communiquent au fonds la liste de | représentatives des travailleurs communiquent au fonds la liste de |
présence. | présence. |
Il est admis par les parties que les désignations dont question | Il est admis par les parties que les désignations dont question |
ci-dessus ne peuvent entraver le bon fonctionnement de l'entreprise | ci-dessus ne peuvent entraver le bon fonctionnement de l'entreprise |
intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, dans la | intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, dans la |
mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec les | mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec les |
périodes de pointe traditionnelles des secteurs auxquels les | périodes de pointe traditionnelles des secteurs auxquels les |
entreprises appartiennent. | entreprises appartiennent. |
CHAPITRE IV. - Durée des absences | CHAPITRE IV. - Durée des absences |
Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs |
Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs |
représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière | représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat | disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat |
effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la | effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la |
prévention et la protection au travail et les délégations syndicales. | prévention et la protection au travail et les délégations syndicales. |
Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans |
Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans |
un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente | un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente |
convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours | convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours |
rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen. | rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen. |
CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale | CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale |
Art. 8.Pour garantir le financement de la formation syndicale, la |
Art. 8.Pour garantir le financement de la formation syndicale, la |
cotisation des employeurs occupant 50 travailleurs ou plus est fixée à | cotisation des employeurs occupant 50 travailleurs ou plus est fixée à |
0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des | 0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des |
cotisations de sécurité sociale. | cotisations de sécurité sociale. |
CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation | CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation |
Art. 9.Les employeurs dont certains travailleurs suivent des cours ou |
Art. 9.Les employeurs dont certains travailleurs suivent des cours ou |
séminaires syndicaux paient le salaire pour le nombre d'heures | séminaires syndicaux paient le salaire pour le nombre d'heures |
effectivement suivies de formation syndicale et en obtiennent le | effectivement suivies de formation syndicale et en obtiennent le |
remboursement, y compris les charges sociales, par le fonds social. | remboursement, y compris les charges sociales, par le fonds social. |
Art. 10.Les organisations représentatives de travailleurs obtiennent |
Art. 10.Les organisations représentatives de travailleurs obtiennent |
du fonds, moyennant justification, le remboursement des frais | du fonds, moyennant justification, le remboursement des frais |
d'organisation des activités de formation pour les travailleurs dont | d'organisation des activités de formation pour les travailleurs dont |
question à l'article 3. | question à l'article 3. |
Art. 11.Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs |
Art. 11.Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs |
ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux | ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux |
organisations représentatives de travailleurs, sont débités du compte | organisations représentatives de travailleurs, sont débités du compte |
particulier de l'organisation représentative de travailleur concernée | particulier de l'organisation représentative de travailleur concernée |
qui est responsable financièrement du dépassement éventuel de son | qui est responsable financièrement du dépassement éventuel de son |
crédit. | crédit. |
Art. 12.En fin d'exercice, un rapport est établi et communiqué aux |
Art. 12.En fin d'exercice, un rapport est établi et communiqué aux |
organisations concernées. | organisations concernées. |
CHAPITRE VII. - Procédure de recours | CHAPITRE VII. - Procédure de recours |
Art. 13.Tout litige au sujet de l'application de la présente |
Art. 13.Tout litige au sujet de l'application de la présente |
convention collective de travail peut, à la requête de la partie la | convention collective de travail peut, à la requête de la partie la |
plus diligente, être soumis à la Commission paritaire de l'industrie | plus diligente, être soumis à la Commission paritaire de l'industrie |
hôtelière. | hôtelière. |
CHAPITRE VIII. - Durée de la convention | CHAPITRE VIII. - Durée de la convention |
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la | convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 8 décembre 1995, modifiant la convention collective de | arrêté royal du 8 décembre 1995, modifiant la convention collective de |
travail du 25 mars 1976, modifiée par les conventions collectives de | travail du 25 mars 1976, modifiée par les conventions collectives de |
travail des 22 octobre 1976, 22 mars 1989 et 27 mars 1991, | travail des 22 octobre 1976, 22 mars 1989 et 27 mars 1991, |
respectivement rendues obligatoires par arrêtés royaux des 4 janvier | respectivement rendues obligatoires par arrêtés royaux des 4 janvier |
1977, 2 septembre 1977, 27 juin 1989 et 21 octobre 1991, relatives à | 1977, 2 septembre 1977, 27 juin 1989 et 21 octobre 1991, relatives à |
la formation des délégués syndicaux. | la formation des délégués syndicaux. |
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er février 2012 et cesse de produire ses effets le 1er février | le 1er février 2012 et cesse de produire ses effets le 1er février |
2013. Elle remplace la convention collective de travail n° 10 du 25 | 2013. Elle remplace la convention collective de travail n° 10 du 25 |
juin 1997 concernant la formation des délégués syndicaux. | juin 1997 concernant la formation des délégués syndicaux. |
Le 1er février de chaque année, elle est prorogée par tacite | Le 1er février de chaque année, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des |
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, | convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
hôtelière et aux organisations y représentées. | hôtelière et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |