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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au nettoyage et entretien des vêtements de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au nettoyage et entretien des vêtements de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction, relative au nettoyage et entretien des paritaire de la construction, relative au nettoyage et entretien des
vêtements de travail (1) vêtements de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative au nettoyage et Commission paritaire de la construction, relative au nettoyage et
entretien des vêtements de travail. entretien des vêtements de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 14 mai 2009 Convention collective de travail du 14 mai 2009
Nettoyage et entretien des vêtements de travail Nettoyage et entretien des vêtements de travail
(Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93293/CO/124) (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93293/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'employeur se charge du nettoyage et de l'entretien des

Art. 2.L'employeur se charge du nettoyage et de l'entretien des

vêtements de travail. Toutefois, lorsqu'il ressort de l'analyse des vêtements de travail. Toutefois, lorsqu'il ressort de l'analyse des
risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour
la santé du travailleur et son entourage direct, et si l'employeur ne la santé du travailleur et son entourage direct, et si l'employeur ne
s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail, s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail,
l'ouvrier peut lui-même assurer l'entretien et le nettoyage de ses l'ouvrier peut lui-même assurer l'entretien et le nettoyage de ses
vêtements de travail. vêtements de travail.
Dans ce dernier cas, l'employeur verse à l'ouvrier une indemnité de Dans ce dernier cas, l'employeur verse à l'ouvrier une indemnité de
0,50 EUR par jour de travail presté ou entamé. 0,50 EUR par jour de travail presté ou entamé.

Art. 3.Pour effectuer l'analyse des risques visée à l'article 2,

Art. 3.Pour effectuer l'analyse des risques visée à l'article 2,

alinéa 1er de la présente convention, l'employeur peut utiliser les alinéa 1er de la présente convention, l'employeur peut utiliser les
"check-lists" établies par le Comité national d'Action pour la "check-lists" établies par le Comité national d'Action pour la
sécurité et l'hygiène dans la Construction (CNAC). sécurité et l'hygiène dans la Construction (CNAC).

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mai 2009 et remplace la convention collective de travail du 21 le 1er mai 2009 et remplace la convention collective de travail du 21
juin 2007 concernant le nettoyage et l'entretien des vêtements de juin 2007 concernant le nettoyage et l'entretien des vêtements de
travail. travail.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle
peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions
d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la
Commission paritaire de la construction. Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée,
adressée au président de la Commission paritaire de la construction. adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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