Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au nettoyage et entretien des vêtements de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au nettoyage et entretien des vêtements de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la construction, relative au nettoyage et entretien des | paritaire de la construction, relative au nettoyage et entretien des |
vêtements de travail (1) | vêtements de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative au nettoyage et | Commission paritaire de la construction, relative au nettoyage et |
entretien des vêtements de travail. | entretien des vêtements de travail. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 14 mai 2009 | Convention collective de travail du 14 mai 2009 |
Nettoyage et entretien des vêtements de travail | Nettoyage et entretien des vêtements de travail |
(Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93293/CO/124) | (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93293/CO/124) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.L'employeur se charge du nettoyage et de l'entretien des |
Art. 2.L'employeur se charge du nettoyage et de l'entretien des |
vêtements de travail. Toutefois, lorsqu'il ressort de l'analyse des | vêtements de travail. Toutefois, lorsqu'il ressort de l'analyse des |
risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour | risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour |
la santé du travailleur et son entourage direct, et si l'employeur ne | la santé du travailleur et son entourage direct, et si l'employeur ne |
s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail, | s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail, |
l'ouvrier peut lui-même assurer l'entretien et le nettoyage de ses | l'ouvrier peut lui-même assurer l'entretien et le nettoyage de ses |
vêtements de travail. | vêtements de travail. |
Dans ce dernier cas, l'employeur verse à l'ouvrier une indemnité de | Dans ce dernier cas, l'employeur verse à l'ouvrier une indemnité de |
0,50 EUR par jour de travail presté ou entamé. | 0,50 EUR par jour de travail presté ou entamé. |
Art. 3.Pour effectuer l'analyse des risques visée à l'article 2, |
Art. 3.Pour effectuer l'analyse des risques visée à l'article 2, |
alinéa 1er de la présente convention, l'employeur peut utiliser les | alinéa 1er de la présente convention, l'employeur peut utiliser les |
"check-lists" établies par le Comité national d'Action pour la | "check-lists" établies par le Comité national d'Action pour la |
sécurité et l'hygiène dans la Construction (CNAC). | sécurité et l'hygiène dans la Construction (CNAC). |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er mai 2009 et remplace la convention collective de travail du 21 | le 1er mai 2009 et remplace la convention collective de travail du 21 |
juin 2007 concernant le nettoyage et l'entretien des vêtements de | juin 2007 concernant le nettoyage et l'entretien des vêtements de |
travail. | travail. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle | Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle |
peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions | peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions |
d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la | d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de |
six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, | six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, |
adressée au président de la Commission paritaire de la construction. | adressée au président de la Commission paritaire de la construction. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |