| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
| l'accord national 2009-2010 (1) | l'accord national 2009-2010 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux; | métaux; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
| l'accord national 2009-2010. | l'accord national 2009-2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
| Convention collective de travail du 12 mai 2009 | Convention collective de travail du 12 mai 2009 |
| Accord national 2009-2010 | Accord national 2009-2010 |
| (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93399/CO/142.01) | (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93399/CO/142.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de | employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de |
| la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux. | métaux. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
| Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la |
| Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
| fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
| dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
| de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
| Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
| collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires |
| par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Art. 3.Exécution accord interprofessionnel |
Art. 3.Exécution accord interprofessionnel |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. | de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. |
| CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Art. 4.Pouvoir d'achat |
Art. 4.Pouvoir d'achat |
| Section 1re. - L'indexation | Section 1re. - L'indexation |
| Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs | Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs |
| seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de | seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de |
| la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de | la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de |
| l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier | l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier |
| antérieure. | antérieure. |
| Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques | Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques |
| En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre | En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre |
| 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 | 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 |
| relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 | relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 |
| février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel | février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel |
| d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : | d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : |
| - Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches | - Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches |
| semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR. | semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR. |
| - Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : | - Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : |
| - le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er | - le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er |
| juillet 2009 au 31 décembre 2009; | juillet 2009 au 31 décembre 2009; |
| - le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er | - le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er |
| janvier 2010 au 30 juin 2010; | janvier 2010 au 30 juin 2010; |
| - le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er | - le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er |
| juillet 2010 au 31 décembre 2010. | juillet 2010 au 31 décembre 2010. |
| - Une autre affectation de ces éco-chèques est possible au niveau de | - Une autre affectation de ces éco-chèques est possible au niveau de |
| l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti | l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti |
| et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin | et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin |
| 2009, via une convention collective de travail. | 2009, via une convention collective de travail. |
| Une copie de cette convention collective de travail doit être | Une copie de cette convention collective de travail doit être |
| transmise pour information au président de la Sous-commission | transmise pour information au président de la Sous-commission |
| paritaire pour la récupération de métaux, et ce avant le 30 septembre | paritaire pour la récupération de métaux, et ce avant le 30 septembre |
| 2009. | 2009. |
| Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 | Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 |
| juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des | juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des |
| éco-chèques. | éco-chèques. |
| Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les | Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les |
| assimilations prévues au niveau du secteur pour le système | assimilations prévues au niveau du secteur pour le système |
| d'éco-chèques. | d'éco-chèques. |
| - Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : | - Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : |
| - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui l'ont quitté au cours | - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui l'ont quitté au cours |
| du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches | du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches |
| semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par | semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par |
| semaine, avec un maximum de 25/25es. Par semaine, on entend : chaque | semaine, avec un maximum de 25/25es. Par semaine, on entend : chaque |
| semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé. | semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé. |
| - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction | - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction |
| de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le | de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le |
| rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et | rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et |
| la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. | la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. |
| - Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à | - Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à |
| l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98. | l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98. |
| Sont en outre également assimilés à des jours de travail, les jours de | Sont en outre également assimilés à des jours de travail, les jours de |
| chômage temporaire, ainsi que les journées de maladie ou d'accident | chômage temporaire, ainsi que les journées de maladie ou d'accident |
| (du travail). | (du travail). |
| - Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant | - Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant |
| de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, | de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, |
| reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de | reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de |
| l'agence d'intérim qui les emploie, pour autant qu'ils aient été | l'agence d'intérim qui les emploie, pour autant qu'ils aient été |
| occupés dans l'entreprise 5 jours au moins pendant la période de | occupés dans l'entreprise 5 jours au moins pendant la période de |
| référence. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de | référence. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de |
| jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour | jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour |
| les entrants et les sortants. | les entrants et les sortants. |
| Remarque | Remarque |
| Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de | Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de |
| travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être | travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être |
| élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée | élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une | Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une |
| durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par | durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par |
| année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à | année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à |
| partir de 2011. | partir de 2011. |
| Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution | Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution |
| de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au | de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au |
| sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue | sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue |
| pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la | pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la |
| prime de 250 EUR. | prime de 250 EUR. |
Art. 5.Prime de fin d'année |
Art. 5.Prime de fin d'année |
| - Le nombre de jours assimilés en cas de chômage temporaire est limité | - Le nombre de jours assimilés en cas de chômage temporaire est limité |
| à 60 jours par période de référence. | à 60 jours par période de référence. |
| - Le nombre de jours assimilés en cas d'accident ou de maladie est | - Le nombre de jours assimilés en cas d'accident ou de maladie est |
| limité à 60 jours calendrier par période de référence pour autant que | limité à 60 jours calendrier par période de référence pour autant que |
| cette incapacité de travail ait une durée en interrompue de 14 jours | cette incapacité de travail ait une durée en interrompue de 14 jours |
| calendrier. | calendrier. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la | La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la |
| prime de fin d'année sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre | prime de fin d'année sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre |
| 2009 et ce pour une durée indéterminée. | 2009 et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 6.Fonds social |
Art. 6.Fonds social |
| § 1er. A partir du 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires en | § 1er. A partir du 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires en |
| cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que | cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que |
| repris au § 2, de l'article 6, et également augmentées. Cette | repris au § 2, de l'article 6, et également augmentées. Cette |
| indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier | indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier |
| 2010 à 6,00 EUR par allocation de chômage, et à 3,00 EUR par | 2010 à 6,00 EUR par allocation de chômage, et à 3,00 EUR par |
| demi-allocation de chômage. | demi-allocation de chômage. |
| § 2. A partir du 1er janvier 2010 toutes les indemnités | § 2. A partir du 1er janvier 2010 toutes les indemnités |
| complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des | complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des |
| salaires au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 (l'index social du | salaires au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 (l'index social du |
| mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à | mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à |
| l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). | l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). |
| Suite à ce calcul, à savoir 1,99 p.c. au 1er janvier 2008 et 4,34 p.c. | Suite à ce calcul, à savoir 1,99 p.c. au 1er janvier 2008 et 4,34 p.c. |
| au 1er janvier 2009, les indemnités complémentaires seront indexées de | au 1er janvier 2009, les indemnités complémentaires seront indexées de |
| 6,42 p.c.. | 6,42 p.c.. |
| Ainsi, au 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires sont | Ainsi, au 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires sont |
| augmentées comme suit : | augmentées comme suit : |
| - indemnité complémentaire pour le chômage complet, pour chômeurs âgés | - indemnité complémentaire pour le chômage complet, pour chômeurs âgés |
| et malades âgés : | et malades âgés : |
| - 5,73 EUR par allocation de chômage et de maladie; | - 5,73 EUR par allocation de chômage et de maladie; |
| - 2,86 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; | - 2,86 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; |
| - indemnités complémentaires en cas de maladie : | - indemnités complémentaires en cas de maladie : |
| - 62,67 EUR après 60 jours; | - 62,67 EUR après 60 jours; |
| - 85,27 EUR après 120 jours; | - 85,27 EUR après 120 jours; |
| - 110,74 EUR pour une période de maladie plus longue. | - 110,74 EUR pour une période de maladie plus longue. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative aux | La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative aux |
| statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er janvier 2010 en | statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er janvier 2010 en |
| ce sens et ce pour une durée indéterminée. | ce sens et ce pour une durée indéterminée. |
| En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention | En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention |
| collective de travail doivent encore être précisés. | collective de travail doivent encore être précisés. |
| En exécution de la convention collective de travail relative aux | En exécution de la convention collective de travail relative aux |
| statuts du fonds social, la convention collective de travail relative | statuts du fonds social, la convention collective de travail relative |
| à la prime syndicale pour 2008 du 12 février 2008 doit être prorogée | à la prime syndicale pour 2008 du 12 février 2008 doit être prorogée |
| dans les mêmes conditions du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. | dans les mêmes conditions du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
Art. 7.Fonds de pension sectoriel |
Art. 7.Fonds de pension sectoriel |
| A partir du 1er janvier 2011, la cotisation de 1,2 p.c. sur les | A partir du 1er janvier 2011, la cotisation de 1,2 p.c. sur les |
| rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension | rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension |
| sectoriel sera portée à 1,4 p.c. | sectoriel sera portée à 1,4 p.c. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail relative au régime de pension | La convention collective de travail relative au régime de pension |
| sectoriel du 18 septembre 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er | sectoriel du 18 septembre 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er |
| janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée. | janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 8.Frais de transport |
Art. 8.Frais de transport |
| § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun | § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun |
| ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une | ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une |
| indemnisation conformément à la convention collective de travail n° | indemnisation conformément à la convention collective de travail n° |
| 19octies du 20 février 2009. | 19octies du 20 février 2009. |
| § 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à | § 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à |
| pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention | pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention |
| patronale dans l'abonnement hebdomadaire tel que repris dans le | patronale dans l'abonnement hebdomadaire tel que repris dans le |
| tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail | tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail |
| n° 19octies susmentionnée. | n° 19octies susmentionnée. |
| Par transport avec ses propres moyens on entend : tous les moyens de | Par transport avec ses propres moyens on entend : tous les moyens de |
| transports privés possibles. | transports privés possibles. |
| Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il | Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il |
| faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 | faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 |
| kilomètres. | kilomètres. |
| Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er | Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er |
| février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la | février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la |
| SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'économie. | SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'économie. |
| § 3. Si un apprenti se déplace vers son lieu de travail, il a droit au | § 3. Si un apprenti se déplace vers son lieu de travail, il a droit au |
| remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit | remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit |
| le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui | le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui |
| octroyé pour les déplacements des ouvriers dans le secteur. | octroyé pour les déplacements des ouvriers dans le secteur. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail relative aux frais de transport du | La convention collective de travail relative aux frais de transport du |
| 27 juin 2003 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2009 | 27 juin 2003 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2009 |
| pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
| CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Art. 9.Clause de sécurité d'emploi |
Art. 9.Clause de sécurité d'emploi |
| Section 1re. - Principe | Section 1re. - Principe |
| Pendant la durée de la présente convention collective de travail, | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, |
| aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant | aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant |
| d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y | d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y |
| compris le chômage temporaire. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on | compris le chômage temporaire. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on |
| cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. | cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. |
| Section 2. - Définition | Section 2. - Définition |
| Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement | Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement |
| pour raisons économiques et/ou techniques. | pour raisons économiques et/ou techniques. |
| Est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au | Est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au |
| moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et | moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et |
| moins et d'au moins 10 p.c. d'ouvriers dans les entreprises occupant | moins et d'au moins 10 p.c. d'ouvriers dans les entreprises occupant |
| 30 travailleurs et plus, dans un délai de soixante jours calendrier. | 30 travailleurs et plus, dans un délai de soixante jours calendrier. |
| Section 3. - Procédure | Section 3. - Procédure |
| Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou | Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou |
| financières/techniques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple | financières/techniques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple |
| le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur | le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur |
| le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la | le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la |
| procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à | procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à |
| aucun licenciement durant cette procédure de licenciement. | aucun licenciement durant cette procédure de licenciement. |
| - Lorsque l'employeur - qui se trouve donc dans des circonstances | - Lorsque l'employeur - qui se trouve donc dans des circonstances |
| économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues | économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues |
| comme décrit ci-dessus - envisage de procéder au licenciement de | comme décrit ci-dessus - envisage de procéder au licenciement de |
| plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme | plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme |
| multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à | multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à |
| défaut, le délégué syndical. A défaut de conseil d'entreprise ou de | défaut, le délégué syndical. A défaut de conseil d'entreprise ou de |
| délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon | délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon |
| individuelle les travailleurs concernés. | individuelle les travailleurs concernés. |
| - Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de | - Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de |
| l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties | l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties |
| doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les | doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les |
| mesures pouvant être prises en la matière. Si cette concertation ne | mesures pouvant être prises en la matière. Si cette concertation ne |
| donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours | donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours |
| calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, | calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, |
| au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus | au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus |
| diligente. | diligente. |
| - En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale | - En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale |
| dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours | dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours |
| calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs | calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs |
| la même procédure de concertation à l'initiative des organisations | la même procédure de concertation à l'initiative des organisations |
| syndicales qui représentent les ouvriers. | syndicales qui représentent les ouvriers. |
| Cette procédure est également applicable en cas de faillite. | Cette procédure est également applicable en cas de faillite. |
| Section 4. - Sanction | Section 4. - Sanction |
| En cas de non-respect de la procédure fixée à la section 3, | En cas de non-respect de la procédure fixée à la section 3, |
| l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers | l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers |
| concernés, outre le délai de préavis normal. | concernés, outre le délai de préavis normal. |
| Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis | Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis |
| précité. | précité. |
| En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la | En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la |
| demande de la partie la plus diligente. | demande de la partie la plus diligente. |
| L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, | L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, |
| prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect | prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect |
| de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un | de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un |
| délégué compétent appartenant à son entreprise. | délégué compétent appartenant à son entreprise. |
| Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est | Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est |
| également d'application en cas de faillite. | également d'application en cas de faillite. |
| Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas | Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas |
| l'avis unanime du bureau de conciliation. | l'avis unanime du bureau de conciliation. |
| Remarque | Remarque |
| Une convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi | Une convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi |
| sera rédigée à partir du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. | sera rédigée à partir du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. |
Art. 10.Travail intérimaire et sous-traitance |
Art. 10.Travail intérimaire et sous-traitance |
| Pendant la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations en matière | Pendant la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations en matière |
| de sécurité d'emploi prévues à l'article 9 de l'accord 2007-2008 sont | de sécurité d'emploi prévues à l'article 9 de l'accord 2007-2008 sont |
| prorogées. | prorogées. |
| § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail | § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail |
| intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet | intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet |
| 1987, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. | 1987, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. |
| § 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions | § 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions |
| collectives de travail n° 36, 58 et 58bis du Conseil national du | collectives de travail n° 36, 58 et 58bis du Conseil national du |
| travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de | travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de |
| travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation | travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation |
| concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans | concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans |
| l'entreprise, sera strictement appliquée. | l'entreprise, sera strictement appliquée. |
| Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à | Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à |
| des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les | des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les |
| mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les | mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les |
| pseudo-indépendants. | pseudo-indépendants. |
Art. 11.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et |
Art. 11.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et |
| travail intérimaire | travail intérimaire |
| § 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée | § 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
| indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée | indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée |
| déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
| intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée | intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée |
| déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
| intérimaire sera prise en compte. | intérimaire sera prise en compte. |
| § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée | § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée |
| après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de | après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de |
| préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de | préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de |
| l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette | l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette |
| disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. | disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. |
| § 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée | § 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée |
| indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, | indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, |
| contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une | contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une |
| période d'essai ne peut être prévue. | période d'essai ne peut être prévue. |
| § 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans | § 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans |
| le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation | le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation |
| temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée | temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée |
| indéterminée après une période de six mois. | indéterminée après une période de six mois. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail relative aux contrats à durée | La convention collective de travail relative aux contrats à durée |
| déterminée, pour un travail déterminé et de travail intérimaire du 26 | déterminée, pour un travail déterminé et de travail intérimaire du 26 |
| juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce | juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce |
| pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
| CHAPITRE V. - Formation | CHAPITRE V. - Formation |
Art. 12.Dispositions générales |
Art. 12.Dispositions générales |
| Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, | Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, |
| d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution | d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution |
| de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les | de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les |
| missions suivantes : | missions suivantes : |
| - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les | - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les |
| entreprises avec l'offre de formation; | entreprises avec l'offre de formation; |
| - examen afin d'instaurer un droit individuel à la formation continue | - examen afin d'instaurer un droit individuel à la formation continue |
| et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; | et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; |
| - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être | - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être |
| introduit dans le secteur. | introduit dans le secteur. |
Art. 13.Formation permanente |
Art. 13.Formation permanente |
| Remarque | Remarque |
| L'article 9 de la convention collective de travail relative à la | L'article 9 de la convention collective de travail relative à la |
| formation du 18 septembre 2007 est prorogé du 1er juillet 2009 au 30 | formation du 18 septembre 2007 est prorogé du 1er juillet 2009 au 30 |
| juin 2011. | juin 2011. |
| CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité | CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité |
Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi |
Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi |
| En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de | En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de |
| l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir | l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir |
| l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en | l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en |
| appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. | appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. |
| Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement | Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement |
| légales et décrétales existantes et transposer des augmentations | légales et décrétales existantes et transposer des augmentations |
| salariales. | salariales. |
| CHAPITRE VII. - Planification de la carrière | CHAPITRE VII. - Planification de la carrière |
Art. 15.Fin de carrière |
Art. 15.Fin de carrière |
| § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes | § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes |
| conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier | conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier |
| 2010 au 30 juin 2012. | 2010 au 30 juin 2012. |
| Remarque | Remarque |
| C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail | C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail |
| relatives à la prépension du 26 juin 2007, notamment la prorogation | relatives à la prépension du 26 juin 2007, notamment la prorogation |
| des accords prépension existant au niveau des entreprises, la | des accords prépension existant au niveau des entreprises, la |
| prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les | prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les |
| ouvrières à partir de 58 ans et la prorogation de l'accord prépension | ouvrières à partir de 58 ans et la prorogation de l'accord prépension |
| sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans, | sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans, |
| seront prorogées du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012. | seront prorogées du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012. |
| § 2. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de | § 2. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de |
| carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au | carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au |
| 31 décembre 2010. | 31 décembre 2010. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail relative au droit à la prépension | La convention collective de travail relative au droit à la prépension |
| à partir de 56 ans du 15 janvier 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 | à partir de 56 ans du 15 janvier 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 |
| au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. | au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. |
| § 3. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations | § 3. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations |
| relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 5, de | relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 5, de |
| l'accord national 2007-2008, sont prorogées. | l'accord national 2007-2008, sont prorogées. |
| En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des | En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des |
| mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la | mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la |
| procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné | procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné |
| atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par | atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par |
| lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au | lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au |
| siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se | siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se |
| faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des | faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des |
| arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de | arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de |
| la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. | la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. |
| CHAPITRE VIII. - Participation et concertation | CHAPITRE VIII. - Participation et concertation |
Art. 16.Statut de la délégation syndicale |
Art. 16.Statut de la délégation syndicale |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail relative au statut de la | La convention collective de travail relative au statut de la |
| délégation syndicale du 26 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er | délégation syndicale du 26 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er |
| juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la | juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la |
| Directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. | Directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. |
| CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010 | CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010 |
Art. 17.Groupe de pilotage paritaire sectoriel |
Art. 17.Groupe de pilotage paritaire sectoriel |
| Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage | Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage |
| paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous : | paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous : |
| - examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du | - examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du |
| secteur. | secteur. |
| - enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de | - enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de |
| maladie dans les secteurs et les entreprises. Cette enquête servira de | maladie dans les secteurs et les entreprises. Cette enquête servira de |
| base aux discussions dans le cadre du jour de carence. | base aux discussions dans le cadre du jour de carence. |
| - élaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de | - élaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de |
| politique anti-stress et de politique de sécurité dans les | politique anti-stress et de politique de sécurité dans les |
| entreprises, notamment mise au point d'une campagne produits | entreprises, notamment mise au point d'une campagne produits |
| dangereux. La recommandation en matière de politique anti-stress et de | dangereux. La recommandation en matière de politique anti-stress et de |
| sécurité dans les entreprises, comme prévu à l'article 18 de l'accord | sécurité dans les entreprises, comme prévu à l'article 18 de l'accord |
| national 2007-2008 peut servir de base. | national 2007-2008 peut servir de base. |
Art. 18.Adaptations techniques |
Art. 18.Adaptations techniques |
| § 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage : | § 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage : |
| - à l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de la famille de | - à l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de la famille de |
| l'ouvrier), les termes "vivant sous le même toit" se rapportent | l'ouvrier), les termes "vivant sous le même toit" se rapportent |
| uniquement à "tout autre membre de la famille"; | uniquement à "tout autre membre de la famille"; |
| - à l'article 8 (congé de paternité) il convient d'ajouter que les 3 | - à l'article 8 (congé de paternité) il convient d'ajouter que les 3 |
| premiers jours d'absence peuvent également être pris sous forme de | premiers jours d'absence peuvent également être pris sous forme de |
| demi-jours. Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, | demi-jours. Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, |
| pour des raisons d'organisation, il faut chercher une solution au | pour des raisons d'organisation, il faut chercher une solution au |
| niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail relative au petit chômage du 26 | La convention collective de travail relative au petit chômage du 26 |
| juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce | juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce |
| pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
| § 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds | § 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds |
| social : | social : |
| - Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du | - Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du |
| fonds social reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit | fonds social reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit |
| continuer être versée. | continuer être versée. |
| - L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être | - L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être |
| payée pour toutes les formes de chômage temporaire, y compris les | payée pour toutes les formes de chômage temporaire, y compris les |
| vacances jeunes et seniors. | vacances jeunes et seniors. |
| - L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée | - L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée |
| lors d'un congé de maternité. | lors d'un congé de maternité. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail relative aux statuts du fonds | La convention collective de travail relative aux statuts du fonds |
| social du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er | social du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er |
| janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée. | janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée. |
| § 3. Convention collective de travail relative au supplément | § 3. Convention collective de travail relative au supplément |
| d'ancienneté : | d'ancienneté : |
| Dans la convention collective de travail relative au supplément | Dans la convention collective de travail relative au supplément |
| d'ancienneté, il convient d'ajouter les éléments suivants : | d'ancienneté, il convient d'ajouter les éléments suivants : |
| - ce supplément d'ancienneté est assimilable à du salaire et ne | - ce supplément d'ancienneté est assimilable à du salaire et ne |
| constitue pas une prime; | constitue pas une prime; |
| - sur la fiche de paie, le supplément d'ancienneté doit figurer sous | - sur la fiche de paie, le supplément d'ancienneté doit figurer sous |
| une rubrique séparée. | une rubrique séparée. |
| Remarque | Remarque |
| La convention collective de travail relative au supplément | La convention collective de travail relative au supplément |
| d'ancienneté du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er | d'ancienneté du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er |
| juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. | juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. |
| CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord |
Art. 19.Paix sociale |
Art. 19.Paix sociale |
| La présente convention collective de travail assure la paix sociale | La présente convention collective de travail assure la paix sociale |
| dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, | dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, |
| aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera | aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera |
| formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises | formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises |
| individuelles. | individuelles. |
Art. 20.Durée |
Art. 20.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 |
| décembre 2010, sauf précision contraire. | décembre 2010, sauf précision contraire. |
| Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
| résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
| recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la | recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
| récupération de métaux et aux organisations signataires. | récupération de métaux et aux organisations signataires. |
| L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds | L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds |
| social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié | social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié |
| par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire | par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire |
| pour la récupération de métaux et aux organisations signataires. | pour la récupération de métaux et aux organisations signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue |
| au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux, relative à l'accord national 2009-2010 | métaux, relative à l'accord national 2009-2010 |
| PRIMES DE LA REGION FLAMANDE | PRIMES DE LA REGION FLAMANDE |
| Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui |
| remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la | remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la |
| Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en | Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en |
| vigueur dans la Région flamande, à savoir : | vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
| - crédit-soins | - crédit-soins |
| - crédit-formation | - crédit-formation |
| - entreprises en difficulté ou en restructuration | - entreprises en difficulté ou en restructuration |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |