Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
l'accord national 2009-2010 (1) | l'accord national 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
l'accord national 2009-2010. | l'accord national 2009-2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 12 mai 2009 | Convention collective de travail du 12 mai 2009 |
Accord national 2009-2010 | Accord national 2009-2010 |
(Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93399/CO/142.01) | (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93399/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de | employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de |
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Art. 3.Exécution accord interprofessionnel |
Art. 3.Exécution accord interprofessionnel |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. | de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. |
CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Art. 4.Pouvoir d'achat |
Art. 4.Pouvoir d'achat |
Section 1re. - L'indexation | Section 1re. - L'indexation |
Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs | Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs |
seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de | seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de |
la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de | la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de |
l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier | l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier |
antérieure. | antérieure. |
Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques | Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques |
En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre | En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre |
2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 | 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 |
relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 | relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 |
février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel | février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel |
d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : | d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : |
- Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches | - Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches |
semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR. | semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR. |
- Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : | - Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : |
- le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er | - le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er |
juillet 2009 au 31 décembre 2009; | juillet 2009 au 31 décembre 2009; |
- le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er | - le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er |
janvier 2010 au 30 juin 2010; | janvier 2010 au 30 juin 2010; |
- le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er | - le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er |
juillet 2010 au 31 décembre 2010. | juillet 2010 au 31 décembre 2010. |
- Une autre affectation de ces éco-chèques est possible au niveau de | - Une autre affectation de ces éco-chèques est possible au niveau de |
l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti | l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti |
et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin | et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin |
2009, via une convention collective de travail. | 2009, via une convention collective de travail. |
Une copie de cette convention collective de travail doit être | Une copie de cette convention collective de travail doit être |
transmise pour information au président de la Sous-commission | transmise pour information au président de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux, et ce avant le 30 septembre | paritaire pour la récupération de métaux, et ce avant le 30 septembre |
2009. | 2009. |
Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 | Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 |
juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des | juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les | Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les |
assimilations prévues au niveau du secteur pour le système | assimilations prévues au niveau du secteur pour le système |
d'éco-chèques. | d'éco-chèques. |
- Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : | - Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : |
- Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui l'ont quitté au cours | - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui l'ont quitté au cours |
du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches | du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches |
semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par | semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par |
semaine, avec un maximum de 25/25es. Par semaine, on entend : chaque | semaine, avec un maximum de 25/25es. Par semaine, on entend : chaque |
semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé. | semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé. |
- Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction | - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction |
de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le | de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le |
rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et | rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et |
la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. | la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. |
- Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à | - Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à |
l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98. | l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98. |
Sont en outre également assimilés à des jours de travail, les jours de | Sont en outre également assimilés à des jours de travail, les jours de |
chômage temporaire, ainsi que les journées de maladie ou d'accident | chômage temporaire, ainsi que les journées de maladie ou d'accident |
(du travail). | (du travail). |
- Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant | - Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant |
de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, | de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, |
reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de | reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de |
l'agence d'intérim qui les emploie, pour autant qu'ils aient été | l'agence d'intérim qui les emploie, pour autant qu'ils aient été |
occupés dans l'entreprise 5 jours au moins pendant la période de | occupés dans l'entreprise 5 jours au moins pendant la période de |
référence. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de | référence. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de |
jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour | jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour |
les entrants et les sortants. | les entrants et les sortants. |
Remarque | Remarque |
Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de | Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de |
travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être | travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être |
élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée | élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une | Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une |
durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par | durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par |
année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à | année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à |
partir de 2011. | partir de 2011. |
Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution | Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution |
de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au | de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au |
sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue | sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue |
pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la | pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la |
prime de 250 EUR. | prime de 250 EUR. |
Art. 5.Prime de fin d'année |
Art. 5.Prime de fin d'année |
- Le nombre de jours assimilés en cas de chômage temporaire est limité | - Le nombre de jours assimilés en cas de chômage temporaire est limité |
à 60 jours par période de référence. | à 60 jours par période de référence. |
- Le nombre de jours assimilés en cas d'accident ou de maladie est | - Le nombre de jours assimilés en cas d'accident ou de maladie est |
limité à 60 jours calendrier par période de référence pour autant que | limité à 60 jours calendrier par période de référence pour autant que |
cette incapacité de travail ait une durée en interrompue de 14 jours | cette incapacité de travail ait une durée en interrompue de 14 jours |
calendrier. | calendrier. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la | La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la |
prime de fin d'année sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre | prime de fin d'année sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre |
2009 et ce pour une durée indéterminée. | 2009 et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 6.Fonds social |
Art. 6.Fonds social |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires en | § 1er. A partir du 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires en |
cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que | cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que |
repris au § 2, de l'article 6, et également augmentées. Cette | repris au § 2, de l'article 6, et également augmentées. Cette |
indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier | indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier |
2010 à 6,00 EUR par allocation de chômage, et à 3,00 EUR par | 2010 à 6,00 EUR par allocation de chômage, et à 3,00 EUR par |
demi-allocation de chômage. | demi-allocation de chômage. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2010 toutes les indemnités | § 2. A partir du 1er janvier 2010 toutes les indemnités |
complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des | complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des |
salaires au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 (l'index social du | salaires au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 (l'index social du |
mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à | mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à |
l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). | l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). |
Suite à ce calcul, à savoir 1,99 p.c. au 1er janvier 2008 et 4,34 p.c. | Suite à ce calcul, à savoir 1,99 p.c. au 1er janvier 2008 et 4,34 p.c. |
au 1er janvier 2009, les indemnités complémentaires seront indexées de | au 1er janvier 2009, les indemnités complémentaires seront indexées de |
6,42 p.c.. | 6,42 p.c.. |
Ainsi, au 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires sont | Ainsi, au 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires sont |
augmentées comme suit : | augmentées comme suit : |
- indemnité complémentaire pour le chômage complet, pour chômeurs âgés | - indemnité complémentaire pour le chômage complet, pour chômeurs âgés |
et malades âgés : | et malades âgés : |
- 5,73 EUR par allocation de chômage et de maladie; | - 5,73 EUR par allocation de chômage et de maladie; |
- 2,86 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; | - 2,86 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; |
- indemnités complémentaires en cas de maladie : | - indemnités complémentaires en cas de maladie : |
- 62,67 EUR après 60 jours; | - 62,67 EUR après 60 jours; |
- 85,27 EUR après 120 jours; | - 85,27 EUR après 120 jours; |
- 110,74 EUR pour une période de maladie plus longue. | - 110,74 EUR pour une période de maladie plus longue. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative aux | La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative aux |
statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er janvier 2010 en | statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er janvier 2010 en |
ce sens et ce pour une durée indéterminée. | ce sens et ce pour une durée indéterminée. |
En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention | En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention |
collective de travail doivent encore être précisés. | collective de travail doivent encore être précisés. |
En exécution de la convention collective de travail relative aux | En exécution de la convention collective de travail relative aux |
statuts du fonds social, la convention collective de travail relative | statuts du fonds social, la convention collective de travail relative |
à la prime syndicale pour 2008 du 12 février 2008 doit être prorogée | à la prime syndicale pour 2008 du 12 février 2008 doit être prorogée |
dans les mêmes conditions du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. | dans les mêmes conditions du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
Art. 7.Fonds de pension sectoriel |
Art. 7.Fonds de pension sectoriel |
A partir du 1er janvier 2011, la cotisation de 1,2 p.c. sur les | A partir du 1er janvier 2011, la cotisation de 1,2 p.c. sur les |
rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension | rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension |
sectoriel sera portée à 1,4 p.c. | sectoriel sera portée à 1,4 p.c. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au régime de pension | La convention collective de travail relative au régime de pension |
sectoriel du 18 septembre 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er | sectoriel du 18 septembre 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er |
janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée. | janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 8.Frais de transport |
Art. 8.Frais de transport |
§ 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun | § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun |
ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une | ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une |
indemnisation conformément à la convention collective de travail n° | indemnisation conformément à la convention collective de travail n° |
19octies du 20 février 2009. | 19octies du 20 février 2009. |
§ 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à | § 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à |
pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention | pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention |
patronale dans l'abonnement hebdomadaire tel que repris dans le | patronale dans l'abonnement hebdomadaire tel que repris dans le |
tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail | tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail |
n° 19octies susmentionnée. | n° 19octies susmentionnée. |
Par transport avec ses propres moyens on entend : tous les moyens de | Par transport avec ses propres moyens on entend : tous les moyens de |
transports privés possibles. | transports privés possibles. |
Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il | Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il |
faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 | faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 |
kilomètres. | kilomètres. |
Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er | Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er |
février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la | février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la |
SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'économie. | SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'économie. |
§ 3. Si un apprenti se déplace vers son lieu de travail, il a droit au | § 3. Si un apprenti se déplace vers son lieu de travail, il a droit au |
remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit | remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit |
le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui | le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui |
octroyé pour les déplacements des ouvriers dans le secteur. | octroyé pour les déplacements des ouvriers dans le secteur. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux frais de transport du | La convention collective de travail relative aux frais de transport du |
27 juin 2003 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2009 | 27 juin 2003 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2009 |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Art. 9.Clause de sécurité d'emploi |
Art. 9.Clause de sécurité d'emploi |
Section 1re. - Principe | Section 1re. - Principe |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, |
aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant | aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant |
d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y | d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y |
compris le chômage temporaire. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on | compris le chômage temporaire. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on |
cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. | cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. |
Section 2. - Définition | Section 2. - Définition |
Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement | Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement |
pour raisons économiques et/ou techniques. | pour raisons économiques et/ou techniques. |
Est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au | Est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au |
moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et | moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et |
moins et d'au moins 10 p.c. d'ouvriers dans les entreprises occupant | moins et d'au moins 10 p.c. d'ouvriers dans les entreprises occupant |
30 travailleurs et plus, dans un délai de soixante jours calendrier. | 30 travailleurs et plus, dans un délai de soixante jours calendrier. |
Section 3. - Procédure | Section 3. - Procédure |
Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou | Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou |
financières/techniques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple | financières/techniques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple |
le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur | le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur |
le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la | le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la |
procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à | procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à |
aucun licenciement durant cette procédure de licenciement. | aucun licenciement durant cette procédure de licenciement. |
- Lorsque l'employeur - qui se trouve donc dans des circonstances | - Lorsque l'employeur - qui se trouve donc dans des circonstances |
économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues | économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues |
comme décrit ci-dessus - envisage de procéder au licenciement de | comme décrit ci-dessus - envisage de procéder au licenciement de |
plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme | plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme |
multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à | multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à |
défaut, le délégué syndical. A défaut de conseil d'entreprise ou de | défaut, le délégué syndical. A défaut de conseil d'entreprise ou de |
délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon | délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon |
individuelle les travailleurs concernés. | individuelle les travailleurs concernés. |
- Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de | - Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de |
l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties | l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties |
doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les | doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les |
mesures pouvant être prises en la matière. Si cette concertation ne | mesures pouvant être prises en la matière. Si cette concertation ne |
donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours | donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours |
calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, | calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, |
au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus | au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus |
diligente. | diligente. |
- En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale | - En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale |
dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours | dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours |
calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs | calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs |
la même procédure de concertation à l'initiative des organisations | la même procédure de concertation à l'initiative des organisations |
syndicales qui représentent les ouvriers. | syndicales qui représentent les ouvriers. |
Cette procédure est également applicable en cas de faillite. | Cette procédure est également applicable en cas de faillite. |
Section 4. - Sanction | Section 4. - Sanction |
En cas de non-respect de la procédure fixée à la section 3, | En cas de non-respect de la procédure fixée à la section 3, |
l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers | l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers |
concernés, outre le délai de préavis normal. | concernés, outre le délai de préavis normal. |
Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis | Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis |
précité. | précité. |
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la | En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la |
demande de la partie la plus diligente. | demande de la partie la plus diligente. |
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, | L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, |
prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect | prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect |
de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un | de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un |
délégué compétent appartenant à son entreprise. | délégué compétent appartenant à son entreprise. |
Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est | Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est |
également d'application en cas de faillite. | également d'application en cas de faillite. |
Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas | Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas |
l'avis unanime du bureau de conciliation. | l'avis unanime du bureau de conciliation. |
Remarque | Remarque |
Une convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi | Une convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi |
sera rédigée à partir du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. | sera rédigée à partir du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. |
Art. 10.Travail intérimaire et sous-traitance |
Art. 10.Travail intérimaire et sous-traitance |
Pendant la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations en matière | Pendant la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations en matière |
de sécurité d'emploi prévues à l'article 9 de l'accord 2007-2008 sont | de sécurité d'emploi prévues à l'article 9 de l'accord 2007-2008 sont |
prorogées. | prorogées. |
§ 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail | § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail |
intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet | intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet |
1987, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. | 1987, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. |
§ 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions | § 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions |
collectives de travail n° 36, 58 et 58bis du Conseil national du | collectives de travail n° 36, 58 et 58bis du Conseil national du |
travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de | travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de |
travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation | travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation |
concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans | concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans |
l'entreprise, sera strictement appliquée. | l'entreprise, sera strictement appliquée. |
Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à | Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à |
des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les | des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les |
mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les | mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les |
pseudo-indépendants. | pseudo-indépendants. |
Art. 11.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et |
Art. 11.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et |
travail intérimaire | travail intérimaire |
§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée | § 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée | indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée | intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
intérimaire sera prise en compte. | intérimaire sera prise en compte. |
§ 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée | § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée |
après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de | après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de |
préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de | préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de |
l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette | l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette |
disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. | disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. |
§ 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée | § 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée |
indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, | indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, |
contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une | contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une |
période d'essai ne peut être prévue. | période d'essai ne peut être prévue. |
§ 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans | § 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans |
le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation | le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation |
temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée | temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée |
indéterminée après une période de six mois. | indéterminée après une période de six mois. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux contrats à durée | La convention collective de travail relative aux contrats à durée |
déterminée, pour un travail déterminé et de travail intérimaire du 26 | déterminée, pour un travail déterminé et de travail intérimaire du 26 |
juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce | juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE V. - Formation | CHAPITRE V. - Formation |
Art. 12.Dispositions générales |
Art. 12.Dispositions générales |
Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, | Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, |
d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution | d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution |
de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les | de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les |
missions suivantes : | missions suivantes : |
- une meilleure adéquation des besoins de formation dans les | - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les |
entreprises avec l'offre de formation; | entreprises avec l'offre de formation; |
- examen afin d'instaurer un droit individuel à la formation continue | - examen afin d'instaurer un droit individuel à la formation continue |
et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; | et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; |
- examiner de quelle manière un système de CV formation peut être | - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être |
introduit dans le secteur. | introduit dans le secteur. |
Art. 13.Formation permanente |
Art. 13.Formation permanente |
Remarque | Remarque |
L'article 9 de la convention collective de travail relative à la | L'article 9 de la convention collective de travail relative à la |
formation du 18 septembre 2007 est prorogé du 1er juillet 2009 au 30 | formation du 18 septembre 2007 est prorogé du 1er juillet 2009 au 30 |
juin 2011. | juin 2011. |
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité | CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité |
Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi |
Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi |
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de | En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de |
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir | l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir |
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en | l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en |
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. | appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. |
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement | Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement |
légales et décrétales existantes et transposer des augmentations | légales et décrétales existantes et transposer des augmentations |
salariales. | salariales. |
CHAPITRE VII. - Planification de la carrière | CHAPITRE VII. - Planification de la carrière |
Art. 15.Fin de carrière |
Art. 15.Fin de carrière |
§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes | § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes |
conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier | conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier |
2010 au 30 juin 2012. | 2010 au 30 juin 2012. |
Remarque | Remarque |
C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail | C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail |
relatives à la prépension du 26 juin 2007, notamment la prorogation | relatives à la prépension du 26 juin 2007, notamment la prorogation |
des accords prépension existant au niveau des entreprises, la | des accords prépension existant au niveau des entreprises, la |
prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les | prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les |
ouvrières à partir de 58 ans et la prorogation de l'accord prépension | ouvrières à partir de 58 ans et la prorogation de l'accord prépension |
sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans, | sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans, |
seront prorogées du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012. | seront prorogées du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012. |
§ 2. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de | § 2. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de |
carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au | carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au |
31 décembre 2010. | 31 décembre 2010. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au droit à la prépension | La convention collective de travail relative au droit à la prépension |
à partir de 56 ans du 15 janvier 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 | à partir de 56 ans du 15 janvier 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 |
au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. | au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. |
§ 3. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations | § 3. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations |
relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 5, de | relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 5, de |
l'accord national 2007-2008, sont prorogées. | l'accord national 2007-2008, sont prorogées. |
En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des | En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des |
mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la | mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la |
procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné | procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné |
atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par | atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par |
lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au | lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au |
siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se | siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se |
faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des | faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des |
arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de | arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de |
la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. | la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. |
CHAPITRE VIII. - Participation et concertation | CHAPITRE VIII. - Participation et concertation |
Art. 16.Statut de la délégation syndicale |
Art. 16.Statut de la délégation syndicale |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au statut de la | La convention collective de travail relative au statut de la |
délégation syndicale du 26 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er | délégation syndicale du 26 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er |
juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la | juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la |
Directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. | Directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010 | CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010 |
Art. 17.Groupe de pilotage paritaire sectoriel |
Art. 17.Groupe de pilotage paritaire sectoriel |
Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage | Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage |
paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous : | paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous : |
- examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du | - examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du |
secteur. | secteur. |
- enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de | - enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de |
maladie dans les secteurs et les entreprises. Cette enquête servira de | maladie dans les secteurs et les entreprises. Cette enquête servira de |
base aux discussions dans le cadre du jour de carence. | base aux discussions dans le cadre du jour de carence. |
- élaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de | - élaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de |
politique anti-stress et de politique de sécurité dans les | politique anti-stress et de politique de sécurité dans les |
entreprises, notamment mise au point d'une campagne produits | entreprises, notamment mise au point d'une campagne produits |
dangereux. La recommandation en matière de politique anti-stress et de | dangereux. La recommandation en matière de politique anti-stress et de |
sécurité dans les entreprises, comme prévu à l'article 18 de l'accord | sécurité dans les entreprises, comme prévu à l'article 18 de l'accord |
national 2007-2008 peut servir de base. | national 2007-2008 peut servir de base. |
Art. 18.Adaptations techniques |
Art. 18.Adaptations techniques |
§ 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage : | § 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage : |
- à l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de la famille de | - à l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de la famille de |
l'ouvrier), les termes "vivant sous le même toit" se rapportent | l'ouvrier), les termes "vivant sous le même toit" se rapportent |
uniquement à "tout autre membre de la famille"; | uniquement à "tout autre membre de la famille"; |
- à l'article 8 (congé de paternité) il convient d'ajouter que les 3 | - à l'article 8 (congé de paternité) il convient d'ajouter que les 3 |
premiers jours d'absence peuvent également être pris sous forme de | premiers jours d'absence peuvent également être pris sous forme de |
demi-jours. Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, | demi-jours. Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, |
pour des raisons d'organisation, il faut chercher une solution au | pour des raisons d'organisation, il faut chercher une solution au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au petit chômage du 26 | La convention collective de travail relative au petit chômage du 26 |
juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce | juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
§ 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds | § 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds |
social : | social : |
- Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du | - Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du |
fonds social reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit | fonds social reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit |
continuer être versée. | continuer être versée. |
- L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être | - L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être |
payée pour toutes les formes de chômage temporaire, y compris les | payée pour toutes les formes de chômage temporaire, y compris les |
vacances jeunes et seniors. | vacances jeunes et seniors. |
- L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée | - L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée |
lors d'un congé de maternité. | lors d'un congé de maternité. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds | La convention collective de travail relative aux statuts du fonds |
social du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er | social du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er |
janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée. | janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée. |
§ 3. Convention collective de travail relative au supplément | § 3. Convention collective de travail relative au supplément |
d'ancienneté : | d'ancienneté : |
Dans la convention collective de travail relative au supplément | Dans la convention collective de travail relative au supplément |
d'ancienneté, il convient d'ajouter les éléments suivants : | d'ancienneté, il convient d'ajouter les éléments suivants : |
- ce supplément d'ancienneté est assimilable à du salaire et ne | - ce supplément d'ancienneté est assimilable à du salaire et ne |
constitue pas une prime; | constitue pas une prime; |
- sur la fiche de paie, le supplément d'ancienneté doit figurer sous | - sur la fiche de paie, le supplément d'ancienneté doit figurer sous |
une rubrique séparée. | une rubrique séparée. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au supplément | La convention collective de travail relative au supplément |
d'ancienneté du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er | d'ancienneté du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er |
juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. | juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord |
Art. 19.Paix sociale |
Art. 19.Paix sociale |
La présente convention collective de travail assure la paix sociale | La présente convention collective de travail assure la paix sociale |
dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, | dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, |
aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera | aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera |
formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises | formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
Art. 20.Durée |
Art. 20.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 |
décembre 2010, sauf précision contraire. | décembre 2010, sauf précision contraire. |
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la | recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de métaux et aux organisations signataires. | récupération de métaux et aux organisations signataires. |
L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds | L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds |
social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié | social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié |
par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire | par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire |
pour la récupération de métaux et aux organisations signataires. | pour la récupération de métaux et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux, relative à l'accord national 2009-2010 | métaux, relative à l'accord national 2009-2010 |
PRIMES DE LA REGION FLAMANDE | PRIMES DE LA REGION FLAMANDE |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui |
remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la | remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la |
Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en | Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en |
vigueur dans la Région flamande, à savoir : | vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
- crédit-soins | - crédit-soins |
- crédit-formation | - crédit-formation |
- entreprises en difficulté ou en restructuration | - entreprises en difficulté ou en restructuration |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |