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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
l'accord national 2009-2010 (1) l'accord national 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
l'accord national 2009-2010. l'accord national 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 12 mai 2009 Convention collective de travail du 12 mai 2009
Accord national 2009-2010 Accord national 2009-2010
(Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93399/CO/142.01) (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93399/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités
de dépôt des conventions collectives de travail. de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires
par arrêté royal. par arrêté royal.

Art. 3.Exécution accord interprofessionnel

Art. 3.Exécution accord interprofessionnel

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008.
CHAPITRE III. - Garantie de revenu CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat

Art. 4.Pouvoir d'achat

Section 1re. - L'indexation Section 1re. - L'indexation
Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs
seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de
la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de
l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier
antérieure. antérieure.
Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques
En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre
2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98
relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20
février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel
d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants :
- Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches - Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches
semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR. semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR.
- Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : - Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes :
- le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er - le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er
juillet 2009 au 31 décembre 2009; juillet 2009 au 31 décembre 2009;
- le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er - le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er
janvier 2010 au 30 juin 2010; janvier 2010 au 30 juin 2010;
- le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er - le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er
juillet 2010 au 31 décembre 2010. juillet 2010 au 31 décembre 2010.
- Une autre affectation de ces éco-chèques est possible au niveau de - Une autre affectation de ces éco-chèques est possible au niveau de
l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti l'entreprise, pour autant que le montant de 3 x 125 EUR soit garanti
et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 juin
2009, via une convention collective de travail. 2009, via une convention collective de travail.
Une copie de cette convention collective de travail doit être Une copie de cette convention collective de travail doit être
transmise pour information au président de la Sous-commission transmise pour information au président de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux, et ce avant le 30 septembre paritaire pour la récupération de métaux, et ce avant le 30 septembre
2009. 2009.
Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30 Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise avant le 30
juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des juin 2009, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des
éco-chèques. éco-chèques.
Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les Cette enveloppe d'entreprise doit en outre prévoir au minimum les
assimilations prévues au niveau du secteur pour le système assimilations prévues au niveau du secteur pour le système
d'éco-chèques. d'éco-chèques.
- Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants :
- Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui l'ont quitté au cours - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui l'ont quitté au cours
du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches
semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25e par
semaine, avec un maximum de 25/25es. Par semaine, on entend : chaque semaine, avec un maximum de 25/25es. Par semaine, on entend : chaque
semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé. semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé.
- Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction
de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le
rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et
la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.
- Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à - Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à
l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98. l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98.
Sont en outre également assimilés à des jours de travail, les jours de Sont en outre également assimilés à des jours de travail, les jours de
chômage temporaire, ainsi que les journées de maladie ou d'accident chômage temporaire, ainsi que les journées de maladie ou d'accident
(du travail). (du travail).
- Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant - Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant
de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux,
reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de
l'agence d'intérim qui les emploie, pour autant qu'ils aient été l'agence d'intérim qui les emploie, pour autant qu'ils aient été
occupés dans l'entreprise 5 jours au moins pendant la période de occupés dans l'entreprise 5 jours au moins pendant la période de
référence. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de référence. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de
jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour
les entrants et les sortants. les entrants et les sortants.
Remarque Remarque
Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de
travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être
élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une
durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par
année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à
partir de 2011. partir de 2011.
Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution
de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au
sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue
pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la
prime de 250 EUR. prime de 250 EUR.

Art. 5.Prime de fin d'année

Art. 5.Prime de fin d'année

- Le nombre de jours assimilés en cas de chômage temporaire est limité - Le nombre de jours assimilés en cas de chômage temporaire est limité
à 60 jours par période de référence. à 60 jours par période de référence.
- Le nombre de jours assimilés en cas d'accident ou de maladie est - Le nombre de jours assimilés en cas d'accident ou de maladie est
limité à 60 jours calendrier par période de référence pour autant que limité à 60 jours calendrier par période de référence pour autant que
cette incapacité de travail ait une durée en interrompue de 14 jours cette incapacité de travail ait une durée en interrompue de 14 jours
calendrier. calendrier.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la
prime de fin d'année sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre prime de fin d'année sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre
2009 et ce pour une durée indéterminée. 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds social

Art. 6.Fonds social

§ 1er. A partir du 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires en § 1er. A partir du 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires en
cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que
repris au § 2, de l'article 6, et également augmentées. Cette repris au § 2, de l'article 6, et également augmentées. Cette
indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier
2010 à 6,00 EUR par allocation de chômage, et à 3,00 EUR par 2010 à 6,00 EUR par allocation de chômage, et à 3,00 EUR par
demi-allocation de chômage. demi-allocation de chômage.
§ 2. A partir du 1er janvier 2010 toutes les indemnités § 2. A partir du 1er janvier 2010 toutes les indemnités
complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des
salaires au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 (l'index social du salaires au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 (l'index social du
mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à
l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).
Suite à ce calcul, à savoir 1,99 p.c. au 1er janvier 2008 et 4,34 p.c. Suite à ce calcul, à savoir 1,99 p.c. au 1er janvier 2008 et 4,34 p.c.
au 1er janvier 2009, les indemnités complémentaires seront indexées de au 1er janvier 2009, les indemnités complémentaires seront indexées de
6,42 p.c.. 6,42 p.c..
Ainsi, au 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires sont Ainsi, au 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires sont
augmentées comme suit : augmentées comme suit :
- indemnité complémentaire pour le chômage complet, pour chômeurs âgés - indemnité complémentaire pour le chômage complet, pour chômeurs âgés
et malades âgés : et malades âgés :
- 5,73 EUR par allocation de chômage et de maladie; - 5,73 EUR par allocation de chômage et de maladie;
- 2,86 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - 2,86 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie;
- indemnités complémentaires en cas de maladie : - indemnités complémentaires en cas de maladie :
- 62,67 EUR après 60 jours; - 62,67 EUR après 60 jours;
- 85,27 EUR après 120 jours; - 85,27 EUR après 120 jours;
- 110,74 EUR pour une période de maladie plus longue. - 110,74 EUR pour une période de maladie plus longue.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative aux La convention collective de travail du 26 juin 2007 relative aux
statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er janvier 2010 en statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er janvier 2010 en
ce sens et ce pour une durée indéterminée. ce sens et ce pour une durée indéterminée.
En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention
collective de travail doivent encore être précisés. collective de travail doivent encore être précisés.
En exécution de la convention collective de travail relative aux En exécution de la convention collective de travail relative aux
statuts du fonds social, la convention collective de travail relative statuts du fonds social, la convention collective de travail relative
à la prime syndicale pour 2008 du 12 février 2008 doit être prorogée à la prime syndicale pour 2008 du 12 février 2008 doit être prorogée
dans les mêmes conditions du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. dans les mêmes conditions du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 7.Fonds de pension sectoriel

Art. 7.Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2011, la cotisation de 1,2 p.c. sur les A partir du 1er janvier 2011, la cotisation de 1,2 p.c. sur les
rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension
sectoriel sera portée à 1,4 p.c. sectoriel sera portée à 1,4 p.c.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au régime de pension La convention collective de travail relative au régime de pension
sectoriel du 18 septembre 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er sectoriel du 18 septembre 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er
janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée. janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Frais de transport

Art. 8.Frais de transport

§ 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun
ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une
indemnisation conformément à la convention collective de travail n° indemnisation conformément à la convention collective de travail n°
19octies du 20 février 2009. 19octies du 20 février 2009.
§ 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à § 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à
pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention
patronale dans l'abonnement hebdomadaire tel que repris dans le patronale dans l'abonnement hebdomadaire tel que repris dans le
tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail
n° 19octies susmentionnée. n° 19octies susmentionnée.
Par transport avec ses propres moyens on entend : tous les moyens de Par transport avec ses propres moyens on entend : tous les moyens de
transports privés possibles. transports privés possibles.
Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il
faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3
kilomètres. kilomètres.
Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er
février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la
SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'économie. SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'économie.
§ 3. Si un apprenti se déplace vers son lieu de travail, il a droit au § 3. Si un apprenti se déplace vers son lieu de travail, il a droit au
remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit
le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui
octroyé pour les déplacements des ouvriers dans le secteur. octroyé pour les déplacements des ouvriers dans le secteur.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux frais de transport du La convention collective de travail relative aux frais de transport du
27 juin 2003 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2009 27 juin 2003 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2009
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 9.Clause de sécurité d'emploi

Art. 9.Clause de sécurité d'emploi

Section 1re. - Principe Section 1re. - Principe
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, Pendant la durée de la présente convention collective de travail,
aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant
d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y
compris le chômage temporaire. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on compris le chômage temporaire. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on
cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi.
Section 2. - Définition Section 2. - Définition
Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement
pour raisons économiques et/ou techniques. pour raisons économiques et/ou techniques.
Est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au Est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au
moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et
moins et d'au moins 10 p.c. d'ouvriers dans les entreprises occupant moins et d'au moins 10 p.c. d'ouvriers dans les entreprises occupant
30 travailleurs et plus, dans un délai de soixante jours calendrier. 30 travailleurs et plus, dans un délai de soixante jours calendrier.
Section 3. - Procédure Section 3. - Procédure
Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou
financières/techniques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple financières/techniques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple
le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur
le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la
procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à
aucun licenciement durant cette procédure de licenciement. aucun licenciement durant cette procédure de licenciement.
- Lorsque l'employeur - qui se trouve donc dans des circonstances - Lorsque l'employeur - qui se trouve donc dans des circonstances
économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues économiques et/ou financières/techniques imprévisibles et imprévues
comme décrit ci-dessus - envisage de procéder au licenciement de comme décrit ci-dessus - envisage de procéder au licenciement de
plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme
multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à
défaut, le délégué syndical. A défaut de conseil d'entreprise ou de défaut, le délégué syndical. A défaut de conseil d'entreprise ou de
délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon
individuelle les travailleurs concernés. individuelle les travailleurs concernés.
- Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de - Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de
l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties
doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les
mesures pouvant être prises en la matière. Si cette concertation ne mesures pouvant être prises en la matière. Si cette concertation ne
donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours donne pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours
calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise,
au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus
diligente. diligente.
- En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale - En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale
dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours
calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs
la même procédure de concertation à l'initiative des organisations la même procédure de concertation à l'initiative des organisations
syndicales qui représentent les ouvriers. syndicales qui représentent les ouvriers.
Cette procédure est également applicable en cas de faillite. Cette procédure est également applicable en cas de faillite.
Section 4. - Sanction Section 4. - Sanction
En cas de non-respect de la procédure fixée à la section 3, En cas de non-respect de la procédure fixée à la section 3,
l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers
concernés, outre le délai de préavis normal. concernés, outre le délai de préavis normal.
Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis
précité. précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la
demande de la partie la plus diligente. demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation,
prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect
de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un
délégué compétent appartenant à son entreprise. délégué compétent appartenant à son entreprise.
Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est
également d'application en cas de faillite. également d'application en cas de faillite.
Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas
l'avis unanime du bureau de conciliation. l'avis unanime du bureau de conciliation.
Remarque Remarque
Une convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi Une convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi
sera rédigée à partir du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. sera rédigée à partir du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée.

Art. 10.Travail intérimaire et sous-traitance

Art. 10.Travail intérimaire et sous-traitance

Pendant la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations en matière Pendant la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations en matière
de sécurité d'emploi prévues à l'article 9 de l'accord 2007-2008 sont de sécurité d'emploi prévues à l'article 9 de l'accord 2007-2008 sont
prorogées. prorogées.
§ 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail
intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet
1987, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. 1987, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime.
§ 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions § 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions
collectives de travail n° 36, 58 et 58bis du Conseil national du collectives de travail n° 36, 58 et 58bis du Conseil national du
travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de
travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation
concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans
l'entreprise, sera strictement appliquée. l'entreprise, sera strictement appliquée.
Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à
des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les
mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les
pseudo-indépendants. pseudo-indépendants.

Art. 11.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et

Art. 11.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et

travail intérimaire travail intérimaire
§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée § 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée
indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail
intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail
intérimaire sera prise en compte. intérimaire sera prise en compte.
§ 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée
après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de
préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de
l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette
disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel.
§ 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée § 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée
indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée,
contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une
période d'essai ne peut être prévue. période d'essai ne peut être prévue.
§ 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans § 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans
le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation
temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée
indéterminée après une période de six mois. indéterminée après une période de six mois.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux contrats à durée La convention collective de travail relative aux contrats à durée
déterminée, pour un travail déterminé et de travail intérimaire du 26 déterminée, pour un travail déterminé et de travail intérimaire du 26
juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
CHAPITRE V. - Formation CHAPITRE V. - Formation

Art. 12.Dispositions générales

Art. 12.Dispositions générales

Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam,
d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution
de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les
missions suivantes : missions suivantes :
- une meilleure adéquation des besoins de formation dans les - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les
entreprises avec l'offre de formation; entreprises avec l'offre de formation;
- examen afin d'instaurer un droit individuel à la formation continue - examen afin d'instaurer un droit individuel à la formation continue
et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; et ce dans le cadre du droit collectif à la formation;
- examiner de quelle manière un système de CV formation peut être - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être
introduit dans le secteur. introduit dans le secteur.

Art. 13.Formation permanente

Art. 13.Formation permanente

Remarque Remarque
L'article 9 de la convention collective de travail relative à la L'article 9 de la convention collective de travail relative à la
formation du 18 septembre 2007 est prorogé du 1er juillet 2009 au 30 formation du 18 septembre 2007 est prorogé du 1er juillet 2009 au 30
juin 2011. juin 2011.
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi

Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement
légales et décrétales existantes et transposer des augmentations légales et décrétales existantes et transposer des augmentations
salariales. salariales.
CHAPITRE VII. - Planification de la carrière CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 15.Fin de carrière

Art. 15.Fin de carrière

§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes
conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier
2010 au 30 juin 2012. 2010 au 30 juin 2012.
Remarque Remarque
C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail
relatives à la prépension du 26 juin 2007, notamment la prorogation relatives à la prépension du 26 juin 2007, notamment la prorogation
des accords prépension existant au niveau des entreprises, la des accords prépension existant au niveau des entreprises, la
prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les
ouvrières à partir de 58 ans et la prorogation de l'accord prépension ouvrières à partir de 58 ans et la prorogation de l'accord prépension
sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans, sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans,
seront prorogées du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012. seront prorogées du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012.
§ 2. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de § 2. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de
carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2010. 31 décembre 2010.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au droit à la prépension La convention collective de travail relative au droit à la prépension
à partir de 56 ans du 15 janvier 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 à partir de 56 ans du 15 janvier 2008 est prorogée du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens.
§ 3. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations § 3. Pour la durée de l'accord 2009-2010, les recommandations
relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 5, de relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 5, de
l'accord national 2007-2008, sont prorogées. l'accord national 2007-2008, sont prorogées.
En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des
mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la
procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné
atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par
lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au
siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se
faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des
arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de
la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné.
CHAPITRE VIII. - Participation et concertation CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 16.Statut de la délégation syndicale

Art. 16.Statut de la délégation syndicale

Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au statut de la La convention collective de travail relative au statut de la
délégation syndicale du 26 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er délégation syndicale du 26 juin 2007 sera adaptée à partir du 1er
juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la juillet 2009 aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la
Directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. Directive européenne, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010 CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2009-2010

Art. 17.Groupe de pilotage paritaire sectoriel

Art. 17.Groupe de pilotage paritaire sectoriel

Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage
paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous : paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous :
- examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du - examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du
secteur. secteur.
- enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de - enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de
maladie dans les secteurs et les entreprises. Cette enquête servira de maladie dans les secteurs et les entreprises. Cette enquête servira de
base aux discussions dans le cadre du jour de carence. base aux discussions dans le cadre du jour de carence.
- élaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de - élaboration d'un certain nombre d'outils sectoriels en matière de
politique anti-stress et de politique de sécurité dans les politique anti-stress et de politique de sécurité dans les
entreprises, notamment mise au point d'une campagne produits entreprises, notamment mise au point d'une campagne produits
dangereux. La recommandation en matière de politique anti-stress et de dangereux. La recommandation en matière de politique anti-stress et de
sécurité dans les entreprises, comme prévu à l'article 18 de l'accord sécurité dans les entreprises, comme prévu à l'article 18 de l'accord
national 2007-2008 peut servir de base. national 2007-2008 peut servir de base.

Art. 18.Adaptations techniques

Art. 18.Adaptations techniques

§ 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage : § 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage :
- à l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de la famille de - à l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de la famille de
l'ouvrier), les termes "vivant sous le même toit" se rapportent l'ouvrier), les termes "vivant sous le même toit" se rapportent
uniquement à "tout autre membre de la famille"; uniquement à "tout autre membre de la famille";
- à l'article 8 (congé de paternité) il convient d'ajouter que les 3 - à l'article 8 (congé de paternité) il convient d'ajouter que les 3
premiers jours d'absence peuvent également être pris sous forme de premiers jours d'absence peuvent également être pris sous forme de
demi-jours. Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, demi-jours. Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe,
pour des raisons d'organisation, il faut chercher une solution au pour des raisons d'organisation, il faut chercher une solution au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au petit chômage du 26 La convention collective de travail relative au petit chômage du 26
juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
§ 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds § 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds
social : social :
- Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du - Lorsqu'un chômeur âgé qui perçoit une indemnité complémentaire du
fonds social reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit fonds social reprend le travail, cette indemnité complémentaire doit
continuer être versée. continuer être versée.
- L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être - L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être
payée pour toutes les formes de chômage temporaire, y compris les payée pour toutes les formes de chômage temporaire, y compris les
vacances jeunes et seniors. vacances jeunes et seniors.
- L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée - L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée
lors d'un congé de maternité. lors d'un congé de maternité.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds La convention collective de travail relative aux statuts du fonds
social du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er social du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er
janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée. janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée.
§ 3. Convention collective de travail relative au supplément § 3. Convention collective de travail relative au supplément
d'ancienneté : d'ancienneté :
Dans la convention collective de travail relative au supplément Dans la convention collective de travail relative au supplément
d'ancienneté, il convient d'ajouter les éléments suivants : d'ancienneté, il convient d'ajouter les éléments suivants :
- ce supplément d'ancienneté est assimilable à du salaire et ne - ce supplément d'ancienneté est assimilable à du salaire et ne
constitue pas une prime; constitue pas une prime;
- sur la fiche de paie, le supplément d'ancienneté doit figurer sous - sur la fiche de paie, le supplément d'ancienneté doit figurer sous
une rubrique séparée. une rubrique séparée.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au supplément La convention collective de travail relative au supplément
d'ancienneté du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er d'ancienneté du 26 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er
juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 19.Paix sociale

Art. 19.Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale
dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence,
aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera
formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises
individuelles. individuelles.

Art. 20.Durée

Art. 20.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2010, sauf précision contraire. décembre 2010, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux et aux organisations signataires. récupération de métaux et aux organisations signataires.
L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds
social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié
par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire
pour la récupération de métaux et aux organisations signataires. pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux, relative à l'accord national 2009-2010 métaux, relative à l'accord national 2009-2010
PRIMES DE LA REGION FLAMANDE PRIMES DE LA REGION FLAMANDE
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui
remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la
Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en
vigueur dans la Région flamande, à savoir : vigueur dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins - crédit-soins
- crédit-formation - crédit-formation
- entreprises en difficulté ou en restructuration - entreprises en difficulté ou en restructuration
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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