Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à | bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à |
risque (1) | risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à | bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 24 avril 2009 | Convention collective de travail du 24 avril 2009 |
Initiatives de formation pour les groupes à risque | Initiatives de formation pour les groupes à risque |
(Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92211/CO/214) | (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92211/CO/214) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux |
employés qu'elles occupent. | employés qu'elles occupent. |
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de | Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de |
travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés. | travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés. |
Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que | Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que |
féminin. | féminin. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour |
les années 2009 et 2010 en exécution du chapitre VI - Formation - | les années 2009 et 2010 en exécution du chapitre VI - Formation - |
article 16, alinéa 2 de la convention collective de travail nationale | article 16, alinéa 2 de la convention collective de travail nationale |
générale du 24 avril 2009 pour l'industrie textile et de la | générale du 24 avril 2009 pour l'industrie textile et de la |
bonneterie, et en exécution du titre XIII, du chapitre VIII, section 1re | bonneterie, et en exécution du titre XIII, du chapitre VIII, section 1re |
de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006. | de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006. |
Cette convention collective de travail est également conclue en | Cette convention collective de travail est également conclue en |
application de l'article 30 de la loi relatif au pacte de solidarité | application de l'article 30 de la loi relatif au pacte de solidarité |
entre les générations du 23 décembre 2005. | entre les générations du 23 décembre 2005. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le but de développer, grâce au produit de la cotisation de 0,20 p.c., | le but de développer, grâce au produit de la cotisation de 0,20 p.c., |
un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation des | un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation des |
groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la | groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie. | bonneterie. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque | Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque |
Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente |
Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes | convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes |
: | : |
a) l'organisation d'un maximum de formations au profit des groupes à | a) l'organisation d'un maximum de formations au profit des groupes à |
risque; | risque; |
b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des | b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des |
besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de | besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de |
l'industrie textile et de la bonneterie. | l'industrie textile et de la bonneterie. |
Ces initiatives seront mises en oeuvre dans le cadre des travaux du | Ces initiatives seront mises en oeuvre dans le cadre des travaux du |
centre de formation sectoriel CEFRET-Employés ASBL. | centre de formation sectoriel CEFRET-Employés ASBL. |
Art. 5.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés |
Art. 5.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés |
occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés | occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés |
comme groupes à risque : | comme groupes à risque : |
- tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles | - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles |
technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent | technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent |
le risque de perdre leur emploi; | le risque de perdre leur emploi; |
- les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration | - les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration |
qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de | qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de |
perdre leur emploi; | perdre leur emploi; |
- les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications | - les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications |
majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la | majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la |
globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent | globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent |
le risque de perdre leur emploi. | le risque de perdre leur emploi. |
Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont | Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont |
considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur | considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur |
formation de base. | formation de base. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Augmentation du taux de participation à la formation | Augmentation du taux de participation à la formation |
Art. 6.En application de l'article 30 de la loi relative au pacte de |
Art. 6.En application de l'article 30 de la loi relative au pacte de |
solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, il est prévu une | solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, il est prévu une |
augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au | augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au |
moins de 5 points de pourcentage. | moins de 5 points de pourcentage. |
Cette augmentation annuelle sera réalisée par : | Cette augmentation annuelle sera réalisée par : |
- l'application des la convention collective de travail du 24 avril | - l'application des la convention collective de travail du 24 avril |
2009 concernant les initiatives de formation, qui prévoit la rédaction | 2009 concernant les initiatives de formation, qui prévoit la rédaction |
de plans de formation; | de plans de formation; |
- une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de | - une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de |
formation CEFRET-Employés ASBL à l'égard des employeurs et | formation CEFRET-Employés ASBL à l'égard des employeurs et |
travailleurs; | travailleurs; |
- des actions à entreprendre via CEFRET-Employés ASBL afin d'augmenter | - des actions à entreprendre via CEFRET-Employés ASBL afin d'augmenter |
le taux de participation; | le taux de participation; |
- l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous les | - l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous les |
plans de formation aussi bien formels qu'informels. | plans de formation aussi bien formels qu'informels. |
Art. 7.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties |
Art. 7.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties |
signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de | signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de |
formation de CEFRET-Employés ASBL aux employés de l'entreprise. Ceci | formation de CEFRET-Employés ASBL aux employés de l'entreprise. Ceci |
peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie | peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie |
électronique. A cet effet, CEFRET-Employés ASBL transmet à des | électronique. A cet effet, CEFRET-Employés ASBL transmet à des |
intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux | intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux |
entreprises. | entreprises. |
CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche | CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche |
Art. 8.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de |
Art. 8.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de |
formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre | formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre |
de formation CEFRET-Employés ASBL, il est indispensable d'acquérir et | de formation CEFRET-Employés ASBL, il est indispensable d'acquérir et |
de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la | de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la |
formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie | formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie. | textile et de la bonneterie. |
La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les | La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les |
besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés | besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés |
occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. | occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. |
Art. 9.Les études et recherches visées à l'article 8 seront réalisées |
Art. 9.Les études et recherches visées à l'article 8 seront réalisées |
sous la conduite du centre de formation CEFRET-Employés ASBL. | sous la conduite du centre de formation CEFRET-Employés ASBL. |
CHAPITRE VI. - Cotisation patronale | CHAPITRE VI. - Cotisation patronale |
Art. 10.Comme prévu au chapitre VI - Formation - article 16, 2e |
Art. 10.Comme prévu au chapitre VI - Formation - article 16, 2e |
alinéa de la convention collective de travail nationale générale du 24 | alinéa de la convention collective de travail nationale générale du 24 |
avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés | avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à | de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à |
partir du 1er janvier 2009 pour les années 2009 et 2010 une cotisation | partir du 1er janvier 2009 pour les années 2009 et 2010 une cotisation |
de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire global de leurs employés, | de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire global de leurs employés, |
tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant | tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant |
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par | les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par |
les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité | les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité |
d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". | d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". |
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le | Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le |
"Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et | "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et |
de la bonneterie" et versée à la section "Formation". | de la bonneterie" et versée à la section "Formation". |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 11.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est |
Art. 11.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est |
conclue pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 | conclue pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 |
inclus. | inclus. |
Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |