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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à
risque (1) risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à
risque. risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 24 avril 2009 Convention collective de travail du 24 avril 2009
Initiatives de formation pour les groupes à risque Initiatives de formation pour les groupes à risque
(Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92211/CO/214) (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92211/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux
employés qu'elles occupent. employés qu'elles occupent.
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de
travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés. travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés.
Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que
féminin. féminin.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour

les années 2009 et 2010 en exécution du chapitre VI - Formation - les années 2009 et 2010 en exécution du chapitre VI - Formation -
article 16, alinéa 2 de la convention collective de travail nationale article 16, alinéa 2 de la convention collective de travail nationale
générale du 24 avril 2009 pour l'industrie textile et de la générale du 24 avril 2009 pour l'industrie textile et de la
bonneterie, et en exécution du titre XIII, du chapitre VIII, section 1re bonneterie, et en exécution du titre XIII, du chapitre VIII, section 1re
de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006. de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006.
Cette convention collective de travail est également conclue en Cette convention collective de travail est également conclue en
application de l'article 30 de la loi relatif au pacte de solidarité application de l'article 30 de la loi relatif au pacte de solidarité
entre les générations du 23 décembre 2005. entre les générations du 23 décembre 2005.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans

le but de développer, grâce au produit de la cotisation de 0,20 p.c., le but de développer, grâce au produit de la cotisation de 0,20 p.c.,
un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation des un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation des
groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la
bonneterie. bonneterie.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente

Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente

convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes
: :
a) l'organisation d'un maximum de formations au profit des groupes à a) l'organisation d'un maximum de formations au profit des groupes à
risque; risque;
b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des
besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de
l'industrie textile et de la bonneterie. l'industrie textile et de la bonneterie.
Ces initiatives seront mises en oeuvre dans le cadre des travaux du Ces initiatives seront mises en oeuvre dans le cadre des travaux du
centre de formation sectoriel CEFRET-Employés ASBL. centre de formation sectoriel CEFRET-Employés ASBL.

Art. 5.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés

Art. 5.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés

occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés
comme groupes à risque : comme groupes à risque :
- tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles
technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent
le risque de perdre leur emploi; le risque de perdre leur emploi;
- les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration - les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration
qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de
perdre leur emploi; perdre leur emploi;
- les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications - les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications
majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la
globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent
le risque de perdre leur emploi. le risque de perdre leur emploi.
Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont
considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur
formation de base. formation de base.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Augmentation du taux de participation à la formation Augmentation du taux de participation à la formation

Art. 6.En application de l'article 30 de la loi relative au pacte de

Art. 6.En application de l'article 30 de la loi relative au pacte de

solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, il est prévu une solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, il est prévu une
augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au
moins de 5 points de pourcentage. moins de 5 points de pourcentage.
Cette augmentation annuelle sera réalisée par : Cette augmentation annuelle sera réalisée par :
- l'application des la convention collective de travail du 24 avril - l'application des la convention collective de travail du 24 avril
2009 concernant les initiatives de formation, qui prévoit la rédaction 2009 concernant les initiatives de formation, qui prévoit la rédaction
de plans de formation; de plans de formation;
- une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de - une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de
formation CEFRET-Employés ASBL à l'égard des employeurs et formation CEFRET-Employés ASBL à l'égard des employeurs et
travailleurs; travailleurs;
- des actions à entreprendre via CEFRET-Employés ASBL afin d'augmenter - des actions à entreprendre via CEFRET-Employés ASBL afin d'augmenter
le taux de participation; le taux de participation;
- l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous les - l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous les
plans de formation aussi bien formels qu'informels. plans de formation aussi bien formels qu'informels.

Art. 7.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties

Art. 7.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties

signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de
formation de CEFRET-Employés ASBL aux employés de l'entreprise. Ceci formation de CEFRET-Employés ASBL aux employés de l'entreprise. Ceci
peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie
électronique. A cet effet, CEFRET-Employés ASBL transmet à des électronique. A cet effet, CEFRET-Employés ASBL transmet à des
intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux
entreprises. entreprises.
CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche

Art. 8.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de

Art. 8.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de

formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre
de formation CEFRET-Employés ASBL, il est indispensable d'acquérir et de formation CEFRET-Employés ASBL, il est indispensable d'acquérir et
de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la
formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie
textile et de la bonneterie. textile et de la bonneterie.
La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les
besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés
occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.

Art. 9.Les études et recherches visées à l'article 8 seront réalisées

Art. 9.Les études et recherches visées à l'article 8 seront réalisées

sous la conduite du centre de formation CEFRET-Employés ASBL. sous la conduite du centre de formation CEFRET-Employés ASBL.
CHAPITRE VI. - Cotisation patronale CHAPITRE VI. - Cotisation patronale

Art. 10.Comme prévu au chapitre VI - Formation - article 16, 2e

Art. 10.Comme prévu au chapitre VI - Formation - article 16, 2e

alinéa de la convention collective de travail nationale générale du 24 alinéa de la convention collective de travail nationale générale du 24
avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à
partir du 1er janvier 2009 pour les années 2009 et 2010 une cotisation partir du 1er janvier 2009 pour les années 2009 et 2010 une cotisation
de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire global de leurs employés, de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire global de leurs employés,
tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par
les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité
d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le
"Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et
de la bonneterie" et versée à la section "Formation". de la bonneterie" et versée à la section "Formation".
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est

Art. 11.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est

conclue pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 conclue pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010
inclus. inclus.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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