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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative à la durée du travail (1) transformatrice du bois, relative à la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative à la durée de travail. transformatrice du bois, relative à la durée de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
J. MILQUET J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 30 juin 2009 Convention collective de travail du 30 juin 2009
Durée de travail Durée de travail
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95222/CO/126) 95222/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
CHAPITRE II. - Durée du travail CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective

Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective

de travail du 10 juin 2009 les durées du travail ci-après sont de travail du 10 juin 2009 les durées du travail ci-après sont
possibles : possibles :
Compensatie- Compensatie-
dagen dagen
Aantal arbeidsdagen om het recht te verkrijgen (*) Aantal arbeidsdagen om het recht te verkrijgen (*)
Jours de compensation Jours de compensation
Nombre de jours requis pour obtenir le droit (*) Nombre de jours requis pour obtenir le droit (*)
37 u. 20/week 37 u. 20/week
geen geen
niet van toepassing niet van toepassing
semaine de 37 h. 20 semaine de 37 h. 20
aucun aucun
n'est pas applicable n'est pas applicable
37 u. 30/week 37 u. 30/week
1 dag 1 dag
260 dagen 260 dagen
semaine de 37 h. 30 semaine de 37 h. 30
1 jour 1 jour
260 jours 260 jours
38 u. 00/week 38 u. 00/week
4 dagen 4 dagen
65 dagen 65 dagen
38 h. 00/semaine 38 h. 00/semaine
4 jours 4 jours
65 jours 65 jours
38 u. 20/week 38 u. 20/week
6 dagen 6 dagen
43 dagen 43 dagen
38 h. 20/semaine 38 h. 20/semaine
6 jours 6 jours
43 jours 43 jours
38 u. 30/week 38 u. 30/week
7 dagen 7 dagen
37 dagen 37 dagen
38 h. 30/semaine 38 h. 30/semaine
7 jours 7 jours
37 jours 37 jours
39 u. 00/week 39 u. 00/week
10 dagen 10 dagen
26 dagen 26 dagen
39 h. 00/semaine 39 h. 00/semaine
10 jours 10 jours
26 jours 26 jours
39 u. 30/week 39 u. 30/week
13 dagen 13 dagen
20 dagen 20 dagen
39 h. 30/semaine 39 h. 30/semaine
13 jours 13 jours
20 jours 20 jours
40 u. 00/week 40 u. 00/week
16 dagen 16 dagen
16 dagen 16 dagen
40 h. 00/semaine 40 h. 00/semaine
16 jours 16 jours
16 jours 16 jours

Art. 3.En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail

Art. 3.En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail

n° 35 du Conseil national du travail du 27 février 1981, rendue n° 35 du Conseil national du travail du 27 février 1981, rendue
obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, le travailleur à obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, le travailleur à
temps partiel a droit au paiement proratisé des jours de compensation temps partiel a droit au paiement proratisé des jours de compensation
payés (**). payés (**).
(*) Lorsque, lors de la fixation du nombre de jours de compensation, (*) Lorsque, lors de la fixation du nombre de jours de compensation,
l'on n'obtient pas une tranche complète de jours de travail, une règle l'on n'obtient pas une tranche complète de jours de travail, une règle
d'arrondissement est appliquée. Le travailleur a alors droit à un jour d'arrondissement est appliquée. Le travailleur a alors droit à un jour
supplémentaire de compensation lorsqu'on a un solde de : supplémentaire de compensation lorsqu'on a un solde de :
37 h. 30/semaine : 131 jours 37 h. 30/semaine : 131 jours
38 h. 00/semaine : 33 jours 38 h. 00/semaine : 33 jours
38 h. 20/semaine : 22 jours 38 h. 20/semaine : 22 jours
38 h. 30/semaine : 19 jours 38 h. 30/semaine : 19 jours
39 h. 00/semaine : 13 jours 39 h. 00/semaine : 13 jours
39 h. 30/semaine : 11 jours 39 h. 30/semaine : 11 jours
40 h. 00/semaine : 8 jours 40 h. 00/semaine : 8 jours
réellement prestés ou assimilés à des jours prestés. réellement prestés ou assimilés à des jours prestés.
(**) Exemple 1 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de (**) Exemple 1 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de
compensation payés. Un travailleur à temps partiel travaille tous les compensation payés. Un travailleur à temps partiel travaille tous les
jours de la semaine, 4 heures par jour. Il a droit à 10 jours de jours de la semaine, 4 heures par jour. Il a droit à 10 jours de
compensation dans son régime de travail. compensation dans son régime de travail.
Exemple 2 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de Exemple 2 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de
compensation. Un travailleur à temps partiel travaille 2 jours sur 5. compensation. Un travailleur à temps partiel travaille 2 jours sur 5.
En cas d'occupation complète au cours de l'année, il a droit à 2/5 x En cas d'occupation complète au cours de l'année, il a droit à 2/5 x
10 = 4 jours de compensation, qui coïncident avec des jours où il 10 = 4 jours de compensation, qui coïncident avec des jours où il
aurait normalement été occupé. S'il n'y a pas eu d'occupation aurait normalement été occupé. S'il n'y a pas eu d'occupation
complète, le droit au repos compensatoire payé est fixé selon la règle complète, le droit au repos compensatoire payé est fixé selon la règle
générale : 1 jour par tranche de 26 jours travaillés ou assimilés. générale : 1 jour par tranche de 26 jours travaillés ou assimilés.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois. transformatrice du bois.
Elle remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993 qui Elle remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993 qui
n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2009. n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de Migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de Migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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