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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres régimes de diminution de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres régimes de diminution de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux
autres régimes de diminution de carrière (1) autres régimes de diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au
crédit-temps et aux autres régimes de diminution de carrière. crédit-temps et aux autres régimes de diminution de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 12 mai 2005 Convention collective de travail du 12 mai 2005
Crédit-temps et autres régimes de diminution de carrière (Convention Crédit-temps et autres régimes de diminution de carrière (Convention
enregistrée le 25 mai 2005 enregistrée le 25 mai 2005
sous le numéro 74881/CO/104) sous le numéro 74881/CO/104)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention est d'application dans les

Article 1er.La présente convention est d'application dans les

entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie
sidérurgique et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces sidérurgique et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces
entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la

convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 modifiée convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 modifiée
par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002,
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de
réduction des prestations de travail à mi-temps, et de l'accord réduction des prestations de travail à mi-temps, et de l'accord
sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2005-2006 conclu le 12 mai sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2005-2006 conclu le 12 mai
2005. 2005.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités
Section 1re. - Suspension totale des prestations Section 1re. - Suspension totale des prestations

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée
de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension
totale des prestations est allongée de 3 ans : totale des prestations est allongée de 3 ans :
au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans
sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour
les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les
modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont
déléguées au niveau des entreprises. déléguées au niveau des entreprises.
Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du
droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à
mi-temps est allongée de 2 ans : mi-temps est allongée de 2 ans :
au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans
sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour
les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les
modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont
déléguées au niveau des entreprises. déléguées au niveau des entreprises.
Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème

Art. 5.En application des dispositions de la convention collective de

Art. 5.En application des dispositions de la convention collective de

travail n° 77bis précitée, les parties signataires conviennent de travail n° 77bis précitée, les parties signataires conviennent de
déléguer les modalités d'organisation du droit à une diminution de déléguer les modalités d'organisation du droit à une diminution de
carrière de 1/5ème au niveau des entreprises : une convention carrière de 1/5ème au niveau des entreprises : une convention
collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra fixer collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra fixer
des modalités d'application spécifiques pour ce régime de des modalités d'application spécifiques pour ce régime de
crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre à crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre à
l'entreprise. l'entreprise.
Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans

Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention

Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention

collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé
au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est
augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans
dans l'entreprise". dans l'entreprise".
§ 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire
par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans
l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à
deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de

Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de

travail du 17 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes travail du 17 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes
de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n°
66293/CO/104. 66293/CO/104.
Elle entre en vigueur le 12 mai 2005. Elle est conclue pour une durée Elle entre en vigueur le 12 mai 2005. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec
un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au
président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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