Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres régimes de diminution de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres régimes de diminution de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux | paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux |
autres régimes de diminution de carrière (1) | autres régimes de diminution de carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au |
crédit-temps et aux autres régimes de diminution de carrière. | crédit-temps et aux autres régimes de diminution de carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique |
Convention collective de travail du 12 mai 2005 | Convention collective de travail du 12 mai 2005 |
Crédit-temps et autres régimes de diminution de carrière (Convention | Crédit-temps et autres régimes de diminution de carrière (Convention |
enregistrée le 25 mai 2005 | enregistrée le 25 mai 2005 |
sous le numéro 74881/CO/104) | sous le numéro 74881/CO/104) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention est d'application dans les |
Article 1er.La présente convention est d'application dans les |
entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie | entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie |
sidérurgique et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces | sidérurgique et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces |
entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. | entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la |
Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la |
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 modifiée | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 modifiée |
par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, | par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, et de l'accord | réduction des prestations de travail à mi-temps, et de l'accord |
sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2005-2006 conclu le 12 mai | sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2005-2006 conclu le 12 mai |
2005. | 2005. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Section 1re. - Suspension totale des prestations | Section 1re. - Suspension totale des prestations |
Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée |
de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension | de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension |
totale des prestations est allongée de 3 ans : | totale des prestations est allongée de 3 ans : |
au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans | au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 4 ans |
sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour | sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour |
les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les | les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 4 ans. Les |
modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont | modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont |
déléguées au niveau des entreprises. | déléguées au niveau des entreprises. |
Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps | Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du | collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du |
droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à | droit au crédit-temps dans le cadre d'une réduction des prestations à |
mi-temps est allongée de 2 ans : | mi-temps est allongée de 2 ans : |
au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans | au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 3 ans |
sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour | sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour |
les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les | les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 3 ans. Les |
modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont | modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont |
déléguées au niveau des entreprises. | déléguées au niveau des entreprises. |
Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème | Section 3. - Diminution de carrière de 1/5ème |
Art. 5.En application des dispositions de la convention collective de |
Art. 5.En application des dispositions de la convention collective de |
travail n° 77bis précitée, les parties signataires conviennent de | travail n° 77bis précitée, les parties signataires conviennent de |
déléguer les modalités d'organisation du droit à une diminution de | déléguer les modalités d'organisation du droit à une diminution de |
carrière de 1/5ème au niveau des entreprises : une convention | carrière de 1/5ème au niveau des entreprises : une convention |
collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra fixer | collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra fixer |
des modalités d'application spécifiques pour ce régime de | des modalités d'application spécifiques pour ce régime de |
crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre à | crédit-temps, eu égard au contexte organisationnel propre à |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans | Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs de plus de 50 ans |
Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention |
Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention |
collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé | collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé |
au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est | au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est |
augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans | augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans |
dans l'entreprise". | dans l'entreprise". |
§ 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire | § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire |
par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans | par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans |
l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à | l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à |
deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans | deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de |
Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de |
travail du 17 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes | travail du 17 avril 2003 en matière de crédit-temps et autres systèmes |
de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° | de diminution de carrière, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° |
66293/CO/104. | 66293/CO/104. |
Elle entre en vigueur le 12 mai 2005. Elle est conclue pour une durée | Elle entre en vigueur le 12 mai 2005. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec | indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec |
un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au | un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au |
président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. | président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |