Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au | par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au |
fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté | fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté |
flamandes (1) | flamandes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté |
flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers | flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers |
sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; | sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de | Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la | subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la |
cotisation au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de | cotisation au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de |
travail adapté flamandes. | travail adapté flamandes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958 | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958 |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de | Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et |
/ou subsidiés par la Communauté flamande | /ou subsidiés par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 2 février 2005 | Convention collective de travail du 2 février 2005 |
Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les | Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 1er | entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 1er |
mars 2005 sous le numéro 74059/CO/327.01) | mars 2005 sous le numéro 74059/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la | aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. | par la Communauté flamande ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. | Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. |
CHAPITRE II. - Cotisation | CHAPITRE II. - Cotisation |
Art. 2.En exécution du chapitre III, article 7 de la convention |
Art. 2.En exécution du chapitre III, article 7 de la convention |
collective de travail du 2 février 2005 instituant un fonds de | collective de travail du 2 février 2005 instituant un fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor | sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor |
de ondernemingen van beschutte tewerkstelling", une cotisation | de ondernemingen van beschutte tewerkstelling", une cotisation |
patronale est instaurée, à hauteur de : | patronale est instaurée, à hauteur de : |
- 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute au 2e trimestre | - 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute au 2e trimestre |
2005. Pour le deuxième trimestre 2005, la cotisation patronale est | 2005. Pour le deuxième trimestre 2005, la cotisation patronale est |
fixée à 0,20 p.c. afin de récupérer la cotisation non perçue pour le 1er | fixée à 0,20 p.c. afin de récupérer la cotisation non perçue pour le 1er |
trimestre. | trimestre. |
- 0,10 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 3e et 4e | - 0,10 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 3e et 4e |
trimestres 2005. | trimestres 2005. |
- 0,15 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres | - 0,15 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres |
2006. | 2006. |
- 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres | - 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres |
2007. | 2007. |
- A partir du 1er trimestre 2008, la cotisation est fixée à 0,25 p.c. | - A partir du 1er trimestre 2008, la cotisation est fixée à 0,25 p.c. |
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale | Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale |
qui, à son tour, la reverse audit fonds de sécurité d'existence. | qui, à son tour, la reverse audit fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un | Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un |
délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée à la poste | délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou | entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou |
par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux | par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux |
agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. | agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |