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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au
fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté
flamandes (1) flamandes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté
flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers
sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la
cotisation au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de cotisation au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
travail adapté flamandes. travail adapté flamandes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958 Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et
/ou subsidiés par la Communauté flamande /ou subsidiés par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 2 février 2005 Convention collective de travail du 2 février 2005
Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 1er entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 1er
mars 2005 sous le numéro 74059/CO/327.01) mars 2005 sous le numéro 74059/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. par la Communauté flamande ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté.
CHAPITRE II. - Cotisation CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.En exécution du chapitre III, article 7 de la convention

Art. 2.En exécution du chapitre III, article 7 de la convention

collective de travail du 2 février 2005 instituant un fonds de collective de travail du 2 février 2005 instituant un fonds de
sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor
de ondernemingen van beschutte tewerkstelling", une cotisation de ondernemingen van beschutte tewerkstelling", une cotisation
patronale est instaurée, à hauteur de : patronale est instaurée, à hauteur de :
- 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute au 2e trimestre - 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute au 2e trimestre
2005. Pour le deuxième trimestre 2005, la cotisation patronale est 2005. Pour le deuxième trimestre 2005, la cotisation patronale est
fixée à 0,20 p.c. afin de récupérer la cotisation non perçue pour le 1er fixée à 0,20 p.c. afin de récupérer la cotisation non perçue pour le 1er
trimestre. trimestre.
- 0,10 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 3e et 4e - 0,10 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 3e et 4e
trimestres 2005. trimestres 2005.
- 0,15 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres - 0,15 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres
2006. 2006.
- 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres - 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres
2007. 2007.
- A partir du 1er trimestre 2008, la cotisation est fixée à 0,25 p.c. - A partir du 1er trimestre 2008, la cotisation est fixée à 0,25 p.c.
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale
qui, à son tour, la reverse audit fonds de sécurité d'existence. qui, à son tour, la reverse audit fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un
délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée à la poste délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou
par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux
agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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