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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/1999
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le
Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière
d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de
ses missions préventives ses missions préventives
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment
l'article 6, 7°, inséré par la loi du 22 février 1998; l'article 6, 7°, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles
du 12 février 1997; du 12 février 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à toutes les entreprises

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à toutes les entreprises

et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes
auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des
maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois
relatives à la réparation des dommages résultant des maladies relatives à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Art. 2.Les demandes d'avis relatives à l'exposition aux risques de

Art. 2.Les demandes d'avis relatives à l'exposition aux risques de

maladie professionnelles doivent être adressées, par écrit, au Fonds maladie professionnelles doivent être adressées, par écrit, au Fonds
des maladies professionnelles, soit par le médecin du travail, soit des maladies professionnelles, soit par le médecin du travail, soit
par le Comité pour la Prévention et la Protection au travail. par le Comité pour la Prévention et la Protection au travail.

Art. 3.Pour être recevable, la demande d'avis doit indiquer :

Art. 3.Pour être recevable, la demande d'avis doit indiquer :

1° la dénomination de l'entreprise et/ou le nom de l'employeur ou de 1° la dénomination de l'entreprise et/ou le nom de l'employeur ou de
l'établissement d'enseignement; l'établissement d'enseignement;
2° le cas échéant, le nom de la personne responsable de la gestion 2° le cas échéant, le nom de la personne responsable de la gestion
journalière de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement; journalière de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement;
3° le numéro d'affiliation de l'entreprise ou de l'établissement 3° le numéro d'affiliation de l'entreprise ou de l'établissement
d'enseignement à l'O.N.S.S.; d'enseignement à l'O.N.S.S.;
4° l'adresse du siège administratif de l'entreprise ou de 4° l'adresse du siège administratif de l'entreprise ou de
l'établissement d'enseignement; l'établissement d'enseignement;
5° l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise; 5° l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise;
6° la nature de l'activité de l'entreprise; 6° la nature de l'activité de l'entreprise;
7° le nom et l'adresse du médecin du travail ou du service médical 7° le nom et l'adresse du médecin du travail ou du service médical
interentreprise; interentreprise;
8° l'objet de l'intervention du Fonds; 8° l'objet de l'intervention du Fonds;
9° la description du risque, du poste de travail et toutes les données 9° la description du risque, du poste de travail et toutes les données
utiles pour obtenir une réponse complète du Fonds. utiles pour obtenir une réponse complète du Fonds.

Art. 4.§ 1er. Le Comité de gestion décide de la suite à réserver à :

Art. 4.§ 1er. Le Comité de gestion décide de la suite à réserver à :

a) toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de a) toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de
maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969
dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à
réparation et réparation et
- qui déroge aux missions confiées par le législateur au Fonds, - qui déroge aux missions confiées par le législateur au Fonds,
- qui nécessite des moyens externes extra, - qui nécessite des moyens externes extra,
- qui prend des proportions exagérées, ou - qui prend des proportions exagérées, ou
- qui entraîne des dépenses extraordinaires; - qui entraîne des dépenses extraordinaires;
b) toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de b) toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de
maladies professionnelles qu ne sont pas reprises dans l'arrêté royal maladies professionnelles qu ne sont pas reprises dans l'arrêté royal
précité du 28 mars 1969. précité du 28 mars 1969.
§ 2. Le Fonds accordera la priorité aux demandes relatives à des § 2. Le Fonds accordera la priorité aux demandes relatives à des
maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969
dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à
réparation. réparation.
§ 3. Il ne pourra en aucun cas être fait appel au Fonds pour effectuer § 3. Il ne pourra en aucun cas être fait appel au Fonds pour effectuer
des enquêtes imposées à l'employeur dans le cadre du Règlement général des enquêtes imposées à l'employeur dans le cadre du Règlement général
pour la protection du travail et de la loi du 4 août 1996 relative au pour la protection du travail et de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 5.Le Fonds prend en charge tous les frais résultant de la

Art. 5.Le Fonds prend en charge tous les frais résultant de la

détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux. détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux.

Art. 6.§ 1er. Toute demande d'avis introduite selon les modalités

Art. 6.§ 1er. Toute demande d'avis introduite selon les modalités

requises fait l'objet d'une enquête sur place afin d'établir le plan requises fait l'objet d'une enquête sur place afin d'établir le plan
d'action et l'inventaire des missions à exécuter. d'action et l'inventaire des missions à exécuter.
§ 2. L'inventaire des enquêtes doit préciser les conditions dans § 2. L'inventaire des enquêtes doit préciser les conditions dans
lesquelles se fera l'enquête qui doit se dérouler en perturbant le lesquelles se fera l'enquête qui doit se dérouler en perturbant le
moins possible la production. L'enquête doit être représentative des moins possible la production. L'enquête doit être représentative des
conditions de travail. conditions de travail.
§ 3. Le Fonds communique son plan d'action au médecin du travail et à § 3. Le Fonds communique son plan d'action au médecin du travail et à
l'employeur avant d'entamer son enquête. l'employeur avant d'entamer son enquête.
§ 4. Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires § 4. Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires
compétents du Fonds prennent au préalable et d'un commun accord, compétents du Fonds prennent au préalable et d'un commun accord,
toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes s'effectuent dans les toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes s'effectuent dans les
meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du
travail dans l'entreprise concernée, que le but poursuivi. travail dans l'entreprise concernée, que le but poursuivi.

Art. 7.A l'issue de l'enquête, un avis écrit est donné, mentionnant

Art. 7.A l'issue de l'enquête, un avis écrit est donné, mentionnant

tous les éléments sur lesquels se base le Fonds, en respectant les tous les éléments sur lesquels se base le Fonds, en respectant les
règles de protection de la vie privée. règles de protection de la vie privée.

Art. 8.L'avis écrit est communiqué à l'employeur et au médecin du

Art. 8.L'avis écrit est communiqué à l'employeur et au médecin du

travail qui le soumettent au Comité pour la Prévention et la travail qui le soumettent au Comité pour la Prévention et la
Protection au travail lors de sa prochaine séance. Protection au travail lors de sa prochaine séance.

Art. 9.L'avis ne peut être utilisé que dans le cadre de la

Art. 9.L'avis ne peut être utilisé que dans le cadre de la

législation sur les maladies professionnelles. législation sur les maladies professionnelles.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 19 avril 1999. Donné à Bruxelles, 19 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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