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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/1999
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Arrêté royal instituant la médaille du prisonnier politique juif de Belgique Arrêté royal instituant la médaille du prisonnier politique juif de Belgique
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal instituant la médaille du prisonnier 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal instituant la médaille du prisonnier
politique juif de Belgique politique juif de Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le décret des 3-22 août 1790 « concernant les pensions, Vu le décret des 3-22 août 1790 « concernant les pensions,
gratifications et autres récompenses nationales » et notamment gratifications et autres récompenses nationales » et notamment
l'article 4 du titre premier; l'article 4 du titre premier;
Vu la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers Vu la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers
prisonniers politiques; prisonniers politiques;
Vu l'article 8 de la loi du 26 février 1999 instaurant de nouvelles Vu l'article 8 de la loi du 26 février 1999 instaurant de nouvelles
mesures en faveur des victimes de la guerre; mesures en faveur des victimes de la guerre;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1954 portant coordination des Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1954 portant coordination des
dispositions légales relatives au statut des prisonniers politiques et dispositions légales relatives au statut des prisonniers politiques et
de leurs ayants droit; de leurs ayants droit;
Voulant témoigner de l'estime à ceux qui, en raison de leur Voulant témoigner de l'estime à ceux qui, en raison de leur
appartenance à la communauté juive de Belgique, furent victimes des appartenance à la communauté juive de Belgique, furent victimes des
persécutions allemandes pendant la seconde guerre mondiale; persécutions allemandes pendant la seconde guerre mondiale;
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre; combattants et victimes de guerre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que l'âge élevé des intéressés exige une exécution rapide Considérant que l'âge élevé des intéressés exige une exécution rapide
des dispositions légales; des dispositions légales;
Sur la proposition de notre Ministre de la Fonction publique, Sur la proposition de notre Ministre de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une médaille est instituée pour les prisonniers

Article 1er.Une médaille est instituée pour les prisonniers

politiques reconnus qui durant la deuxième guerre mondiale furent politiques reconnus qui durant la deuxième guerre mondiale furent
incarcérés ou internés en raison de leur appartenance à la communauté incarcérés ou internés en raison de leur appartenance à la communauté
juive de Belgique. juive de Belgique.

Art. 2.La médaille est en laiton patiné bronze, elle a 40 millimètres

Art. 2.La médaille est en laiton patiné bronze, elle a 40 millimètres

de diamètre. A l'avers, la médaille porte en son milieu une Etoile de de diamètre. A l'avers, la médaille porte en son milieu une Etoile de
David traversée par un fil de fer barbelé et les dates 1940-1945. Sur David traversée par un fil de fer barbelé et les dates 1940-1945. Sur
le pourtour, elle porte le texte « prisonnier politique juif de le pourtour, elle porte le texte « prisonnier politique juif de
Belgique - joodse politieke gevangene van België ». Au revers, elle Belgique - joodse politieke gevangene van België ». Au revers, elle
porte le texte « La Belgique se souvient. Auschwitz - plus porte le texte « La Belgique se souvient. Auschwitz - plus
jamais/België herinnert zich. Auschwitz - nooit meer ». jamais/België herinnert zich. Auschwitz - nooit meer ».

Art. 3.Le bijou est suspendu par une bélière à un ruban de 33

Art. 3.Le bijou est suspendu par une bélière à un ruban de 33

millimètres de largeur aux couleurs de la Belgique. millimètres de largeur aux couleurs de la Belgique.

Art. 4.Ni le bijou avec la bélière, ni le ruban ne sont délivrés par

Art. 4.Ni le bijou avec la bélière, ni le ruban ne sont délivrés par

le Gouvernement. le Gouvernement.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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