| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications |
|---|---|
| MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
| 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 | 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 |
| réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour | réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour |
| les télécommunications | les télécommunications |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| L'arrêté soumis à Votre Majesté vise à adapter la composition du | L'arrêté soumis à Votre Majesté vise à adapter la composition du |
| comité consultatif pour les télécommunications (ci-après « le comité | comité consultatif pour les télécommunications (ci-après « le comité |
| »). Ce comité est organisé par l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant | »). Ce comité est organisé par l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant |
| la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les | la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les |
| télécommunications, publié au Moniteur belge du 19 novembre 1992. | télécommunications, publié au Moniteur belge du 19 novembre 1992. |
| Ainsi, pour ce qui est de la représentation des opérateurs et | Ainsi, pour ce qui est de la représentation des opérateurs et |
| fournisseurs de services de télécommunications, la composition | fournisseurs de services de télécommunications, la composition |
| actuelle du comité reflète l'organisation du marché des | actuelle du comité reflète l'organisation du marché des |
| télécommunications telle qu'elle existait jusqu'au 31 décembre 1997. | télécommunications telle qu'elle existait jusqu'au 31 décembre 1997. |
| La fin de l'attribution de droits réservés à Belgacom implique dès | La fin de l'attribution de droits réservés à Belgacom implique dès |
| lors de revoir la représentation des opérateurs et fournisseurs de | lors de revoir la représentation des opérateurs et fournisseurs de |
| services au sein du comité. | services au sein du comité. |
| Ainsi, il est prévu que dans le futur seront représentés au sein du | Ainsi, il est prévu que dans le futur seront représentés au sein du |
| comité, en tant que tels, les principaux acteurs du marché, à savoir : | comité, en tant que tels, les principaux acteurs du marché, à savoir : |
| - les opérateurs de réseaux publics de télécommunications; | - les opérateurs de réseaux publics de télécommunications; |
| - les fournisseurs de services de télécommunications; | - les fournisseurs de services de télécommunications; |
| - l'opérateur le plus important sur le marché des réseaux publics de | - l'opérateur le plus important sur le marché des réseaux publics de |
| télécommunications et de la téléphonie vocale; | télécommunications et de la téléphonie vocale; |
| - les fournisseurs du service universel. | - les fournisseurs du service universel. |
| Il a également été veillé à ce que cette réforme de la composition du | Il a également été veillé à ce que cette réforme de la composition du |
| comité ne modifie pas les équilibres existants au sein du comité entre | comité ne modifie pas les équilibres existants au sein du comité entre |
| les opérateurs et les autres organisations représentées au sein du | les opérateurs et les autres organisations représentées au sein du |
| comité (Organisations patronales, syndicales, représentatives des | comité (Organisations patronales, syndicales, représentatives des |
| consommateurs, etc.). | consommateurs, etc.). |
| Commentaire article par article | Commentaire article par article |
| L'article 1er, 1°, prévoit que la représentation des prestataires de | L'article 1er, 1°, prévoit que la représentation des prestataires de |
| services est portée de trois à quatre membres, un siège étant réservé | services est portée de trois à quatre membres, un siège étant réservé |
| à l'opérateur le plus important sur le marché des services de | à l'opérateur le plus important sur le marché des services de |
| téléphonie vocale. Parmi les autres membres, au moins un membre doit | téléphonie vocale. Parmi les autres membres, au moins un membre doit |
| représenter les opérateurs de services de téléphonie vocale. | représenter les opérateurs de services de téléphonie vocale. |
| L'article 1er, 2°, précise qu'avec la libéralisation, il n'est plus | L'article 1er, 2°, précise qu'avec la libéralisation, il n'est plus |
| indiqué que Belgacom soit représentée au sein du comité en qualité | indiqué que Belgacom soit représentée au sein du comité en qualité |
| d'opérateur de services réservés. Au vu de l'importance du service | d'opérateur de services réservés. Au vu de l'importance du service |
| universel, il est nécessaire que les opérateurs prestataires de | universel, il est nécessaire que les opérateurs prestataires de |
| celui-ci soient représentés au sein du comité. | celui-ci soient représentés au sein du comité. |
| L'article 1er, 3°, élargit la composition du comité aux opérateurs des | L'article 1er, 3°, élargit la composition du comité aux opérateurs des |
| réseaux publics de télécommunications. A l'exception de Belgacom, | réseaux publics de télécommunications. A l'exception de Belgacom, |
| présente en tant qu'opérateur d'un réseau public dans une catégorie à | présente en tant qu'opérateur d'un réseau public dans une catégorie à |
| part en vertu de l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 5 mars 1992 | part en vertu de l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 5 mars 1992 |
| réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour | réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour |
| les télécommunications, ces opérateurs n'étaient pas représentés au | les télécommunications, ces opérateurs n'étaient pas représentés au |
| sein du comité. | sein du comité. |
| Il s'agit des détenteurs d'une autorisation individuelle. Huit | Il s'agit des détenteurs d'une autorisation individuelle. Huit |
| autorisations individuelles et huit autorisations provisoires ont déjà | autorisations individuelles et huit autorisations provisoires ont déjà |
| été délivrées fin novembre 1998. Il est donc indispensable de prévoir | été délivrées fin novembre 1998. Il est donc indispensable de prévoir |
| une catégorie à part pour ces opérateurs afin d'assurer la | une catégorie à part pour ces opérateurs afin d'assurer la |
| représentativité du comité. | représentativité du comité. |
| Cette catégorie comprend trois membres. Un siège est réservé à | Cette catégorie comprend trois membres. Un siège est réservé à |
| l'opérateur le plus important sur ce marché. | l'opérateur le plus important sur ce marché. |
| L'article 2 vise à rencontrer un souhait du Comité. En effet, dans son | L'article 2 vise à rencontrer un souhait du Comité. En effet, dans son |
| avis du 27 mars 1997 sur la composition du comité consultatif pour les | avis du 27 mars 1997 sur la composition du comité consultatif pour les |
| télécommunications, le comité a unanimement déclaré qu'il était | télécommunications, le comité a unanimement déclaré qu'il était |
| essentiel qu'un représentant du Ministre qui a les télécommunications | essentiel qu'un représentant du Ministre qui a les télécommunications |
| dans ses attributions participe en qualité d'observateur aux travaux | dans ses attributions participe en qualité d'observateur aux travaux |
| du comité consultatif | du comité consultatif |
| L'article 3 précise que le règlement d'ordre intérieur du Comité ne | L'article 3 précise que le règlement d'ordre intérieur du Comité ne |
| doit plus être porté à la connaissance du Président du Conseil | doit plus être porté à la connaissance du Président du Conseil |
| d'Administration de Belgacom. | d'Administration de Belgacom. |
| L'article 4 prévoit que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa | L'article 4 prévoit que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa |
| publication au Moniteur belge. Pour répondre à l'avis du Conseil | publication au Moniteur belge. Pour répondre à l'avis du Conseil |
| d'Etat en ce qui concerne l'entrée en vigeur du présent arrêté, il est | d'Etat en ce qui concerne l'entrée en vigeur du présent arrêté, il est |
| à noter que, vu la libéralisation du marché des télécommunications qui | à noter que, vu la libéralisation du marché des télécommunications qui |
| a été introduite le ler janvier 1998, il importe de fixer au plus tôt | a été introduite le ler janvier 1998, il importe de fixer au plus tôt |
| possible la nouvelle composition du comité. | possible la nouvelle composition du comité. |
| L'article 5 n'appelle pas de commentaires. | L'article 5 n'appelle pas de commentaires. |
| Tous les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été | Tous les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été |
| rencontrées à l'exception de l'observation relative à l'entrée en | rencontrées à l'exception de l'observation relative à l'entrée en |
| vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
| Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
| par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une | par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une |
| demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet | demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet |
| d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la | d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la |
| composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les | composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les |
| télécommunications », a donné le 18 novembre 1998 l'avis suivant : | télécommunications », a donné le 18 novembre 1998 l'avis suivant : |
| Examen du projet | Examen du projet |
| Préambule | Préambule |
| 1. L'alinéa 2 sera rédigé comme suit : | 1. L'alinéa 2 sera rédigé comme suit : |
| « Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le | « Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le |
| fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications, | fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications, |
| notamment l'article ler, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, | notamment l'article ler, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, |
| et l'article 4; ». | et l'article 4; ». |
| 2. Les alinéas 4 et 5 doivent être intervertis. En effet, l'avis du | 2. Les alinéas 4 et 5 doivent être intervertis. En effet, l'avis du |
| Conseil d'Etat est postérieur à l'accord du Ministre du Budget. | Conseil d'Etat est postérieur à l'accord du Ministre du Budget. |
| Dispositif | Dispositif |
| Articles ler à 3 | Articles ler à 3 |
| 1. A l'article 1er, l'attribution d'office d'un siège à l'« opérateur | 1. A l'article 1er, l'attribution d'office d'un siège à l'« opérateur |
| dominant » sur le marché des services de la téléphonie vocale pourrait | dominant » sur le marché des services de la téléphonie vocale pourrait |
| susciter des difficultés d'application, dans l'hypothèse d'un marché | susciter des difficultés d'application, dans l'hypothèse d'un marché |
| concurrentiel où aucun opérateur n'occuperait, à proprement parler, | concurrentiel où aucun opérateur n'occuperait, à proprement parler, |
| une position dominante. | une position dominante. |
| Par ailleurs, si un siège est réservé à cet opérateur, il semble plus | Par ailleurs, si un siège est réservé à cet opérateur, il semble plus |
| équitable que l'autre siège soit attribué à une personne | équitable que l'autre siège soit attribué à une personne |
| représentative des autres opérateurs de téléphonie vocale. Le texte en | représentative des autres opérateurs de téléphonie vocale. Le texte en |
| projet ne le prévoit pas expressément. | projet ne le prévoit pas expressément. |
| Il est, dès lors, proposé de rédiger le 7° comme suit : | Il est, dès lors, proposé de rédiger le 7° comme suit : |
| « 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournissant des | « 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournissant des |
| services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le | services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le |
| plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont | plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont |
| un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de | un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de |
| téléphonie vocale; ». | téléphonie vocale; ». |
| L'article 3 appelle une observation semblable. | L'article 3 appelle une observation semblable. |
| 2. L'article 2 suscitera également des difficultés d'application dans | 2. L'article 2 suscitera également des difficultés d'application dans |
| l'hypothèse d'une pluralité de prestataires de service universel | l'hypothèse d'une pluralité de prestataires de service universel |
| concurrents, qui auraient à désigner un représentant commun. | concurrents, qui auraient à désigner un représentant commun. |
| Mieux vaut, à l'instar des autres dispositions du projet qui règlent | Mieux vaut, à l'instar des autres dispositions du projet qui règlent |
| des situations semblables, prévoir la nomination d'« un membre | des situations semblables, prévoir la nomination d'« un membre |
| représentatif des prestataires du service universel ». | représentatif des prestataires du service universel ». |
| 3. Lorsqu'un article subit plusieurs modifications, il est préférable | 3. Lorsqu'un article subit plusieurs modifications, il est préférable |
| de les grouper dans un même article plutôt que de consacrer à chacune | de les grouper dans un même article plutôt que de consacrer à chacune |
| d'elles un article distinct. | d'elles un article distinct. |
| Il est proposé de rédiger la phrase liminaire de cet article comme | Il est proposé de rédiger la phrase liminaire de cet article comme |
| suit : | suit : |
| « Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992 |
« Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992 |
| réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour | réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour |
| les télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, | les télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, |
| sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° le 7° est remplacé par le texte suivant : | 1° le 7° est remplacé par le texte suivant : |
| « 7°...; »; | « 7°...; »; |
| 2° le 8° est remplacé par le texte suivant : | 2° le 8° est remplacé par le texte suivant : |
| « 8...; »; | « 8...; »; |
| 3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté : | 3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté : |
| « 20°... ». » . | « 20°... ». » . |
| Article 4 | Article 4 |
| Cette disposition doit être omise. En effet, non seulement il est | Cette disposition doit être omise. En effet, non seulement il est |
| inutile de reproduire un texte légal, à savoir l'article 2bis de la | inutile de reproduire un texte légal, à savoir l'article 2bis de la |
| loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée | loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée |
| d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence | d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence |
| d'avis, dans l'arrêté royal en projet, mais en outre une telle | d'avis, dans l'arrêté royal en projet, mais en outre une telle |
| reproduction peut être source de confusion. Ce risque est d'autant | reproduction peut être source de confusion. Ce risque est d'autant |
| plus grand dans le cas d'espèce que le projet ne reproduit que | plus grand dans le cas d'espèce que le projet ne reproduit que |
| partiellement la disposition légale en question. | partiellement la disposition légale en question. |
| Article 6 (devenant l'article 3) | Article 6 (devenant l'article 3) |
| Il serait plus clair de rédiger cet article comme suit : | Il serait plus clair de rédiger cet article comme suit : |
| « Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, les mots « et |
« Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, les mots « et |
| du président du conseil d'administration de Belgacom » sont supprimés. | du président du conseil d'administration de Belgacom » sont supprimés. |
| ». | ». |
| Article 7 | Article 7 |
| Le Conseil d' Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il | Le Conseil d' Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il |
| y a lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des | y a lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des |
| textes réglementaires. | textes réglementaires. |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| R. Andersen, président de chambre; | R. Andersen, président de chambre; |
| C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, | C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, |
| J.-M. Favresse et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de | J.-M. Favresse et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de |
| législation; | législation; |
| Mme M. Proost, greffier. | Mme M. Proost, greffier. |
| Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note | Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note |
| du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, |
| référendaire adjoint. | référendaire adjoint. |
| La concordance entre la version française et la version néorlandaise a | La concordance entre la version française et la version néorlandaise a |
| été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen. | été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen. |
| Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
| M. Proost. R. Andersen. | M. Proost. R. Andersen. |
| 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 | 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 |
| réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour | réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour |
| les télécommunications | les télécommunications |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
| publiques économiques, notamment les articles 80 et 81, modifiés par | publiques économiques, notamment les articles 80 et 81, modifiés par |
| la loi du 19 décembre 1997; | la loi du 19 décembre 1997; |
| Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le | Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le |
| fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications, | fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications, |
| notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, | notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, |
| et l'article 4; | et l'article 4; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1998; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de |
| l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant |
| la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les | la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les |
| télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, sont | télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° le 7° est remplacé par le texte suivant : | 1° le 7° est remplacé par le texte suivant : |
| « 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournisant des | « 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournisant des |
| services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le | services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le |
| plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont | plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont |
| un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de | un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de |
| téléphonie vocale; »; | téléphonie vocale; »; |
| 2° le 8° est remplacé par le texte suivant : | 2° le 8° est remplacé par le texte suivant : |
| « 8° un membre représentatif des prestataires du service universel; »; | « 8° un membre représentatif des prestataires du service universel; »; |
| 3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté : | 3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté : |
| « 20° trois membres représentatifs des opérateurs de réseaux publics | « 20° trois membres représentatifs des opérateurs de réseaux publics |
| de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus | de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus |
| important sur le marché des réseaux publics de télécomrnunications. » | important sur le marché des réseaux publics de télécomrnunications. » |
| ; | ; |
Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit. est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit. est inséré dans le même |
| arrêté : | arrêté : |
| « Art. 3bis.Le Ministre qui a les télécommunications dans ses |
« Art. 3bis.Le Ministre qui a les télécommunications dans ses |
| attributions peut désigner un observateur auprès du comité, avec voix | attributions peut désigner un observateur auprès du comité, avec voix |
| consultative. » | consultative. » |
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots « et du |
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots « et du |
| président du conseil d'administration de Belgacom » sont supprimés. | président du conseil d'administration de Belgacom » sont supprimés. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de |
Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |