Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/1999
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992
réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour
les télécommunications les télécommunications
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté soumis à Votre Majesté vise à adapter la composition du L'arrêté soumis à Votre Majesté vise à adapter la composition du
comité consultatif pour les télécommunications (ci-après « le comité comité consultatif pour les télécommunications (ci-après « le comité
»). Ce comité est organisé par l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant »). Ce comité est organisé par l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant
la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les
télécommunications, publié au Moniteur belge du 19 novembre 1992. télécommunications, publié au Moniteur belge du 19 novembre 1992.
Ainsi, pour ce qui est de la représentation des opérateurs et Ainsi, pour ce qui est de la représentation des opérateurs et
fournisseurs de services de télécommunications, la composition fournisseurs de services de télécommunications, la composition
actuelle du comité reflète l'organisation du marché des actuelle du comité reflète l'organisation du marché des
télécommunications telle qu'elle existait jusqu'au 31 décembre 1997. télécommunications telle qu'elle existait jusqu'au 31 décembre 1997.
La fin de l'attribution de droits réservés à Belgacom implique dès La fin de l'attribution de droits réservés à Belgacom implique dès
lors de revoir la représentation des opérateurs et fournisseurs de lors de revoir la représentation des opérateurs et fournisseurs de
services au sein du comité. services au sein du comité.
Ainsi, il est prévu que dans le futur seront représentés au sein du Ainsi, il est prévu que dans le futur seront représentés au sein du
comité, en tant que tels, les principaux acteurs du marché, à savoir : comité, en tant que tels, les principaux acteurs du marché, à savoir :
- les opérateurs de réseaux publics de télécommunications; - les opérateurs de réseaux publics de télécommunications;
- les fournisseurs de services de télécommunications; - les fournisseurs de services de télécommunications;
- l'opérateur le plus important sur le marché des réseaux publics de - l'opérateur le plus important sur le marché des réseaux publics de
télécommunications et de la téléphonie vocale; télécommunications et de la téléphonie vocale;
- les fournisseurs du service universel. - les fournisseurs du service universel.
Il a également été veillé à ce que cette réforme de la composition du Il a également été veillé à ce que cette réforme de la composition du
comité ne modifie pas les équilibres existants au sein du comité entre comité ne modifie pas les équilibres existants au sein du comité entre
les opérateurs et les autres organisations représentées au sein du les opérateurs et les autres organisations représentées au sein du
comité (Organisations patronales, syndicales, représentatives des comité (Organisations patronales, syndicales, représentatives des
consommateurs, etc.). consommateurs, etc.).
Commentaire article par article Commentaire article par article
L'article 1er, 1°, prévoit que la représentation des prestataires de L'article 1er, 1°, prévoit que la représentation des prestataires de
services est portée de trois à quatre membres, un siège étant réservé services est portée de trois à quatre membres, un siège étant réservé
à l'opérateur le plus important sur le marché des services de à l'opérateur le plus important sur le marché des services de
téléphonie vocale. Parmi les autres membres, au moins un membre doit téléphonie vocale. Parmi les autres membres, au moins un membre doit
représenter les opérateurs de services de téléphonie vocale. représenter les opérateurs de services de téléphonie vocale.
L'article 1er, 2°, précise qu'avec la libéralisation, il n'est plus L'article 1er, 2°, précise qu'avec la libéralisation, il n'est plus
indiqué que Belgacom soit représentée au sein du comité en qualité indiqué que Belgacom soit représentée au sein du comité en qualité
d'opérateur de services réservés. Au vu de l'importance du service d'opérateur de services réservés. Au vu de l'importance du service
universel, il est nécessaire que les opérateurs prestataires de universel, il est nécessaire que les opérateurs prestataires de
celui-ci soient représentés au sein du comité. celui-ci soient représentés au sein du comité.
L'article 1er, 3°, élargit la composition du comité aux opérateurs des L'article 1er, 3°, élargit la composition du comité aux opérateurs des
réseaux publics de télécommunications. A l'exception de Belgacom, réseaux publics de télécommunications. A l'exception de Belgacom,
présente en tant qu'opérateur d'un réseau public dans une catégorie à présente en tant qu'opérateur d'un réseau public dans une catégorie à
part en vertu de l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 5 mars 1992 part en vertu de l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 5 mars 1992
réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour
les télécommunications, ces opérateurs n'étaient pas représentés au les télécommunications, ces opérateurs n'étaient pas représentés au
sein du comité. sein du comité.
Il s'agit des détenteurs d'une autorisation individuelle. Huit Il s'agit des détenteurs d'une autorisation individuelle. Huit
autorisations individuelles et huit autorisations provisoires ont déjà autorisations individuelles et huit autorisations provisoires ont déjà
été délivrées fin novembre 1998. Il est donc indispensable de prévoir été délivrées fin novembre 1998. Il est donc indispensable de prévoir
une catégorie à part pour ces opérateurs afin d'assurer la une catégorie à part pour ces opérateurs afin d'assurer la
représentativité du comité. représentativité du comité.
Cette catégorie comprend trois membres. Un siège est réservé à Cette catégorie comprend trois membres. Un siège est réservé à
l'opérateur le plus important sur ce marché. l'opérateur le plus important sur ce marché.
L'article 2 vise à rencontrer un souhait du Comité. En effet, dans son L'article 2 vise à rencontrer un souhait du Comité. En effet, dans son
avis du 27 mars 1997 sur la composition du comité consultatif pour les avis du 27 mars 1997 sur la composition du comité consultatif pour les
télécommunications, le comité a unanimement déclaré qu'il était télécommunications, le comité a unanimement déclaré qu'il était
essentiel qu'un représentant du Ministre qui a les télécommunications essentiel qu'un représentant du Ministre qui a les télécommunications
dans ses attributions participe en qualité d'observateur aux travaux dans ses attributions participe en qualité d'observateur aux travaux
du comité consultatif du comité consultatif
L'article 3 précise que le règlement d'ordre intérieur du Comité ne L'article 3 précise que le règlement d'ordre intérieur du Comité ne
doit plus être porté à la connaissance du Président du Conseil doit plus être porté à la connaissance du Président du Conseil
d'Administration de Belgacom. d'Administration de Belgacom.
L'article 4 prévoit que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa L'article 4 prévoit que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge. Pour répondre à l'avis du Conseil publication au Moniteur belge. Pour répondre à l'avis du Conseil
d'Etat en ce qui concerne l'entrée en vigeur du présent arrêté, il est d'Etat en ce qui concerne l'entrée en vigeur du présent arrêté, il est
à noter que, vu la libéralisation du marché des télécommunications qui à noter que, vu la libéralisation du marché des télécommunications qui
a été introduite le ler janvier 1998, il importe de fixer au plus tôt a été introduite le ler janvier 1998, il importe de fixer au plus tôt
possible la nouvelle composition du comité. possible la nouvelle composition du comité.
L'article 5 n'appelle pas de commentaires. L'article 5 n'appelle pas de commentaires.
Tous les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été Tous les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été
rencontrées à l'exception de l'observation relative à l'entrée en rencontrées à l'exception de l'observation relative à l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une
demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet
d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la
composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les
télécommunications », a donné le 18 novembre 1998 l'avis suivant : télécommunications », a donné le 18 novembre 1998 l'avis suivant :
Examen du projet Examen du projet
Préambule Préambule
1. L'alinéa 2 sera rédigé comme suit : 1. L'alinéa 2 sera rédigé comme suit :
« Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le « Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le
fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications, fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications,
notamment l'article ler, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, notamment l'article ler, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995,
et l'article 4; ». et l'article 4; ».
2. Les alinéas 4 et 5 doivent être intervertis. En effet, l'avis du 2. Les alinéas 4 et 5 doivent être intervertis. En effet, l'avis du
Conseil d'Etat est postérieur à l'accord du Ministre du Budget. Conseil d'Etat est postérieur à l'accord du Ministre du Budget.
Dispositif Dispositif
Articles ler à 3 Articles ler à 3
1. A l'article 1er, l'attribution d'office d'un siège à l'« opérateur 1. A l'article 1er, l'attribution d'office d'un siège à l'« opérateur
dominant » sur le marché des services de la téléphonie vocale pourrait dominant » sur le marché des services de la téléphonie vocale pourrait
susciter des difficultés d'application, dans l'hypothèse d'un marché susciter des difficultés d'application, dans l'hypothèse d'un marché
concurrentiel où aucun opérateur n'occuperait, à proprement parler, concurrentiel où aucun opérateur n'occuperait, à proprement parler,
une position dominante. une position dominante.
Par ailleurs, si un siège est réservé à cet opérateur, il semble plus Par ailleurs, si un siège est réservé à cet opérateur, il semble plus
équitable que l'autre siège soit attribué à une personne équitable que l'autre siège soit attribué à une personne
représentative des autres opérateurs de téléphonie vocale. Le texte en représentative des autres opérateurs de téléphonie vocale. Le texte en
projet ne le prévoit pas expressément. projet ne le prévoit pas expressément.
Il est, dès lors, proposé de rédiger le 7° comme suit : Il est, dès lors, proposé de rédiger le 7° comme suit :
« 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournissant des « 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournissant des
services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le
plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont
un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de
téléphonie vocale; ». téléphonie vocale; ».
L'article 3 appelle une observation semblable. L'article 3 appelle une observation semblable.
2. L'article 2 suscitera également des difficultés d'application dans 2. L'article 2 suscitera également des difficultés d'application dans
l'hypothèse d'une pluralité de prestataires de service universel l'hypothèse d'une pluralité de prestataires de service universel
concurrents, qui auraient à désigner un représentant commun. concurrents, qui auraient à désigner un représentant commun.
Mieux vaut, à l'instar des autres dispositions du projet qui règlent Mieux vaut, à l'instar des autres dispositions du projet qui règlent
des situations semblables, prévoir la nomination d'« un membre des situations semblables, prévoir la nomination d'« un membre
représentatif des prestataires du service universel ». représentatif des prestataires du service universel ».
3. Lorsqu'un article subit plusieurs modifications, il est préférable 3. Lorsqu'un article subit plusieurs modifications, il est préférable
de les grouper dans un même article plutôt que de consacrer à chacune de les grouper dans un même article plutôt que de consacrer à chacune
d'elles un article distinct. d'elles un article distinct.
Il est proposé de rédiger la phrase liminaire de cet article comme Il est proposé de rédiger la phrase liminaire de cet article comme
suit : suit :
«

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992

«

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992

réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour
les télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, les télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° le 7° est remplacé par le texte suivant : 1° le 7° est remplacé par le texte suivant :
« 7°...; »; « 7°...; »;
2° le 8° est remplacé par le texte suivant : 2° le 8° est remplacé par le texte suivant :
« 8...; »; « 8...; »;
3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté : 3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté :
« 20°... ». » . « 20°... ». » .
Article 4 Article 4
Cette disposition doit être omise. En effet, non seulement il est Cette disposition doit être omise. En effet, non seulement il est
inutile de reproduire un texte légal, à savoir l'article 2bis de la inutile de reproduire un texte légal, à savoir l'article 2bis de la
loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence
d'avis, dans l'arrêté royal en projet, mais en outre une telle d'avis, dans l'arrêté royal en projet, mais en outre une telle
reproduction peut être source de confusion. Ce risque est d'autant reproduction peut être source de confusion. Ce risque est d'autant
plus grand dans le cas d'espèce que le projet ne reproduit que plus grand dans le cas d'espèce que le projet ne reproduit que
partiellement la disposition légale en question. partiellement la disposition légale en question.
Article 6 (devenant l'article 3) Article 6 (devenant l'article 3)
Il serait plus clair de rédiger cet article comme suit : Il serait plus clair de rédiger cet article comme suit :
«

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, les mots « et

«

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, les mots « et

du président du conseil d'administration de Belgacom » sont supprimés. du président du conseil d'administration de Belgacom » sont supprimés.
». ».
Article 7 Article 7
Le Conseil d' Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il Le Conseil d' Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il
y a lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des y a lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des
textes réglementaires. textes réglementaires.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
R. Andersen, président de chambre; R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat,
J.-M. Favresse et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de J.-M. Favresse et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de
législation; législation;
Mme M. Proost, greffier. Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck,
référendaire adjoint. référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néorlandaise a La concordance entre la version française et la version néorlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen. été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
M. Proost. R. Andersen. M. Proost. R. Andersen.
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992
réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour
les télécommunications les télécommunications
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment les articles 80 et 81, modifiés par publiques économiques, notamment les articles 80 et 81, modifiés par
la loi du 19 décembre 1997; la loi du 19 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le
fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications, fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications,
notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995,
et l'article 4; et l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant

la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les
télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, sont télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le 7° est remplacé par le texte suivant : 1° le 7° est remplacé par le texte suivant :
« 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournisant des « 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournisant des
services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le
plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont
un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de
téléphonie vocale; »; téléphonie vocale; »;
2° le 8° est remplacé par le texte suivant : 2° le 8° est remplacé par le texte suivant :
« 8° un membre représentatif des prestataires du service universel; »; « 8° un membre représentatif des prestataires du service universel; »;
3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté : 3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté :
« 20° trois membres représentatifs des opérateurs de réseaux publics « 20° trois membres représentatifs des opérateurs de réseaux publics
de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus
important sur le marché des réseaux publics de télécomrnunications. » important sur le marché des réseaux publics de télécomrnunications. »
; ;

Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit. est inséré dans le même

Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit. est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 3bis.Le Ministre qui a les télécommunications dans ses

«

Art. 3bis.Le Ministre qui a les télécommunications dans ses

attributions peut désigner un observateur auprès du comité, avec voix attributions peut désigner un observateur auprès du comité, avec voix
consultative. » consultative. »

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots « et du

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots « et du

président du conseil d'administration de Belgacom » sont supprimés. président du conseil d'administration de Belgacom » sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de

Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
^