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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/1999
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Arrêté royal portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique Arrêté royal portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création et érection en 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création et érection en
établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de
Recherche et d'Observation Clinique Recherche et d'Observation Clinique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37, 40 et 108 de la Constitution; Vu les articles 37, 40 et 108 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, notamment l'article Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, notamment l'article
6 bis, § 2, 1°, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié 6 bis, § 2, 1°, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié
par la loi spéciale du 16 juillet 1993; par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et
modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des
anormaux et des délinquants d'habitudes, remplacées par la loi du 1er anormaux et des délinquants d'habitudes, remplacées par la loi du 1er
juillet 1964; juillet 1964;
Vu la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants Vu la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants
d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 9 avril 1930, d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 9 avril 1930,
modifiée par la loi du 1er juillet 1964, et par la loi du 5 mars 1998, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, et par la loi du 5 mars 1998,
notamment les articles 14 et 21; notamment les articles 14 et 21;
Vu la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; Vu la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 2; établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 2;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique
scientifique fédérale donné le 4 novembre 1997; scientifique fédérale donné le 4 novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13
octobre 1998; octobre 1998;
Vu le protocole du Comité de secteur I daté du 17 décembre 1998; Vu le protocole du Comité de secteur I daté du 17 décembre 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er avril 1999; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du
16 juin 1989, et du 4 juillet 1989; 16 juin 1989, et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'éviter que ne se reproduisent les tragiques Considérant la nécessité d'éviter que ne se reproduisent les tragiques
événements qui se sont déroulés début mars 1999 (récidive d'un événements qui se sont déroulés début mars 1999 (récidive d'un
délinquant sexuel); délinquant sexuel);
Considérant l'augmentation du nombre de peines de longues durées, du Considérant l'augmentation du nombre de peines de longues durées, du
nombre de délinquants sexuels, de toxicomanes, et des auteurs d'actes nombre de délinquants sexuels, de toxicomanes, et des auteurs d'actes
violents; violents;
Considérant que le Centre de Recherche et d'Observation Clinique Considérant que le Centre de Recherche et d'Observation Clinique
chargé de traiter ce genre de délinquants doit être mis en place sans chargé de traiter ce genre de délinquants doit être mis en place sans
délai; délai;
Considérant que pour pouvoir fonctionner correctement il est Considérant que pour pouvoir fonctionner correctement il est
indispensable que le personnel scientifique puisse être nommé; indispensable que le personnel scientifique puisse être nommé;
Considérant que les dispositions transitoires relatives à la Considérant que les dispositions transitoires relatives à la
composition du Collège de sélection, prennent fin le 31 décembre 1999; composition du Collège de sélection, prennent fin le 31 décembre 1999;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et de l'avis de nos Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et de l'avis de nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.§ 1er. Il est créé un établissement scientifique de

Article 1er.§ 1er. Il est créé un établissement scientifique de

l'Etat sous la dénomination "Centre Pénitentiaire de Recherche et l'Etat sous la dénomination "Centre Pénitentiaire de Recherche et
d'Observation Clinique", ci-après désigné "le Centre". d'Observation Clinique", ci-après désigné "le Centre".
§ 2. Le centre est soumis aux dispositions : § 2. Le centre est soumis aux dispositions :
1° de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des 1° de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de l'Etat; établissements scientifiques de l'Etat;
2° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel 2° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel
scientifique des établissements scientifiques de l'Etat; scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;
3° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du 3° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du
personnel scientifique de l'Etat; personnel scientifique de l'Etat;
4° de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel 4° de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel
administratif, du personnel technique et des gens de métier et de administratif, du personnel technique et des gens de métier et de
service des établissements scientifiques de l'Etat; service des établissements scientifiques de l'Etat;
5° de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du 5° de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du
personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier
et de service des établissements scientifiques de l'Etat. et de service des établissements scientifiques de l'Etat.

Art. 2.§ 1er. Le Centre est rattaché au Ministère de la Justice et

Art. 2.§ 1er. Le Centre est rattaché au Ministère de la Justice et

est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le Centre est un établissement scientifique de premier niveau et § 2. Le Centre est un établissement scientifique de premier niveau et
comprend deux départements et cinq sections. comprend deux départements et cinq sections.
Le « Département clinique » est composé d'une section "Prévenus", Le « Département clinique » est composé d'une section "Prévenus",
d'une section "Internés" et d'une section "Condamnés". d'une section "Internés" et d'une section "Condamnés".
Le « Département recherche » comprend une section "Recherche Le « Département recherche » comprend une section "Recherche
scientifique" et une section "Formation et stages". scientifique" et une section "Formation et stages".

Art. 3.Outre le personnel scientifique, le Ministre de la Justice met

Art. 3.Outre le personnel scientifique, le Ministre de la Justice met

à la disposition du Centre, pour exécuter les tâches qui lui sont à la disposition du Centre, pour exécuter les tâches qui lui sont
confiées, un service d'appui comprenant le personnel administratif et confiées, un service d'appui comprenant le personnel administratif et
de surveillance nécessaire. de surveillance nécessaire.

Art. 4.Le Centre a pour mission :

Art. 4.Le Centre a pour mission :

1° d'effectuer des expertises et des examens cliniques de personnes 1° d'effectuer des expertises et des examens cliniques de personnes
qui posent des problèmes particuliers en matière de diagnostic, de qui posent des problèmes particuliers en matière de diagnostic, de
pronostic, de risque de récidive et de traitement, compte tenu de la pronostic, de risque de récidive et de traitement, compte tenu de la
nature des faits qui leurs sont imputés, notamment pour abus sexuel; nature des faits qui leurs sont imputés, notamment pour abus sexuel;
2° de procéder, à la demande du Ministre de la Justice, à des 2° de procéder, à la demande du Ministre de la Justice, à des
recherches scientifiques en appui à la politique pénitentiaire; recherches scientifiques en appui à la politique pénitentiaire;
3° de proposer des stages dans le cadre des formations donnant accès 3° de proposer des stages dans le cadre des formations donnant accès
aux emplois à pourvoir au sein du Centre. aux emplois à pourvoir au sein du Centre.
Pour l'exercice de ses missions, le Centre travaille en collaboration Pour l'exercice de ses missions, le Centre travaille en collaboration
avec les centres d'appui visés dans les accords de coopération avec les centres d'appui visés dans les accords de coopération
concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à
caractères sexuels, dans les conditions déterminées par un protocole caractères sexuels, dans les conditions déterminées par un protocole
d'accord entre le Ministre de la Justice et les gouvernements des d'accord entre le Ministre de la Justice et les gouvernements des
Communautés et des Régions compétents, le Centre, et les centres Communautés et des Régions compétents, le Centre, et les centres
d'appui. d'appui.

Art. 5.Conformément à l'article 4, 1°, le Centre a notamment pour

Art. 5.Conformément à l'article 4, 1°, le Centre a notamment pour

mission d'effectuer des expertises et des examens cliniques mission d'effectuer des expertises et des examens cliniques
interdisciplinaires individuels : interdisciplinaires individuels :
§ 1er. des prévenus en détention préventive, § 1er. des prévenus en détention préventive,
pour lesquels il existe des raisons de croire qu'ils sont soit en état pour lesquels il existe des raisons de croire qu'ils sont soit en état
de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de
débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions,
sur demande du juge d'instruction, ou des instances d'instruction et sur demande du juge d'instruction, ou des instances d'instruction et
de jugement, et après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat. de jugement, et après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat.
L'expertise et l'examen ont pour objectif de permettre la formulation L'expertise et l'examen ont pour objectif de permettre la formulation
d'un avis circonstancié concernant la responsabilité, le risque de d'un avis circonstancié concernant la responsabilité, le risque de
récidive et les possibilités de traitement des intéressés ou récidive et les possibilités de traitement des intéressés ou
concernant la possibilité d'une libération sous conditions et les concernant la possibilité d'une libération sous conditions et les
modalités relatives au suivi de cette mesure; modalités relatives au suivi de cette mesure;
§ 2. De personnes internées, § 2. De personnes internées,
1° à la demande des commissions de défense sociale - après requête ou 1° à la demande des commissions de défense sociale - après requête ou
non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis
concernant le lieu approprié pour l'exécution de la mesure concernant le lieu approprié pour l'exécution de la mesure
d'internement; d'internement;
2° à la demande des commissions de défense sociale, de la Commission 2° à la demande des commissions de défense sociale, de la Commission
supérieure de défense sociale - après requête ou non de l'intéressé ou supérieure de défense sociale - après requête ou non de l'intéressé ou
de son avocat - en vue de formuler un avis circonstancié concernant la de son avocat - en vue de formuler un avis circonstancié concernant la
possibilité d'une libération à l'essai, et les modalités relatives au possibilité d'une libération à l'essai, et les modalités relatives au
suivi de cette mesure et la libération définitive; suivi de cette mesure et la libération définitive;
§ 3. de détenus condamnés, § 3. de détenus condamnés,
à la demande du Ministre de la Justice - après requête ou non de à la demande du Ministre de la Justice - après requête ou non de
l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis
circonstancié concernant l'orientation et le traitement circonstancié concernant l'orientation et le traitement
pénitentiaires, les possibilités d'une libération conditionnelle et pénitentiaires, les possibilités d'une libération conditionnelle et
les modalités relatives au suivi de ces mesures. les modalités relatives au suivi de ces mesures.

Art. 6.Chaque année, le chef de l'établissement communique au

Art. 6.Chaque année, le chef de l'établissement communique au

Ministre de la Justice un rapport d'activités circonstancié. Ministre de la Justice un rapport d'activités circonstancié.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20

Art. 7.Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20

avril 1965 relatif au statut organique des établissements avril 1965 relatif au statut organique des établissements
scientifiques de l'Etat, et jusqu'au 31 décembre 1999, il est institué scientifiques de l'Etat, et jusqu'au 31 décembre 1999, il est institué
un collège de sélection, chargé de remplir les tâches attribuées au un collège de sélection, chargé de remplir les tâches attribuées au
Conseil scientifique en ce qui concerne la procédure de sélection des Conseil scientifique en ce qui concerne la procédure de sélection des
fonctionnaires dirigeants. fonctionnaires dirigeants.
Ce collège est composé comme suit : Ce collège est composé comme suit :
1° en qualité de président : le Secrétaire général du Ministère auquel 1° en qualité de président : le Secrétaire général du Ministère auquel
l'établissement est rattaché ou en son absence, un fonctionnaire l'établissement est rattaché ou en son absence, un fonctionnaire
général désigné par le Ministre; général désigné par le Ministre;
2° en qualité de membres : 2° en qualité de membres :
a) le Directeur général de la Direction générale des Etablissements a) le Directeur général de la Direction générale des Etablissements
Pénitentiaires, ou son remplaçant; Pénitentiaires, ou son remplaçant;
b) le chef du département de criminologie de l'Institut National de b) le chef du département de criminologie de l'Institut National de
Criminalistique et de Criminologie, ou son remplaçant; Criminalistique et de Criminologie, ou son remplaçant;
c) trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. c) trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement.
Ces personnalités sont désignées par le Ministre compétent, sur Ces personnalités sont désignées par le Ministre compétent, sur
proposition double du Directeur général. proposition double du Directeur général.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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