Arrêté royal portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique | Arrêté royal portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création et érection en | 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création et érection en |
établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de | établissement scientifique de l'Etat du Centre Pénitentiaire de |
Recherche et d'Observation Clinique | Recherche et d'Observation Clinique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37, 40 et 108 de la Constitution; | Vu les articles 37, 40 et 108 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, notamment l'article | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, notamment l'article |
6 bis, § 2, 1°, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié | 6 bis, § 2, 1°, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié |
par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et | Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et |
modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des | modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des |
anormaux et des délinquants d'habitudes, remplacées par la loi du 1er | anormaux et des délinquants d'habitudes, remplacées par la loi du 1er |
juillet 1964; | juillet 1964; |
Vu la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants | Vu la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants |
d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 9 avril 1930, | d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 9 avril 1930, |
modifiée par la loi du 1er juillet 1964, et par la loi du 5 mars 1998, | modifiée par la loi du 1er juillet 1964, et par la loi du 5 mars 1998, |
notamment les articles 14 et 21; | notamment les articles 14 et 21; |
Vu la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; | Vu la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; |
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des |
établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 2; | établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 2; |
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique | Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique |
scientifique fédérale donné le 4 novembre 1997; | scientifique fédérale donné le 4 novembre 1997; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 |
octobre 1998; | octobre 1998; |
Vu le protocole du Comité de secteur I daté du 17 décembre 1998; | Vu le protocole du Comité de secteur I daté du 17 décembre 1998; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er avril 1999; | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er avril 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du |
16 juin 1989, et du 4 juillet 1989; | 16 juin 1989, et du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant la nécessité d'éviter que ne se reproduisent les tragiques | Considérant la nécessité d'éviter que ne se reproduisent les tragiques |
événements qui se sont déroulés début mars 1999 (récidive d'un | événements qui se sont déroulés début mars 1999 (récidive d'un |
délinquant sexuel); | délinquant sexuel); |
Considérant l'augmentation du nombre de peines de longues durées, du | Considérant l'augmentation du nombre de peines de longues durées, du |
nombre de délinquants sexuels, de toxicomanes, et des auteurs d'actes | nombre de délinquants sexuels, de toxicomanes, et des auteurs d'actes |
violents; | violents; |
Considérant que le Centre de Recherche et d'Observation Clinique | Considérant que le Centre de Recherche et d'Observation Clinique |
chargé de traiter ce genre de délinquants doit être mis en place sans | chargé de traiter ce genre de délinquants doit être mis en place sans |
délai; | délai; |
Considérant que pour pouvoir fonctionner correctement il est | Considérant que pour pouvoir fonctionner correctement il est |
indispensable que le personnel scientifique puisse être nommé; | indispensable que le personnel scientifique puisse être nommé; |
Considérant que les dispositions transitoires relatives à la | Considérant que les dispositions transitoires relatives à la |
composition du Collège de sélection, prennent fin le 31 décembre 1999; | composition du Collège de sélection, prennent fin le 31 décembre 1999; |
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et de l'avis de nos | Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et de l'avis de nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques | CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques |
Article 1er.§ 1er. Il est créé un établissement scientifique de |
Article 1er.§ 1er. Il est créé un établissement scientifique de |
l'Etat sous la dénomination "Centre Pénitentiaire de Recherche et | l'Etat sous la dénomination "Centre Pénitentiaire de Recherche et |
d'Observation Clinique", ci-après désigné "le Centre". | d'Observation Clinique", ci-après désigné "le Centre". |
§ 2. Le centre est soumis aux dispositions : | § 2. Le centre est soumis aux dispositions : |
1° de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des | 1° de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des |
établissements scientifiques de l'Etat; | établissements scientifiques de l'Etat; |
2° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel | 2° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel |
scientifique des établissements scientifiques de l'Etat; | scientifique des établissements scientifiques de l'Etat; |
3° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du | 3° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du |
personnel scientifique de l'Etat; | personnel scientifique de l'Etat; |
4° de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel | 4° de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel |
administratif, du personnel technique et des gens de métier et de | administratif, du personnel technique et des gens de métier et de |
service des établissements scientifiques de l'Etat; | service des établissements scientifiques de l'Etat; |
5° de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du | 5° de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du |
personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier | personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier |
et de service des établissements scientifiques de l'Etat. | et de service des établissements scientifiques de l'Etat. |
Art. 2.§ 1er. Le Centre est rattaché au Ministère de la Justice et |
Art. 2.§ 1er. Le Centre est rattaché au Ministère de la Justice et |
est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. | est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Le Centre est un établissement scientifique de premier niveau et | § 2. Le Centre est un établissement scientifique de premier niveau et |
comprend deux départements et cinq sections. | comprend deux départements et cinq sections. |
Le « Département clinique » est composé d'une section "Prévenus", | Le « Département clinique » est composé d'une section "Prévenus", |
d'une section "Internés" et d'une section "Condamnés". | d'une section "Internés" et d'une section "Condamnés". |
Le « Département recherche » comprend une section "Recherche | Le « Département recherche » comprend une section "Recherche |
scientifique" et une section "Formation et stages". | scientifique" et une section "Formation et stages". |
Art. 3.Outre le personnel scientifique, le Ministre de la Justice met |
Art. 3.Outre le personnel scientifique, le Ministre de la Justice met |
à la disposition du Centre, pour exécuter les tâches qui lui sont | à la disposition du Centre, pour exécuter les tâches qui lui sont |
confiées, un service d'appui comprenant le personnel administratif et | confiées, un service d'appui comprenant le personnel administratif et |
de surveillance nécessaire. | de surveillance nécessaire. |
Art. 4.Le Centre a pour mission : |
Art. 4.Le Centre a pour mission : |
1° d'effectuer des expertises et des examens cliniques de personnes | 1° d'effectuer des expertises et des examens cliniques de personnes |
qui posent des problèmes particuliers en matière de diagnostic, de | qui posent des problèmes particuliers en matière de diagnostic, de |
pronostic, de risque de récidive et de traitement, compte tenu de la | pronostic, de risque de récidive et de traitement, compte tenu de la |
nature des faits qui leurs sont imputés, notamment pour abus sexuel; | nature des faits qui leurs sont imputés, notamment pour abus sexuel; |
2° de procéder, à la demande du Ministre de la Justice, à des | 2° de procéder, à la demande du Ministre de la Justice, à des |
recherches scientifiques en appui à la politique pénitentiaire; | recherches scientifiques en appui à la politique pénitentiaire; |
3° de proposer des stages dans le cadre des formations donnant accès | 3° de proposer des stages dans le cadre des formations donnant accès |
aux emplois à pourvoir au sein du Centre. | aux emplois à pourvoir au sein du Centre. |
Pour l'exercice de ses missions, le Centre travaille en collaboration | Pour l'exercice de ses missions, le Centre travaille en collaboration |
avec les centres d'appui visés dans les accords de coopération | avec les centres d'appui visés dans les accords de coopération |
concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à | concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à |
caractères sexuels, dans les conditions déterminées par un protocole | caractères sexuels, dans les conditions déterminées par un protocole |
d'accord entre le Ministre de la Justice et les gouvernements des | d'accord entre le Ministre de la Justice et les gouvernements des |
Communautés et des Régions compétents, le Centre, et les centres | Communautés et des Régions compétents, le Centre, et les centres |
d'appui. | d'appui. |
Art. 5.Conformément à l'article 4, 1°, le Centre a notamment pour |
Art. 5.Conformément à l'article 4, 1°, le Centre a notamment pour |
mission d'effectuer des expertises et des examens cliniques | mission d'effectuer des expertises et des examens cliniques |
interdisciplinaires individuels : | interdisciplinaires individuels : |
§ 1er. des prévenus en détention préventive, | § 1er. des prévenus en détention préventive, |
pour lesquels il existe des raisons de croire qu'ils sont soit en état | pour lesquels il existe des raisons de croire qu'ils sont soit en état |
de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de | de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de |
débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, | débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, |
sur demande du juge d'instruction, ou des instances d'instruction et | sur demande du juge d'instruction, ou des instances d'instruction et |
de jugement, et après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat. | de jugement, et après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat. |
L'expertise et l'examen ont pour objectif de permettre la formulation | L'expertise et l'examen ont pour objectif de permettre la formulation |
d'un avis circonstancié concernant la responsabilité, le risque de | d'un avis circonstancié concernant la responsabilité, le risque de |
récidive et les possibilités de traitement des intéressés ou | récidive et les possibilités de traitement des intéressés ou |
concernant la possibilité d'une libération sous conditions et les | concernant la possibilité d'une libération sous conditions et les |
modalités relatives au suivi de cette mesure; | modalités relatives au suivi de cette mesure; |
§ 2. De personnes internées, | § 2. De personnes internées, |
1° à la demande des commissions de défense sociale - après requête ou | 1° à la demande des commissions de défense sociale - après requête ou |
non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis | non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis |
concernant le lieu approprié pour l'exécution de la mesure | concernant le lieu approprié pour l'exécution de la mesure |
d'internement; | d'internement; |
2° à la demande des commissions de défense sociale, de la Commission | 2° à la demande des commissions de défense sociale, de la Commission |
supérieure de défense sociale - après requête ou non de l'intéressé ou | supérieure de défense sociale - après requête ou non de l'intéressé ou |
de son avocat - en vue de formuler un avis circonstancié concernant la | de son avocat - en vue de formuler un avis circonstancié concernant la |
possibilité d'une libération à l'essai, et les modalités relatives au | possibilité d'une libération à l'essai, et les modalités relatives au |
suivi de cette mesure et la libération définitive; | suivi de cette mesure et la libération définitive; |
§ 3. de détenus condamnés, | § 3. de détenus condamnés, |
à la demande du Ministre de la Justice - après requête ou non de | à la demande du Ministre de la Justice - après requête ou non de |
l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis | l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis |
circonstancié concernant l'orientation et le traitement | circonstancié concernant l'orientation et le traitement |
pénitentiaires, les possibilités d'une libération conditionnelle et | pénitentiaires, les possibilités d'une libération conditionnelle et |
les modalités relatives au suivi de ces mesures. | les modalités relatives au suivi de ces mesures. |
Art. 6.Chaque année, le chef de l'établissement communique au |
Art. 6.Chaque année, le chef de l'établissement communique au |
Ministre de la Justice un rapport d'activités circonstancié. | Ministre de la Justice un rapport d'activités circonstancié. |
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 7.Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 |
Art. 7.Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 |
avril 1965 relatif au statut organique des établissements | avril 1965 relatif au statut organique des établissements |
scientifiques de l'Etat, et jusqu'au 31 décembre 1999, il est institué | scientifiques de l'Etat, et jusqu'au 31 décembre 1999, il est institué |
un collège de sélection, chargé de remplir les tâches attribuées au | un collège de sélection, chargé de remplir les tâches attribuées au |
Conseil scientifique en ce qui concerne la procédure de sélection des | Conseil scientifique en ce qui concerne la procédure de sélection des |
fonctionnaires dirigeants. | fonctionnaires dirigeants. |
Ce collège est composé comme suit : | Ce collège est composé comme suit : |
1° en qualité de président : le Secrétaire général du Ministère auquel | 1° en qualité de président : le Secrétaire général du Ministère auquel |
l'établissement est rattaché ou en son absence, un fonctionnaire | l'établissement est rattaché ou en son absence, un fonctionnaire |
général désigné par le Ministre; | général désigné par le Ministre; |
2° en qualité de membres : | 2° en qualité de membres : |
a) le Directeur général de la Direction générale des Etablissements | a) le Directeur général de la Direction générale des Etablissements |
Pénitentiaires, ou son remplaçant; | Pénitentiaires, ou son remplaçant; |
b) le chef du département de criminologie de l'Institut National de | b) le chef du département de criminologie de l'Institut National de |
Criminalistique et de Criminologie, ou son remplaçant; | Criminalistique et de Criminologie, ou son remplaçant; |
c) trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. | c) trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. |
Ces personnalités sont désignées par le Ministre compétent, sur | Ces personnalités sont désignées par le Ministre compétent, sur |
proposition double du Directeur général. | proposition double du Directeur général. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |