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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/1999
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Arrêté royal fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Arrêté royal fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les modalités du pacte 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les modalités du pacte
d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
notamment l'article 140ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998; notamment l'article 140ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la transmission progressive du contrôle des sociétés a Considérant que la transmission progressive du contrôle des sociétés a
pour but le maintien des entreprises et de l'emploi; qu'il n'est pas pour but le maintien des entreprises et de l'emploi; qu'il n'est pas
possible d'atteindre ces objectifs tant que l'article 68 de la loi du possible d'atteindre ces objectifs tant que l'article 68 de la loi du
22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, entrée 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, entrée
en vigueur le 25 janvier 1999, ne peut être appliqué; que en vigueur le 25 janvier 1999, ne peut être appliqué; que
l'impossibilité d'appliquer l'article 68 tant que les modalités du l'impossibilité d'appliquer l'article 68 tant que les modalités du
pacte d'actionnariat ne sont pas définies peut avoir, même à court pacte d'actionnariat ne sont pas définies peut avoir, même à court
terme, des conséquences négatives sur le maintien des entreprises et terme, des conséquences négatives sur le maintien des entreprises et
de l'emploi; de l'emploi;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le pacte d'actionnariat doit être conclu pour une période

Article 1er.Le pacte d'actionnariat doit être conclu pour une période

minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte de la donation. minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte de la donation.

Art. 2.Les signataires du pacte d'actionnariat doivent s'engager à ne

Art. 2.Les signataires du pacte d'actionnariat doivent s'engager à ne

pas transférer, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, le pas transférer, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, le
siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de
l'Union européenne. l'Union européenne.

Art. 3.Ils doivent s'engager à représenter, durant cinq ans à compter

Art. 3.Ils doivent s'engager à représenter, durant cinq ans à compter

de l'acte de donation, au moins la moitié des droits de vote à de l'acte de donation, au moins la moitié des droits de vote à
l'assemblée générale. l'assemblée générale.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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