| Arrêté royal fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe | Arrêté royal fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe |
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| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les modalités du pacte | 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les modalités du pacte |
| d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits | d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits |
| d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, | Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, |
| notamment l'article 140ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998; | notamment l'article 140ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la transmission progressive du contrôle des sociétés a | Considérant que la transmission progressive du contrôle des sociétés a |
| pour but le maintien des entreprises et de l'emploi; qu'il n'est pas | pour but le maintien des entreprises et de l'emploi; qu'il n'est pas |
| possible d'atteindre ces objectifs tant que l'article 68 de la loi du | possible d'atteindre ces objectifs tant que l'article 68 de la loi du |
| 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, entrée | 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, entrée |
| en vigueur le 25 janvier 1999, ne peut être appliqué; que | en vigueur le 25 janvier 1999, ne peut être appliqué; que |
| l'impossibilité d'appliquer l'article 68 tant que les modalités du | l'impossibilité d'appliquer l'article 68 tant que les modalités du |
| pacte d'actionnariat ne sont pas définies peut avoir, même à court | pacte d'actionnariat ne sont pas définies peut avoir, même à court |
| terme, des conséquences négatives sur le maintien des entreprises et | terme, des conséquences négatives sur le maintien des entreprises et |
| de l'emploi; | de l'emploi; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le pacte d'actionnariat doit être conclu pour une période |
Article 1er.Le pacte d'actionnariat doit être conclu pour une période |
| minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte de la donation. | minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte de la donation. |
Art. 2.Les signataires du pacte d'actionnariat doivent s'engager à ne |
Art. 2.Les signataires du pacte d'actionnariat doivent s'engager à ne |
| pas transférer, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, le | pas transférer, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, le |
| siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de | siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de |
| l'Union européenne. | l'Union européenne. |
Art. 3.Ils doivent s'engager à représenter, durant cinq ans à compter |
Art. 3.Ils doivent s'engager à représenter, durant cinq ans à compter |
| de l'acte de donation, au moins la moitié des droits de vote à | de l'acte de donation, au moins la moitié des droits de vote à |
| l'assemblée générale. | l'assemblée générale. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |