Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat |
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril | 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril |
1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat | 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des |
établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa | établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa |
3; | 3; |
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du |
personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par | personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par |
les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet du 31 juillet | les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet du 31 juillet |
1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 | 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 |
août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 | août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 |
décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre | décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre |
1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, l'article 7, modifié par les | 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, l'article 7, modifié par les |
arrêtés royaux des 8 septembre 1972,30 juillet 1976, 19 novembre 1991 | arrêtés royaux des 8 septembre 1972,30 juillet 1976, 19 novembre 1991 |
et 4 février 1998, l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 4 | et 4 février 1998, l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 4 |
février 1998, l'article 12, l'article 14, modifié par l'arrêté royal | février 1998, l'article 12, l'article 14, modifié par l'arrêté royal |
du 4 février 1998, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 30 | du 4 février 1998, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 30 |
juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août | juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août |
1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993 et l'article 18, modifié par | 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993 et l'article 18, modifié par |
l'arrêté royal du 19 novembre 1991; | l'arrêté royal du 19 novembre 1991; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1998; |
Vu le protocole n° 84/5 du 15 janvier 1999 du Comité de Secteur I - | Vu le protocole n° 84/5 du 15 janvier 1999 du Comité de Secteur I - |
Administration générale; | Administration générale; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des | Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des |
administrations fédérales est terminée; | administrations fédérales est terminée; |
Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme | Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme |
similaire pour le personnel dirigeant des degrés III et II des | similaire pour le personnel dirigeant des degrés III et II des |
établissements scientifiques de l'Etat; | établissements scientifiques de l'Etat; |
Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit | Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit |
être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier | être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier |
1998; | 1998; |
Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées | Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées |
aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des | aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des |
agents de l'Etat; | agents de l'Etat; |
Considérant enfin qu'il y a lieu d'adapter le mode de calcul du | Considérant enfin qu'il y a lieu d'adapter le mode de calcul du |
traitement des agents effectuant des prestations incomplètes, comme | traitement des agents effectuant des prestations incomplètes, comme |
pour les agents de l'Etat, et ce avec effet rétroactif au 1er avril | pour les agents de l'Etat, et ce avec effet rétroactif au 1er avril |
1998; | 1998; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de | Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier - Dispositions organiques | CHAPITRE Ier - Dispositions organiques |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant |
statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les | statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les |
arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet 1976, l'arrêté royal | arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet 1976, l'arrêté royal |
n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, | n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, |
l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les | l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les |
arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 | arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 |
novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, est | novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 3.L'échelle de traitement de chaque grade est fixée eu égard à |
« Art. 3.L'échelle de traitement de chaque grade est fixée eu égard à |
son rang et selon les conditions fixées ci-après: | son rang et selon les conditions fixées ci-après: |
Rang A | Rang A |
1° Attaché et assistant : | 1° Attaché et assistant : |
831 108 -1 488 519 | 831 108 -1 488 519 |
31 x 27 880 | 31 x 27 880 |
112 x 52 161 | 112 x 52 161 |
2° Attaché et assistant : | 2° Attaché et assistant : |
1 028 959 - 1 545 185 | 1 028 959 - 1 545 185 |
31 x 25 182 | 31 x 25 182 |
102 x 44 068 | 102 x 44 068 |
a) pour le personnel scientifique l'Etat porteur du diplôme de docteur | a) pour le personnel scientifique l'Etat porteur du diplôme de docteur |
en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine | en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine |
vétérinaire, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur | vétérinaire, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur |
chimiste et des industries agricoles, de bio-ingénieur ou de | chimiste et des industries agricoles, de bio-ingénieur ou de |
pharmacien; | pharmacien; |
b) pour le personnel scientifique de l'Etat porteur d'un diplôme de | b) pour le personnel scientifique de l'Etat porteur d'un diplôme de |
docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation. | docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation. |
3° Premier assistant : | 3° Premier assistant : |
1 154 869 - 1 627 027 | 1 154 869 - 1 627 027 |
31 x 25 182 | 31 x 25 182 |
92 x 44 068 | 92 x 44 068 |
avoir été confirmé dans le rang; | avoir été confirmé dans le rang; |
être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense | être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense |
publique d'une dissertation ou avoir fourni la justification visée par | publique d'une dissertation ou avoir fourni la justification visée par |
l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut | l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut |
du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. | du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. |
Rang B | Rang B |
Chef de travaux : | Chef de travaux : |
1 189 051 - 1 762 822 | 1 189 051 - 1 762 822 |
112 x 52 161 | 112 x 52 161 |
Rang C | Rang C |
Chef de travaux agrégé : | Chef de travaux agrégé : |
1 208 835 - 1 964 303 | 1 208 835 - 1 964 303 |
142 x 53 962. ». | 142 x 53 962. ». |
Art. 2.L'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les |
Art. 2.L'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, 19 novembre 1991 | arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, 19 novembre 1991 |
et 4 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : | et 4 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au | « Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au |
travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont | travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont |
également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle | également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle |
de traitement pour : | de traitement pour : |
- une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; | - une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; |
- une durée maximale de quatre ans : à partir du 1er janvier 1999; | - une durée maximale de quatre ans : à partir du 1er janvier 1999; |
- une durée maximale de cinq ans : à partir du 1er janvier 2000; | - une durée maximale de cinq ans : à partir du 1er janvier 2000; |
- une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 2001. ». | - une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 2001. ». |
Art. 3.Dans l'article 8, 3°, b) du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 3.Dans l'article 8, 3°, b) du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
royal du 4 février 1998, les mots "officiers de réserve" sont | royal du 4 février 1998, les mots "officiers de réserve" sont |
remplacés par les mots "sous-officiers de réserve". | remplacés par les mots "sous-officiers de réserve". |
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "article 7, 2° et |
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "article 7, 2° et |
3°" sont remplacés par les mots "l'article 7, 2°". | 3°" sont remplacés par les mots "l'article 7, 2°". |
Art. 5.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 |
Art. 5.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 |
février 1998, est remplacé par la disposition suivante : | février 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 14.§ 1er. Le traitement du mois est égal à un 1/12 du |
« Art. 14.§ 1er. Le traitement du mois est égal à un 1/12 du |
traitement annuel. Lorsque l'agent est, à une date autre que le 1er du | traitement annuel. Lorsque l'agent est, à une date autre que le 1er du |
mois, nommé à un nouveau grade, le traitement du mois en cours n'est | mois, nommé à un nouveau grade, le traitement du mois en cours n'est |
pas sujet à modification. Lorsque l'agent décède ou est admis à la | pas sujet à modification. Lorsque l'agent décède ou est admis à la |
retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. | retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. |
§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le | § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le |
traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : | traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : |
le pourcentage de le nombre de jours | le pourcentage de le nombre de jours |
prestations X ouvrables prestés | prestations X ouvrables prestés |
________________________________________ | ________________________________________ |
le nombre de jours ouvrables devant être prestes sur base du | le nombre de jours ouvrables devant être prestes sur base du |
calendrier de travail | calendrier de travail |
Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal | Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal |
au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6. | au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6. |
Il faut entendre par : | Il faut entendre par : |
« jour ouvrable » : | « jour ouvrable » : |
chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception | chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception |
du samedi et du dimanche; | du samedi et du dimanche; |
« jour ouvrable presté » : | « jour ouvrable presté » : |
chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération; | chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération; |
« calendrier de travail » : | « calendrier de travail » : |
le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. ». | le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. ». |
Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 30 juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 | des 30 juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 |
août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la | août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 16.L'échelle de traitement de chaque fonction dirigeante est |
« Art. 16.L'échelle de traitement de chaque fonction dirigeante est |
fixée en égard de son degré : | fixée en égard de son degré : |
1° Degré III : | 1° Degré III : |
1 364 740 - 2 156 156 | 1 364 740 - 2 156 156 |
8 x 3 x 98 927 | 8 x 3 x 98 927 |
2° Degré II : | 2° Degré II : |
1 601 540 - 2 410 958 | 1 601 540 - 2 410 958 |
6 x 3 x 134 903 | 6 x 3 x 134 903 |
3° Degré I : | 3° Degré I : |
1 778 614 - 2 669 069 | 1 778 614 - 2 669 069 |
5 x 3 x 178 091. ». | 5 x 3 x 178 091. ». |
Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 19 novembre 1991, les mots "article 8, 1°, 2° et 3°" sont remplacés | du 19 novembre 1991, les mots "article 8, 1°, 2° et 3°" sont remplacés |
par les mots "article 8". | par les mots "article 8". |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une section 3 sous |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une section 3 sous |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Disposition pécuniaire particulière ». | « Disposition pécuniaire particulière ». |
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis rédigé |
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 22bis.Par dérogation à l'article 7, dernier alinéa, les |
« Art. 22bis.Par dérogation à l'article 7, dernier alinéa, les |
services accomplis comme chômeur mis au travail dans une fonction | services accomplis comme chômeur mis au travail dans une fonction |
comportant des prestations complètes par l'agent qui a eu auparavant | comportant des prestations complètes par l'agent qui a eu auparavant |
la qualité de contractuel sont admissibles pour l'octroi des | la qualité de contractuel sont admissibles pour l'octroi des |
avancements dans l'échelle de traitement et cela pour une durée | avancements dans l'échelle de traitement et cela pour une durée |
maximale de six ans. » . | maximale de six ans. » . |
CHAPITRE II. - Dispositions finales | CHAPITRE II. - Dispositions finales |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à |
l'exception : | l'exception : |
1° des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 4 février | 1° des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 4 février |
1998; | 1998; |
2° de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 1998. | 2° de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 1998. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, 1°, de l'arrêté royal du | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, 1°, de l'arrêté royal du |
21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de | 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de |
l'Etat produit ses effets le 1er juin 1994. | l'Etat produit ses effets le 1er juin 1994. |
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce |
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce |
qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre de la Fonction publique | Le Ministre de la Fonction publique |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |