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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril
1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa
3; 3;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du
personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par
les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet du 31 juillet les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet du 31 juillet
1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16
août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13
décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre
1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, l'article 7, modifié par les 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, l'article 7, modifié par les
arrêtés royaux des 8 septembre 1972,30 juillet 1976, 19 novembre 1991 arrêtés royaux des 8 septembre 1972,30 juillet 1976, 19 novembre 1991
et 4 février 1998, l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 4 et 4 février 1998, l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 4
février 1998, l'article 12, l'article 14, modifié par l'arrêté royal février 1998, l'article 12, l'article 14, modifié par l'arrêté royal
du 4 février 1998, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 30 du 4 février 1998, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 30
juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août
1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993 et l'article 18, modifié par 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993 et l'article 18, modifié par
l'arrêté royal du 19 novembre 1991; l'arrêté royal du 19 novembre 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1998;
Vu le protocole n° 84/5 du 15 janvier 1999 du Comité de Secteur I - Vu le protocole n° 84/5 du 15 janvier 1999 du Comité de Secteur I -
Administration générale; Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des
administrations fédérales est terminée; administrations fédérales est terminée;
Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme
similaire pour le personnel dirigeant des degrés III et II des similaire pour le personnel dirigeant des degrés III et II des
établissements scientifiques de l'Etat; établissements scientifiques de l'Etat;
Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit
être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier
1998; 1998;
Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées
aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des
agents de l'Etat; agents de l'Etat;
Considérant enfin qu'il y a lieu d'adapter le mode de calcul du Considérant enfin qu'il y a lieu d'adapter le mode de calcul du
traitement des agents effectuant des prestations incomplètes, comme traitement des agents effectuant des prestations incomplètes, comme
pour les agents de l'Etat, et ce avec effet rétroactif au 1er avril pour les agents de l'Etat, et ce avec effet rétroactif au 1er avril
1998; 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier - Dispositions organiques CHAPITRE Ier - Dispositions organiques

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant

statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les
arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet 1976, l'arrêté royal arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet 1976, l'arrêté royal
n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982,
l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les
arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19
novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, est novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 3.L'échelle de traitement de chaque grade est fixée eu égard à

«

Art. 3.L'échelle de traitement de chaque grade est fixée eu égard à

son rang et selon les conditions fixées ci-après: son rang et selon les conditions fixées ci-après:
Rang A Rang A
1° Attaché et assistant : 1° Attaché et assistant :
831 108 -1 488 519 831 108 -1 488 519
31 x 27 880 31 x 27 880
112 x 52 161 112 x 52 161
2° Attaché et assistant : 2° Attaché et assistant :
1 028 959 - 1 545 185 1 028 959 - 1 545 185
31 x 25 182 31 x 25 182
102 x 44 068 102 x 44 068
a) pour le personnel scientifique l'Etat porteur du diplôme de docteur a) pour le personnel scientifique l'Etat porteur du diplôme de docteur
en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine
vétérinaire, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur vétérinaire, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur
chimiste et des industries agricoles, de bio-ingénieur ou de chimiste et des industries agricoles, de bio-ingénieur ou de
pharmacien; pharmacien;
b) pour le personnel scientifique de l'Etat porteur d'un diplôme de b) pour le personnel scientifique de l'Etat porteur d'un diplôme de
docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation. docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation.
3° Premier assistant : 3° Premier assistant :
1 154 869 - 1 627 027 1 154 869 - 1 627 027
31 x 25 182 31 x 25 182
92 x 44 068 92 x 44 068
avoir été confirmé dans le rang; avoir été confirmé dans le rang;
être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense
publique d'une dissertation ou avoir fourni la justification visée par publique d'une dissertation ou avoir fourni la justification visée par
l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut
du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.
Rang B Rang B
Chef de travaux : Chef de travaux :
1 189 051 - 1 762 822 1 189 051 - 1 762 822
112 x 52 161 112 x 52 161
Rang C Rang C
Chef de travaux agrégé : Chef de travaux agrégé :
1 208 835 - 1 964 303 1 208 835 - 1 964 303
142 x 53 962. ». 142 x 53 962. ».

Art. 2.L'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les

Art. 2.L'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, 19 novembre 1991 arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, 19 novembre 1991
et 4 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : et 4 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au « Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au
travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont
également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle
de traitement pour : de traitement pour :
- une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; - une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998;
- une durée maximale de quatre ans : à partir du 1er janvier 1999; - une durée maximale de quatre ans : à partir du 1er janvier 1999;
- une durée maximale de cinq ans : à partir du 1er janvier 2000; - une durée maximale de cinq ans : à partir du 1er janvier 2000;
- une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 2001. ». - une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 2001. ».

Art. 3.Dans l'article 8, 3°, b) du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 3.Dans l'article 8, 3°, b) du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 4 février 1998, les mots "officiers de réserve" sont royal du 4 février 1998, les mots "officiers de réserve" sont
remplacés par les mots "sous-officiers de réserve". remplacés par les mots "sous-officiers de réserve".

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "article 7, 2° et

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "article 7, 2° et

3°" sont remplacés par les mots "l'article 7, 2°". 3°" sont remplacés par les mots "l'article 7, 2°".

Art. 5.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

Art. 5.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

février 1998, est remplacé par la disposition suivante : février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 14.§ 1er. Le traitement du mois est égal à un 1/12 du

«

Art. 14.§ 1er. Le traitement du mois est égal à un 1/12 du

traitement annuel. Lorsque l'agent est, à une date autre que le 1er du traitement annuel. Lorsque l'agent est, à une date autre que le 1er du
mois, nommé à un nouveau grade, le traitement du mois en cours n'est mois, nommé à un nouveau grade, le traitement du mois en cours n'est
pas sujet à modification. Lorsque l'agent décède ou est admis à la pas sujet à modification. Lorsque l'agent décède ou est admis à la
retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.
§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le
traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante :
le pourcentage de le nombre de jours le pourcentage de le nombre de jours
prestations X ouvrables prestés prestations X ouvrables prestés
________________________________________ ________________________________________
le nombre de jours ouvrables devant être prestes sur base du le nombre de jours ouvrables devant être prestes sur base du
calendrier de travail calendrier de travail
Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal
au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6. au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Il faut entendre par : Il faut entendre par :
« jour ouvrable » : « jour ouvrable » :
chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception
du samedi et du dimanche; du samedi et du dimanche;
« jour ouvrable presté » : « jour ouvrable presté » :
chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération; chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;
« calendrier de travail » : « calendrier de travail » :
le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. ». le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. ».

Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 30 juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 des 30 juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7
août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 16.L'échelle de traitement de chaque fonction dirigeante est

«

Art. 16.L'échelle de traitement de chaque fonction dirigeante est

fixée en égard de son degré : fixée en égard de son degré :
1° Degré III : 1° Degré III :
1 364 740 - 2 156 156 1 364 740 - 2 156 156
8 x 3 x 98 927 8 x 3 x 98 927
2° Degré II : 2° Degré II :
1 601 540 - 2 410 958 1 601 540 - 2 410 958
6 x 3 x 134 903 6 x 3 x 134 903
3° Degré I : 3° Degré I :
1 778 614 - 2 669 069 1 778 614 - 2 669 069
5 x 3 x 178 091. ». 5 x 3 x 178 091. ».

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 19 novembre 1991, les mots "article 8, 1°, 2° et 3°" sont remplacés du 19 novembre 1991, les mots "article 8, 1°, 2° et 3°" sont remplacés
par les mots "article 8". par les mots "article 8".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une section 3 sous

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une section 3 sous

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Disposition pécuniaire particulière ». « Disposition pécuniaire particulière ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis rédigé

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 22bis.Par dérogation à l'article 7, dernier alinéa, les

«

Art. 22bis.Par dérogation à l'article 7, dernier alinéa, les

services accomplis comme chômeur mis au travail dans une fonction services accomplis comme chômeur mis au travail dans une fonction
comportant des prestations complètes par l'agent qui a eu auparavant comportant des prestations complètes par l'agent qui a eu auparavant
la qualité de contractuel sont admissibles pour l'octroi des la qualité de contractuel sont admissibles pour l'octroi des
avancements dans l'échelle de traitement et cela pour une durée avancements dans l'échelle de traitement et cela pour une durée
maximale de six ans. » . maximale de six ans. » .
CHAPITRE II. - Dispositions finales CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à

l'exception : l'exception :
1° des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 4 février 1° des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 4 février
1998; 1998;
2° de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 1998. 2° de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 1998.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, 1°, de l'arrêté royal du Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, 1°, de l'arrêté royal du
21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de
l'Etat produit ses effets le 1er juin 1994. l'Etat produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce

qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique Le Ministre de la Fonction publique
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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