Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/09/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en
tant que travailleur salarié (1) tant que travailleur salarié (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du
lin; lin;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en
tant que travailleur salarié, à l'exception des dispositions tant que travailleur salarié, à l'exception des dispositions
contraires à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail contraires à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement. licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008. Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 12 février 2008 Convention collective de travail du 12 février 2008
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en
tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 10 mars 2008 tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 10 mars 2008
sous le numéro 87310/CO/120.02) sous le numéro 87310/CO/120.02)
CHAPITRE Ier.- Champ d'application CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la
sous-commission paritaire pour la préparation du lin et aux sous-commission paritaire pour la préparation du lin et aux
travailleurs qu'elles occupent. travailleurs qu'elles occupent.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle

l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de notification de licenciement après le 31 travailleurs âgés en cas de notification de licenciement après le 31
mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui
accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007. accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la § 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la
prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2
et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs licenciés, visés à l'article 2, § 1er,

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs licenciés, visés à l'article 2, § 1er,

qui au moment de la cessation de leur contrat de travail et, pendant qui au moment de la cessation de leur contrat de travail et, pendant
la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 inclus, ont atteint la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 inclus, ont atteint
l'âge de 56 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel l'âge de 56 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel
en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui obtiennent pendant en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui obtiennent pendant
cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent
une indemnité complémentaire comme visée à l'article 5, à charge du une indemnité complémentaire comme visée à l'article 5, à charge du
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".
§ 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus, § 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus,
doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans,
pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles
des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec
assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours
de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se
situent avant le 1er septembre 1983. situent avant le 1er septembre 1983.
§ 3. Par moment de la "cessation du contrat de travail" visé au § 1er § 3. Par moment de la "cessation du contrat de travail" visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère)
quitte l'entreprise. quitte l'entreprise.
§ 4. En dérogation du § 1er, le délai de préavis ou la période § 4. En dérogation du § 1er, le délai de préavis ou la période
couverte par l'indemnité de rupture de l'ouvrie(è)re licencié(e) peut couverte par l'indemnité de rupture de l'ouvrie(è)re licencié(e) peut
ainsi prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention ainsi prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention
collective de travail pour autant que le délai de préavis ait été collective de travail pour autant que le délai de préavis ait été
notifié ou que le contrat de travail ait été rompu pendant la durée de notifié ou que le contrat de travail ait été rompu pendant la durée de
validité de la convention collective de travail et pour autant que validité de la convention collective de travail et pour autant que
l'ouvrie(è)re licencié(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la l'ouvrie(è)re licencié(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la
durée de validité de la convention collective de travail. durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 4.Hormis la condition du passé professionnel requis en tant que

Art. 4.Hormis la condition du passé professionnel requis en tant que

salarié, les travailleurs doivent, afin de pouvoir bénéficier de la salarié, les travailleurs doivent, afin de pouvoir bénéficier de la
prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions
d'ancienneté sectorielle suivantes : d'ancienneté sectorielle suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la
préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de
l'habillement, de la confection; l'habillement, de la confection;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation
du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement, de la du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement, de la
confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans
les 2 dernières années. les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le
19 décembre 1974. 19 décembre 1974.

Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

fixés par la convention collective de travail du 19 mai 1981, conclue fixés par la convention collective de travail du 19 mai 1981, conclue
au sein de la Sous-commission-paritaire de la préparation du lin, au sein de la Sous-commission-paritaire de la préparation du lin,
instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du lin" et instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du lin" et
en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 21
septembre 1981, l'indemnité complémentaire visée à l'article 2 est septembre 1981, l'indemnité complémentaire visée à l'article 2 est
accordée à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi accordée à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi
et de liquidation sont définis ci-après. et de liquidation sont définis ci-après.
De plus les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les De plus les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également
prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin". préparation du lin".

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 jusque 4 ont, dans la

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 jusque 4 ont, dans la

mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs ont également En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs ont également
droit à une indemnité complémentaire à partir du 1er jour du mois droit à une indemnité complémentaire à partir du 1er jour du mois
civil suivant le mois au cours duquel ils ne reçoivent plus civil suivant le mois au cours duquel ils ne reçoivent plus
d'allocations de chômage, du seul fait qu'ils ont atteint l'âge d'allocations de chômage, du seul fait qu'ils ont atteint l'âge
maximum fixé à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 maximum fixé à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
relatif à la réglementation de chômage, jusqu'au dernier jour du mois relatif à la réglementation de chômage, jusqu'au dernier jour du mois
civil au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans. civil au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les

Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les

travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente
convention collective maintiennent le droit à l'indemnité convention collective maintiennent le droit à l'indemnité
complémentaire à charge du fonds quand ils reprennent le travail en complémentaire à charge du fonds quand ils reprennent le travail en
tant que salarié auprès d'un autre employeur, appartenant à une autre tant que salarié auprès d'un autre employeur, appartenant à une autre
unité technique d'entreprise, que celui qui les a licenciés. unité technique d'entreprise, que celui qui les a licenciés.
§ 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les travailleurs § 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les travailleurs
qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention, qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention,
maintiennent également le droit à l'indemnité complémentaire à charge maintiennent également le droit à l'indemnité complémentaire à charge
du fonds dans le cas où une activité indépendante serait exercée en du fonds dans le cas où une activité indépendante serait exercée en
tant qu'activité principale à condition que cette activité ne soit pas tant qu'activité principale à condition que cette activité ne soit pas
exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le
compte d'un employeur appartenant à la même unité technique compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'entreprise que celui qui les a licenciés. d'entreprise que celui qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, les travailleurs licenciés § 3. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, les travailleurs licenciés
ont, quand ils reprennent le travail pendant la période couverte par ont, quand ils reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de préavis, au plus tôt droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de préavis, au plus tôt droit à l'indemnité complémentaire
à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage
s'ils n'avaient pas repris le travail. s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant la durée entière de l'emploi sur complémentaire est maintenu pendant la durée entière de l'emploi sur
base d'un contrat de travail ou pendant la durée entière d'une base d'un contrat de travail ou pendant la durée entière d'une
activité indépendante en tant qu'activité principale, et ce selon les activité indépendante en tant qu'activité principale, et ce selon les
règles fixées par la présente convention collective de travail et pour règles fixées par la présente convention collective de travail et pour
la période tout entière au cours de laquelle les travailleurs qui ont la période tout entière au cours de laquelle les travailleurs qui ont
droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations
de chômage en tant que chômeurs complets indemnisables. de chômage en tant que chômeurs complets indemnisables.
Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 fournissent au fonds la preuve Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 fournissent au fonds la preuve
qu'ils ont été réembauchés sur base d'un contrat de travail ou qu'ils qu'ils ont été réembauchés sur base d'un contrat de travail ou qu'ils
exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale. exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage, mais sans préjudice de l'application du l'allocation de chômage, mais sans préjudice de l'application du
mécanisme de garantie visé à l'article 14 de la convention collective mécanisme de garantie visé à l'article 14 de la convention collective
de travail du 18 juin 2001 conclue dans la Sous-commission paritaire de travail du 18 juin 2001 conclue dans la Sous-commission paritaire
de la préparation du lin. de la préparation du lin.

Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Il faut, pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité Il faut, pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité
sociale sur le salaire à 100 p.c., tenir compte des dispositions de la sociale sur le salaire à 100 p.c., tenir compte des dispositions de la
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la
forme d'une réduction des cotisations personnelles à la sécurité forme d'une réduction des cotisations personnelles à la sécurité
sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains
travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est reliée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est reliée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint 3.325,20 EUR au 1er janvier 2008. Elle est liée aux atteint 3.325,20 EUR au 1er janvier 2008. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre
révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution
des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce
sujet au Conseil national du travail. sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par les qui sont directement liées aux prestations fournies par les
travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillé 4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence
et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute
est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur
contrat. contrat.
5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le 5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le
mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de
carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel
avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière. avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière.
La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois
de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée
conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.
6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient 6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient
payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui
précèdent la date du licenciement. précèdent la date du licenciement.
7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres
avantages avantages

Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par les lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par les
articles 2 jusque 4 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de articles 2 jusque 4 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de
ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité
complémentaire visée à l'article 2. complémentaire visée à l'article 2.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

articles 2 jusque 4, l'employeur se concertera avec les représentants articles 2 jusque 4, l'employeur se concertera avec les représentants
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans porter préjudice aux dispositions de la délégation syndicale. Sans porter préjudice aux dispositions de la
convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son
article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord
si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 3, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 3, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou, à défaut, avec les travailleurs représentatives des travailleurs, ou, à défaut, avec les travailleurs
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer
à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors de cet notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors de cet
entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le
licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de
travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du

"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".
A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire
usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds,
Poortakkerstraat 100 à 9051 Gent (S.D.W.). Poortakkerstraat 100 à 9051 Gent (S.D.W.).
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les
directives administratives du conseil d'administration du fonds directives administratives du conseil d'administration du fonds
doivent être observées par les employeurs. doivent être observées par les employeurs.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective
de travail n° 17 du Conseil national du travail. de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er

janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2009 inclus. janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2009 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^