Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 12 février 2008, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus | âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus |
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en | et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en |
tant que travailleur salarié (1) | tant que travailleur salarié (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du |
lin; | lin; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus | âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus |
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en | et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en |
tant que travailleur salarié, à l'exception des dispositions | tant que travailleur salarié, à l'exception des dispositions |
contraires à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail | contraires à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail |
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
Convention collective de travail du 12 février 2008 | Convention collective de travail du 12 février 2008 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus | âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus |
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en | et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en |
tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 10 mars 2008 | tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 10 mars 2008 |
sous le numéro 87310/CO/120.02) | sous le numéro 87310/CO/120.02) |
CHAPITRE Ier.- Champ d'application | CHAPITRE Ier.- Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la | applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la |
sous-commission paritaire pour la préparation du lin et aux | sous-commission paritaire pour la préparation du lin et aux |
travailleurs qu'elles occupent. | travailleurs qu'elles occupent. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de notification de licenciement après le 31 | travailleurs âgés en cas de notification de licenciement après le 31 |
mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui | mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui |
accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007. | accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007. |
§ 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la | § 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la |
prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 | prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 |
et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs licenciés, visés à l'article 2, § 1er, |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs licenciés, visés à l'article 2, § 1er, |
qui au moment de la cessation de leur contrat de travail et, pendant | qui au moment de la cessation de leur contrat de travail et, pendant |
la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 inclus, ont atteint | la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 inclus, ont atteint |
l'âge de 56 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel | l'âge de 56 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel |
en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui obtiennent pendant | en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui obtiennent pendant |
cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent | cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent |
une indemnité complémentaire comme visée à l'article 5, à charge du | une indemnité complémentaire comme visée à l'article 5, à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". |
§ 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus, | § 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus, |
doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, | doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, |
pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles | pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles |
des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec | des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec |
assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours | assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours |
de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se | de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se |
situent avant le 1er septembre 1983. | situent avant le 1er septembre 1983. |
§ 3. Par moment de la "cessation du contrat de travail" visé au § 1er | § 3. Par moment de la "cessation du contrat de travail" visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine |
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en | ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en |
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin | l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin |
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) | anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) |
quitte l'entreprise. | quitte l'entreprise. |
§ 4. En dérogation du § 1er, le délai de préavis ou la période | § 4. En dérogation du § 1er, le délai de préavis ou la période |
couverte par l'indemnité de rupture de l'ouvrie(è)re licencié(e) peut | couverte par l'indemnité de rupture de l'ouvrie(è)re licencié(e) peut |
ainsi prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention | ainsi prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention |
collective de travail pour autant que le délai de préavis ait été | collective de travail pour autant que le délai de préavis ait été |
notifié ou que le contrat de travail ait été rompu pendant la durée de | notifié ou que le contrat de travail ait été rompu pendant la durée de |
validité de la convention collective de travail et pour autant que | validité de la convention collective de travail et pour autant que |
l'ouvrie(è)re licencié(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la | l'ouvrie(è)re licencié(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la |
durée de validité de la convention collective de travail. | durée de validité de la convention collective de travail. |
Art. 4.Hormis la condition du passé professionnel requis en tant que |
Art. 4.Hormis la condition du passé professionnel requis en tant que |
salarié, les travailleurs doivent, afin de pouvoir bénéficier de la | salarié, les travailleurs doivent, afin de pouvoir bénéficier de la |
prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions | prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions |
d'ancienneté sectorielle suivantes : | d'ancienneté sectorielle suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la |
préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de | préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de |
l'habillement, de la confection; | l'habillement, de la confection; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation |
du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement, de la | du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement, de la |
confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans | confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans |
les 2 dernières années. | les 2 dernières années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention |
collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le | collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le |
19 décembre 1974. | 19 décembre 1974. |
Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, |
Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, |
fixés par la convention collective de travail du 19 mai 1981, conclue | fixés par la convention collective de travail du 19 mai 1981, conclue |
au sein de la Sous-commission-paritaire de la préparation du lin, | au sein de la Sous-commission-paritaire de la préparation du lin, |
instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du lin" et | instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du lin" et |
en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 | en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 |
septembre 1981, l'indemnité complémentaire visée à l'article 2 est | septembre 1981, l'indemnité complémentaire visée à l'article 2 est |
accordée à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi | accordée à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi |
et de liquidation sont définis ci-après. | et de liquidation sont définis ci-après. |
De plus les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les | De plus les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les |
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également | dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également |
prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la | prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin". | préparation du lin". |
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 jusque 4 ont, dans la |
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 jusque 4 ont, dans la |
mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. | conditions établies par la réglementation relative aux pensions. |
En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs ont également | En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs ont également |
droit à une indemnité complémentaire à partir du 1er jour du mois | droit à une indemnité complémentaire à partir du 1er jour du mois |
civil suivant le mois au cours duquel ils ne reçoivent plus | civil suivant le mois au cours duquel ils ne reçoivent plus |
d'allocations de chômage, du seul fait qu'ils ont atteint l'âge | d'allocations de chômage, du seul fait qu'ils ont atteint l'âge |
maximum fixé à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | maximum fixé à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
relatif à la réglementation de chômage, jusqu'au dernier jour du mois | relatif à la réglementation de chômage, jusqu'au dernier jour du mois |
civil au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans. | civil au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans. |
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les |
Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les |
travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente | travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente |
convention collective maintiennent le droit à l'indemnité | convention collective maintiennent le droit à l'indemnité |
complémentaire à charge du fonds quand ils reprennent le travail en | complémentaire à charge du fonds quand ils reprennent le travail en |
tant que salarié auprès d'un autre employeur, appartenant à une autre | tant que salarié auprès d'un autre employeur, appartenant à une autre |
unité technique d'entreprise, que celui qui les a licenciés. | unité technique d'entreprise, que celui qui les a licenciés. |
§ 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les travailleurs | § 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les travailleurs |
qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention, | qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention, |
maintiennent également le droit à l'indemnité complémentaire à charge | maintiennent également le droit à l'indemnité complémentaire à charge |
du fonds dans le cas où une activité indépendante serait exercée en | du fonds dans le cas où une activité indépendante serait exercée en |
tant qu'activité principale à condition que cette activité ne soit pas | tant qu'activité principale à condition que cette activité ne soit pas |
exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le | exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le |
compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'entreprise que celui qui les a licenciés. | d'entreprise que celui qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, les travailleurs licenciés | § 3. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, les travailleurs licenciés |
ont, quand ils reprennent le travail pendant la période couverte par | ont, quand ils reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de préavis, au plus tôt droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de préavis, au plus tôt droit à l'indemnité complémentaire |
à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage | à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage |
s'ils n'avaient pas repris le travail. | s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant la durée entière de l'emploi sur | complémentaire est maintenu pendant la durée entière de l'emploi sur |
base d'un contrat de travail ou pendant la durée entière d'une | base d'un contrat de travail ou pendant la durée entière d'une |
activité indépendante en tant qu'activité principale, et ce selon les | activité indépendante en tant qu'activité principale, et ce selon les |
règles fixées par la présente convention collective de travail et pour | règles fixées par la présente convention collective de travail et pour |
la période tout entière au cours de laquelle les travailleurs qui ont | la période tout entière au cours de laquelle les travailleurs qui ont |
droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations | droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations |
de chômage en tant que chômeurs complets indemnisables. | de chômage en tant que chômeurs complets indemnisables. |
Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 fournissent au fonds la preuve | Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 fournissent au fonds la preuve |
qu'ils ont été réembauchés sur base d'un contrat de travail ou qu'ils | qu'ils ont été réembauchés sur base d'un contrat de travail ou qu'ils |
exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale. | exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage, mais sans préjudice de l'application du | l'allocation de chômage, mais sans préjudice de l'application du |
mécanisme de garantie visé à l'article 14 de la convention collective | mécanisme de garantie visé à l'article 14 de la convention collective |
de travail du 18 juin 2001 conclue dans la Sous-commission paritaire | de travail du 18 juin 2001 conclue dans la Sous-commission paritaire |
de la préparation du lin. | de la préparation du lin. |
Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Il faut, pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité | Il faut, pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité |
sociale sur le salaire à 100 p.c., tenir compte des dispositions de la | sociale sur le salaire à 100 p.c., tenir compte des dispositions de la |
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la | loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la |
forme d'une réduction des cotisations personnelles à la sécurité | forme d'une réduction des cotisations personnelles à la sécurité |
sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains | sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains |
travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. | travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est reliée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est reliée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint 3.325,20 EUR au 1er janvier 2008. Elle est liée aux | atteint 3.325,20 EUR au 1er janvier 2008. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre | à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre |
révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution | révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution |
des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce | des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce |
sujet au Conseil national du travail. | sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par les | qui sont directement liées aux prestations fournies par les |
travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont | travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont |
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la | 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la |
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire | rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire |
normale. | normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillé | 4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été |
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne | Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne |
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence | sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence |
et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute | et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute |
est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur | est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur |
contrat. | contrat. |
5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le | 5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le |
mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de | mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de |
carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel | carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel |
avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière. | avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière. |
La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois | La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois |
de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée | de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée |
conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la | conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la |
prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient | 6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient |
payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui | distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui |
précèdent la date du licenciement. | précèdent la date du licenciement. |
7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera | 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera |
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres | CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres |
avantages | avantages |
Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par les | lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par les |
articles 2 jusque 4 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de | articles 2 jusque 4 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de |
ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité | ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité |
complémentaire visée à l'article 2. | complémentaire visée à l'article 2. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux |
Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux |
articles 2 jusque 4, l'employeur se concertera avec les représentants | articles 2 jusque 4, l'employeur se concertera avec les représentants |
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans porter préjudice aux dispositions de la | délégation syndicale. Sans porter préjudice aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son | convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son |
article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord | article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord |
si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 3, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 3, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou, à défaut, avec les travailleurs | représentatives des travailleurs, ou, à défaut, avec les travailleurs |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à | invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à |
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer | Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer |
à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors de cet | notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors de cet |
entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le | entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le |
licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de | licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de |
travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. | travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. |
Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le | Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". |
A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire | A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire |
usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, | usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, |
Poortakkerstraat 100 à 9051 Gent (S.D.W.). | Poortakkerstraat 100 à 9051 Gent (S.D.W.). |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les |
directives administratives du conseil d'administration du fonds | directives administratives du conseil d'administration du fonds |
doivent être observées par les employeurs. | doivent être observées par les employeurs. |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective | du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective |
de travail n° 17 du Conseil national du travail. | de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er |
janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2009 inclus. | janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2009 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |