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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique modifiant la convention de travail du 16 juin 1997 concernant les frais de transport des ouvriers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique modifiant la convention de travail du 16 juin 1997 concernant les frais de transport des ouvriers
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique modifiant la convention de travail du 16 juin 1997 électrique modifiant la convention de travail du 16 juin 1997
concernant les frais de transport des ouvriers (1) concernant les frais de transport des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, modifiant la convention collective de travail du 16 juin électrique, modifiant la convention collective de travail du 16 juin
1997, concernant les frais de transport des ouvriers. 1997, concernant les frais de transport des ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 19 avril 1999 Convention collective de travail du 19 avril 1999
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997, Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997,
concernant les frais de transport des ouvriers (Convention enregistrée concernant les frais de transport des ouvriers (Convention enregistrée
le 22 juin 1999, sous le numéro 51026/CO/111.01.02) le 22 juin 1999, sous le numéro 51026/CO/111.01.02)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la Commission aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpente l'exception des entreprises de montage de ponts et charpente
métallique. métallique.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Un article 11bis est inséré dans la convention collective du

Art. 2.Un article 11bis est inséré dans la convention collective du

16 juin 1997 (enregistrement 45237/CO/111.01.02, Moniteur belge 9 16 juin 1997 (enregistrement 45237/CO/111.01.02, Moniteur belge 9
décembre 1997) concernant les frais de transport des ouvriers, et est décembre 1997) concernant les frais de transport des ouvriers, et est
formulé comme suit : formulé comme suit :
«

Art. 11bis.Pour des ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou

«

Art. 11bis.Pour des ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou

l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur
visée à ce chapitre V est considérée comme une indemnité vélo. visée à ce chapitre V est considérée comme une indemnité vélo.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les
données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en
compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au
travail et l'indemnité payée. » travail et l'indemnité payée. »

Art. 3.La présente convention collective de travail prenant effet au

Art. 3.La présente convention collective de travail prenant effet au

1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra 1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra
être dénoncée par une des deux parties moyennant un préavis de six être dénoncée par une des deux parties moyennant un préavis de six
mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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