Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique modifiant la convention de travail du 16 juin 1997 concernant les frais de transport des ouvriers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique modifiant la convention de travail du 16 juin 1997 concernant les frais de transport des ouvriers |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique modifiant la convention de travail du 16 juin 1997 | électrique modifiant la convention de travail du 16 juin 1997 |
concernant les frais de transport des ouvriers (1) | concernant les frais de transport des ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, modifiant la convention collective de travail du 16 juin | électrique, modifiant la convention collective de travail du 16 juin |
1997, concernant les frais de transport des ouvriers. | 1997, concernant les frais de transport des ouvriers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 19 avril 1999 | Convention collective de travail du 19 avril 1999 |
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997, | Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997, |
concernant les frais de transport des ouvriers (Convention enregistrée | concernant les frais de transport des ouvriers (Convention enregistrée |
le 22 juin 1999, sous le numéro 51026/CO/111.01.02) | le 22 juin 1999, sous le numéro 51026/CO/111.01.02) |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la Commission | aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpente | l'exception des entreprises de montage de ponts et charpente |
métallique. | métallique. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Un article 11bis est inséré dans la convention collective du |
Art. 2.Un article 11bis est inséré dans la convention collective du |
16 juin 1997 (enregistrement 45237/CO/111.01.02, Moniteur belge 9 | 16 juin 1997 (enregistrement 45237/CO/111.01.02, Moniteur belge 9 |
décembre 1997) concernant les frais de transport des ouvriers, et est | décembre 1997) concernant les frais de transport des ouvriers, et est |
formulé comme suit : | formulé comme suit : |
« Art. 11bis.Pour des ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou |
« Art. 11bis.Pour des ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou |
l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur | l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur |
visée à ce chapitre V est considérée comme une indemnité vélo. | visée à ce chapitre V est considérée comme une indemnité vélo. |
L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les | L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les |
données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son | données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son |
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en | utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en |
compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au | compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au |
travail et l'indemnité payée. » | travail et l'indemnité payée. » |
Art. 3.La présente convention collective de travail prenant effet au |
Art. 3.La présente convention collective de travail prenant effet au |
1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra | 1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra |
être dénoncée par une des deux parties moyennant un préavis de six | être dénoncée par une des deux parties moyennant un préavis de six |
mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission | mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |