| Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 | Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 |
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| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 18 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'intervention de | 18 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'intervention de |
| l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention | l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention |
| contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 | contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, |
| alinéa 1er; | alinéa 1er; |
| Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 10 mai | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 10 mai |
| 1999; | 1999; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1998; |
| Vu l'urgence motivée par la circonstance : | Vu l'urgence motivée par la circonstance : |
| - que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite | - que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite |
| possible, étant donné que la campagne de prévention court durant les | possible, étant donné que la campagne de prévention court durant les |
| années 1999 et 2000 et doit, au plus tard, démarrer à partir de | années 1999 et 2000 et doit, au plus tard, démarrer à partir de |
| l'année scolaire 1999-2000 (la prestation a notamment lieu par les | l'année scolaire 1999-2000 (la prestation a notamment lieu par les |
| centres d'inspection médicale scolaire, centres de consultation de | centres d'inspection médicale scolaire, centres de consultation de |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance et les cabinets de | l'Office de la Naissance et de l'Enfance et les cabinets de |
| consultation de médecins généralistes et de médecins spécialistes en | consultation de médecins généralistes et de médecins spécialistes en |
| pédiatrie); | pédiatrie); |
| - que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité | - que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité |
| fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la | fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la |
| Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la | Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la |
| prévention contre l'hépatite B réalisera une économie structurelle | prévention contre l'hépatite B réalisera une économie structurelle |
| dans les dépenses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé | dans les dépenses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé |
| et indemnités; | et indemnités; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 1999, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 1999, en application de |
| l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions |
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions |
| définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins | définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins |
| de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et | de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et |
| l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un | l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un |
| régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins | régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins |
| de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite | de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite |
| B. | B. |
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont |
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont |
| applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont | applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont |
| administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité | administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité |
| fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la | fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la |
| Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne | Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne |
| la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. | la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. |
| La convention en question contient les modalités financières de | La convention en question contient les modalités financières de |
| l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la | l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la |
| procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces | procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces |
| vaccins. | vaccins. |
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est |
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est |
| fixée en fonction : | fixée en fonction : |
| 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant | 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant |
| est fixé à 100 millions francs pour 1999 et à 250 millions francs pour | est fixé à 100 millions francs pour 1999 et à 250 millions francs pour |
| 2000; Si les budgets disponibles se rélèvent insuffisants, un budget | 2000; Si les budgets disponibles se rélèvent insuffisants, un budget |
| supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur. | supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur. |
| 2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la | 2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la |
| voie d'une adjudication publique. | voie d'une adjudication publique. |
Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais |
Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais |
| d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national | d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national |
| d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 15 juin 1999 et cessera d'être |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 15 juin 1999 et cessera d'être |
| en vigueur le 31 décembre 2000. | en vigueur le 31 décembre 2000. |
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |