Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 | Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
18 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'intervention de | 18 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'intervention de |
l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention | l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention |
contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 | contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, |
alinéa 1er; | alinéa 1er; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 10 mai | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 10 mai |
1999; | 1999; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1998; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance : | Vu l'urgence motivée par la circonstance : |
- que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite | - que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite |
possible, étant donné que la campagne de prévention court durant les | possible, étant donné que la campagne de prévention court durant les |
années 1999 et 2000 et doit, au plus tard, démarrer à partir de | années 1999 et 2000 et doit, au plus tard, démarrer à partir de |
l'année scolaire 1999-2000 (la prestation a notamment lieu par les | l'année scolaire 1999-2000 (la prestation a notamment lieu par les |
centres d'inspection médicale scolaire, centres de consultation de | centres d'inspection médicale scolaire, centres de consultation de |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance et les cabinets de | l'Office de la Naissance et de l'Enfance et les cabinets de |
consultation de médecins généralistes et de médecins spécialistes en | consultation de médecins généralistes et de médecins spécialistes en |
pédiatrie); | pédiatrie); |
- que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité | - que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité |
fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la | fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la |
Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la | Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la |
prévention contre l'hépatite B réalisera une économie structurelle | prévention contre l'hépatite B réalisera une économie structurelle |
dans les dépenses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé | dans les dépenses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités; | et indemnités; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 1999, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 1999, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions |
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions |
définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins | définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins |
de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et | de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et |
l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un | l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un |
régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins | régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins |
de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite | de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite |
B. | B. |
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont |
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont |
applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont | applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont |
administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité | administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité |
fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la | fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la |
Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne | Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne |
la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. | la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. |
La convention en question contient les modalités financières de | La convention en question contient les modalités financières de |
l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la | l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la |
procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces | procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces |
vaccins. | vaccins. |
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est |
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est |
fixée en fonction : | fixée en fonction : |
1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant | 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant |
est fixé à 100 millions francs pour 1999 et à 250 millions francs pour | est fixé à 100 millions francs pour 1999 et à 250 millions francs pour |
2000; Si les budgets disponibles se rélèvent insuffisants, un budget | 2000; Si les budgets disponibles se rélèvent insuffisants, un budget |
supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur. | supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur. |
2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la | 2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la |
voie d'une adjudication publique. | voie d'une adjudication publique. |
Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais |
Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais |
d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national | d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 15 juin 1999 et cessera d'être |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 15 juin 1999 et cessera d'être |
en vigueur le 31 décembre 2000. | en vigueur le 31 décembre 2000. |
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |