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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/09/1999
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Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
18 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'intervention de 18 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'intervention de
l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention
contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000 contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56,
alinéa 1er; alinéa 1er;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 10 mai Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 10 mai
1999; 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance : Vu l'urgence motivée par la circonstance :
- que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite - que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite
possible, étant donné que la campagne de prévention court durant les possible, étant donné que la campagne de prévention court durant les
années 1999 et 2000 et doit, au plus tard, démarrer à partir de années 1999 et 2000 et doit, au plus tard, démarrer à partir de
l'année scolaire 1999-2000 (la prestation a notamment lieu par les l'année scolaire 1999-2000 (la prestation a notamment lieu par les
centres d'inspection médicale scolaire, centres de consultation de centres d'inspection médicale scolaire, centres de consultation de
l'Office de la Naissance et de l'Enfance et les cabinets de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et les cabinets de
consultation de médecins généralistes et de médecins spécialistes en consultation de médecins généralistes et de médecins spécialistes en
pédiatrie); pédiatrie);
- que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité - que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité
fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la
Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la
prévention contre l'hépatite B réalisera une économie structurelle prévention contre l'hépatite B réalisera une économie structurelle
dans les dépenses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé dans les dépenses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités; et indemnités;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions

définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins
de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et
l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un
régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins
de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite
B. B.

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont

applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont
administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité
fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la
Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne
la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B.
La convention en question contient les modalités financières de La convention en question contient les modalités financières de
l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la
procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces
vaccins. vaccins.

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est

fixée en fonction : fixée en fonction :
1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant
est fixé à 100 millions francs pour 1999 et à 250 millions francs pour est fixé à 100 millions francs pour 1999 et à 250 millions francs pour
2000; Si les budgets disponibles se rélèvent insuffisants, un budget 2000; Si les budgets disponibles se rélèvent insuffisants, un budget
supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur. supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur.
2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la 2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la
voie d'une adjudication publique. voie d'une adjudication publique.

Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais

Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais

d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité. d'assurance maladie-invalidité.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 15 juin 1999 et cessera d'être

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 15 juin 1999 et cessera d'être

en vigueur le 31 décembre 2000. en vigueur le 31 décembre 2000.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1999. Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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