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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/10/2026
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente
18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation permanente (1) formation permanente (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation permanente. formation permanente.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 décembre 2025 Convention collective de travail du 16 décembre 2025
Formation permanente (Convention enregistrée le 24 février 2026 sous Formation permanente (Convention enregistrée le 24 février 2026 sous
le numéro 198182/CO/118) le numéro 198182/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire,
à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une délai de conservation et des salons de consommation annexés à une
pâtisserie. pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Formation permanente CHAPITRE II. - Formation permanente

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en exécution des articles 53 et 54 (chapitre 12) de la loi du conclue en exécution des articles 53 et 54 (chapitre 12) de la loi du
3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail
(Moniteur belge du 10 novembre 2022). (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
§ 2. La présente convention concrétise la trajectoire de croissance § 2. La présente convention concrétise la trajectoire de croissance
comme suit : comme suit :
- à partir du 1er janvier 2025, le droit individuel à la formation - à partir du 1er janvier 2025, le droit individuel à la formation
s'élève à 4 jours de formation par an; s'élève à 4 jours de formation par an;
- à partir du 1er janvier 2027, le droit individuel à la formation - à partir du 1er janvier 2027, le droit individuel à la formation
s'élève à 5 jours de formation par an. s'élève à 5 jours de formation par an.

Art. 3.L'exécution pratique du droit individuel à la formation ainsi

Art. 3.L'exécution pratique du droit individuel à la formation ainsi

que de la mise en oeuvre de la trajectoire de croissance se règlent que de la mise en oeuvre de la trajectoire de croissance se règlent
dans les entreprises et peut se faire avec le soutien d'Alimento/IFP. dans les entreprises et peut se faire avec le soutien d'Alimento/IFP.
CHAPITRE III. - Etablissement du plan de formation et communication au CHAPITRE III. - Etablissement du plan de formation et communication au
conseil d'entreprise conseil d'entreprise

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un

plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article
2 et ce avant le 31 mars de chaque année. 2 et ce avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de
formation, faire appel à l'aide d'Alimento/IFP. formation, faire appel à l'aide d'Alimento/IFP.
§ 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil
d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur
organisera l'information relative à l'application de cette mesure, organisera l'information relative à l'application de cette mesure,
comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail
numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social. numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social.
§ 4. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan § 4. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan
de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation
syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de
l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la
délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard. délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard.
En l'absence d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale En l'absence d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale
au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux
travailleurs pour le 15 mars au plus tard. travailleurs pour le 15 mars au plus tard.
§ 5. En exécution de l'article 38 de la loi du 3 octobre 2022 portant § 5. En exécution de l'article 38 de la loi du 3 octobre 2022 portant
des dispositions diverses relatives au travail, le plan de formation des dispositions diverses relatives au travail, le plan de formation
doit être transmis à Alimento/IFP pour vérification et rapportage doit être transmis à Alimento/IFP pour vérification et rapportage
annuel de l'évolution du secteur par Alimento/IFP aux interlocuteurs annuel de l'évolution du secteur par Alimento/IFP aux interlocuteurs
sociaux. Outre le nouveau plan de formation, un aperçu des formations sociaux. Outre le nouveau plan de formation, un aperçu des formations
proposées et suivies du plan de formation précédent doit également proposées et suivies du plan de formation précédent doit également
être fourni chaque année, et pour la première fois avant le 31 mars être fourni chaque année, et pour la première fois avant le 31 mars
2026. 2026.
§ 6. Dans le plan de formation, une attention particulière sera § 6. Dans le plan de formation, une attention particulière sera
accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les
groupes de travailleurs. groupes de travailleurs.
§ 7. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière § 7. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière
d'Alimento/IFP, l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra d'Alimento/IFP, l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra
disposer d'un plan de formation établi conformément à la convention disposer d'un plan de formation établi conformément à la convention
collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle
sectoriel de plan de formation (rendue obligatoire par arrêté royal du sectoriel de plan de formation (rendue obligatoire par arrêté royal du
13 juillet 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015). 13 juillet 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015).
§ 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser,
dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail
normal des ouvriers. normal des ouvriers.
CHAPITRE IV. - Formations prises en compte pour la détermination du CHAPITRE IV. - Formations prises en compte pour la détermination du
nombre de jours de formation nombre de jours de formation

Art. 5.Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de

Art. 5.Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de

jours individuels de formation sont : jours individuels de formation sont :
- les formations formelles et les formations informelles, telles que - les formations formelles et les formations informelles, telles que
visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022 visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022
portant des dispositions diverses relatives au travail; portant des dispositions diverses relatives au travail;
- les formations sur les matières concernant le bien-être visées par - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en
matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à
caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de
formation professionnelle initiale à charge de l'employeur. formation professionnelle initiale à charge de l'employeur.
Le temps consacré à la formation professionnelle susmentionnée doit Le temps consacré à la formation professionnelle susmentionnée doit
être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la
disposition de l'employeur. disposition de l'employeur.
CHAPITRE V. - Suivi et évaluation paritaire de la mise en application CHAPITRE V. - Suivi et évaluation paritaire de la mise en application
des efforts de formation des efforts de formation

Art. 6.Un rapportage annuel sur l'évolution du secteur concernant les

Art. 6.Un rapportage annuel sur l'évolution du secteur concernant les

formations données au sein des entreprises et sur les interventions formations données au sein des entreprises et sur les interventions
octroyées dans le secteur sera fait par Alimento/IFP aux partenaires octroyées dans le secteur sera fait par Alimento/IFP aux partenaires
sociaux sectoriels. sociaux sectoriels.
Ce rapportage global se basera sur les différents plans de formation Ce rapportage global se basera sur les différents plans de formation
qui seront transmis à Alimento/IFP. qui seront transmis à Alimento/IFP.
CHAPITRE VI. - Offre Alimento/IFP et droit à un entretien CHAPITRE VI. - Offre Alimento/IFP et droit à un entretien

Art. 7.§ 1er. Dans l'offre Alimento/IFP, l'accent est mis davantage

Art. 7.§ 1er. Dans l'offre Alimento/IFP, l'accent est mis davantage

sur, entre autres, les formations techniques, les travailleurs à sur, entre autres, les formations techniques, les travailleurs à
risque, la digitalisation, la robotisation, l'intelligence risque, la digitalisation, la robotisation, l'intelligence
artificielle dans un environnement de production, la formation artificielle dans un environnement de production, la formation
linguistique et la diversité. Les ouvriers sont soutenus à travers linguistique et la diversité. Les ouvriers sont soutenus à travers
cette offre dans un contexte d'entrée, d'évolution et de fin de cette offre dans un contexte d'entrée, d'évolution et de fin de
carrière. carrière.
En outre, Alimento/IFP proposera à partir de 2026 un kit de En outre, Alimento/IFP proposera à partir de 2026 un kit de
sensibilisation autour de la diversité et de la tolérance, destiné à sensibilisation autour de la diversité et de la tolérance, destiné à
être utilisé dans les entreprises, en particulier durant la semaine du être utilisé dans les entreprises, en particulier durant la semaine du
8 mai (à l'occasion de la fin de la Deuxième guerre mondiale). 8 mai (à l'occasion de la fin de la Deuxième guerre mondiale).
§ 2. Alimento/IFP développe une offre de formation à laquelle les § 2. Alimento/IFP développe une offre de formation à laquelle les
ouvriers peuvent souscrire individuellement. Les interlocuteurs ouvriers peuvent souscrire individuellement. Les interlocuteurs
sociaux faciliteront la participation à ces formations. sociaux faciliteront la participation à ces formations.
§ 3. Chaque ouvrier dispose d'un droit d'initiative pour demander un § 3. Chaque ouvrier dispose d'un droit d'initiative pour demander un
entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de
formation. Au cours de cet entretien, l'offre générale de formation formation. Au cours de cet entretien, l'offre générale de formation
d'Alimento/IFP sera communiquée et l'offre prévue à l'article 7, § 2 d'Alimento/IFP sera communiquée et l'offre prévue à l'article 7, § 2
sera discutée. sera discutée.
§ 4. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation § 4. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation
syndicale recevront l'offre de formation d'Alimento/IFP ainsi que syndicale recevront l'offre de formation d'Alimento/IFP ainsi que
l'offre prévue à l'article 7, § 2 et pourront la communiquer au sein l'offre prévue à l'article 7, § 2 et pourront la communiquer au sein
de l'entreprise. de l'entreprise.
CHAPITRE VII. - Accueil des travailleurs CHAPITRE VII. - Accueil des travailleurs

Art. 8.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007

Art. 8.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007

relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant
la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail
(Moniteur belge du 10 mai 2007). (Moniteur belge du 10 mai 2007).
§ 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à
défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application
pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des
facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont
désignés pour encadrer les travailleurs débutants. Alimento/IFP désignés pour encadrer les travailleurs débutants. Alimento/IFP
offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à
cette tâche. cette tâche.
CHAPITRE VIII. - Efforts en faveur des groupes à risque CHAPITRE VIII. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 9.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, premièrement, en

Art. 9.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, premièrement, en

application : application :
- du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28
décembre 2006); décembre 2006);
- de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la même loi, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 alinéa 4 de la même loi, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19
avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013).
§ 2. Pendant les années 2025-2026, le secteur consacrera 0,15 p.c. des § 2. Pendant les années 2025-2026, le secteur consacrera 0,15 p.c. des
salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs
d'emploi issus des groupes à risque. d'emploi issus des groupes à risque.

Art. 10.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 10.Sont considérés comme groupes à risque :

- Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en
particulier; particulier;
- Les travailleurs peu qualifiés; - Les travailleurs peu qualifiés;
- Les travailleurs de plus de 50 ans; - Les travailleurs de plus de 50 ans;
- Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement
collectif ou une fermeture d'entreprise; collectif ou une fermeture d'entreprise;
- Les travailleurs licenciés; - Les travailleurs licenciés;
- Les personnes avec un handicap de travail; - Les personnes avec un handicap de travail;
- Les malades de longue durée (personnes ayant été malades pendant au - Les malades de longue durée (personnes ayant été malades pendant au
moins 3 mois au cours de l'année écoulée); moins 3 mois au cours de l'année écoulée);
- Les allochtones; - Les allochtones;
- Les élèves en alternance; - Les élèves en alternance;
- Les travailleurs repris à l'article 8, pour autant qu'ils ne soient - Les travailleurs repris à l'article 8, pour autant qu'ils ne soient
pas concernés par les points repris ci-dessus. pas concernés par les points repris ci-dessus.

Art. 11.Les efforts suivants seront effectués pendant les années

Art. 11.Les efforts suivants seront effectués pendant les années

2025-2026 : 2025-2026 :
§ 1er. Le nombre d'élèves en alternance s'élèvera au moins à 200 sur § 1er. Le nombre d'élèves en alternance s'élèvera au moins à 200 sur
deux ans. deux ans.
§ 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les
groupes à risque qui bénéficient d'une formation Alimento/IFP groupes à risque qui bénéficient d'une formation Alimento/IFP
s'élèvera au moins à 3 000 par an. s'élèvera au moins à 3 000 par an.
§ 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque
sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le
secteur soient réelles. secteur soient réelles.
§ 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires
bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris
dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013).
§ 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal
du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à
des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui
appartiennent aux groupes à risque. appartiennent aux groupes à risque.
§ 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un
ou plusieurs accords de partenariat entre Alimento/IFP et les ou plusieurs accords de partenariat entre Alimento/IFP et les
entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation ou les entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation ou les
services de placement ou de formation régionaux. services de placement ou de formation régionaux.
§ 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par :
- les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté
royal du 26 novembre 2013; royal du 26 novembre 2013;
- l'offre de stage en entreprise; - l'offre de stage en entreprise;
- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée
ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à
l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail; travail;
- l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de
structures externes; structures externes;
- la formation des instructeurs; - la formation des instructeurs;
- l'investissement dans le matériel technologique; - l'investissement dans le matériel technologique;
- l'utilisation en commun du matériel de formation; - l'utilisation en commun du matériel de formation;
- l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans
qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un
budget de 2 500 EUR pour suivre des formations d'Alimento/IFP. Les budget de 2 500 EUR pour suivre des formations d'Alimento/IFP. Les
modalités seront fixées au sein du conseil d'administration modalités seront fixées au sein du conseil d'administration
d'Alimento/IFP. d'Alimento/IFP.
CHAPITRE IX. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de CHAPITRE IX. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de
premier emploi pour le secteur premier emploi pour le secteur

Art. 12.Selon les données décentralisées de l'ONSS reprises dans le

Art. 12.Selon les données décentralisées de l'ONSS reprises dans le

rapport de juin 2025 du Conseil Central de l'Economie, les entreprises rapport de juin 2025 du Conseil Central de l'Economie, les entreprises
du secteur comptant 50 travailleurs ou plus occupent ensemble 68 476 du secteur comptant 50 travailleurs ou plus occupent ensemble 68 476
travailleurs (ouvriers et employés). travailleurs (ouvriers et employés).
Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de
premier emploi pour le secteur s'élève à 2 054 personnes. premier emploi pour le secteur s'élève à 2 054 personnes.
CHAPITRE X. - Financement Alimento/IFP CHAPITRE X. - Financement Alimento/IFP

Art. 13.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30

Art. 13.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30

p.c. des salaires. p.c. des salaires.

Art. 14.Alimento/IFP consacrera les cotisations visées à l'article 13

Art. 14.Alimento/IFP consacrera les cotisations visées à l'article 13

à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et d'élèves à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et d'élèves
avec un contrat d'alternance. avec un contrat d'alternance.
CHAPITRE XI. - Traitement des données à caractère personnel CHAPITRE XI. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 15.Le traitement des données à caractère personnel nécessaire

Art. 15.Le traitement des données à caractère personnel nécessaire

pour remplir les obligations décrites dans la présente convention pour remplir les obligations décrites dans la présente convention
collective de travail doit être conforme au Règlement Général sur la collective de travail doit être conforme au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) et les mesures nécessaires doivent être Protection des Données (RGPD) et les mesures nécessaires doivent être
prises pour protéger ces données à un niveau de sécurité approprié. prises pour protéger ces données à un niveau de sécurité approprié.
CHAPITRE XII. - Durée de validité CHAPITRE XII. - Durée de validité

Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2026 et est d'application pour une durée vigueur le 1er janvier 2026 et est d'application pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 16 septembre § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 16 septembre
2025 relative à la formation permanente, conclue au sein de la 2025 relative à la formation permanente, conclue au sein de la
Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (numéro Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (numéro
d'enregistrement : 195660/CO/118). d'enregistrement : 195660/CO/118).
§ 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une
des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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