| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente |
|---|---|
| 18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la | collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
| formation permanente (1) | formation permanente (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
| formation permanente. | formation permanente. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026. | Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 16 décembre 2025 | Convention collective de travail du 16 décembre 2025 |
| Formation permanente (Convention enregistrée le 24 février 2026 sous | Formation permanente (Convention enregistrée le 24 février 2026 sous |
| le numéro 198182/CO/118) | le numéro 198182/CO/118) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, |
| à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui | à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui |
| fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court | fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court |
| délai de conservation et des salons de consommation annexés à une | délai de conservation et des salons de consommation annexés à une |
| pâtisserie. | pâtisserie. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de | § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de |
| genre. | genre. |
| CHAPITRE II. - Formation permanente | CHAPITRE II. - Formation permanente |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| conclue en exécution des articles 53 et 54 (chapitre 12) de la loi du | conclue en exécution des articles 53 et 54 (chapitre 12) de la loi du |
| 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail | 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail |
| (Moniteur belge du 10 novembre 2022). | (Moniteur belge du 10 novembre 2022). |
| § 2. La présente convention concrétise la trajectoire de croissance | § 2. La présente convention concrétise la trajectoire de croissance |
| comme suit : | comme suit : |
| - à partir du 1er janvier 2025, le droit individuel à la formation | - à partir du 1er janvier 2025, le droit individuel à la formation |
| s'élève à 4 jours de formation par an; | s'élève à 4 jours de formation par an; |
| - à partir du 1er janvier 2027, le droit individuel à la formation | - à partir du 1er janvier 2027, le droit individuel à la formation |
| s'élève à 5 jours de formation par an. | s'élève à 5 jours de formation par an. |
Art. 3.L'exécution pratique du droit individuel à la formation ainsi |
Art. 3.L'exécution pratique du droit individuel à la formation ainsi |
| que de la mise en oeuvre de la trajectoire de croissance se règlent | que de la mise en oeuvre de la trajectoire de croissance se règlent |
| dans les entreprises et peut se faire avec le soutien d'Alimento/IFP. | dans les entreprises et peut se faire avec le soutien d'Alimento/IFP. |
| CHAPITRE III. - Etablissement du plan de formation et communication au | CHAPITRE III. - Etablissement du plan de formation et communication au |
| conseil d'entreprise | conseil d'entreprise |
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un |
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un |
| plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article | plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article |
| 2 et ce avant le 31 mars de chaque année. | 2 et ce avant le 31 mars de chaque année. |
| § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de | § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de |
| formation, faire appel à l'aide d'Alimento/IFP. | formation, faire appel à l'aide d'Alimento/IFP. |
| § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil | § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil |
| d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur | d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur |
| organisera l'information relative à l'application de cette mesure, | organisera l'information relative à l'application de cette mesure, |
| comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail | comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail |
| numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social. | numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social. |
| § 4. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan | § 4. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan |
| de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation | de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation |
| syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de | syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de |
| l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la | l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la |
| délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard. | délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard. |
| En l'absence d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale | En l'absence d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale |
| au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux | au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux |
| travailleurs pour le 15 mars au plus tard. | travailleurs pour le 15 mars au plus tard. |
| § 5. En exécution de l'article 38 de la loi du 3 octobre 2022 portant | § 5. En exécution de l'article 38 de la loi du 3 octobre 2022 portant |
| des dispositions diverses relatives au travail, le plan de formation | des dispositions diverses relatives au travail, le plan de formation |
| doit être transmis à Alimento/IFP pour vérification et rapportage | doit être transmis à Alimento/IFP pour vérification et rapportage |
| annuel de l'évolution du secteur par Alimento/IFP aux interlocuteurs | annuel de l'évolution du secteur par Alimento/IFP aux interlocuteurs |
| sociaux. Outre le nouveau plan de formation, un aperçu des formations | sociaux. Outre le nouveau plan de formation, un aperçu des formations |
| proposées et suivies du plan de formation précédent doit également | proposées et suivies du plan de formation précédent doit également |
| être fourni chaque année, et pour la première fois avant le 31 mars | être fourni chaque année, et pour la première fois avant le 31 mars |
| 2026. | 2026. |
| § 6. Dans le plan de formation, une attention particulière sera | § 6. Dans le plan de formation, une attention particulière sera |
| accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les | accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les |
| groupes de travailleurs. | groupes de travailleurs. |
| § 7. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière | § 7. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière |
| d'Alimento/IFP, l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra | d'Alimento/IFP, l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra |
| disposer d'un plan de formation établi conformément à la convention | disposer d'un plan de formation établi conformément à la convention |
| collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle | collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle |
| sectoriel de plan de formation (rendue obligatoire par arrêté royal du | sectoriel de plan de formation (rendue obligatoire par arrêté royal du |
| 13 juillet 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015). | 13 juillet 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015). |
| § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, | § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, |
| dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail | dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail |
| normal des ouvriers. | normal des ouvriers. |
| CHAPITRE IV. - Formations prises en compte pour la détermination du | CHAPITRE IV. - Formations prises en compte pour la détermination du |
| nombre de jours de formation | nombre de jours de formation |
Art. 5.Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de |
Art. 5.Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de |
| jours individuels de formation sont : | jours individuels de formation sont : |
| - les formations formelles et les formations informelles, telles que | - les formations formelles et les formations informelles, telles que |
| visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022 | visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022 |
| portant des dispositions diverses relatives au travail; | portant des dispositions diverses relatives au travail; |
| - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par | - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par |
| la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
| l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
| Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
| Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en | Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en |
| matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à | matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à |
| caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de | caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de |
| formation professionnelle initiale à charge de l'employeur. | formation professionnelle initiale à charge de l'employeur. |
| Le temps consacré à la formation professionnelle susmentionnée doit | Le temps consacré à la formation professionnelle susmentionnée doit |
| être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la | être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la |
| disposition de l'employeur. | disposition de l'employeur. |
| CHAPITRE V. - Suivi et évaluation paritaire de la mise en application | CHAPITRE V. - Suivi et évaluation paritaire de la mise en application |
| des efforts de formation | des efforts de formation |
Art. 6.Un rapportage annuel sur l'évolution du secteur concernant les |
Art. 6.Un rapportage annuel sur l'évolution du secteur concernant les |
| formations données au sein des entreprises et sur les interventions | formations données au sein des entreprises et sur les interventions |
| octroyées dans le secteur sera fait par Alimento/IFP aux partenaires | octroyées dans le secteur sera fait par Alimento/IFP aux partenaires |
| sociaux sectoriels. | sociaux sectoriels. |
| Ce rapportage global se basera sur les différents plans de formation | Ce rapportage global se basera sur les différents plans de formation |
| qui seront transmis à Alimento/IFP. | qui seront transmis à Alimento/IFP. |
| CHAPITRE VI. - Offre Alimento/IFP et droit à un entretien | CHAPITRE VI. - Offre Alimento/IFP et droit à un entretien |
Art. 7.§ 1er. Dans l'offre Alimento/IFP, l'accent est mis davantage |
Art. 7.§ 1er. Dans l'offre Alimento/IFP, l'accent est mis davantage |
| sur, entre autres, les formations techniques, les travailleurs à | sur, entre autres, les formations techniques, les travailleurs à |
| risque, la digitalisation, la robotisation, l'intelligence | risque, la digitalisation, la robotisation, l'intelligence |
| artificielle dans un environnement de production, la formation | artificielle dans un environnement de production, la formation |
| linguistique et la diversité. Les ouvriers sont soutenus à travers | linguistique et la diversité. Les ouvriers sont soutenus à travers |
| cette offre dans un contexte d'entrée, d'évolution et de fin de | cette offre dans un contexte d'entrée, d'évolution et de fin de |
| carrière. | carrière. |
| En outre, Alimento/IFP proposera à partir de 2026 un kit de | En outre, Alimento/IFP proposera à partir de 2026 un kit de |
| sensibilisation autour de la diversité et de la tolérance, destiné à | sensibilisation autour de la diversité et de la tolérance, destiné à |
| être utilisé dans les entreprises, en particulier durant la semaine du | être utilisé dans les entreprises, en particulier durant la semaine du |
| 8 mai (à l'occasion de la fin de la Deuxième guerre mondiale). | 8 mai (à l'occasion de la fin de la Deuxième guerre mondiale). |
| § 2. Alimento/IFP développe une offre de formation à laquelle les | § 2. Alimento/IFP développe une offre de formation à laquelle les |
| ouvriers peuvent souscrire individuellement. Les interlocuteurs | ouvriers peuvent souscrire individuellement. Les interlocuteurs |
| sociaux faciliteront la participation à ces formations. | sociaux faciliteront la participation à ces formations. |
| § 3. Chaque ouvrier dispose d'un droit d'initiative pour demander un | § 3. Chaque ouvrier dispose d'un droit d'initiative pour demander un |
| entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de | entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de |
| formation. Au cours de cet entretien, l'offre générale de formation | formation. Au cours de cet entretien, l'offre générale de formation |
| d'Alimento/IFP sera communiquée et l'offre prévue à l'article 7, § 2 | d'Alimento/IFP sera communiquée et l'offre prévue à l'article 7, § 2 |
| sera discutée. | sera discutée. |
| § 4. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation | § 4. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation |
| syndicale recevront l'offre de formation d'Alimento/IFP ainsi que | syndicale recevront l'offre de formation d'Alimento/IFP ainsi que |
| l'offre prévue à l'article 7, § 2 et pourront la communiquer au sein | l'offre prévue à l'article 7, § 2 et pourront la communiquer au sein |
| de l'entreprise. | de l'entreprise. |
| CHAPITRE VII. - Accueil des travailleurs | CHAPITRE VII. - Accueil des travailleurs |
Art. 8.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 |
Art. 8.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 |
| relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant | relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant |
| la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail | la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail |
| (Moniteur belge du 10 mai 2007). | (Moniteur belge du 10 mai 2007). |
| § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à | § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à |
| défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application | défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application |
| pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des | pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des |
| facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont | facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont |
| désignés pour encadrer les travailleurs débutants. Alimento/IFP | désignés pour encadrer les travailleurs débutants. Alimento/IFP |
| offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à | offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à |
| cette tâche. | cette tâche. |
| CHAPITRE VIII. - Efforts en faveur des groupes à risque | CHAPITRE VIII. - Efforts en faveur des groupes à risque |
Art. 9.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, premièrement, en |
Art. 9.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, premièrement, en |
| application : | application : |
| - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre | - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre |
| 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 | 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 |
| décembre 2006); | décembre 2006); |
| - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
| alinéa 4 de la même loi, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 | alinéa 4 de la même loi, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 |
| avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). | avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
| § 2. Pendant les années 2025-2026, le secteur consacrera 0,15 p.c. des | § 2. Pendant les années 2025-2026, le secteur consacrera 0,15 p.c. des |
| salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs | salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs |
| d'emploi issus des groupes à risque. | d'emploi issus des groupes à risque. |
Art. 10.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 10.Sont considérés comme groupes à risque : |
| - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en | - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en |
| particulier; | particulier; |
| - Les travailleurs peu qualifiés; | - Les travailleurs peu qualifiés; |
| - Les travailleurs de plus de 50 ans; | - Les travailleurs de plus de 50 ans; |
| - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement | - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement |
| collectif ou une fermeture d'entreprise; | collectif ou une fermeture d'entreprise; |
| - Les travailleurs licenciés; | - Les travailleurs licenciés; |
| - Les personnes avec un handicap de travail; | - Les personnes avec un handicap de travail; |
| - Les malades de longue durée (personnes ayant été malades pendant au | - Les malades de longue durée (personnes ayant été malades pendant au |
| moins 3 mois au cours de l'année écoulée); | moins 3 mois au cours de l'année écoulée); |
| - Les allochtones; | - Les allochtones; |
| - Les élèves en alternance; | - Les élèves en alternance; |
| - Les travailleurs repris à l'article 8, pour autant qu'ils ne soient | - Les travailleurs repris à l'article 8, pour autant qu'ils ne soient |
| pas concernés par les points repris ci-dessus. | pas concernés par les points repris ci-dessus. |
Art. 11.Les efforts suivants seront effectués pendant les années |
Art. 11.Les efforts suivants seront effectués pendant les années |
| 2025-2026 : | 2025-2026 : |
| § 1er. Le nombre d'élèves en alternance s'élèvera au moins à 200 sur | § 1er. Le nombre d'élèves en alternance s'élèvera au moins à 200 sur |
| deux ans. | deux ans. |
| § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les | § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les |
| groupes à risque qui bénéficient d'une formation Alimento/IFP | groupes à risque qui bénéficient d'une formation Alimento/IFP |
| s'élèvera au moins à 3 000 par an. | s'élèvera au moins à 3 000 par an. |
| § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque | § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque |
| sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le | sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le |
| secteur soient réelles. | secteur soient réelles. |
| § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires | § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires |
| bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris | bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris |
| dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
| alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
| diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). | diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
| § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
| 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre |
| 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal | 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal |
| du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à | du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à |
| des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui | des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui |
| appartiennent aux groupes à risque. | appartiennent aux groupes à risque. |
| § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un | § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un |
| ou plusieurs accords de partenariat entre Alimento/IFP et les | ou plusieurs accords de partenariat entre Alimento/IFP et les |
| entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation ou les | entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation ou les |
| services de placement ou de formation régionaux. | services de placement ou de formation régionaux. |
| § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : | § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : |
| - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté | - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté |
| royal du 26 novembre 2013; | royal du 26 novembre 2013; |
| - l'offre de stage en entreprise; | - l'offre de stage en entreprise; |
| - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée | - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée |
| ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à | ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à |
| l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail; | travail; |
| - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de | - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de |
| structures externes; | structures externes; |
| - la formation des instructeurs; | - la formation des instructeurs; |
| - l'investissement dans le matériel technologique; | - l'investissement dans le matériel technologique; |
| - l'utilisation en commun du matériel de formation; | - l'utilisation en commun du matériel de formation; |
| - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans | - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans |
| qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un | qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un |
| budget de 2 500 EUR pour suivre des formations d'Alimento/IFP. Les | budget de 2 500 EUR pour suivre des formations d'Alimento/IFP. Les |
| modalités seront fixées au sein du conseil d'administration | modalités seront fixées au sein du conseil d'administration |
| d'Alimento/IFP. | d'Alimento/IFP. |
| CHAPITRE IX. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de | CHAPITRE IX. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de |
| premier emploi pour le secteur | premier emploi pour le secteur |
Art. 12.Selon les données décentralisées de l'ONSS reprises dans le |
Art. 12.Selon les données décentralisées de l'ONSS reprises dans le |
| rapport de juin 2025 du Conseil Central de l'Economie, les entreprises | rapport de juin 2025 du Conseil Central de l'Economie, les entreprises |
| du secteur comptant 50 travailleurs ou plus occupent ensemble 68 476 | du secteur comptant 50 travailleurs ou plus occupent ensemble 68 476 |
| travailleurs (ouvriers et employés). | travailleurs (ouvriers et employés). |
| Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de | Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de |
| premier emploi pour le secteur s'élève à 2 054 personnes. | premier emploi pour le secteur s'élève à 2 054 personnes. |
| CHAPITRE X. - Financement Alimento/IFP | CHAPITRE X. - Financement Alimento/IFP |
Art. 13.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 |
Art. 13.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 |
| p.c. des salaires. | p.c. des salaires. |
Art. 14.Alimento/IFP consacrera les cotisations visées à l'article 13 |
Art. 14.Alimento/IFP consacrera les cotisations visées à l'article 13 |
| à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et d'élèves | à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et d'élèves |
| avec un contrat d'alternance. | avec un contrat d'alternance. |
| CHAPITRE XI. - Traitement des données à caractère personnel | CHAPITRE XI. - Traitement des données à caractère personnel |
Art. 15.Le traitement des données à caractère personnel nécessaire |
Art. 15.Le traitement des données à caractère personnel nécessaire |
| pour remplir les obligations décrites dans la présente convention | pour remplir les obligations décrites dans la présente convention |
| collective de travail doit être conforme au Règlement Général sur la | collective de travail doit être conforme au Règlement Général sur la |
| Protection des Données (RGPD) et les mesures nécessaires doivent être | Protection des Données (RGPD) et les mesures nécessaires doivent être |
| prises pour protéger ces données à un niveau de sécurité approprié. | prises pour protéger ces données à un niveau de sécurité approprié. |
| CHAPITRE XII. - Durée de validité | CHAPITRE XII. - Durée de validité |
Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er janvier 2026 et est d'application pour une durée | vigueur le 1er janvier 2026 et est d'application pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 16 septembre | § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 16 septembre |
| 2025 relative à la formation permanente, conclue au sein de la | 2025 relative à la formation permanente, conclue au sein de la |
| Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (numéro | Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (numéro |
| d'enregistrement : 195660/CO/118). | d'enregistrement : 195660/CO/118). |
| § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une | § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une |
| des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre | des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre |
| recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
| paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
| représentées. | représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |