Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/10/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail
du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant
ses statuts (convention enregistrée sous le numéro 3884/CO/132) (1) ses statuts (convention enregistrée sous le numéro 3884/CO/132) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail
du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant
ses statuts (convention enregistrée sous le numéro 3884/CO/132). ses statuts (convention enregistrée sous le numéro 3884/CO/132).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 19 décembre 2012 Convention collective de travail du 19 décembre 2012
Modification de la convention collective de travail du 25 mai 1976 Modification de la convention collective de travail du 25 mai 1976
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(convention enregistrée sous le numéro 3884/CO/132) (Convention (convention enregistrée sous le numéro 3884/CO/132) (Convention
enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113430/CO/132) enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113430/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles. travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 25 mai

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 25 mai

1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticole, instituant un fonds de de travaux techniques agricoles et horticole, instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 4 octobre 1976 est modifié comme suit : arrêté royal du 4 octobre 1976 est modifié comme suit :
"Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue de "Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue de
l'Hôpital 31, boîte 2.". l'Hôpital 31, boîte 2.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et a la même durée de validité et les mêmes effets le 1er janvier 2013 et a la même durée de validité et les mêmes
modalités et délais de dénonciation que la convention collective de modalités et délais de dénonciation que la convention collective de
travail qu'elle modifie. travail qu'elle modifie.
Elle remplace la convention collective de travail du 25 septembre 2007 Elle remplace la convention collective de travail du 25 septembre 2007
modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87497/CO/132). (convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87497/CO/132).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^