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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/10/2013
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Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour 18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour
copie privée copie privée
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins, les articles 55 et 56, remplacés par la loi du 31 décembre voisins, les articles 55 et 56, remplacés par la loi du 31 décembre
2012, 57, modifié par les lois des 22 mai 2005, 8 juin 2008 et 31 2012, 57, modifié par les lois des 22 mai 2005, 8 juin 2008 et 31
décembre 2012 et 58, modifié par la loi du 31 décembre 2012; décembre 2012 et 58, modifié par la loi du 31 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour
copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et
des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles; des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2013;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 23 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 23 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication dans ce délai; Considérant l'absence de communication dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'afin de transposer en droit interne les dispositions Considérant qu'afin de transposer en droit interne les dispositions
relatives à la copie privée contenues dans la Directive 2001/29/CE du relatives à la copie privée contenues dans la Directive 2001/29/CE du
22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur
et des droits voisins dans la société de l'information, la loi du 31 et des droits voisins dans la société de l'information, la loi du 31
décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en
matière de justice, a modifié les articles 55 à 58 de la loi du 30 matière de justice, a modifié les articles 55 à 58 de la loi du 30
juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et a juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et a
habilité le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de chacune habilité le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de chacune
des dispositions modificatives contenues dans la loi précitée du 31 des dispositions modificatives contenues dans la loi précitée du 31
décembre 2012; décembre 2012;
Considérant que le présent projet a pour objet de : Considérant que le présent projet a pour objet de :
1° faire entrer en vigueur les articles 5 c) et 6 à 10 de la loi 1° faire entrer en vigueur les articles 5 c) et 6 à 10 de la loi
précitée du 31 décembre 2012; précitée du 31 décembre 2012;
2° prendre les mesures d'exécution des articles 55 à 57 de la loi du 2° prendre les mesures d'exécution des articles 55 à 57 de la loi du
30 juin 1994 tels que modifiés par la loi du 31 décembre 2012; 30 juin 1994 tels que modifiés par la loi du 31 décembre 2012;
3° d'abroger l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à 3° d'abroger l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à
rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes
ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres
audiovisuelles; audiovisuelles;
Considérant que lorsque les articles 55 à 58, remplacés et modifiés Considérant que lorsque les articles 55 à 58, remplacés et modifiés
par la loi précitée du 31 décembre 2012 entreront en vigueur, le par la loi précitée du 31 décembre 2012 entreront en vigueur, le
présent arrêté royal trouvera son fondement dans ces articles; présent arrêté royal trouvera son fondement dans ces articles;
Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés a Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés a
rendu le 5 juin 2013 et le 13 juin 2013 un avis sur le contenu des rendu le 5 juin 2013 et le 13 juin 2013 un avis sur le contenu des
dispositions du présent arrêté; dispositions du présent arrêté;
Considérant que le présent arrêté soumet à la rémunération pour copie Considérant que le présent arrêté soumet à la rémunération pour copie
privée des supports et des appareils qui sont manifestement utilisés à privée des supports et des appareils qui sont manifestement utilisés à
des fins de reproduction privée sur tout support autre que sur papier des fins de reproduction privée sur tout support autre que sur papier
ou support similaire et que les tarifs prévus prennent en compte ou support similaire et que les tarifs prévus prennent en compte
l'application des mesures techniques de protection visées à l'article l'application des mesures techniques de protection visées à l'article
79bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux 79bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins; droits voisins;
Considérant que les tarifs prévus dans le présent arrêté prennent en Considérant que les tarifs prévus dans le présent arrêté prennent en
compte le prix de vente moyen des catégories de supports et compte le prix de vente moyen des catégories de supports et
d'appareils soumis à la rémunération pour copie privée afin de veiller d'appareils soumis à la rémunération pour copie privée afin de veiller
à ce que les tarifs représentent une proportion raisonnable de ce prix à ce que les tarifs représentent une proportion raisonnable de ce prix
de vente moyen; de vente moyen;
Considérant que l'évolution technologique et du prix moyen de vente Considérant que l'évolution technologique et du prix moyen de vente
des appareils et des supports mis sur le marché, nécessite une des appareils et des supports mis sur le marché, nécessite une
adaptation de certaines tranches de capacités pour certains des adaptation de certaines tranches de capacités pour certains des
supports et des appareils manifestement utilisés pour la reproduction supports et des appareils manifestement utilisés pour la reproduction
privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur
papier ou support similaire; papier ou support similaire;
Considérant que la notion d'appareil intégré désigne un appareil qui Considérant que la notion d'appareil intégré désigne un appareil qui
combine une fonction de reproduction d'oeuvres et de prestations avec combine une fonction de reproduction d'oeuvres et de prestations avec
au moins une fonction de réception de signaux ou une fonction au moins une fonction de réception de signaux ou une fonction
permettant de lire exclusivement des supports différents de ceux permettant de lire exclusivement des supports différents de ceux
utilisables pour la reproduction d'oeuvres et de prestations, et qui utilisables pour la reproduction d'oeuvres et de prestations, et qui
est vendu exclusivement comme un seul produit; est vendu exclusivement comme un seul produit;
Considérant que les termes « Set top Box » désignent un décodeur Considérant que les termes « Set top Box » désignent un décodeur
numérique équipé d'un disque dur permettant l'enregistrement et la numérique équipé d'un disque dur permettant l'enregistrement et la
restitution d'oeuvres protégées; restitution d'oeuvres protégées;
Considérant que les termes « centre multimédia » désignent un Considérant que les termes « centre multimédia » désignent un
dispositif composé d'un disque dur qui dispose de son propre boîtier dispositif composé d'un disque dur qui dispose de son propre boîtier
et de tous les connecteurs nécessaires pour y relier tout type et de tous les connecteurs nécessaires pour y relier tout type
d'appareils externes de type informatique et/ou électronique grand d'appareils externes de type informatique et/ou électronique grand
public ainsi que de toutes les commandes (ou télécommandes) public ainsi que de toutes les commandes (ou télécommandes)
nécessaires à l'exploitation de son contenu par l'utilisateur; nécessaires à l'exploitation de son contenu par l'utilisateur;
Considérant que les termes « baladeur MP3 » désignent un dispositif Considérant que les termes « baladeur MP3 » désignent un dispositif
spécialement conçu pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres spécialement conçu pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres
sonores et qui reconnaît le format MP3. Les supports sont incorporés sonores et qui reconnaît le format MP3. Les supports sont incorporés
de manière permanente ou non et de différents types (disque dur de de manière permanente ou non et de différents types (disque dur de
différentes capacités, carté mémoire,...); différentes capacités, carté mémoire,...);
Considérant que les termes « baladeur MP4 » désignent un dispositif Considérant que les termes « baladeur MP4 » désignent un dispositif
équipé d'un écran couleur spécialement développé pour l'enregistrement équipé d'un écran couleur spécialement développé pour l'enregistrement
et la restitution d'oeuvres vidéo et sonores et qui reconnaît le et la restitution d'oeuvres vidéo et sonores et qui reconnaît le
format MP4. Ils peuvent être équipés de fonctions annexes; format MP4. Ils peuvent être équipés de fonctions annexes;
Considérant que les termes « téléphone portable avec une fonction MP3 Considérant que les termes « téléphone portable avec une fonction MP3
et/ou MP4 » désignent un téléphone de type GSM équipé de la fonction et/ou MP4 » désignent un téléphone de type GSM équipé de la fonction
MP3 et/ou MP4 et qui permet d'enregistrer et de restituer tout type MP3 et/ou MP4 et qui permet d'enregistrer et de restituer tout type
d'oeuvres protégées. Les smartphones sont compris dans cette d'oeuvres protégées. Les smartphones sont compris dans cette
catégorie; catégorie;
Considérant que les termes « clé USB » désignent une unité de mémoire Considérant que les termes « clé USB » désignent une unité de mémoire
externe qui se connecte via un port USB et par laquelle les données externe qui se connecte via un port USB et par laquelle les données
peuvent être copiées et lues un nombre illimité de fois, de et vers un peuvent être copiées et lues un nombre illimité de fois, de et vers un
appareil. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de GB; appareil. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de GB;
Considérant que les termes « carte mémoire » désignent une mini unité Considérant que les termes « carte mémoire » désignent une mini unité
de mémoire externe qui permet d'enregistrer et de lire des données. de mémoire externe qui permet d'enregistrer et de lire des données.
Cette carte est utilisée avec une grande gamme de produits Cette carte est utilisée avec une grande gamme de produits
électroniques comme par exemple le baladeur MP3, le PDA ou le électroniques comme par exemple le baladeur MP3, le PDA ou le
smartphone. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de smartphone. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de
GB; GB;
Considérant que les termes « disque dur externe » désignent une unité Considérant que les termes « disque dur externe » désignent une unité
de mémoire qui dispose de son propre boîtier et qui doit être dirigée de mémoire qui dispose de son propre boîtier et qui doit être dirigée
par un autre appareil. Ce disque dur portable permet à l'utilisateur par un autre appareil. Ce disque dur portable permet à l'utilisateur
d'enregistrer et de lire toutes informations un nombre illimité de d'enregistrer et de lire toutes informations un nombre illimité de
fois. La capacité varie actuellement de quelques centaines de GB à fois. La capacité varie actuellement de quelques centaines de GB à
quelques milliers de GB; quelques milliers de GB;
Considérant que le présent arrêté prend en compte un nouvel appareil, Considérant que le présent arrêté prend en compte un nouvel appareil,
à savoir la tablette, et qu'il applique à celui-ci en raison de ses à savoir la tablette, et qu'il applique à celui-ci en raison de ses
fonctionnalités et de son utilisation manifeste à des fins de fonctionnalités et de son utilisation manifeste à des fins de
reproduction privée d'oeuvres et de prestations protégées, un tarif reproduction privée d'oeuvres et de prestations protégées, un tarif
identique à celui applicable aux baladeurs MP3 et/ou MP4 et aux identique à celui applicable aux baladeurs MP3 et/ou MP4 et aux
téléphones portables avec une fonction MP3 et ou MP4; téléphones portables avec une fonction MP3 et ou MP4;
Considérant que le terme « tablette » désigne un appareil informatique Considérant que le terme « tablette » désigne un appareil informatique
multifonctionnel portable doté d'un écran tactile entre 6 et 14 pouces multifonctionnel portable doté d'un écran tactile entre 6 et 14 pouces
(similaire à une feuille A4 ou plus petit) qui est actionné par les (similaire à une feuille A4 ou plus petit) qui est actionné par les
doigts ou par un stylo, qui est équipé d'une mémoire 'flash', qui est doigts ou par un stylo, qui est équipé d'une mémoire 'flash', qui est
alimenté par accu rechargeable et grâce auquel on peut accéder à alimenté par accu rechargeable et grâce auquel on peut accéder à
internet via wifi ou un réseau télécom portable. La tablette internet via wifi ou un réseau télécom portable. La tablette
fonctionne sans clavier mécanique/physique intégré mais un tel clavier fonctionne sans clavier mécanique/physique intégré mais un tel clavier
peut être ajouté et connecté, de même, elle peut être équipée d'une ou peut être ajouté et connecté, de même, elle peut être équipée d'une ou
de plusieurs caméras (photo/vidéo) et munie de connexions notamment de plusieurs caméras (photo/vidéo) et munie de connexions notamment
pour USB, carte mémoire, HDMI, casque d'écoute et station d'accueil; pour USB, carte mémoire, HDMI, casque d'écoute et station d'accueil;
Considérant que le processus de consultation des milieux intéressés Considérant que le processus de consultation des milieux intéressés
par la rémunération pour copie privée est renforcé, qu'il est en effet par la rémunération pour copie privée est renforcé, qu'il est en effet
important vu l'évolution rapide du marché des supports et des important vu l'évolution rapide du marché des supports et des
appareils qui permettent la reproduction privée d'oeuvres et de appareils qui permettent la reproduction privée d'oeuvres et de
prestations protégées sur tout support autre que sur papier ou support prestations protégées sur tout support autre que sur papier ou support
similaire, de fixer un délai de six mois endéans lequel la Commission similaire, de fixer un délai de six mois endéans lequel la Commission
de consultation rend son avis; de consultation rend son avis;
Considérant que le présent arrêté prévoit la réalisation d'une analyse Considérant que le présent arrêté prévoit la réalisation d'une analyse
annuelle du marché belge par la société de gestion des droits et les annuelle du marché belge par la société de gestion des droits et les
organisations représentant les redevables, qui sont représentées au organisations représentant les redevables, qui sont représentées au
sein de la Commission; sein de la Commission;
Considérant que cette analyse annuelle du marché belge va permettre le Considérant que cette analyse annuelle du marché belge va permettre le
suivi et l'examen de l'évolution des appareils et des supports suivi et l'examen de l'évolution des appareils et des supports
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de
prestations sur tout support autre que sur papier ou support prestations sur tout support autre que sur papier ou support
similaire; similaire;
Considérant qu'un tel exercice annuel permettra, le cas échéant, une Considérant qu'un tel exercice annuel permettra, le cas échéant, une
adaptation plus rapide de la structure de tarification de la adaptation plus rapide de la structure de tarification de la
rémunération pour copie privée au regard de l'évolution technologique rémunération pour copie privée au regard de l'évolution technologique
au niveau du marché belge et de l'évolution du prix moyen par au niveau du marché belge et de l'évolution du prix moyen par
catégorie de supports et d'appareils concernés; catégorie de supports et d'appareils concernés;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux 1° la loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins; droits voisins;
2° la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés 2° la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés
à l'article 55, alinéa 1er, de la loi; à l'article 55, alinéa 1er, de la loi;
3° les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs 3° les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs
intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi;
4° les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la 4° les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la
loi; loi;
5° les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la 5° les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la
loi; loi;
6° l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou 6° l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou
plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de
l'Union européenne; l'Union européenne;
7° l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire 7° l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire
national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un
autre pays membre de l'Union européenne; autre pays membre de l'Union européenne;
8° l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs 8° l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs
supports ou appareils vers un pays non membre de l'Union européenne; supports ou appareils vers un pays non membre de l'Union européenne;
9° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : 9° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national :
la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou
appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne; appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne;
10° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : 10° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs :
les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un
droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le
territoire national; territoire national;
11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes 11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes
: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour
activité principale de mettre des supports ou des appareils à la activité principale de mettre des supports ou des appareils à la
disposition d'autres distributeurs; disposition d'autres distributeurs;
12° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les 12° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les
importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni
exclusifs ni grossistes; exclusifs ni grossistes;
13° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir 13° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir
et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de
l'article 55, alinéa 5, de la loi; l'article 55, alinéa 5, de la loi;
14° le ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses 14° le ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération

Art. 2.§ 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux

Art. 2.§ 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux

appareils permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité appareils permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité
comme suit : comme suit :
1° pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas 1° pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas
susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de
manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné
lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et
magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné
radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD,
un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un
graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers
MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros; MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros;
2° pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une 2° pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une
télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope, télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope,
une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un
centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à : centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à :
a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale
à 256 GB; à 256 GB;
b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB
et inférieure ou égale à 1 TB; et inférieure ou égale à 1 TB;
c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;
3° pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un 3° pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un
enregistreur de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un enregistreur de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un
magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie
privée est fixée à : privée est fixée à :
a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale
à 256 GB; à 256 GB;
b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB
et inférieure ou égale à 1 TB; et inférieure ou égale à 1 TB;
c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;
4° pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur 4° pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur
MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3
et/ou MP4, une tablette, la rémunération pour copie privée est fixée à et/ou MP4, une tablette, la rémunération pour copie privée est fixée à
: :
a) 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à a) 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à
2GB; 2GB;
b) 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et b) 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et
inférieure ou égale à 16 GB; inférieure ou égale à 16 GB;
c) 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB. c) 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB.
§ 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs § 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs
permettant la reproduction d'oeuvres est fixée à 0 euro. permettant la reproduction d'oeuvres est fixée à 0 euro.
§ 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports § 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports
permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité comme suit : permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité comme suit :
1° pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW 1° pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW
Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette
Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro; Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro;
2° pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération 2° pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération
pour copie privée est fixée à 0,40 euro; pour copie privée est fixée à 0,40 euro;
3° pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte 3° pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte
mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à : mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à :
a) 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à a) 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à
4 GB; 4 GB;
b) 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 4 GB et b) 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 4 GB et
inférieure ou égale à 16 GB; inférieure ou égale à 16 GB;
c) 1,35 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB; c) 1,35 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB;
4° pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la 4° pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la
rémunération pour copie privée est fixée à : rémunération pour copie privée est fixée à :
a) 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale a) 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale
à 500 GB; à 500 GB;
b) 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 GB b) 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 GB
et inférieure ou égale à 1 TB; et inférieure ou égale à 1 TB;
c) 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; c) 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;
5° pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une 5° pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une
bande audio, une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée bande audio, une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée
est fixée à 0,12 euro; est fixée à 0,12 euro;
6° pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la 6° pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la
rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro. rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro.
CHAPITRE 3. - Moment où la rémunération pour copie privée est due CHAPITRE 3. - Moment où la rémunération pour copie privée est due

Art. 3.§ 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de

Art. 3.§ 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de

la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire
national. national.
§ 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les § 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les
acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en
circulation sur le territoire national est la mise à disposition en circulation sur le territoire national est la mise à disposition en
Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour
autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou
une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
§ 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, § 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires,
la mise en circulation sur le territoire national est respectivement la mise en circulation sur le territoire national est respectivement
l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs
supports ou appareils. supports ou appareils.

Art. 4.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre

Art. 4.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre

de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison
intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou
d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération
pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la
société de gestion des droits pour autant qu'elle présente : société de gestion des droits pour autant qu'elle présente :
1° une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur 1° une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur
ou acquéreur intracommunautaire grossiste ou exclusif qui se rapporte ou acquéreur intracommunautaire grossiste ou exclusif qui se rapporte
aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est
demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur
intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le
montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou à ces montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou à ces
supports a été payé à la société de gestion des droits; supports a été payé à la société de gestion des droits;
2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou
supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait
l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire
national. national.
Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le
cadre de leur activité commerciale, exportent ou effectuent une cadre de leur activité commerciale, exportent ou effectuent une
livraison intracommunautaire à partir du territoire national de livraison intracommunautaire à partir du territoire national de
supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la
rémunération pour copie privée, peuvent obtenir la restitution de rémunération pour copie privée, peuvent obtenir la restitution de
celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils
présentent : présentent :
1° une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se 1° une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se
rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution
est demandée; est demandée;
2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou
supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait
l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire
national. national.
CHAPITRE 4. - Modalités de perception CHAPITRE 4. - Modalités de perception

Art. 5.§ 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à

Art. 5.§ 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à

la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le
mois auquel elle se rapporte. mois auquel elle se rapporte.
§ 2. La déclaration visée au § 1er mentionne : § 2. La déclaration visée au § 1er mentionne :
1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de 1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de
stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination
du montant de la rémunération pour copie privée, des supports mis en du montant de la rémunération pour copie privée, des supports mis en
circulation sur le territoire national au cours de la période couverte circulation sur le territoire national au cours de la période couverte
par la déclaration; par la déclaration;
2° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de 2° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de
stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination
du montant de la rémunération pour copie privée, des appareils mis en du montant de la rémunération pour copie privée, des appareils mis en
circulation sur le territoire national au cours de la période couverte circulation sur le territoire national au cours de la période couverte
par la déclaration. par la déclaration.
Le ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de Le ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de
l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un
modèle de déclaration. modèle de déclaration.
§ 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs § 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs
intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération
pour copie privée dans les soixante jours de la notification du pour copie privée dans les soixante jours de la notification du
montant de celle-ci par la société de gestion des droits. montant de celle-ci par la société de gestion des droits.
§ 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent § 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent
la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de
celle-ci par la société de gestion des droits. celle-ci par la société de gestion des droits.
CHAPITRE 5. - Modalités de contrôle CHAPITRE 5. - Modalités de contrôle

Art. 6.Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs

Art. 6.Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs

et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se
rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le
territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la
rémunération pour copie privée dont ils sont redevables. rémunération pour copie privée dont ils sont redevables.
Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les
distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils
permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types
de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour
autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du
montant de la rémunération pour copie privée. montant de la rémunération pour copie privée.
Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou
d'appareils ne peuvent accepter des factures délivrées par les d'appareils ne peuvent accepter des factures délivrées par les
personnes visées aux alinéas précédents sans les mentions et personnes visées aux alinéas précédents sans les mentions et
renseignements correspondants prévus par ces alinéas. renseignements correspondants prévus par ces alinéas.

Art. 7.Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou

Art. 7.Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou

détaillants, de supports ou d'appareils remettent à la société de détaillants, de supports ou d'appareils remettent à la société de
gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires au gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires au
contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée.
La société de gestion des droits indique dans la demande de La société de gestion des droits indique dans la demande de
renseignements : renseignements :
1° les bases juridiques de la demande; 1° les bases juridiques de la demande;
2° les renseignements demandés; 2° les renseignements demandés;
3° les motifs et le but de la demande; 3° les motifs et le but de la demande;
4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci 4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci
ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la
réception de la demande; réception de la demande;
5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de 5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de
la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où
des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis; des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis;
6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande 6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande
de renseignements. de renseignements.
Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être
utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans
la demande. la demande.
La demande de renseignements ne peut imposer au redevable ou au La demande de renseignements ne peut imposer au redevable ou au
distributeur, grossiste ou détaillant, interrogé, de reconnaître qu'il distributeur, grossiste ou détaillant, interrogé, de reconnaître qu'il
a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour
copie privée. copie privée.
La demande de renseignements est notifiée au redevable ou au La demande de renseignements est notifiée au redevable ou au
distributeur, grossiste ou détaillant, par pli recommandé à la poste distributeur, grossiste ou détaillant, par pli recommandé à la poste
avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée
simultanément au ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de simultanément au ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de
réception. réception.
CHAPITRE 6. - Modalités de remboursement CHAPITRE 6. - Modalités de remboursement

Art. 8.Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie

Art. 8.Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie

privée, les personnes visées à l'article 57 de la loi doivent remettre privée, les personnes visées à l'article 57 de la loi doivent remettre
à la société de gestion des droits une copie des factures relatives à la société de gestion des droits une copie des factures relatives
aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions
définies au même article de la loi. définies au même article de la loi.
Les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent Les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent
sur un remboursement de 25 euros au moins, éventuellement moyennant sur un remboursement de 25 euros au moins, éventuellement moyennant
regroupement de plusieurs factures. regroupement de plusieurs factures.
Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture
qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels
une personne visée à l'article 57 de la loi a droit au remboursement, une personne visée à l'article 57 de la loi a droit au remboursement,
cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à 25 cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à 25
euros moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa euros moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa
demande de remboursement est recevable. demande de remboursement est recevable.
La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées
à l'article 57, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour autant que le à l'article 57, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour autant que le
remboursement soit demandé pour leur compte par une institution remboursement soit demandé pour leur compte par une institution
reconnue, créée à l'intention de ces personnes. reconnue, créée à l'intention de ces personnes.
La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie
privée sans déduction des frais de gestion. privée sans déduction des frais de gestion.
CHAPITRE 7. - Modalités de répartition CHAPITRE 7. - Modalités de répartition

Art. 9.§ 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie

Art. 9.§ 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie

privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute
modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le
ministre. ministre.
Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa
précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi. précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi.
Le ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions Le ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions
mises à son octroi ne sont plus respectées. mises à son octroi ne sont plus respectées.
§ 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au ministre par pli § 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au ministre par pli
recommandé à la poste avec accusé de réception. recommandé à la poste avec accusé de réception.
La demande d'agrément doit être accompagnée : La demande d'agrément doit être accompagnée :
1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément 1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément
est demandé; est demandé;
2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes 2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes
physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et
l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société
de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie
privée; privée;
3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des 3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des
droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion
des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour
copie privée sur le territoire belge. copie privée sur le territoire belge.
La société de gestion des droits est tenue de fournir tous La société de gestion des droits est tenue de fournir tous
renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa
demande. demande.
§ 3. Lorsque le ministre dispose des renseignements qui doivent § 3. Lorsque le ministre dispose des renseignements qui doivent
accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion
des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les
trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent. trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent.
L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à
l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
§ 4. Lorsque le ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer § 4. Lorsque le ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer
celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de
réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique
les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est
envisagé. envisagé.
A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de
gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses
moyens au ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de moyens au ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception et être entendue à sa demande par le ministre ou la personne réception et être entendue à sa demande par le ministre ou la personne
qu'il désigne à cet effet. qu'il désigne à cet effet.
Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le
délai fixé au § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois. délai fixé au § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois.
§ 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la § 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la
société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec
accusé de réception. accusé de réception.

Art. 10.La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31

Art. 10.La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31

décembre de chaque année au ministre un rapport sur la perception et décembre de chaque année au ministre un rapport sur la perception et
la répartition de la rémunération pour copie privée. la répartition de la rémunération pour copie privée.
CHAPITRE 8. - Consultation des milieux intéressés CHAPITRE 8. - Consultation des milieux intéressés

Art. 11.§ 1er. Il est institué auprès du service public fédéral qui a

Art. 11.§ 1er. Il est institué auprès du service public fédéral qui a

le droit d'auteur dans ses attributions une Commission de consultation le droit d'auteur dans ses attributions une Commission de consultation
des milieux intéressés. des milieux intéressés.
§ 2. La Commission est présidée par un représentant du ministre et est § 2. La Commission est présidée par un représentant du ministre et est
composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion
des droits, de personnes désignées par des organisations représentant des droits, de personnes désignées par des organisations représentant
les redevables, de personnes désignées par des organisations les redevables, de personnes désignées par des organisations
représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports
ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations
représentant les consommateurs. représentant les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission
ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits
et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le
ministre. ministre.
§ 3. A la demande du ministre ou d'initiative si les personnes § 3. A la demande du ministre ou d'initiative si les personnes
désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins
des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur
le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la
rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération
pour copie privée, sur les modalités de perception, de contrôle et de pour copie privée, sur les modalités de perception, de contrôle et de
remboursement de cette rémunération. remboursement de cette rémunération.
La demande d'avis est adressée au secrétariat de la Commission par La demande d'avis est adressée au secrétariat de la Commission par
envoi recommandé. envoi recommandé.
L'avis de la Commission est rendu dans les six mois de la réception de L'avis de la Commission est rendu dans les six mois de la réception de
la demande d'avis. Passé ce délai, il est présumé rendu. la demande d'avis. Passé ce délai, il est présumé rendu.
La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de
consensus, l'avis mentionne les différentes positions. consensus, l'avis mentionne les différentes positions.
§ 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe § 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe
l'ordre du jour. l'ordre du jour.
L'Office de la propriété intellectuelle assure le secrétariat de la L'Office de la propriété intellectuelle assure le secrétariat de la
Commission. Commission.
Les membres de la Commission sont tenus par une obligation de Les membres de la Commission sont tenus par une obligation de
confidentialité à l'égard de toute information dont ils ont confidentialité à l'égard de toute information dont ils ont
connaissance à l'occasion des travaux de la Commission. connaissance à l'occasion des travaux de la Commission.
Cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle au processus Cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle au processus
normal de concertation entre les membres de la société de gestion ou normal de concertation entre les membres de la société de gestion ou
des organisations représentées au sein de la Commission. Dans ce cas, des organisations représentées au sein de la Commission. Dans ce cas,
l'obligation de confidentialité s'étend aux membres de la société de l'obligation de confidentialité s'étend aux membres de la société de
gestion ou des organisations membres de la Commission impliqués dans gestion ou des organisations membres de la Commission impliqués dans
la concertation. la concertation.
La Commission arrête avec l'approbation du ministre son règlement La Commission arrête avec l'approbation du ministre son règlement
d'ordre intérieur. d'ordre intérieur.
CHAPITRE 9. - Analyse du marché belge CHAPITRE 9. - Analyse du marché belge

Art. 12.§ 1er. La société de gestion des droits et les organisations

Art. 12.§ 1er. La société de gestion des droits et les organisations

représentant les redevables, qui sont représentées au sein de la représentant les redevables, qui sont représentées au sein de la
Commission visée à l'article 11, effectuent chaque année une analyse Commission visée à l'article 11, effectuent chaque année une analyse
du marché belge. du marché belge.
Cette analyse du marché a pour objet : Cette analyse du marché a pour objet :
1) d'identifier les supports et les appareils mis en circulation sur 1) d'identifier les supports et les appareils mis en circulation sur
le territoire national qui permettent la reproduction sur tout support le territoire national qui permettent la reproduction sur tout support
autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres et de autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres et de
prestations, effectuée dans le cercle de famille et réservée à prestations, effectuée dans le cercle de famille et réservée à
celui-ci; celui-ci;
2) de déterminer le nombre de supports et d'appareils mis en 2) de déterminer le nombre de supports et d'appareils mis en
circulation sur le territoire national ainsi que le prix de vente circulation sur le territoire national ainsi que le prix de vente
moyen par catégorie de supports et d'appareils; moyen par catégorie de supports et d'appareils;
3) d'évaluer l'adéquation de la structure de tarification de la 3) d'évaluer l'adéquation de la structure de tarification de la
rémunération pour copie privée avec l'évolution technologique au rémunération pour copie privée avec l'évolution technologique au
niveau du marché belge et l'évolution du prix moyen par catégorie de niveau du marché belge et l'évolution du prix moyen par catégorie de
supports et d'appareils. supports et d'appareils.
Le ministre peut définir la forme des tableaux de données à fournir Le ministre peut définir la forme des tableaux de données à fournir
dans le cadre de cette analyse de marché. dans le cadre de cette analyse de marché.
§ 2. Les résultats de l'analyse de marché sont discutés au sein de la § 2. Les résultats de l'analyse de marché sont discutés au sein de la
Commission visée à l'article 11. Commission visée à l'article 11.
Un accès aux sources de données ayant servi à effectuer l'analyse de Un accès aux sources de données ayant servi à effectuer l'analyse de
marché sera donné dans toute la mesure du possible aux membres de la marché sera donné dans toute la mesure du possible aux membres de la
Commission moyennant le respect de l'obligation de confidentialité Commission moyennant le respect de l'obligation de confidentialité
visée à l'article 11. visée à l'article 11.
Sur base de l'analyse de marché visée au § 1er et de la discussion qui Sur base de l'analyse de marché visée au § 1er et de la discussion qui
s'en est suivie au sein de la Commission visée à l'article 11, s'en est suivie au sein de la Commission visée à l'article 11,
celle-ci peut rendre, conformément à l'article 11, un avis sur les celle-ci peut rendre, conformément à l'article 11, un avis sur les
mesures à prendre. mesures à prendre.
§ 3. Suite à l'avis de la Commission rendu sur base de l'analyse de § 3. Suite à l'avis de la Commission rendu sur base de l'analyse de
marché, visé au paragraphe précédent, le ministre informe le Conseil marché, visé au paragraphe précédent, le ministre informe le Conseil
des ministres des mesures qu'il compte prendre. des ministres des mesures qu'il compte prendre.
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à

Art. 13.L'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à

rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes
ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres
audiovisuelles est abrogé. audiovisuelles est abrogé.

Art. 14.Entrent en vigueur le 1er décembre 2013 :

Art. 14.Entrent en vigueur le 1er décembre 2013 :

1° les articles 5 c), 6 à 10 de la loi du 31 décembre 2012 portant des 1° les articles 5 c), 6 à 10 de la loi du 31 décembre 2012 portant des
dispositions diverses, spécialement en matière de justice; dispositions diverses, spécialement en matière de justice;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 15.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est

Art. 15.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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