Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée | Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour | 18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour |
copie privée | copie privée |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits | Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits |
voisins, les articles 55 et 56, remplacés par la loi du 31 décembre | voisins, les articles 55 et 56, remplacés par la loi du 31 décembre |
2012, 57, modifié par les lois des 22 mai 2005, 8 juin 2008 et 31 | 2012, 57, modifié par les lois des 22 mai 2005, 8 juin 2008 et 31 |
décembre 2012 et 58, modifié par la loi du 31 décembre 2012; | décembre 2012 et 58, modifié par la loi du 31 décembre 2012; |
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour | Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour |
copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et | copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et |
des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles; | des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2013; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 23 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 23 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication dans ce délai; | Considérant l'absence de communication dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant qu'afin de transposer en droit interne les dispositions | Considérant qu'afin de transposer en droit interne les dispositions |
relatives à la copie privée contenues dans la Directive 2001/29/CE du | relatives à la copie privée contenues dans la Directive 2001/29/CE du |
22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur | 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur |
et des droits voisins dans la société de l'information, la loi du 31 | et des droits voisins dans la société de l'information, la loi du 31 |
décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en | décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en |
matière de justice, a modifié les articles 55 à 58 de la loi du 30 | matière de justice, a modifié les articles 55 à 58 de la loi du 30 |
juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et a | juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et a |
habilité le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de chacune | habilité le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de chacune |
des dispositions modificatives contenues dans la loi précitée du 31 | des dispositions modificatives contenues dans la loi précitée du 31 |
décembre 2012; | décembre 2012; |
Considérant que le présent projet a pour objet de : | Considérant que le présent projet a pour objet de : |
1° faire entrer en vigueur les articles 5 c) et 6 à 10 de la loi | 1° faire entrer en vigueur les articles 5 c) et 6 à 10 de la loi |
précitée du 31 décembre 2012; | précitée du 31 décembre 2012; |
2° prendre les mesures d'exécution des articles 55 à 57 de la loi du | 2° prendre les mesures d'exécution des articles 55 à 57 de la loi du |
30 juin 1994 tels que modifiés par la loi du 31 décembre 2012; | 30 juin 1994 tels que modifiés par la loi du 31 décembre 2012; |
3° d'abroger l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à | 3° d'abroger l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à |
rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes | rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes |
ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres | ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres |
audiovisuelles; | audiovisuelles; |
Considérant que lorsque les articles 55 à 58, remplacés et modifiés | Considérant que lorsque les articles 55 à 58, remplacés et modifiés |
par la loi précitée du 31 décembre 2012 entreront en vigueur, le | par la loi précitée du 31 décembre 2012 entreront en vigueur, le |
présent arrêté royal trouvera son fondement dans ces articles; | présent arrêté royal trouvera son fondement dans ces articles; |
Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés a | Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés a |
rendu le 5 juin 2013 et le 13 juin 2013 un avis sur le contenu des | rendu le 5 juin 2013 et le 13 juin 2013 un avis sur le contenu des |
dispositions du présent arrêté; | dispositions du présent arrêté; |
Considérant que le présent arrêté soumet à la rémunération pour copie | Considérant que le présent arrêté soumet à la rémunération pour copie |
privée des supports et des appareils qui sont manifestement utilisés à | privée des supports et des appareils qui sont manifestement utilisés à |
des fins de reproduction privée sur tout support autre que sur papier | des fins de reproduction privée sur tout support autre que sur papier |
ou support similaire et que les tarifs prévus prennent en compte | ou support similaire et que les tarifs prévus prennent en compte |
l'application des mesures techniques de protection visées à l'article | l'application des mesures techniques de protection visées à l'article |
79bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux | 79bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux |
droits voisins; | droits voisins; |
Considérant que les tarifs prévus dans le présent arrêté prennent en | Considérant que les tarifs prévus dans le présent arrêté prennent en |
compte le prix de vente moyen des catégories de supports et | compte le prix de vente moyen des catégories de supports et |
d'appareils soumis à la rémunération pour copie privée afin de veiller | d'appareils soumis à la rémunération pour copie privée afin de veiller |
à ce que les tarifs représentent une proportion raisonnable de ce prix | à ce que les tarifs représentent une proportion raisonnable de ce prix |
de vente moyen; | de vente moyen; |
Considérant que l'évolution technologique et du prix moyen de vente | Considérant que l'évolution technologique et du prix moyen de vente |
des appareils et des supports mis sur le marché, nécessite une | des appareils et des supports mis sur le marché, nécessite une |
adaptation de certaines tranches de capacités pour certains des | adaptation de certaines tranches de capacités pour certains des |
supports et des appareils manifestement utilisés pour la reproduction | supports et des appareils manifestement utilisés pour la reproduction |
privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur | privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur |
papier ou support similaire; | papier ou support similaire; |
Considérant que la notion d'appareil intégré désigne un appareil qui | Considérant que la notion d'appareil intégré désigne un appareil qui |
combine une fonction de reproduction d'oeuvres et de prestations avec | combine une fonction de reproduction d'oeuvres et de prestations avec |
au moins une fonction de réception de signaux ou une fonction | au moins une fonction de réception de signaux ou une fonction |
permettant de lire exclusivement des supports différents de ceux | permettant de lire exclusivement des supports différents de ceux |
utilisables pour la reproduction d'oeuvres et de prestations, et qui | utilisables pour la reproduction d'oeuvres et de prestations, et qui |
est vendu exclusivement comme un seul produit; | est vendu exclusivement comme un seul produit; |
Considérant que les termes « Set top Box » désignent un décodeur | Considérant que les termes « Set top Box » désignent un décodeur |
numérique équipé d'un disque dur permettant l'enregistrement et la | numérique équipé d'un disque dur permettant l'enregistrement et la |
restitution d'oeuvres protégées; | restitution d'oeuvres protégées; |
Considérant que les termes « centre multimédia » désignent un | Considérant que les termes « centre multimédia » désignent un |
dispositif composé d'un disque dur qui dispose de son propre boîtier | dispositif composé d'un disque dur qui dispose de son propre boîtier |
et de tous les connecteurs nécessaires pour y relier tout type | et de tous les connecteurs nécessaires pour y relier tout type |
d'appareils externes de type informatique et/ou électronique grand | d'appareils externes de type informatique et/ou électronique grand |
public ainsi que de toutes les commandes (ou télécommandes) | public ainsi que de toutes les commandes (ou télécommandes) |
nécessaires à l'exploitation de son contenu par l'utilisateur; | nécessaires à l'exploitation de son contenu par l'utilisateur; |
Considérant que les termes « baladeur MP3 » désignent un dispositif | Considérant que les termes « baladeur MP3 » désignent un dispositif |
spécialement conçu pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres | spécialement conçu pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres |
sonores et qui reconnaît le format MP3. Les supports sont incorporés | sonores et qui reconnaît le format MP3. Les supports sont incorporés |
de manière permanente ou non et de différents types (disque dur de | de manière permanente ou non et de différents types (disque dur de |
différentes capacités, carté mémoire,...); | différentes capacités, carté mémoire,...); |
Considérant que les termes « baladeur MP4 » désignent un dispositif | Considérant que les termes « baladeur MP4 » désignent un dispositif |
équipé d'un écran couleur spécialement développé pour l'enregistrement | équipé d'un écran couleur spécialement développé pour l'enregistrement |
et la restitution d'oeuvres vidéo et sonores et qui reconnaît le | et la restitution d'oeuvres vidéo et sonores et qui reconnaît le |
format MP4. Ils peuvent être équipés de fonctions annexes; | format MP4. Ils peuvent être équipés de fonctions annexes; |
Considérant que les termes « téléphone portable avec une fonction MP3 | Considérant que les termes « téléphone portable avec une fonction MP3 |
et/ou MP4 » désignent un téléphone de type GSM équipé de la fonction | et/ou MP4 » désignent un téléphone de type GSM équipé de la fonction |
MP3 et/ou MP4 et qui permet d'enregistrer et de restituer tout type | MP3 et/ou MP4 et qui permet d'enregistrer et de restituer tout type |
d'oeuvres protégées. Les smartphones sont compris dans cette | d'oeuvres protégées. Les smartphones sont compris dans cette |
catégorie; | catégorie; |
Considérant que les termes « clé USB » désignent une unité de mémoire | Considérant que les termes « clé USB » désignent une unité de mémoire |
externe qui se connecte via un port USB et par laquelle les données | externe qui se connecte via un port USB et par laquelle les données |
peuvent être copiées et lues un nombre illimité de fois, de et vers un | peuvent être copiées et lues un nombre illimité de fois, de et vers un |
appareil. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de GB; | appareil. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de GB; |
Considérant que les termes « carte mémoire » désignent une mini unité | Considérant que les termes « carte mémoire » désignent une mini unité |
de mémoire externe qui permet d'enregistrer et de lire des données. | de mémoire externe qui permet d'enregistrer et de lire des données. |
Cette carte est utilisée avec une grande gamme de produits | Cette carte est utilisée avec une grande gamme de produits |
électroniques comme par exemple le baladeur MP3, le PDA ou le | électroniques comme par exemple le baladeur MP3, le PDA ou le |
smartphone. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de | smartphone. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de |
GB; | GB; |
Considérant que les termes « disque dur externe » désignent une unité | Considérant que les termes « disque dur externe » désignent une unité |
de mémoire qui dispose de son propre boîtier et qui doit être dirigée | de mémoire qui dispose de son propre boîtier et qui doit être dirigée |
par un autre appareil. Ce disque dur portable permet à l'utilisateur | par un autre appareil. Ce disque dur portable permet à l'utilisateur |
d'enregistrer et de lire toutes informations un nombre illimité de | d'enregistrer et de lire toutes informations un nombre illimité de |
fois. La capacité varie actuellement de quelques centaines de GB à | fois. La capacité varie actuellement de quelques centaines de GB à |
quelques milliers de GB; | quelques milliers de GB; |
Considérant que le présent arrêté prend en compte un nouvel appareil, | Considérant que le présent arrêté prend en compte un nouvel appareil, |
à savoir la tablette, et qu'il applique à celui-ci en raison de ses | à savoir la tablette, et qu'il applique à celui-ci en raison de ses |
fonctionnalités et de son utilisation manifeste à des fins de | fonctionnalités et de son utilisation manifeste à des fins de |
reproduction privée d'oeuvres et de prestations protégées, un tarif | reproduction privée d'oeuvres et de prestations protégées, un tarif |
identique à celui applicable aux baladeurs MP3 et/ou MP4 et aux | identique à celui applicable aux baladeurs MP3 et/ou MP4 et aux |
téléphones portables avec une fonction MP3 et ou MP4; | téléphones portables avec une fonction MP3 et ou MP4; |
Considérant que le terme « tablette » désigne un appareil informatique | Considérant que le terme « tablette » désigne un appareil informatique |
multifonctionnel portable doté d'un écran tactile entre 6 et 14 pouces | multifonctionnel portable doté d'un écran tactile entre 6 et 14 pouces |
(similaire à une feuille A4 ou plus petit) qui est actionné par les | (similaire à une feuille A4 ou plus petit) qui est actionné par les |
doigts ou par un stylo, qui est équipé d'une mémoire 'flash', qui est | doigts ou par un stylo, qui est équipé d'une mémoire 'flash', qui est |
alimenté par accu rechargeable et grâce auquel on peut accéder à | alimenté par accu rechargeable et grâce auquel on peut accéder à |
internet via wifi ou un réseau télécom portable. La tablette | internet via wifi ou un réseau télécom portable. La tablette |
fonctionne sans clavier mécanique/physique intégré mais un tel clavier | fonctionne sans clavier mécanique/physique intégré mais un tel clavier |
peut être ajouté et connecté, de même, elle peut être équipée d'une ou | peut être ajouté et connecté, de même, elle peut être équipée d'une ou |
de plusieurs caméras (photo/vidéo) et munie de connexions notamment | de plusieurs caméras (photo/vidéo) et munie de connexions notamment |
pour USB, carte mémoire, HDMI, casque d'écoute et station d'accueil; | pour USB, carte mémoire, HDMI, casque d'écoute et station d'accueil; |
Considérant que le processus de consultation des milieux intéressés | Considérant que le processus de consultation des milieux intéressés |
par la rémunération pour copie privée est renforcé, qu'il est en effet | par la rémunération pour copie privée est renforcé, qu'il est en effet |
important vu l'évolution rapide du marché des supports et des | important vu l'évolution rapide du marché des supports et des |
appareils qui permettent la reproduction privée d'oeuvres et de | appareils qui permettent la reproduction privée d'oeuvres et de |
prestations protégées sur tout support autre que sur papier ou support | prestations protégées sur tout support autre que sur papier ou support |
similaire, de fixer un délai de six mois endéans lequel la Commission | similaire, de fixer un délai de six mois endéans lequel la Commission |
de consultation rend son avis; | de consultation rend son avis; |
Considérant que le présent arrêté prévoit la réalisation d'une analyse | Considérant que le présent arrêté prévoit la réalisation d'une analyse |
annuelle du marché belge par la société de gestion des droits et les | annuelle du marché belge par la société de gestion des droits et les |
organisations représentant les redevables, qui sont représentées au | organisations représentant les redevables, qui sont représentées au |
sein de la Commission; | sein de la Commission; |
Considérant que cette analyse annuelle du marché belge va permettre le | Considérant que cette analyse annuelle du marché belge va permettre le |
suivi et l'examen de l'évolution des appareils et des supports | suivi et l'examen de l'évolution des appareils et des supports |
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de | manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de |
prestations sur tout support autre que sur papier ou support | prestations sur tout support autre que sur papier ou support |
similaire; | similaire; |
Considérant qu'un tel exercice annuel permettra, le cas échéant, une | Considérant qu'un tel exercice annuel permettra, le cas échéant, une |
adaptation plus rapide de la structure de tarification de la | adaptation plus rapide de la structure de tarification de la |
rémunération pour copie privée au regard de l'évolution technologique | rémunération pour copie privée au regard de l'évolution technologique |
au niveau du marché belge et de l'évolution du prix moyen par | au niveau du marché belge et de l'évolution du prix moyen par |
catégorie de supports et d'appareils concernés; | catégorie de supports et d'appareils concernés; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux | 1° la loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux |
droits voisins; | droits voisins; |
2° la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés | 2° la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés |
à l'article 55, alinéa 1er, de la loi; | à l'article 55, alinéa 1er, de la loi; |
3° les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs | 3° les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs |
intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; | intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; |
4° les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la | 4° les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la |
loi; | loi; |
5° les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la | 5° les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la |
loi; | loi; |
6° l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou | 6° l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou |
plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de | plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de |
l'Union européenne; | l'Union européenne; |
7° l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire | 7° l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire |
national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un | national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un |
autre pays membre de l'Union européenne; | autre pays membre de l'Union européenne; |
8° l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs | 8° l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs |
supports ou appareils vers un pays non membre de l'Union européenne; | supports ou appareils vers un pays non membre de l'Union européenne; |
9° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : | 9° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : |
la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou | la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou |
appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne; | appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne; |
10° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : | 10° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : |
les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un | les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un |
droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le | droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le |
territoire national; | territoire national; |
11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes | 11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes |
: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour | : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour |
activité principale de mettre des supports ou des appareils à la | activité principale de mettre des supports ou des appareils à la |
disposition d'autres distributeurs; | disposition d'autres distributeurs; |
12° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les | 12° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les |
importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni | importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni |
exclusifs ni grossistes; | exclusifs ni grossistes; |
13° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir | 13° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir |
et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de | et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de |
l'article 55, alinéa 5, de la loi; | l'article 55, alinéa 5, de la loi; |
14° le ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses | 14° le ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération | CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération |
Art. 2.§ 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux |
Art. 2.§ 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux |
appareils permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité | appareils permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité |
comme suit : | comme suit : |
1° pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas | 1° pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas |
susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de | susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de |
manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné | manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné |
lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et | lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et |
magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné | magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné |
radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, | radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, |
un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un | un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un |
graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers | graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers |
MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros; | MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros; |
2° pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une | 2° pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une |
télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope, | télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope, |
une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un | une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un |
centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à : | centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à : |
a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale | a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale |
à 256 GB; | à 256 GB; |
b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB | b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB |
et inférieure ou égale à 1 TB; | et inférieure ou égale à 1 TB; |
c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; | c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; |
3° pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un | 3° pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un |
enregistreur de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un | enregistreur de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un |
magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie | magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie |
privée est fixée à : | privée est fixée à : |
a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale | a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale |
à 256 GB; | à 256 GB; |
b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB | b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB |
et inférieure ou égale à 1 TB; | et inférieure ou égale à 1 TB; |
c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; | c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; |
4° pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur | 4° pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur |
MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 | MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 |
et/ou MP4, une tablette, la rémunération pour copie privée est fixée à | et/ou MP4, une tablette, la rémunération pour copie privée est fixée à |
: | : |
a) 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à | a) 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à |
2GB; | 2GB; |
b) 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et | b) 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et |
inférieure ou égale à 16 GB; | inférieure ou égale à 16 GB; |
c) 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB. | c) 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB. |
§ 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs | § 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs |
permettant la reproduction d'oeuvres est fixée à 0 euro. | permettant la reproduction d'oeuvres est fixée à 0 euro. |
§ 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports | § 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports |
permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité comme suit : | permettant la reproduction d'oeuvres est fixée par unité comme suit : |
1° pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW | 1° pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW |
Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette | Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette |
Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro; | Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro; |
2° pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération | 2° pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération |
pour copie privée est fixée à 0,40 euro; | pour copie privée est fixée à 0,40 euro; |
3° pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte | 3° pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte |
mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à : | mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à : |
a) 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à | a) 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à |
4 GB; | 4 GB; |
b) 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 4 GB et | b) 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 4 GB et |
inférieure ou égale à 16 GB; | inférieure ou égale à 16 GB; |
c) 1,35 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB; | c) 1,35 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB; |
4° pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la | 4° pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la |
rémunération pour copie privée est fixée à : | rémunération pour copie privée est fixée à : |
a) 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale | a) 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale |
à 500 GB; | à 500 GB; |
b) 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 GB | b) 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 GB |
et inférieure ou égale à 1 TB; | et inférieure ou égale à 1 TB; |
c) 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; | c) 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; |
5° pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une | 5° pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une |
bande audio, une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée | bande audio, une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée |
est fixée à 0,12 euro; | est fixée à 0,12 euro; |
6° pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la | 6° pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la |
rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro. | rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro. |
CHAPITRE 3. - Moment où la rémunération pour copie privée est due | CHAPITRE 3. - Moment où la rémunération pour copie privée est due |
Art. 3.§ 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de |
Art. 3.§ 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de |
la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire | la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire |
national. | national. |
§ 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les | § 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les |
acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en | acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en |
circulation sur le territoire national est la mise à disposition en | circulation sur le territoire national est la mise à disposition en |
Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour | Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour |
autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou | autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou |
une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. | une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. |
§ 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, | § 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, |
la mise en circulation sur le territoire national est respectivement | la mise en circulation sur le territoire national est respectivement |
l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs | l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs |
supports ou appareils. | supports ou appareils. |
Art. 4.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre |
Art. 4.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre |
de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison | de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison |
intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou | intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou |
d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération | d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération |
pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la | pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la |
société de gestion des droits pour autant qu'elle présente : | société de gestion des droits pour autant qu'elle présente : |
1° une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur | 1° une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur |
ou acquéreur intracommunautaire grossiste ou exclusif qui se rapporte | ou acquéreur intracommunautaire grossiste ou exclusif qui se rapporte |
aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est | aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est |
demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur | demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur |
intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le | intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le |
montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou à ces | montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou à ces |
supports a été payé à la société de gestion des droits; | supports a été payé à la société de gestion des droits; |
2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou | 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou |
supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait | supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait |
l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire | l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire |
national. | national. |
Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le | Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le |
cadre de leur activité commerciale, exportent ou effectuent une | cadre de leur activité commerciale, exportent ou effectuent une |
livraison intracommunautaire à partir du territoire national de | livraison intracommunautaire à partir du territoire national de |
supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la | supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la |
rémunération pour copie privée, peuvent obtenir la restitution de | rémunération pour copie privée, peuvent obtenir la restitution de |
celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils | celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils |
présentent : | présentent : |
1° une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se | 1° une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se |
rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution | rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution |
est demandée; | est demandée; |
2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou | 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou |
supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait | supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait |
l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire | l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire |
national. | national. |
CHAPITRE 4. - Modalités de perception | CHAPITRE 4. - Modalités de perception |
Art. 5.§ 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à |
Art. 5.§ 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à |
la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le | la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le |
mois auquel elle se rapporte. | mois auquel elle se rapporte. |
§ 2. La déclaration visée au § 1er mentionne : | § 2. La déclaration visée au § 1er mentionne : |
1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de | 1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de |
stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination | stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination |
du montant de la rémunération pour copie privée, des supports mis en | du montant de la rémunération pour copie privée, des supports mis en |
circulation sur le territoire national au cours de la période couverte | circulation sur le territoire national au cours de la période couverte |
par la déclaration; | par la déclaration; |
2° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de | 2° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de |
stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination | stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination |
du montant de la rémunération pour copie privée, des appareils mis en | du montant de la rémunération pour copie privée, des appareils mis en |
circulation sur le territoire national au cours de la période couverte | circulation sur le territoire national au cours de la période couverte |
par la déclaration. | par la déclaration. |
Le ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de | Le ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de |
l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un | l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un |
modèle de déclaration. | modèle de déclaration. |
§ 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs | § 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs |
intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération | intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération |
pour copie privée dans les soixante jours de la notification du | pour copie privée dans les soixante jours de la notification du |
montant de celle-ci par la société de gestion des droits. | montant de celle-ci par la société de gestion des droits. |
§ 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent | § 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent |
la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de | la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de |
celle-ci par la société de gestion des droits. | celle-ci par la société de gestion des droits. |
CHAPITRE 5. - Modalités de contrôle | CHAPITRE 5. - Modalités de contrôle |
Art. 6.Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs |
Art. 6.Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs |
et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se | et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se |
rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le | rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le |
territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la | territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la |
rémunération pour copie privée dont ils sont redevables. | rémunération pour copie privée dont ils sont redevables. |
Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les | Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les |
distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils | distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils |
permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types | permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types |
de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour | de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour |
autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du | autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du |
montant de la rémunération pour copie privée. | montant de la rémunération pour copie privée. |
Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou | Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou |
d'appareils ne peuvent accepter des factures délivrées par les | d'appareils ne peuvent accepter des factures délivrées par les |
personnes visées aux alinéas précédents sans les mentions et | personnes visées aux alinéas précédents sans les mentions et |
renseignements correspondants prévus par ces alinéas. | renseignements correspondants prévus par ces alinéas. |
Art. 7.Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou |
Art. 7.Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou |
détaillants, de supports ou d'appareils remettent à la société de | détaillants, de supports ou d'appareils remettent à la société de |
gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires au | gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires au |
contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. | contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. |
La société de gestion des droits indique dans la demande de | La société de gestion des droits indique dans la demande de |
renseignements : | renseignements : |
1° les bases juridiques de la demande; | 1° les bases juridiques de la demande; |
2° les renseignements demandés; | 2° les renseignements demandés; |
3° les motifs et le but de la demande; | 3° les motifs et le but de la demande; |
4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci | 4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci |
ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la | ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la |
réception de la demande; | réception de la demande; |
5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de | 5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de |
la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où | la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où |
des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis; | des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis; |
6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande | 6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande |
de renseignements. | de renseignements. |
Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être | Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être |
utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans | utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans |
la demande. | la demande. |
La demande de renseignements ne peut imposer au redevable ou au | La demande de renseignements ne peut imposer au redevable ou au |
distributeur, grossiste ou détaillant, interrogé, de reconnaître qu'il | distributeur, grossiste ou détaillant, interrogé, de reconnaître qu'il |
a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour | a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour |
copie privée. | copie privée. |
La demande de renseignements est notifiée au redevable ou au | La demande de renseignements est notifiée au redevable ou au |
distributeur, grossiste ou détaillant, par pli recommandé à la poste | distributeur, grossiste ou détaillant, par pli recommandé à la poste |
avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée | avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée |
simultanément au ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de | simultanément au ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de |
réception. | réception. |
CHAPITRE 6. - Modalités de remboursement | CHAPITRE 6. - Modalités de remboursement |
Art. 8.Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie |
Art. 8.Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie |
privée, les personnes visées à l'article 57 de la loi doivent remettre | privée, les personnes visées à l'article 57 de la loi doivent remettre |
à la société de gestion des droits une copie des factures relatives | à la société de gestion des droits une copie des factures relatives |
aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions | aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions |
définies au même article de la loi. | définies au même article de la loi. |
Les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent | Les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent |
sur un remboursement de 25 euros au moins, éventuellement moyennant | sur un remboursement de 25 euros au moins, éventuellement moyennant |
regroupement de plusieurs factures. | regroupement de plusieurs factures. |
Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture | Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture |
qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels | qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels |
une personne visée à l'article 57 de la loi a droit au remboursement, | une personne visée à l'article 57 de la loi a droit au remboursement, |
cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à 25 | cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à 25 |
euros moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa | euros moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa |
demande de remboursement est recevable. | demande de remboursement est recevable. |
La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées | La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées |
à l'article 57, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour autant que le | à l'article 57, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour autant que le |
remboursement soit demandé pour leur compte par une institution | remboursement soit demandé pour leur compte par une institution |
reconnue, créée à l'intention de ces personnes. | reconnue, créée à l'intention de ces personnes. |
La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie | La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie |
privée sans déduction des frais de gestion. | privée sans déduction des frais de gestion. |
CHAPITRE 7. - Modalités de répartition | CHAPITRE 7. - Modalités de répartition |
Art. 9.§ 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie |
Art. 9.§ 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie |
privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute | privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute |
modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le | modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le |
ministre. | ministre. |
Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa | Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa |
précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi. | précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi. |
Le ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions | Le ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions |
mises à son octroi ne sont plus respectées. | mises à son octroi ne sont plus respectées. |
§ 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au ministre par pli | § 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au ministre par pli |
recommandé à la poste avec accusé de réception. | recommandé à la poste avec accusé de réception. |
La demande d'agrément doit être accompagnée : | La demande d'agrément doit être accompagnée : |
1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément | 1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément |
est demandé; | est demandé; |
2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes | 2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes |
physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et | physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et |
l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société | l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société |
de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie | de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie |
privée; | privée; |
3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des | 3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des |
droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion | droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion |
des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour | des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour |
copie privée sur le territoire belge. | copie privée sur le territoire belge. |
La société de gestion des droits est tenue de fournir tous | La société de gestion des droits est tenue de fournir tous |
renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa | renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa |
demande. | demande. |
§ 3. Lorsque le ministre dispose des renseignements qui doivent | § 3. Lorsque le ministre dispose des renseignements qui doivent |
accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion | accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion |
des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. | des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. |
La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les | La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les |
trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent. | trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent. |
L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à | L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à |
l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. | l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. |
§ 4. Lorsque le ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer | § 4. Lorsque le ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer |
celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de | celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de |
réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique | réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique |
les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est | les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est |
envisagé. | envisagé. |
A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de | A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de |
gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses | gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses |
moyens au ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de | moyens au ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de |
réception et être entendue à sa demande par le ministre ou la personne | réception et être entendue à sa demande par le ministre ou la personne |
qu'il désigne à cet effet. | qu'il désigne à cet effet. |
Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le | Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le |
délai fixé au § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois. | délai fixé au § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois. |
§ 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la | § 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la |
société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec | société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec |
accusé de réception. | accusé de réception. |
Art. 10.La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 |
Art. 10.La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 |
décembre de chaque année au ministre un rapport sur la perception et | décembre de chaque année au ministre un rapport sur la perception et |
la répartition de la rémunération pour copie privée. | la répartition de la rémunération pour copie privée. |
CHAPITRE 8. - Consultation des milieux intéressés | CHAPITRE 8. - Consultation des milieux intéressés |
Art. 11.§ 1er. Il est institué auprès du service public fédéral qui a |
Art. 11.§ 1er. Il est institué auprès du service public fédéral qui a |
le droit d'auteur dans ses attributions une Commission de consultation | le droit d'auteur dans ses attributions une Commission de consultation |
des milieux intéressés. | des milieux intéressés. |
§ 2. La Commission est présidée par un représentant du ministre et est | § 2. La Commission est présidée par un représentant du ministre et est |
composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion | composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion |
des droits, de personnes désignées par des organisations représentant | des droits, de personnes désignées par des organisations représentant |
les redevables, de personnes désignées par des organisations | les redevables, de personnes désignées par des organisations |
représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports | représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports |
ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations | ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations |
représentant les consommateurs. | représentant les consommateurs. |
Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission | Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission |
ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits | ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits |
et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le | et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le |
ministre. | ministre. |
§ 3. A la demande du ministre ou d'initiative si les personnes | § 3. A la demande du ministre ou d'initiative si les personnes |
désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins | désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins |
des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur | des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur |
le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la | le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la |
rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération | rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération |
pour copie privée, sur les modalités de perception, de contrôle et de | pour copie privée, sur les modalités de perception, de contrôle et de |
remboursement de cette rémunération. | remboursement de cette rémunération. |
La demande d'avis est adressée au secrétariat de la Commission par | La demande d'avis est adressée au secrétariat de la Commission par |
envoi recommandé. | envoi recommandé. |
L'avis de la Commission est rendu dans les six mois de la réception de | L'avis de la Commission est rendu dans les six mois de la réception de |
la demande d'avis. Passé ce délai, il est présumé rendu. | la demande d'avis. Passé ce délai, il est présumé rendu. |
La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de | La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de |
consensus, l'avis mentionne les différentes positions. | consensus, l'avis mentionne les différentes positions. |
§ 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe | § 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe |
l'ordre du jour. | l'ordre du jour. |
L'Office de la propriété intellectuelle assure le secrétariat de la | L'Office de la propriété intellectuelle assure le secrétariat de la |
Commission. | Commission. |
Les membres de la Commission sont tenus par une obligation de | Les membres de la Commission sont tenus par une obligation de |
confidentialité à l'égard de toute information dont ils ont | confidentialité à l'égard de toute information dont ils ont |
connaissance à l'occasion des travaux de la Commission. | connaissance à l'occasion des travaux de la Commission. |
Cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle au processus | Cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle au processus |
normal de concertation entre les membres de la société de gestion ou | normal de concertation entre les membres de la société de gestion ou |
des organisations représentées au sein de la Commission. Dans ce cas, | des organisations représentées au sein de la Commission. Dans ce cas, |
l'obligation de confidentialité s'étend aux membres de la société de | l'obligation de confidentialité s'étend aux membres de la société de |
gestion ou des organisations membres de la Commission impliqués dans | gestion ou des organisations membres de la Commission impliqués dans |
la concertation. | la concertation. |
La Commission arrête avec l'approbation du ministre son règlement | La Commission arrête avec l'approbation du ministre son règlement |
d'ordre intérieur. | d'ordre intérieur. |
CHAPITRE 9. - Analyse du marché belge | CHAPITRE 9. - Analyse du marché belge |
Art. 12.§ 1er. La société de gestion des droits et les organisations |
Art. 12.§ 1er. La société de gestion des droits et les organisations |
représentant les redevables, qui sont représentées au sein de la | représentant les redevables, qui sont représentées au sein de la |
Commission visée à l'article 11, effectuent chaque année une analyse | Commission visée à l'article 11, effectuent chaque année une analyse |
du marché belge. | du marché belge. |
Cette analyse du marché a pour objet : | Cette analyse du marché a pour objet : |
1) d'identifier les supports et les appareils mis en circulation sur | 1) d'identifier les supports et les appareils mis en circulation sur |
le territoire national qui permettent la reproduction sur tout support | le territoire national qui permettent la reproduction sur tout support |
autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres et de | autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres et de |
prestations, effectuée dans le cercle de famille et réservée à | prestations, effectuée dans le cercle de famille et réservée à |
celui-ci; | celui-ci; |
2) de déterminer le nombre de supports et d'appareils mis en | 2) de déterminer le nombre de supports et d'appareils mis en |
circulation sur le territoire national ainsi que le prix de vente | circulation sur le territoire national ainsi que le prix de vente |
moyen par catégorie de supports et d'appareils; | moyen par catégorie de supports et d'appareils; |
3) d'évaluer l'adéquation de la structure de tarification de la | 3) d'évaluer l'adéquation de la structure de tarification de la |
rémunération pour copie privée avec l'évolution technologique au | rémunération pour copie privée avec l'évolution technologique au |
niveau du marché belge et l'évolution du prix moyen par catégorie de | niveau du marché belge et l'évolution du prix moyen par catégorie de |
supports et d'appareils. | supports et d'appareils. |
Le ministre peut définir la forme des tableaux de données à fournir | Le ministre peut définir la forme des tableaux de données à fournir |
dans le cadre de cette analyse de marché. | dans le cadre de cette analyse de marché. |
§ 2. Les résultats de l'analyse de marché sont discutés au sein de la | § 2. Les résultats de l'analyse de marché sont discutés au sein de la |
Commission visée à l'article 11. | Commission visée à l'article 11. |
Un accès aux sources de données ayant servi à effectuer l'analyse de | Un accès aux sources de données ayant servi à effectuer l'analyse de |
marché sera donné dans toute la mesure du possible aux membres de la | marché sera donné dans toute la mesure du possible aux membres de la |
Commission moyennant le respect de l'obligation de confidentialité | Commission moyennant le respect de l'obligation de confidentialité |
visée à l'article 11. | visée à l'article 11. |
Sur base de l'analyse de marché visée au § 1er et de la discussion qui | Sur base de l'analyse de marché visée au § 1er et de la discussion qui |
s'en est suivie au sein de la Commission visée à l'article 11, | s'en est suivie au sein de la Commission visée à l'article 11, |
celle-ci peut rendre, conformément à l'article 11, un avis sur les | celle-ci peut rendre, conformément à l'article 11, un avis sur les |
mesures à prendre. | mesures à prendre. |
§ 3. Suite à l'avis de la Commission rendu sur base de l'analyse de | § 3. Suite à l'avis de la Commission rendu sur base de l'analyse de |
marché, visé au paragraphe précédent, le ministre informe le Conseil | marché, visé au paragraphe précédent, le ministre informe le Conseil |
des ministres des mesures qu'il compte prendre. | des ministres des mesures qu'il compte prendre. |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales |
Art. 13.L'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à |
Art. 13.L'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à |
rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes | rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes |
ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres | ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres |
audiovisuelles est abrogé. | audiovisuelles est abrogé. |
Art. 14.Entrent en vigueur le 1er décembre 2013 : |
Art. 14.Entrent en vigueur le 1er décembre 2013 : |
1° les articles 5 c), 6 à 10 de la loi du 31 décembre 2012 portant des | 1° les articles 5 c), 6 à 10 de la loi du 31 décembre 2012 portant des |
dispositions diverses, spécialement en matière de justice; | dispositions diverses, spécialement en matière de justice; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 15.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est |
Art. 15.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013. | Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |