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Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales | Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § | 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § |
3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales | 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispostitions sociales, | Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispostitions sociales, |
notamment l'article 156, § 3, remplacé par la loi du 12 août 2000; | notamment l'article 156, § 3, remplacé par la loi du 12 août 2000; |
Vu l'avis n° 002/2001 de la Commission pour la protection de la vie | Vu l'avis n° 002/2001 de la Commission pour la protection de la vie |
privée, émis le 11 janvier 2001; | privée, émis le 11 janvier 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 32.009/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en | Vu l'avis 32.009/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis | Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis |
en Conseil, | en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 156, § 3, alinéa 2, de |
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 156, § 3, alinéa 2, de |
la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, la Cellule | la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, la Cellule |
technique transmet les données par lesquelles les personnes morales | technique transmet les données par lesquelles les personnes morales |
sont identifiées, au Ministère et à l'Institut, tels que visés à | sont identifiées, au Ministère et à l'Institut, tels que visés à |
l'article 153, § 2, de la même loi et ce, à la demande de ces derniers | l'article 153, § 2, de la même loi et ce, à la demande de ces derniers |
et exclusivement lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution des | et exclusivement lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution des |
missions légales du Ministère et de l'Institut. | missions légales du Ministère et de l'Institut. |
Pour les données transmises conformément au § 1er, 1er alinéa, un | Pour les données transmises conformément au § 1er, 1er alinéa, un |
délai de conservation de minimum cinq ans et de maximum dix ans est | délai de conservation de minimum cinq ans et de maximum dix ans est |
d'application, à compter de la date à laquelle le Ministère et | d'application, à compter de la date à laquelle le Ministère et |
l'Institut reçoivent les données visées au § 1er. A l'expiration de ce | l'Institut reçoivent les données visées au § 1er. A l'expiration de ce |
délai de conservation, les données transmises sont détruites par les | délai de conservation, les données transmises sont détruites par les |
personnes du Ministère et de l'Institut qui ont demandé la | personnes du Ministère et de l'Institut qui ont demandé la |
transmission de celles-ci. | transmission de celles-ci. |
Une liste mentionnant les responsables du traitement des données du | Une liste mentionnant les responsables du traitement des données du |
Ministère et de l'Institut est établie par les fonctionnaires | Ministère et de l'Institut est établie par les fonctionnaires |
dirigeants de l'Institut et de l'Administration des soins de santé du | dirigeants de l'Institut et de l'Administration des soins de santé du |
Ministère, et est communiquée à la Commission pour la protection de la | Ministère, et est communiquée à la Commission pour la protection de la |
vie privée. | vie privée. |
§ 2. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent être | § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent être |
communiquées par la Cellule technique aux membres d'un quelconque | communiquées par la Cellule technique aux membres d'un quelconque |
organe consultatif ou de gestion du Ministère et de l'Institut que | organe consultatif ou de gestion du Ministère et de l'Institut que |
dans le respect de l'article 2. | dans le respect de l'article 2. |
Art. 2.§ 1er. Toute transmission de données, en application de |
Art. 2.§ 1er. Toute transmission de données, en application de |
l'article 156, § 3, alinéa 3, de la même loi, à d'autres personnes que | l'article 156, § 3, alinéa 3, de la même loi, à d'autres personnes que |
celles visées à l'article 1, § 1er, 1er alinéa, et aux personnes | celles visées à l'article 1, § 1er, 1er alinéa, et aux personnes |
visées à l'article 1er, § 2, est nécessaire à l'exécution des missions | visées à l'article 1er, § 2, est nécessaire à l'exécution des missions |
des personnes, qui la demandent. A cet égard, il est tenu compte de la | des personnes, qui la demandent. A cet égard, il est tenu compte de la |
nature et de l'objectif de cette demande. | nature et de l'objectif de cette demande. |
Toute demande de communication de données est motivée par le demandeur | Toute demande de communication de données est motivée par le demandeur |
à la lumière des principes de finalité, de proportionnalité et de | à la lumière des principes de finalité, de proportionnalité et de |
pertinence. Cela s'applique tout particulièrement aux données qui | pertinence. Cela s'applique tout particulièrement aux données qui |
permettent une évaluation permanente de la pratique médicale et qui | permettent une évaluation permanente de la pratique médicale et qui |
impliquent des données identifiables relatives à une personne morale. | impliquent des données identifiables relatives à une personne morale. |
Par « données nécessaires à l'exécution des missions », on entend | Par « données nécessaires à l'exécution des missions », on entend |
toutes les données indispensables à la connaissance, à la conception | toutes les données indispensables à la connaissance, à la conception |
et à la gestion de la politique hospitalière. En font également partie | et à la gestion de la politique hospitalière. En font également partie |
les données utilisées à des fins de préparation de la politique et de | les données utilisées à des fins de préparation de la politique et de |
recherche scientifique, à savoir : | recherche scientifique, à savoir : |
1° les données permettant d'établir un lien entre les dépenses de | 1° les données permettant d'établir un lien entre les dépenses de |
l'assurance soins de santé et la pathologie traitée; | l'assurance soins de santé et la pathologie traitée; |
2° les données qui permettent d'élaborer des règles de financement, | 2° les données qui permettent d'élaborer des règles de financement, |
des normes d'agrément et de programmation; | des normes d'agrément et de programmation; |
3° les données qui permettent une évaluation permanente de la pratique | 3° les données qui permettent une évaluation permanente de la pratique |
médicale. | médicale. |
La communication de données avec identification de la personne | La communication de données avec identification de la personne |
juridique ne peut se faire que si cette identification est nécessaire | juridique ne peut se faire que si cette identification est nécessaire |
pour l'exécution de la mission. | pour l'exécution de la mission. |
Toute transmission de données, telle que visée au 1er alinéa, fait | Toute transmission de données, telle que visée au 1er alinéa, fait |
l'objet d'une décision des Ministres qui ont les Affaires sociales et | l'objet d'une décision des Ministres qui ont les Affaires sociales et |
la Santé publique dans leurs attributions, après avis du Groupe de | la Santé publique dans leurs attributions, après avis du Groupe de |
travail spécial, créé auprès de la Structure de Concertation entre | travail spécial, créé auprès de la Structure de Concertation entre |
gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs, visé à | gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs, visé à |
l'article 153, § 1er, de la loi précitée. | l'article 153, § 1er, de la loi précitée. |
S'il est positif, l'avis du Groupe de travail spécial fixe les délais | S'il est positif, l'avis du Groupe de travail spécial fixe les délais |
minimum et maximum pendant lesquels les données communiquées doivent | minimum et maximum pendant lesquels les données communiquées doivent |
être conservées, ainsi que les mesures de sécurité organisationnelles | être conservées, ainsi que les mesures de sécurité organisationnelles |
et techniques que les bénéficiaires des données doivent respecter. Le | et techniques que les bénéficiaires des données doivent respecter. Le |
délai de conservation prend cours à la date de la réception des | délai de conservation prend cours à la date de la réception des |
données par les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont demandé la | données par les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont demandé la |
communication de celles-ci. A l'expiration de ce délai de | communication de celles-ci. A l'expiration de ce délai de |
conservation, les données communiquées sont détruites par les | conservation, les données communiquées sont détruites par les |
personnes qui ont demandé la communication de ces données. | personnes qui ont demandé la communication de ces données. |
Les avis dont question à l'alinéa précédent, sont directement formulés | Les avis dont question à l'alinéa précédent, sont directement formulés |
par le Groupe de travail spécial à l'intention des ministres visés à | par le Groupe de travail spécial à l'intention des ministres visés à |
l'alinéa 5. | l'alinéa 5. |
Le Groupe de travail spécial fixe son règlement d'ordre intérieur, | Le Groupe de travail spécial fixe son règlement d'ordre intérieur, |
lequel sera approuvé par Nous. | lequel sera approuvé par Nous. |
Chaque année, le Groupe de travail spécial établit un rapport | Chaque année, le Groupe de travail spécial établit un rapport |
d'activité. Le premier rapport d'activité est rédigé un an après | d'activité. Le premier rapport d'activité est rédigé un an après |
l'entrée en vigueur du présent arrêté. | l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 2. Le Groupe de travail spécial, visé au § 1er, se compose : | § 2. Le Groupe de travail spécial, visé au § 1er, se compose : |
1° du Président de la Structure de concertation, visé à l'article 159, | 1° du Président de la Structure de concertation, visé à l'article 159, |
1°, de la loi précitée du 29 avril 1996; | 1°, de la loi précitée du 29 avril 1996; |
2° les six membres de la Structure de concertation, à savoir deux pour | 2° les six membres de la Structure de concertation, à savoir deux pour |
chacune des catégories visées respectivement à l'article 159, 2°, 3°, | chacune des catégories visées respectivement à l'article 159, 2°, 3°, |
4°, de la même loi; | 4°, de la même loi; |
3° du membre de la Structure de concertation, visé à l'article 159, | 3° du membre de la Structure de concertation, visé à l'article 159, |
5°, de la même loi et membre de la ommission pour la protection de la | 5°, de la même loi et membre de la ommission pour la protection de la |
vie privée; | vie privée; |
4° des fonctionnaires dirigeants, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa | 4° des fonctionnaires dirigeants, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa |
3, ou de leurs délégués. | 3, ou de leurs délégués. |
Les membres du Groupe de travail visé à l'alinéa 1er sont nommés par | Les membres du Groupe de travail visé à l'alinéa 1er sont nommés par |
les ministres visés au § 1er, alinéa 5, sur la proposition de la | les ministres visés au § 1er, alinéa 5, sur la proposition de la |
Structure de concertation. | Structure de concertation. |
§ 3. Le Groupe de travail spécial ne peut formuler des avis que | § 3. Le Groupe de travail spécial ne peut formuler des avis que |
lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. | lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. |
Le Groupe de travail spécial formule son avis dans les trente jours | Le Groupe de travail spécial formule son avis dans les trente jours |
suivant la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu dans | suivant la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu dans |
le cas où l'avis tel que visé à l'alinéa 3 est demandé et peut être | le cas où l'avis tel que visé à l'alinéa 3 est demandé et peut être |
prorogé une seule fois pour une même durée pour autant que ceci soit | prorogé une seule fois pour une même durée pour autant que ceci soit |
motivé par le Groupe de travail spécial. | motivé par le Groupe de travail spécial. |
A la demande du membre de la Commission pour la protection de la vie | A la demande du membre de la Commission pour la protection de la vie |
privée, l'avis de la Commission peut être sollicité. | privée, l'avis de la Commission peut être sollicité. |
Aucune transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu sans | Aucune transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu sans |
l'avis du Groupe de travail spécial. | l'avis du Groupe de travail spécial. |
§ 4. Les ministres visés au § 1er, alinéa 5, font part de leur | § 4. Les ministres visés au § 1er, alinéa 5, font part de leur |
décision dans les trente jours suivant la réception de l'avis du | décision dans les trente jours suivant la réception de l'avis du |
Groupe de travail spécial. A défaut de décision des ministres, l'avis | Groupe de travail spécial. A défaut de décision des ministres, l'avis |
du Groupe de travail spécial vaut comme décision. | du Groupe de travail spécial vaut comme décision. |
Si les ministres dérogent à l'avis du Groupe de travail spécial, ils | Si les ministres dérogent à l'avis du Groupe de travail spécial, ils |
doivent en préciser les raisons. | doivent en préciser les raisons. |
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001. | Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |