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| Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales | Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales |
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| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § | 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § |
| 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales | 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispostitions sociales, | Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispostitions sociales, |
| notamment l'article 156, § 3, remplacé par la loi du 12 août 2000; | notamment l'article 156, § 3, remplacé par la loi du 12 août 2000; |
| Vu l'avis n° 002/2001 de la Commission pour la protection de la vie | Vu l'avis n° 002/2001 de la Commission pour la protection de la vie |
| privée, émis le 11 janvier 2001; | privée, émis le 11 janvier 2001; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; |
| Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
| donner dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner dans un délai ne dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis 32.009/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en | Vu l'avis 32.009/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
| Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis | Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis |
| en Conseil, | en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 156, § 3, alinéa 2, de |
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 156, § 3, alinéa 2, de |
| la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, la Cellule | la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, la Cellule |
| technique transmet les données par lesquelles les personnes morales | technique transmet les données par lesquelles les personnes morales |
| sont identifiées, au Ministère et à l'Institut, tels que visés à | sont identifiées, au Ministère et à l'Institut, tels que visés à |
| l'article 153, § 2, de la même loi et ce, à la demande de ces derniers | l'article 153, § 2, de la même loi et ce, à la demande de ces derniers |
| et exclusivement lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution des | et exclusivement lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution des |
| missions légales du Ministère et de l'Institut. | missions légales du Ministère et de l'Institut. |
| Pour les données transmises conformément au § 1er, 1er alinéa, un | Pour les données transmises conformément au § 1er, 1er alinéa, un |
| délai de conservation de minimum cinq ans et de maximum dix ans est | délai de conservation de minimum cinq ans et de maximum dix ans est |
| d'application, à compter de la date à laquelle le Ministère et | d'application, à compter de la date à laquelle le Ministère et |
| l'Institut reçoivent les données visées au § 1er. A l'expiration de ce | l'Institut reçoivent les données visées au § 1er. A l'expiration de ce |
| délai de conservation, les données transmises sont détruites par les | délai de conservation, les données transmises sont détruites par les |
| personnes du Ministère et de l'Institut qui ont demandé la | personnes du Ministère et de l'Institut qui ont demandé la |
| transmission de celles-ci. | transmission de celles-ci. |
| Une liste mentionnant les responsables du traitement des données du | Une liste mentionnant les responsables du traitement des données du |
| Ministère et de l'Institut est établie par les fonctionnaires | Ministère et de l'Institut est établie par les fonctionnaires |
| dirigeants de l'Institut et de l'Administration des soins de santé du | dirigeants de l'Institut et de l'Administration des soins de santé du |
| Ministère, et est communiquée à la Commission pour la protection de la | Ministère, et est communiquée à la Commission pour la protection de la |
| vie privée. | vie privée. |
| § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent être | § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent être |
| communiquées par la Cellule technique aux membres d'un quelconque | communiquées par la Cellule technique aux membres d'un quelconque |
| organe consultatif ou de gestion du Ministère et de l'Institut que | organe consultatif ou de gestion du Ministère et de l'Institut que |
| dans le respect de l'article 2. | dans le respect de l'article 2. |
Art. 2.§ 1er. Toute transmission de données, en application de |
Art. 2.§ 1er. Toute transmission de données, en application de |
| l'article 156, § 3, alinéa 3, de la même loi, à d'autres personnes que | l'article 156, § 3, alinéa 3, de la même loi, à d'autres personnes que |
| celles visées à l'article 1, § 1er, 1er alinéa, et aux personnes | celles visées à l'article 1, § 1er, 1er alinéa, et aux personnes |
| visées à l'article 1er, § 2, est nécessaire à l'exécution des missions | visées à l'article 1er, § 2, est nécessaire à l'exécution des missions |
| des personnes, qui la demandent. A cet égard, il est tenu compte de la | des personnes, qui la demandent. A cet égard, il est tenu compte de la |
| nature et de l'objectif de cette demande. | nature et de l'objectif de cette demande. |
| Toute demande de communication de données est motivée par le demandeur | Toute demande de communication de données est motivée par le demandeur |
| à la lumière des principes de finalité, de proportionnalité et de | à la lumière des principes de finalité, de proportionnalité et de |
| pertinence. Cela s'applique tout particulièrement aux données qui | pertinence. Cela s'applique tout particulièrement aux données qui |
| permettent une évaluation permanente de la pratique médicale et qui | permettent une évaluation permanente de la pratique médicale et qui |
| impliquent des données identifiables relatives à une personne morale. | impliquent des données identifiables relatives à une personne morale. |
| Par « données nécessaires à l'exécution des missions », on entend | Par « données nécessaires à l'exécution des missions », on entend |
| toutes les données indispensables à la connaissance, à la conception | toutes les données indispensables à la connaissance, à la conception |
| et à la gestion de la politique hospitalière. En font également partie | et à la gestion de la politique hospitalière. En font également partie |
| les données utilisées à des fins de préparation de la politique et de | les données utilisées à des fins de préparation de la politique et de |
| recherche scientifique, à savoir : | recherche scientifique, à savoir : |
| 1° les données permettant d'établir un lien entre les dépenses de | 1° les données permettant d'établir un lien entre les dépenses de |
| l'assurance soins de santé et la pathologie traitée; | l'assurance soins de santé et la pathologie traitée; |
| 2° les données qui permettent d'élaborer des règles de financement, | 2° les données qui permettent d'élaborer des règles de financement, |
| des normes d'agrément et de programmation; | des normes d'agrément et de programmation; |
| 3° les données qui permettent une évaluation permanente de la pratique | 3° les données qui permettent une évaluation permanente de la pratique |
| médicale. | médicale. |
| La communication de données avec identification de la personne | La communication de données avec identification de la personne |
| juridique ne peut se faire que si cette identification est nécessaire | juridique ne peut se faire que si cette identification est nécessaire |
| pour l'exécution de la mission. | pour l'exécution de la mission. |
| Toute transmission de données, telle que visée au 1er alinéa, fait | Toute transmission de données, telle que visée au 1er alinéa, fait |
| l'objet d'une décision des Ministres qui ont les Affaires sociales et | l'objet d'une décision des Ministres qui ont les Affaires sociales et |
| la Santé publique dans leurs attributions, après avis du Groupe de | la Santé publique dans leurs attributions, après avis du Groupe de |
| travail spécial, créé auprès de la Structure de Concertation entre | travail spécial, créé auprès de la Structure de Concertation entre |
| gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs, visé à | gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs, visé à |
| l'article 153, § 1er, de la loi précitée. | l'article 153, § 1er, de la loi précitée. |
| S'il est positif, l'avis du Groupe de travail spécial fixe les délais | S'il est positif, l'avis du Groupe de travail spécial fixe les délais |
| minimum et maximum pendant lesquels les données communiquées doivent | minimum et maximum pendant lesquels les données communiquées doivent |
| être conservées, ainsi que les mesures de sécurité organisationnelles | être conservées, ainsi que les mesures de sécurité organisationnelles |
| et techniques que les bénéficiaires des données doivent respecter. Le | et techniques que les bénéficiaires des données doivent respecter. Le |
| délai de conservation prend cours à la date de la réception des | délai de conservation prend cours à la date de la réception des |
| données par les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont demandé la | données par les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont demandé la |
| communication de celles-ci. A l'expiration de ce délai de | communication de celles-ci. A l'expiration de ce délai de |
| conservation, les données communiquées sont détruites par les | conservation, les données communiquées sont détruites par les |
| personnes qui ont demandé la communication de ces données. | personnes qui ont demandé la communication de ces données. |
| Les avis dont question à l'alinéa précédent, sont directement formulés | Les avis dont question à l'alinéa précédent, sont directement formulés |
| par le Groupe de travail spécial à l'intention des ministres visés à | par le Groupe de travail spécial à l'intention des ministres visés à |
| l'alinéa 5. | l'alinéa 5. |
| Le Groupe de travail spécial fixe son règlement d'ordre intérieur, | Le Groupe de travail spécial fixe son règlement d'ordre intérieur, |
| lequel sera approuvé par Nous. | lequel sera approuvé par Nous. |
| Chaque année, le Groupe de travail spécial établit un rapport | Chaque année, le Groupe de travail spécial établit un rapport |
| d'activité. Le premier rapport d'activité est rédigé un an après | d'activité. Le premier rapport d'activité est rédigé un an après |
| l'entrée en vigueur du présent arrêté. | l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
| § 2. Le Groupe de travail spécial, visé au § 1er, se compose : | § 2. Le Groupe de travail spécial, visé au § 1er, se compose : |
| 1° du Président de la Structure de concertation, visé à l'article 159, | 1° du Président de la Structure de concertation, visé à l'article 159, |
| 1°, de la loi précitée du 29 avril 1996; | 1°, de la loi précitée du 29 avril 1996; |
| 2° les six membres de la Structure de concertation, à savoir deux pour | 2° les six membres de la Structure de concertation, à savoir deux pour |
| chacune des catégories visées respectivement à l'article 159, 2°, 3°, | chacune des catégories visées respectivement à l'article 159, 2°, 3°, |
| 4°, de la même loi; | 4°, de la même loi; |
| 3° du membre de la Structure de concertation, visé à l'article 159, | 3° du membre de la Structure de concertation, visé à l'article 159, |
| 5°, de la même loi et membre de la ommission pour la protection de la | 5°, de la même loi et membre de la ommission pour la protection de la |
| vie privée; | vie privée; |
| 4° des fonctionnaires dirigeants, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa | 4° des fonctionnaires dirigeants, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa |
| 3, ou de leurs délégués. | 3, ou de leurs délégués. |
| Les membres du Groupe de travail visé à l'alinéa 1er sont nommés par | Les membres du Groupe de travail visé à l'alinéa 1er sont nommés par |
| les ministres visés au § 1er, alinéa 5, sur la proposition de la | les ministres visés au § 1er, alinéa 5, sur la proposition de la |
| Structure de concertation. | Structure de concertation. |
| § 3. Le Groupe de travail spécial ne peut formuler des avis que | § 3. Le Groupe de travail spécial ne peut formuler des avis que |
| lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. | lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. |
| Le Groupe de travail spécial formule son avis dans les trente jours | Le Groupe de travail spécial formule son avis dans les trente jours |
| suivant la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu dans | suivant la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu dans |
| le cas où l'avis tel que visé à l'alinéa 3 est demandé et peut être | le cas où l'avis tel que visé à l'alinéa 3 est demandé et peut être |
| prorogé une seule fois pour une même durée pour autant que ceci soit | prorogé une seule fois pour une même durée pour autant que ceci soit |
| motivé par le Groupe de travail spécial. | motivé par le Groupe de travail spécial. |
| A la demande du membre de la Commission pour la protection de la vie | A la demande du membre de la Commission pour la protection de la vie |
| privée, l'avis de la Commission peut être sollicité. | privée, l'avis de la Commission peut être sollicité. |
| Aucune transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu sans | Aucune transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu sans |
| l'avis du Groupe de travail spécial. | l'avis du Groupe de travail spécial. |
| § 4. Les ministres visés au § 1er, alinéa 5, font part de leur | § 4. Les ministres visés au § 1er, alinéa 5, font part de leur |
| décision dans les trente jours suivant la réception de l'avis du | décision dans les trente jours suivant la réception de l'avis du |
| Groupe de travail spécial. A défaut de décision des ministres, l'avis | Groupe de travail spécial. A défaut de décision des ministres, l'avis |
| du Groupe de travail spécial vaut comme décision. | du Groupe de travail spécial vaut comme décision. |
| Si les ministres dérogent à l'avis du Groupe de travail spécial, ils | Si les ministres dérogent à l'avis du Groupe de travail spécial, ils |
| doivent en préciser les raisons. | doivent en préciser les raisons. |
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
| Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001. | Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |