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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/10/2001
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Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, §
3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispostitions sociales, Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispostitions sociales,
notamment l'article 156, § 3, remplacé par la loi du 12 août 2000; notamment l'article 156, § 3, remplacé par la loi du 12 août 2000;
Vu l'avis n° 002/2001 de la Commission pour la protection de la vie Vu l'avis n° 002/2001 de la Commission pour la protection de la vie
privée, émis le 11 janvier 2001; privée, émis le 11 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner dans un délai ne dépassant pas un mois; donner dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.009/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en Vu l'avis 32.009/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 156, § 3, alinéa 2, de

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 156, § 3, alinéa 2, de

la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, la Cellule la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, la Cellule
technique transmet les données par lesquelles les personnes morales technique transmet les données par lesquelles les personnes morales
sont identifiées, au Ministère et à l'Institut, tels que visés à sont identifiées, au Ministère et à l'Institut, tels que visés à
l'article 153, § 2, de la même loi et ce, à la demande de ces derniers l'article 153, § 2, de la même loi et ce, à la demande de ces derniers
et exclusivement lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution des et exclusivement lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution des
missions légales du Ministère et de l'Institut. missions légales du Ministère et de l'Institut.
Pour les données transmises conformément au § 1er, 1er alinéa, un Pour les données transmises conformément au § 1er, 1er alinéa, un
délai de conservation de minimum cinq ans et de maximum dix ans est délai de conservation de minimum cinq ans et de maximum dix ans est
d'application, à compter de la date à laquelle le Ministère et d'application, à compter de la date à laquelle le Ministère et
l'Institut reçoivent les données visées au § 1er. A l'expiration de ce l'Institut reçoivent les données visées au § 1er. A l'expiration de ce
délai de conservation, les données transmises sont détruites par les délai de conservation, les données transmises sont détruites par les
personnes du Ministère et de l'Institut qui ont demandé la personnes du Ministère et de l'Institut qui ont demandé la
transmission de celles-ci. transmission de celles-ci.
Une liste mentionnant les responsables du traitement des données du Une liste mentionnant les responsables du traitement des données du
Ministère et de l'Institut est établie par les fonctionnaires Ministère et de l'Institut est établie par les fonctionnaires
dirigeants de l'Institut et de l'Administration des soins de santé du dirigeants de l'Institut et de l'Administration des soins de santé du
Ministère, et est communiquée à la Commission pour la protection de la Ministère, et est communiquée à la Commission pour la protection de la
vie privée. vie privée.
§ 2. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent être § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent être
communiquées par la Cellule technique aux membres d'un quelconque communiquées par la Cellule technique aux membres d'un quelconque
organe consultatif ou de gestion du Ministère et de l'Institut que organe consultatif ou de gestion du Ministère et de l'Institut que
dans le respect de l'article 2. dans le respect de l'article 2.

Art. 2.§ 1er. Toute transmission de données, en application de

Art. 2.§ 1er. Toute transmission de données, en application de

l'article 156, § 3, alinéa 3, de la même loi, à d'autres personnes que l'article 156, § 3, alinéa 3, de la même loi, à d'autres personnes que
celles visées à l'article 1, § 1er, 1er alinéa, et aux personnes celles visées à l'article 1, § 1er, 1er alinéa, et aux personnes
visées à l'article 1er, § 2, est nécessaire à l'exécution des missions visées à l'article 1er, § 2, est nécessaire à l'exécution des missions
des personnes, qui la demandent. A cet égard, il est tenu compte de la des personnes, qui la demandent. A cet égard, il est tenu compte de la
nature et de l'objectif de cette demande. nature et de l'objectif de cette demande.
Toute demande de communication de données est motivée par le demandeur Toute demande de communication de données est motivée par le demandeur
à la lumière des principes de finalité, de proportionnalité et de à la lumière des principes de finalité, de proportionnalité et de
pertinence. Cela s'applique tout particulièrement aux données qui pertinence. Cela s'applique tout particulièrement aux données qui
permettent une évaluation permanente de la pratique médicale et qui permettent une évaluation permanente de la pratique médicale et qui
impliquent des données identifiables relatives à une personne morale. impliquent des données identifiables relatives à une personne morale.
Par « données nécessaires à l'exécution des missions », on entend Par « données nécessaires à l'exécution des missions », on entend
toutes les données indispensables à la connaissance, à la conception toutes les données indispensables à la connaissance, à la conception
et à la gestion de la politique hospitalière. En font également partie et à la gestion de la politique hospitalière. En font également partie
les données utilisées à des fins de préparation de la politique et de les données utilisées à des fins de préparation de la politique et de
recherche scientifique, à savoir : recherche scientifique, à savoir :
1° les données permettant d'établir un lien entre les dépenses de 1° les données permettant d'établir un lien entre les dépenses de
l'assurance soins de santé et la pathologie traitée; l'assurance soins de santé et la pathologie traitée;
2° les données qui permettent d'élaborer des règles de financement, 2° les données qui permettent d'élaborer des règles de financement,
des normes d'agrément et de programmation; des normes d'agrément et de programmation;
3° les données qui permettent une évaluation permanente de la pratique 3° les données qui permettent une évaluation permanente de la pratique
médicale. médicale.
La communication de données avec identification de la personne La communication de données avec identification de la personne
juridique ne peut se faire que si cette identification est nécessaire juridique ne peut se faire que si cette identification est nécessaire
pour l'exécution de la mission. pour l'exécution de la mission.
Toute transmission de données, telle que visée au 1er alinéa, fait Toute transmission de données, telle que visée au 1er alinéa, fait
l'objet d'une décision des Ministres qui ont les Affaires sociales et l'objet d'une décision des Ministres qui ont les Affaires sociales et
la Santé publique dans leurs attributions, après avis du Groupe de la Santé publique dans leurs attributions, après avis du Groupe de
travail spécial, créé auprès de la Structure de Concertation entre travail spécial, créé auprès de la Structure de Concertation entre
gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs, visé à gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs, visé à
l'article 153, § 1er, de la loi précitée. l'article 153, § 1er, de la loi précitée.
S'il est positif, l'avis du Groupe de travail spécial fixe les délais S'il est positif, l'avis du Groupe de travail spécial fixe les délais
minimum et maximum pendant lesquels les données communiquées doivent minimum et maximum pendant lesquels les données communiquées doivent
être conservées, ainsi que les mesures de sécurité organisationnelles être conservées, ainsi que les mesures de sécurité organisationnelles
et techniques que les bénéficiaires des données doivent respecter. Le et techniques que les bénéficiaires des données doivent respecter. Le
délai de conservation prend cours à la date de la réception des délai de conservation prend cours à la date de la réception des
données par les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont demandé la données par les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont demandé la
communication de celles-ci. A l'expiration de ce délai de communication de celles-ci. A l'expiration de ce délai de
conservation, les données communiquées sont détruites par les conservation, les données communiquées sont détruites par les
personnes qui ont demandé la communication de ces données. personnes qui ont demandé la communication de ces données.
Les avis dont question à l'alinéa précédent, sont directement formulés Les avis dont question à l'alinéa précédent, sont directement formulés
par le Groupe de travail spécial à l'intention des ministres visés à par le Groupe de travail spécial à l'intention des ministres visés à
l'alinéa 5. l'alinéa 5.
Le Groupe de travail spécial fixe son règlement d'ordre intérieur, Le Groupe de travail spécial fixe son règlement d'ordre intérieur,
lequel sera approuvé par Nous. lequel sera approuvé par Nous.
Chaque année, le Groupe de travail spécial établit un rapport Chaque année, le Groupe de travail spécial établit un rapport
d'activité. Le premier rapport d'activité est rédigé un an après d'activité. Le premier rapport d'activité est rédigé un an après
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Le Groupe de travail spécial, visé au § 1er, se compose : § 2. Le Groupe de travail spécial, visé au § 1er, se compose :
1° du Président de la Structure de concertation, visé à l'article 159, 1° du Président de la Structure de concertation, visé à l'article 159,
1°, de la loi précitée du 29 avril 1996; 1°, de la loi précitée du 29 avril 1996;
2° les six membres de la Structure de concertation, à savoir deux pour 2° les six membres de la Structure de concertation, à savoir deux pour
chacune des catégories visées respectivement à l'article 159, 2°, 3°, chacune des catégories visées respectivement à l'article 159, 2°, 3°,
4°, de la même loi; 4°, de la même loi;
3° du membre de la Structure de concertation, visé à l'article 159, 3° du membre de la Structure de concertation, visé à l'article 159,
5°, de la même loi et membre de la ommission pour la protection de la 5°, de la même loi et membre de la ommission pour la protection de la
vie privée; vie privée;
4° des fonctionnaires dirigeants, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 4° des fonctionnaires dirigeants, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa
3, ou de leurs délégués. 3, ou de leurs délégués.
Les membres du Groupe de travail visé à l'alinéa 1er sont nommés par Les membres du Groupe de travail visé à l'alinéa 1er sont nommés par
les ministres visés au § 1er, alinéa 5, sur la proposition de la les ministres visés au § 1er, alinéa 5, sur la proposition de la
Structure de concertation. Structure de concertation.
§ 3. Le Groupe de travail spécial ne peut formuler des avis que § 3. Le Groupe de travail spécial ne peut formuler des avis que
lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le Groupe de travail spécial formule son avis dans les trente jours Le Groupe de travail spécial formule son avis dans les trente jours
suivant la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu dans suivant la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu dans
le cas où l'avis tel que visé à l'alinéa 3 est demandé et peut être le cas où l'avis tel que visé à l'alinéa 3 est demandé et peut être
prorogé une seule fois pour une même durée pour autant que ceci soit prorogé une seule fois pour une même durée pour autant que ceci soit
motivé par le Groupe de travail spécial. motivé par le Groupe de travail spécial.
A la demande du membre de la Commission pour la protection de la vie A la demande du membre de la Commission pour la protection de la vie
privée, l'avis de la Commission peut être sollicité. privée, l'avis de la Commission peut être sollicité.
Aucune transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu sans Aucune transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu sans
l'avis du Groupe de travail spécial. l'avis du Groupe de travail spécial.
§ 4. Les ministres visés au § 1er, alinéa 5, font part de leur § 4. Les ministres visés au § 1er, alinéa 5, font part de leur
décision dans les trente jours suivant la réception de l'avis du décision dans les trente jours suivant la réception de l'avis du
Groupe de travail spécial. A défaut de décision des ministres, l'avis Groupe de travail spécial. A défaut de décision des ministres, l'avis
du Groupe de travail spécial vaut comme décision. du Groupe de travail spécial vaut comme décision.
Si les ministres dérogent à l'avis du Groupe de travail spécial, ils Si les ministres dérogent à l'avis du Groupe de travail spécial, ils
doivent en préciser les raisons. doivent en préciser les raisons.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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