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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/10/2001
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Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité
publique les inondations qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai publique les inondations qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai
2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue
géographique de cette calamité géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2; notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des inondations, à savoir des débordements de cours Considérant que des inondations, à savoir des débordements de cours
d'eau, de lacs ou d'étangs, consécutives à des précipitations d'eau, de lacs ou d'étangs, consécutives à des précipitations
atmosphériques se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le atmosphériques se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le
territoire de plusieurs communes; territoire de plusieurs communes;
Vu les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 27 juin Vu les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 27 juin
et 6 juillet 2000 relatifs aux précipitations atmosphériques et 6 juillet 2000 relatifs aux précipitations atmosphériques
précitées; précitées;
Considérant que les inondations précitées présentent un caractère Considérant que les inondations précitées présentent un caractère
exceptionnel; exceptionnel;
Considérant que ce fait dommageable a provoqué des dégâts importants Considérant que ce fait dommageable a provoqué des dégâts importants
aux biens privés dont l'estimation est supérieure à un montant global aux biens privés dont l'estimation est supérieure à un montant global
de 1.250.000 euros; de 1.250.000 euros;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 septembre 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les inondations, à savoir les débordements de cours

Article 1er.Les inondations, à savoir les débordements de cours

d'eau, de lacs ou d'étangs, qui se sont produites entre le 6 et le 13 d'eau, de lacs ou d'étangs, qui se sont produites entre le 6 et le 13
mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées
comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §
1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de
certains dommages causés à des biens privés par des calamités certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles. naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes

dont les noms figurent ci-après : dont les noms figurent ci-après :
Province d'Anvers : Province d'Anvers :
Balen Balen
Beerse Beerse
Bornem Bornem
Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg
Hove Hove
Kasterlee Kasterlee
Laakdal Laakdal
Lille Lille
Meerhout Meerhout
Mol Mol
Sint-Amands Sint-Amands
Province du Brabant flamand : Province du Brabant flamand :
Landen Landen
Tervuren Tervuren
Province du Brabant wallon : Province du Brabant wallon :
Ittre Ittre
Province de Liège : Province de Liège :
Aubel Aubel
Baelen Baelen
Beyne-Heusay Beyne-Heusay
Blégny Blégny
Chaudfontaine Chaudfontaine
Esneux Esneux
Flémalle Flémalle
Raeren Raeren
Province du Limbourg : Province du Limbourg :
Bilzen Bilzen
Bree Bree
Gingelom Gingelom
Maasmechelen Maasmechelen
Neerpelt Neerpelt
Nieuwerkerken Nieuwerkerken
Opglabbeek Opglabbeek
Saint-Trond Saint-Trond
Tongres Tongres
Province de Namur : Province de Namur :
Ciney Ciney
Province de Flandre orientale : Province de Flandre orientale :
Erpe-Mere Erpe-Mere
Haaltert Haaltert
Maarkedal Maarkedal
Audenarde Audenarde
Zele Zele
Zottegem Zottegem
Zwalm Zwalm
Province de Flandre occidentale : Province de Flandre occidentale :
Lichtervelde Lichtervelde
Kortemark Kortemark

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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