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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2015
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Arrêté royal fixant la composition de la Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination Arrêté royal fixant la composition de la Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
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18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la 18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la
Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu
concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article
52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines
formes de discrimination formes de discrimination
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
I. Commentaire général I. Commentaire général
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté, vise à la composition et la désignation de signature de Votre Majesté, vise à la composition et la désignation de
la commission d'experts en vue de l'évaluation de la législation la commission d'experts en vue de l'évaluation de la législation
anti-discrimination du 10 mai 2007. Le présent projet porte également anti-discrimination du 10 mai 2007. Le présent projet porte également
sur la forme et le contenu du rapport que cette commission est tenue sur la forme et le contenu du rapport que cette commission est tenue
de rédiger. de rédiger.
L'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre L'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre
certaines formes de discrimination stipule en effet « Par arrêté certaines formes de discrimination stipule en effet « Par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles plus délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles plus
précises en matière de la composition de la commission des experts, de précises en matière de la composition de la commission des experts, de
leur désignation et de la forme et du contenu concret du rapport. » leur désignation et de la forme et du contenu concret du rapport. »
La composition de la commission d'experts rend possible une première La composition de la commission d'experts rend possible une première
évaluation, exigée conformément à l'article 52, § 1er de la loi lu 10 évaluation, exigée conformément à l'article 52, § 1er de la loi lu 10
mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination. mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.
II. Commentaire par article de l'accord de coopération II. Commentaire par article de l'accord de coopération
Article 1. Article 1.
Le présent article décrit le domaine d'application de l'évaluation et Le présent article décrit le domaine d'application de l'évaluation et
n'appelle aucun commentaire. n'appelle aucun commentaire.
Art. 2. Art. 2.
Le présent article précise la composition de la commission d'experts Le présent article précise la composition de la commission d'experts
et la durée et le renouvellement du mandat. et la durée et le renouvellement du mandat.
L'article prévoit un mandat de cinq années renouvelable une seule L'article prévoit un mandat de cinq années renouvelable une seule
fois. fois.
Le présent article a été rédigé conformément à l'article 52, § 3 de la Le présent article a été rédigé conformément à l'article 52, § 3 de la
loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de
discrimination, qui dispose qu'il sera veillé « à ce que la commission discrimination, qui dispose qu'il sera veillé « à ce que la commission
soit composée d'un nombre de membres égal de chaque sexe et qu'une soit composée d'un nombre de membres égal de chaque sexe et qu'une
répartition équilibrée soit garantie entre les représentants de la répartition équilibrée soit garantie entre les représentants de la
magistrature, du barreau et d'autres acteurs ayant une connaissance et magistrature, du barreau et d'autres acteurs ayant une connaissance et
des expériences spécifiques en matière de la lutte contre la des expériences spécifiques en matière de la lutte contre la
discrimination ». discrimination ».
Le présent article prévoit ainsi deux représentants de la Le présent article prévoit ainsi deux représentants de la
magistrature, deux représentants du barreau et quatre représentants du magistrature, deux représentants du barreau et quatre représentants du
Conseil national du Travail. Le Ministre pour l'Egalité des Chances Conseil national du Travail. Le Ministre pour l'Egalité des Chances
désigne les quatre autres membres de la commission. Pour chaque désigne les quatre autres membres de la commission. Pour chaque
membre, un suppléant est désigné sur une double liste. Lors de la membre, un suppléant est désigné sur une double liste. Lors de la
désignation des différents membres, il est tenu compte (1) de la désignation des différents membres, il est tenu compte (1) de la
parité linguistique, (2) d'une représentation égale d'hommes et de parité linguistique, (2) d'une représentation égale d'hommes et de
femmes et (3) d'une répartition équilibrée de l'expertise entre les femmes et (3) d'une répartition équilibrée de l'expertise entre les
différents motifs de discrimination. différents motifs de discrimination.
Les incompatibilités prévues dans le présent article aident à garantir Les incompatibilités prévues dans le présent article aident à garantir
l'objectivité de la commission. l'objectivité de la commission.
Art. 3. Art. 3.
L'article 3 complète l'article 2. Tandis que l'article 2 fixe la durée L'article 3 complète l'article 2. Tandis que l'article 2 fixe la durée
du mandat à cinq ans, l'article 3 prévoit que le rapport doit être du mandat à cinq ans, l'article 3 prévoit que le rapport doit être
déposé deux mois avant la fin de ce mandat. Cela permet aux membres de déposé deux mois avant la fin de ce mandat. Cela permet aux membres de
la commission d'expliquer le rapport au parlement. la commission d'expliquer le rapport au parlement.
Art. 4. Art. 4.
Le présent article précise quel organe assure le secrétariat de la Le présent article précise quel organe assure le secrétariat de la
commission, et n'appelle aucun autre commentaire. commission, et n'appelle aucun autre commentaire.
Art. 5. Art. 5.
Le présent article décrit la désignation du président, du Le présent article décrit la désignation du président, du
vice-président et du rapporteur, et n'appelle aucun autre commentaire. vice-président et du rapporteur, et n'appelle aucun autre commentaire.
Art. 6. Art. 6.
Le présent article prévoit la rédaction d'un règlement d'ordre Le présent article prévoit la rédaction d'un règlement d'ordre
intérieur. Le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses intérieur. Le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses
attributions approuve ce document sans délai, afin de ne retarder attributions approuve ce document sans délai, afin de ne retarder
aucunement le fonctionnement de la Commission. aucunement le fonctionnement de la Commission.
Artt. 7 et 8. Artt. 7 et 8.
Ces articles déterminent le délai et le contenu du rapport Ces articles déterminent le délai et le contenu du rapport
d'évaluation. La demande de transmettre le rapport d'évaluation « d'évaluation. La demande de transmettre le rapport d'évaluation «
avant le 31 décembre de l'année qui suit les cinq années civiles avant le 31 décembre de l'année qui suit les cinq années civiles
évaluées », suit logiquement l'évaluation quinquennale définie par la évaluées », suit logiquement l'évaluation quinquennale définie par la
loi. L'article 8 précise le contenu du rapport. Lors de cette loi. L'article 8 précise le contenu du rapport. Lors de cette
évaluation, la commission prend également en compte les évaluation, la commission prend également en compte les
recommandations et obligations pertinentes des institutions recommandations et obligations pertinentes des institutions
européennes et internationales. européennes et internationales.
Art. 9. Art. 9.
Afin de pouvoir dûment accomplir l'ensemble de leurs tâches, les Afin de pouvoir dûment accomplir l'ensemble de leurs tâches, les
membres de la commission se voient octroyer le droit de demander des membres de la commission se voient octroyer le droit de demander des
informations complémentaires auprès des différents services publics. informations complémentaires auprès des différents services publics.
Art. 10. Art. 10.
Le présent article détermine une intervention financière limitée pour Le présent article détermine une intervention financière limitée pour
le président, le vice-président et le rapporteur, ainsi que le le président, le vice-président et le rapporteur, ainsi que le
remboursement des frais de déplacement des membres. remboursement des frais de déplacement des membres.
Art. 11. Art. 11.
Le présent article répond au besoin urgent d'évaluer la législation Le présent article répond au besoin urgent d'évaluer la législation
anti-discrimination existante. Conformément à la législation, une anti-discrimination existante. Conformément à la législation, une
première évaluation aurait dû se tenir en 2012, mais elle n'a pas eu première évaluation aurait dû se tenir en 2012, mais elle n'a pas eu
lieu. C'est pour cette raison qu'un premier rapport d'évaluation sera lieu. C'est pour cette raison qu'un premier rapport d'évaluation sera
prévu dans les six mois qui suivent la composition de la commission. prévu dans les six mois qui suivent la composition de la commission.
Il s'agit d'un rapport complémentaire, qui vient s'ajouter au rapport Il s'agit d'un rapport complémentaire, qui vient s'ajouter au rapport
quinquennal qui coïncide avec la fin du mandat de la commission. La quinquennal qui coïncide avec la fin du mandat de la commission. La
première commission qui sera composée sur la base du présent Arrêté première commission qui sera composée sur la base du présent Arrêté
royal soumettra donc deux rapports, le premier dans les six mois qui royal soumettra donc deux rapports, le premier dans les six mois qui
suivent la désignation et le second au moins deux mois avant la fin de suivent la désignation et le second au moins deux mois avant la fin de
leur mandat. leur mandat.
Art. 12. Art. 12.
Le présent article concerne l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal et Le présent article concerne l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal et
n'appelle aucun autre commentaire. n'appelle aucun autre commentaire.
Art. 13. Art. 13.
Le présent article concerne l'exécution de l'Arrêté royal et n'appelle Le présent article concerne l'exécution de l'Arrêté royal et n'appelle
aucun autre commentaire. aucun autre commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
Koen GEENS Koen GEENS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances, La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances,
Elke SLEURS Elke SLEURS
18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la 18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la
Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu
concret du rapport qu'elle est tenue de présenter en exécution de concret du rapport qu'elle est tenue de présenter en exécution de
l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination certaines formes de discrimination
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination, l'article 52, § 3 ; discrimination, l'article 52, § 3 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, formulé le 30 juin 2015 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, formulé le 30 juin 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, formulé le 9 juillet 2015 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, formulé le 9 juillet 2015 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, en vertu de Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, en vertu de
l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant
dispositions diverses en matière de simplification administrative ; dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 57960/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015, en Vu l'avis 57960/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la présentation du Ministre de la Justice, du Ministre des Sur la présentation du Ministre de la Justice, du Ministre des
Finances et de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, et sur Finances et de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, et sur
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé une Commission d'experts en application de

Article 1er.Il est créé une Commission d'experts en application de

l'article 52 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre l'article 52 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination, désignée ci-après « la Commission certaines formes de discrimination, désignée ci-après « la Commission
». ».

Art. 2.§ 1er. La Commission se compose de douze membres effectifs. Le

Art. 2.§ 1er. La Commission se compose de douze membres effectifs. Le

Roi nomme par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la Roi nomme par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la
présentation du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, et du présentation du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, et du
Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, les Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, les
membres effectifs et leurs suppléants respectifs pour un mandat membres effectifs et leurs suppléants respectifs pour un mandat
renouvelable de cinq ans. Les membres effectifs ne peuvent renouveler renouvelable de cinq ans. Les membres effectifs ne peuvent renouveler
leur mandat qu'une seule fois. Les membres effectifs sont présentés leur mandat qu'une seule fois. Les membres effectifs sont présentés
selon les modalités suivantes : selon les modalités suivantes :
1° Deux membres sont, ou ont été, des magistrats de référence « 1° Deux membres sont, ou ont été, des magistrats de référence «
discriminations et délits de haine » près les parquets et auditorats discriminations et délits de haine » près les parquets et auditorats
du travail, dont un magistrat du rôle linguistique francophone et un du travail, dont un magistrat du rôle linguistique francophone et un
magistrat du rôle linguistique néerlandophone, présentés par le magistrat du rôle linguistique néerlandophone, présentés par le
Collège des Procureurs généraux. Collège des Procureurs généraux.
2° Deux membres sont des avocats, dont un avocat inscrit au tableau de 2° Deux membres sont des avocats, dont un avocat inscrit au tableau de
l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et un avocat inscrit l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et un avocat inscrit
au tableau de l'Ordre des Barreaux flamands, présentés par leur Ordre au tableau de l'Ordre des Barreaux flamands, présentés par leur Ordre
respectif. respectif.
3° Quatre membres sont présentés par le Conseil National du Travail. 3° Quatre membres sont présentés par le Conseil National du Travail.
4° Quatre membres sont présentés par le Ministre qui a l'Egalité des 4° Quatre membres sont présentés par le Ministre qui a l'Egalité des
Chances dans ses attributions sur la base de leur connaissance et de Chances dans ses attributions sur la base de leur connaissance et de
leur expertise spécifiques en matière de lutte contre la leur expertise spécifiques en matière de lutte contre la
discrimination. Au moins un de ces quatre membres a une connaissance discrimination. Au moins un de ces quatre membres a une connaissance
et une expertise spécifique en matière de genre. et une expertise spécifique en matière de genre.
§ 2. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant § 2. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant
selon les modalités visées au paragraphe 1er. Le membre suppléant selon les modalités visées au paragraphe 1er. Le membre suppléant
désigné remplace le membre en cas d'absence ou d'empêchement. Le désigné remplace le membre en cas d'absence ou d'empêchement. Le
règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de remplacement. règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de remplacement.
§ 3. Les membres effectifs et les suppléants, sont présentés sur une § 3. Les membres effectifs et les suppléants, sont présentés sur une
liste double. liste double.
Ces présentations sont faites dans le délai de trois semaines après Ces présentations sont faites dans le délai de trois semaines après
que les instances, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, y ont été que les instances, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, y ont été
invitées par le Ministre de l'Egalité des chances par publication au invitées par le Ministre de l'Egalité des chances par publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.
§ 4. La désignation des membres de la Commission et de leurs § 4. La désignation des membres de la Commission et de leurs
suppléants se fait dans le respect de la parité linguistique et de la suppléants se fait dans le respect de la parité linguistique et de la
parité homme-femme. parité homme-femme.
§ 5. Lors de la désignation des membres de la Commission et de leurs § 5. Lors de la désignation des membres de la Commission et de leurs
suppléants respectifs, il sera veillé à une représentation équilibrée suppléants respectifs, il sera veillé à une représentation équilibrée
d'expertise entre les différentes formes de discrimination reprises d'expertise entre les différentes formes de discrimination reprises
dans les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes dans les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du 30 juillet discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du 30 juillet
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la
xénophobie. xénophobie.
§ 6. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle § 6. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle
de membre d'une des Assemblées législatives ou d'un Parlement, de de membre d'une des Assemblées législatives ou d'un Parlement, de
membre d'un Gouvernement et de membres de cabinets ministériels. membre d'un Gouvernement et de membres de cabinets ministériels.
§ 7. Un membre effectif peut, à sa demande, se voir accorder sa § 7. Un membre effectif peut, à sa demande, se voir accorder sa
démission. Son suppléant reprend son mandat d'office pour la durée qui démission. Son suppléant reprend son mandat d'office pour la durée qui
reste à courir. Dans ce cas, le Roi nomme un nouveau suppléant d'après reste à courir. Dans ce cas, le Roi nomme un nouveau suppléant d'après
les modalités contenues au paragraphe 1er et sur la présentation de les modalités contenues au paragraphe 1er et sur la présentation de
l'instance qui a présenté le membre démissionnaire. Il en va de même l'instance qui a présenté le membre démissionnaire. Il en va de même
lorsqu'un suppléant se voit accorder sa démission à sa demande. lorsqu'un suppléant se voit accorder sa démission à sa demande.

Art. 3.Les membres déposent le rapport d'évaluation concernant les

Art. 3.Les membres déposent le rapport d'évaluation concernant les

lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines
formes de discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du formes de discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du
30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le
racisme ou la xénophobie, dans les deux mois au moins qui précèdent la racisme ou la xénophobie, dans les deux mois au moins qui précèdent la
fin de leur mandat. fin de leur mandat.

Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par le Centre

Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par le Centre

interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
et les discriminations établi suite à l'accord de coopération du 12 et les discriminations établi suite à l'accord de coopération du 12
juin 2013. juin 2013.

Art. 5.La Commission désigne en son sein un président, un

Art. 5.La Commission désigne en son sein un président, un

vice-président et un rapporteur. Le président et le vice-président ont vice-président et un rapporteur. Le président et le vice-président ont
un rôle linguistique différent et sont de sexe opposé. un rôle linguistique différent et sont de sexe opposé.

Art. 6.La Commission fixe le règlement d'ordre intérieur qui contient

Art. 6.La Commission fixe le règlement d'ordre intérieur qui contient

toutes les dispositions requises pour le fonctionnement de la toutes les dispositions requises pour le fonctionnement de la
Commission. Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre qui a Commission. Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre qui a
l'Egalité des chances dans ses attributions. l'Egalité des chances dans ses attributions.

Art. 7.Le rapport d'évaluation est transmis avant le 31 décembre de

Art. 7.Le rapport d'évaluation est transmis avant le 31 décembre de

l'année qui suit les cinq années civiles évaluées, à la Chambre des l'année qui suit les cinq années civiles évaluées, à la Chambre des
représentants. représentants.
Le rapport est transmis en même temps à titre d'information, au Le rapport est transmis en même temps à titre d'information, au
Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions. Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions.

Art. 8.Le rapport d'évaluation contient au moins:

Art. 8.Le rapport d'évaluation contient au moins:

1° un rapport détaillant et évaluant l'application, ainsi que 1° un rapport détaillant et évaluant l'application, ainsi que
l'effectivité des lois anti-discrimination ; l'effectivité des lois anti-discrimination ;
2° les conclusions et les recommandations éventuelles. 2° les conclusions et les recommandations éventuelles.

Art. 9.Pour l'accomplissement de ces missions, la Commission peut

Art. 9.Pour l'accomplissement de ces missions, la Commission peut

recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses
autorités et institutions publiques. Elle peut également entendre des autorités et institutions publiques. Elle peut également entendre des
experts ou des organisations et éventuellement former des experts ou des organisations et éventuellement former des
sous-commissions ou groupes de travail ad hoc. sous-commissions ou groupes de travail ad hoc.

Art. 10.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de

Art. 10.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de

leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application dudit arrêté ils sont assimilés aux fonctionnaires Pour l'application dudit arrêté ils sont assimilés aux fonctionnaires
du rang A4. du rang A4.
Le président, le vice-président et le rapporteur, ou leur suppléant, Le président, le vice-président et le rapporteur, ou leur suppléant,
ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, à un jeton de présence ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, à un jeton de présence
de 50 euros par réunion, et par jour. de 50 euros par réunion, et par jour.

Art. 11.Par dérogation aux articles 3 et 7, le premier rapport

Art. 11.Par dérogation aux articles 3 et 7, le premier rapport

d'évaluation pour la période à dater de l'entrée en vigueur de la loi d'évaluation pour la période à dater de l'entrée en vigueur de la loi
du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, est transmis dans les discrimination jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, est transmis dans les
six mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des six mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des
membres de la Commission. membres de la Commission.

Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa

Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions

Art. 13.Le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions

et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Koen GEENS Koen GEENS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
La Secrétaire d'Etat de l'Egalité des Chances, La Secrétaire d'Etat de l'Egalité des Chances,
Elke SLEURS Elke SLEURS
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