Arrêté royal fixant la composition de la Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination | Arrêté royal fixant la composition de la Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la | 18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la |
Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu | Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu |
concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article | concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article |
52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines | 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines |
formes de discrimination | formes de discrimination |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
I. Commentaire général | I. Commentaire général |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté, vise à la composition et la désignation de | signature de Votre Majesté, vise à la composition et la désignation de |
la commission d'experts en vue de l'évaluation de la législation | la commission d'experts en vue de l'évaluation de la législation |
anti-discrimination du 10 mai 2007. Le présent projet porte également | anti-discrimination du 10 mai 2007. Le présent projet porte également |
sur la forme et le contenu du rapport que cette commission est tenue | sur la forme et le contenu du rapport que cette commission est tenue |
de rédiger. | de rédiger. |
L'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre | L'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre |
certaines formes de discrimination stipule en effet « Par arrêté | certaines formes de discrimination stipule en effet « Par arrêté |
délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles plus | délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles plus |
précises en matière de la composition de la commission des experts, de | précises en matière de la composition de la commission des experts, de |
leur désignation et de la forme et du contenu concret du rapport. » | leur désignation et de la forme et du contenu concret du rapport. » |
La composition de la commission d'experts rend possible une première | La composition de la commission d'experts rend possible une première |
évaluation, exigée conformément à l'article 52, § 1er de la loi lu 10 | évaluation, exigée conformément à l'article 52, § 1er de la loi lu 10 |
mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination. | mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination. |
II. Commentaire par article de l'accord de coopération | II. Commentaire par article de l'accord de coopération |
Article 1. | Article 1. |
Le présent article décrit le domaine d'application de l'évaluation et | Le présent article décrit le domaine d'application de l'évaluation et |
n'appelle aucun commentaire. | n'appelle aucun commentaire. |
Art. 2. | Art. 2. |
Le présent article précise la composition de la commission d'experts | Le présent article précise la composition de la commission d'experts |
et la durée et le renouvellement du mandat. | et la durée et le renouvellement du mandat. |
L'article prévoit un mandat de cinq années renouvelable une seule | L'article prévoit un mandat de cinq années renouvelable une seule |
fois. | fois. |
Le présent article a été rédigé conformément à l'article 52, § 3 de la | Le présent article a été rédigé conformément à l'article 52, § 3 de la |
loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de | loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de |
discrimination, qui dispose qu'il sera veillé « à ce que la commission | discrimination, qui dispose qu'il sera veillé « à ce que la commission |
soit composée d'un nombre de membres égal de chaque sexe et qu'une | soit composée d'un nombre de membres égal de chaque sexe et qu'une |
répartition équilibrée soit garantie entre les représentants de la | répartition équilibrée soit garantie entre les représentants de la |
magistrature, du barreau et d'autres acteurs ayant une connaissance et | magistrature, du barreau et d'autres acteurs ayant une connaissance et |
des expériences spécifiques en matière de la lutte contre la | des expériences spécifiques en matière de la lutte contre la |
discrimination ». | discrimination ». |
Le présent article prévoit ainsi deux représentants de la | Le présent article prévoit ainsi deux représentants de la |
magistrature, deux représentants du barreau et quatre représentants du | magistrature, deux représentants du barreau et quatre représentants du |
Conseil national du Travail. Le Ministre pour l'Egalité des Chances | Conseil national du Travail. Le Ministre pour l'Egalité des Chances |
désigne les quatre autres membres de la commission. Pour chaque | désigne les quatre autres membres de la commission. Pour chaque |
membre, un suppléant est désigné sur une double liste. Lors de la | membre, un suppléant est désigné sur une double liste. Lors de la |
désignation des différents membres, il est tenu compte (1) de la | désignation des différents membres, il est tenu compte (1) de la |
parité linguistique, (2) d'une représentation égale d'hommes et de | parité linguistique, (2) d'une représentation égale d'hommes et de |
femmes et (3) d'une répartition équilibrée de l'expertise entre les | femmes et (3) d'une répartition équilibrée de l'expertise entre les |
différents motifs de discrimination. | différents motifs de discrimination. |
Les incompatibilités prévues dans le présent article aident à garantir | Les incompatibilités prévues dans le présent article aident à garantir |
l'objectivité de la commission. | l'objectivité de la commission. |
Art. 3. | Art. 3. |
L'article 3 complète l'article 2. Tandis que l'article 2 fixe la durée | L'article 3 complète l'article 2. Tandis que l'article 2 fixe la durée |
du mandat à cinq ans, l'article 3 prévoit que le rapport doit être | du mandat à cinq ans, l'article 3 prévoit que le rapport doit être |
déposé deux mois avant la fin de ce mandat. Cela permet aux membres de | déposé deux mois avant la fin de ce mandat. Cela permet aux membres de |
la commission d'expliquer le rapport au parlement. | la commission d'expliquer le rapport au parlement. |
Art. 4. | Art. 4. |
Le présent article précise quel organe assure le secrétariat de la | Le présent article précise quel organe assure le secrétariat de la |
commission, et n'appelle aucun autre commentaire. | commission, et n'appelle aucun autre commentaire. |
Art. 5. | Art. 5. |
Le présent article décrit la désignation du président, du | Le présent article décrit la désignation du président, du |
vice-président et du rapporteur, et n'appelle aucun autre commentaire. | vice-président et du rapporteur, et n'appelle aucun autre commentaire. |
Art. 6. | Art. 6. |
Le présent article prévoit la rédaction d'un règlement d'ordre | Le présent article prévoit la rédaction d'un règlement d'ordre |
intérieur. Le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses | intérieur. Le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses |
attributions approuve ce document sans délai, afin de ne retarder | attributions approuve ce document sans délai, afin de ne retarder |
aucunement le fonctionnement de la Commission. | aucunement le fonctionnement de la Commission. |
Artt. 7 et 8. | Artt. 7 et 8. |
Ces articles déterminent le délai et le contenu du rapport | Ces articles déterminent le délai et le contenu du rapport |
d'évaluation. La demande de transmettre le rapport d'évaluation « | d'évaluation. La demande de transmettre le rapport d'évaluation « |
avant le 31 décembre de l'année qui suit les cinq années civiles | avant le 31 décembre de l'année qui suit les cinq années civiles |
évaluées », suit logiquement l'évaluation quinquennale définie par la | évaluées », suit logiquement l'évaluation quinquennale définie par la |
loi. L'article 8 précise le contenu du rapport. Lors de cette | loi. L'article 8 précise le contenu du rapport. Lors de cette |
évaluation, la commission prend également en compte les | évaluation, la commission prend également en compte les |
recommandations et obligations pertinentes des institutions | recommandations et obligations pertinentes des institutions |
européennes et internationales. | européennes et internationales. |
Art. 9. | Art. 9. |
Afin de pouvoir dûment accomplir l'ensemble de leurs tâches, les | Afin de pouvoir dûment accomplir l'ensemble de leurs tâches, les |
membres de la commission se voient octroyer le droit de demander des | membres de la commission se voient octroyer le droit de demander des |
informations complémentaires auprès des différents services publics. | informations complémentaires auprès des différents services publics. |
Art. 10. | Art. 10. |
Le présent article détermine une intervention financière limitée pour | Le présent article détermine une intervention financière limitée pour |
le président, le vice-président et le rapporteur, ainsi que le | le président, le vice-président et le rapporteur, ainsi que le |
remboursement des frais de déplacement des membres. | remboursement des frais de déplacement des membres. |
Art. 11. | Art. 11. |
Le présent article répond au besoin urgent d'évaluer la législation | Le présent article répond au besoin urgent d'évaluer la législation |
anti-discrimination existante. Conformément à la législation, une | anti-discrimination existante. Conformément à la législation, une |
première évaluation aurait dû se tenir en 2012, mais elle n'a pas eu | première évaluation aurait dû se tenir en 2012, mais elle n'a pas eu |
lieu. C'est pour cette raison qu'un premier rapport d'évaluation sera | lieu. C'est pour cette raison qu'un premier rapport d'évaluation sera |
prévu dans les six mois qui suivent la composition de la commission. | prévu dans les six mois qui suivent la composition de la commission. |
Il s'agit d'un rapport complémentaire, qui vient s'ajouter au rapport | Il s'agit d'un rapport complémentaire, qui vient s'ajouter au rapport |
quinquennal qui coïncide avec la fin du mandat de la commission. La | quinquennal qui coïncide avec la fin du mandat de la commission. La |
première commission qui sera composée sur la base du présent Arrêté | première commission qui sera composée sur la base du présent Arrêté |
royal soumettra donc deux rapports, le premier dans les six mois qui | royal soumettra donc deux rapports, le premier dans les six mois qui |
suivent la désignation et le second au moins deux mois avant la fin de | suivent la désignation et le second au moins deux mois avant la fin de |
leur mandat. | leur mandat. |
Art. 12. | Art. 12. |
Le présent article concerne l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal et | Le présent article concerne l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal et |
n'appelle aucun autre commentaire. | n'appelle aucun autre commentaire. |
Art. 13. | Art. 13. |
Le présent article concerne l'exécution de l'Arrêté royal et n'appelle | Le présent article concerne l'exécution de l'Arrêté royal et n'appelle |
aucun autre commentaire. | aucun autre commentaire. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
les très respectueux et très fidèles serviteurs, | les très respectueux et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
Koen GEENS | Koen GEENS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Johan VAN OVERTVELDT | Johan VAN OVERTVELDT |
La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances, | La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances, |
Elke SLEURS | Elke SLEURS |
18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la | 18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la |
Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu | Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu |
concret du rapport qu'elle est tenue de présenter en exécution de | concret du rapport qu'elle est tenue de présenter en exécution de |
l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre | l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre |
certaines formes de discrimination | certaines formes de discrimination |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de | Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de |
discrimination, l'article 52, § 3 ; | discrimination, l'article 52, § 3 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, formulé le 30 juin 2015 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, formulé le 30 juin 2015 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, formulé le 9 juillet 2015 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, formulé le 9 juillet 2015 ; |
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, en vertu de | Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, en vertu de |
l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant | l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant |
dispositions diverses en matière de simplification administrative ; | dispositions diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu l'avis 57960/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015, en | Vu l'avis 57960/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la présentation du Ministre de la Justice, du Ministre des | Sur la présentation du Ministre de la Justice, du Ministre des |
Finances et de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, et sur | Finances et de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, et sur |
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est créé une Commission d'experts en application de |
Article 1er.Il est créé une Commission d'experts en application de |
l'article 52 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre | l'article 52 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre |
certaines formes de discrimination, désignée ci-après « la Commission | certaines formes de discrimination, désignée ci-après « la Commission |
». | ». |
Art. 2.§ 1er. La Commission se compose de douze membres effectifs. Le |
Art. 2.§ 1er. La Commission se compose de douze membres effectifs. Le |
Roi nomme par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la | Roi nomme par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la |
présentation du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, et du | présentation du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, et du |
Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, les | Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, les |
membres effectifs et leurs suppléants respectifs pour un mandat | membres effectifs et leurs suppléants respectifs pour un mandat |
renouvelable de cinq ans. Les membres effectifs ne peuvent renouveler | renouvelable de cinq ans. Les membres effectifs ne peuvent renouveler |
leur mandat qu'une seule fois. Les membres effectifs sont présentés | leur mandat qu'une seule fois. Les membres effectifs sont présentés |
selon les modalités suivantes : | selon les modalités suivantes : |
1° Deux membres sont, ou ont été, des magistrats de référence « | 1° Deux membres sont, ou ont été, des magistrats de référence « |
discriminations et délits de haine » près les parquets et auditorats | discriminations et délits de haine » près les parquets et auditorats |
du travail, dont un magistrat du rôle linguistique francophone et un | du travail, dont un magistrat du rôle linguistique francophone et un |
magistrat du rôle linguistique néerlandophone, présentés par le | magistrat du rôle linguistique néerlandophone, présentés par le |
Collège des Procureurs généraux. | Collège des Procureurs généraux. |
2° Deux membres sont des avocats, dont un avocat inscrit au tableau de | 2° Deux membres sont des avocats, dont un avocat inscrit au tableau de |
l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et un avocat inscrit | l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et un avocat inscrit |
au tableau de l'Ordre des Barreaux flamands, présentés par leur Ordre | au tableau de l'Ordre des Barreaux flamands, présentés par leur Ordre |
respectif. | respectif. |
3° Quatre membres sont présentés par le Conseil National du Travail. | 3° Quatre membres sont présentés par le Conseil National du Travail. |
4° Quatre membres sont présentés par le Ministre qui a l'Egalité des | 4° Quatre membres sont présentés par le Ministre qui a l'Egalité des |
Chances dans ses attributions sur la base de leur connaissance et de | Chances dans ses attributions sur la base de leur connaissance et de |
leur expertise spécifiques en matière de lutte contre la | leur expertise spécifiques en matière de lutte contre la |
discrimination. Au moins un de ces quatre membres a une connaissance | discrimination. Au moins un de ces quatre membres a une connaissance |
et une expertise spécifique en matière de genre. | et une expertise spécifique en matière de genre. |
§ 2. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant | § 2. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant |
selon les modalités visées au paragraphe 1er. Le membre suppléant | selon les modalités visées au paragraphe 1er. Le membre suppléant |
désigné remplace le membre en cas d'absence ou d'empêchement. Le | désigné remplace le membre en cas d'absence ou d'empêchement. Le |
règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de remplacement. | règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de remplacement. |
§ 3. Les membres effectifs et les suppléants, sont présentés sur une | § 3. Les membres effectifs et les suppléants, sont présentés sur une |
liste double. | liste double. |
Ces présentations sont faites dans le délai de trois semaines après | Ces présentations sont faites dans le délai de trois semaines après |
que les instances, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, y ont été | que les instances, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, y ont été |
invitées par le Ministre de l'Egalité des chances par publication au | invitées par le Ministre de l'Egalité des chances par publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
§ 4. La désignation des membres de la Commission et de leurs | § 4. La désignation des membres de la Commission et de leurs |
suppléants se fait dans le respect de la parité linguistique et de la | suppléants se fait dans le respect de la parité linguistique et de la |
parité homme-femme. | parité homme-femme. |
§ 5. Lors de la désignation des membres de la Commission et de leurs | § 5. Lors de la désignation des membres de la Commission et de leurs |
suppléants respectifs, il sera veillé à une représentation équilibrée | suppléants respectifs, il sera veillé à une représentation équilibrée |
d'expertise entre les différentes formes de discrimination reprises | d'expertise entre les différentes formes de discrimination reprises |
dans les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes | dans les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes |
de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la | de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la |
discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du 30 juillet | discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du 30 juillet |
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la | 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la |
xénophobie. | xénophobie. |
§ 6. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle | § 6. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle |
de membre d'une des Assemblées législatives ou d'un Parlement, de | de membre d'une des Assemblées législatives ou d'un Parlement, de |
membre d'un Gouvernement et de membres de cabinets ministériels. | membre d'un Gouvernement et de membres de cabinets ministériels. |
§ 7. Un membre effectif peut, à sa demande, se voir accorder sa | § 7. Un membre effectif peut, à sa demande, se voir accorder sa |
démission. Son suppléant reprend son mandat d'office pour la durée qui | démission. Son suppléant reprend son mandat d'office pour la durée qui |
reste à courir. Dans ce cas, le Roi nomme un nouveau suppléant d'après | reste à courir. Dans ce cas, le Roi nomme un nouveau suppléant d'après |
les modalités contenues au paragraphe 1er et sur la présentation de | les modalités contenues au paragraphe 1er et sur la présentation de |
l'instance qui a présenté le membre démissionnaire. Il en va de même | l'instance qui a présenté le membre démissionnaire. Il en va de même |
lorsqu'un suppléant se voit accorder sa démission à sa demande. | lorsqu'un suppléant se voit accorder sa démission à sa demande. |
Art. 3.Les membres déposent le rapport d'évaluation concernant les |
Art. 3.Les membres déposent le rapport d'évaluation concernant les |
lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de | lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de |
discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines | discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines |
formes de discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du | formes de discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du |
30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le | 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le |
racisme ou la xénophobie, dans les deux mois au moins qui précèdent la | racisme ou la xénophobie, dans les deux mois au moins qui précèdent la |
fin de leur mandat. | fin de leur mandat. |
Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par le Centre |
Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par le Centre |
interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme | interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme |
et les discriminations établi suite à l'accord de coopération du 12 | et les discriminations établi suite à l'accord de coopération du 12 |
juin 2013. | juin 2013. |
Art. 5.La Commission désigne en son sein un président, un |
Art. 5.La Commission désigne en son sein un président, un |
vice-président et un rapporteur. Le président et le vice-président ont | vice-président et un rapporteur. Le président et le vice-président ont |
un rôle linguistique différent et sont de sexe opposé. | un rôle linguistique différent et sont de sexe opposé. |
Art. 6.La Commission fixe le règlement d'ordre intérieur qui contient |
Art. 6.La Commission fixe le règlement d'ordre intérieur qui contient |
toutes les dispositions requises pour le fonctionnement de la | toutes les dispositions requises pour le fonctionnement de la |
Commission. Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre qui a | Commission. Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre qui a |
l'Egalité des chances dans ses attributions. | l'Egalité des chances dans ses attributions. |
Art. 7.Le rapport d'évaluation est transmis avant le 31 décembre de |
Art. 7.Le rapport d'évaluation est transmis avant le 31 décembre de |
l'année qui suit les cinq années civiles évaluées, à la Chambre des | l'année qui suit les cinq années civiles évaluées, à la Chambre des |
représentants. | représentants. |
Le rapport est transmis en même temps à titre d'information, au | Le rapport est transmis en même temps à titre d'information, au |
Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions. | Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions. |
Art. 8.Le rapport d'évaluation contient au moins: |
Art. 8.Le rapport d'évaluation contient au moins: |
1° un rapport détaillant et évaluant l'application, ainsi que | 1° un rapport détaillant et évaluant l'application, ainsi que |
l'effectivité des lois anti-discrimination ; | l'effectivité des lois anti-discrimination ; |
2° les conclusions et les recommandations éventuelles. | 2° les conclusions et les recommandations éventuelles. |
Art. 9.Pour l'accomplissement de ces missions, la Commission peut |
Art. 9.Pour l'accomplissement de ces missions, la Commission peut |
recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses | recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses |
autorités et institutions publiques. Elle peut également entendre des | autorités et institutions publiques. Elle peut également entendre des |
experts ou des organisations et éventuellement former des | experts ou des organisations et éventuellement former des |
sous-commissions ou groupes de travail ad hoc. | sous-commissions ou groupes de travail ad hoc. |
Art. 10.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de |
Art. 10.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de |
leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier | leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier |
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. | 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. |
Pour l'application dudit arrêté ils sont assimilés aux fonctionnaires | Pour l'application dudit arrêté ils sont assimilés aux fonctionnaires |
du rang A4. | du rang A4. |
Le président, le vice-président et le rapporteur, ou leur suppléant, | Le président, le vice-président et le rapporteur, ou leur suppléant, |
ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, à un jeton de présence | ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, à un jeton de présence |
de 50 euros par réunion, et par jour. | de 50 euros par réunion, et par jour. |
Art. 11.Par dérogation aux articles 3 et 7, le premier rapport |
Art. 11.Par dérogation aux articles 3 et 7, le premier rapport |
d'évaluation pour la période à dater de l'entrée en vigueur de la loi | d'évaluation pour la période à dater de l'entrée en vigueur de la loi |
du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de | du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de |
discrimination jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, est transmis dans les | discrimination jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, est transmis dans les |
six mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des | six mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des |
membres de la Commission. | membres de la Commission. |
Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa |
Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 13.Le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions |
Art. 13.Le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions |
et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, | et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, |
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Koen GEENS | Koen GEENS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Johan VAN OVERTVELDT | Johan VAN OVERTVELDT |
La Secrétaire d'Etat de l'Egalité des Chances, | La Secrétaire d'Etat de l'Egalité des Chances, |
Elke SLEURS | Elke SLEURS |