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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels minimums des employés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels minimums des employés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 octobre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 21 octobre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
fixant les salaires mensuels minimums des employés (1) fixant les salaires mensuels minimums des employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
fixant les salaires mensuels minimums des employés. fixant les salaires mensuels minimums des employés.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 21 octobre 2009 Convention collective de travail du 21 octobre 2009
Fixation des salaires mensuels minimums des employés (Convention Fixation des salaires mensuels minimums des employés (Convention
enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96366/CO/321) enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96366/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires mensuels minimums CHAPITRE II. - Salaires mensuels minimums
2.1. Barème d'expérience 2.1. Barème d'expérience

Art. 2.Les salaires mensuels minimums des employés sont fixés au 1er

Art. 2.Les salaires mensuels minimums des employés sont fixés au 1er

octobre 2009 selon le barème d'expérience repris en annexe Ire à la octobre 2009 selon le barème d'expérience repris en annexe Ire à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
L'insertion de l'employé dans le barème se fait en fonction de L'insertion de l'employé dans le barème se fait en fonction de
l'expérience acquise et en fonction de la catégorie professionnelle à l'expérience acquise et en fonction de la catégorie professionnelle à
laquelle il appartient. laquelle il appartient.
2.2. Salaires de départ 2.2. Salaires de départ

Art. 3.§ 1er. Pour les catégories 1 et 2, le salaire de départ est

Art. 3.§ 1er. Pour les catégories 1 et 2, le salaire de départ est

fixé conformément au barème d'expérience repris en annexe Ière à la fixé conformément au barème d'expérience repris en annexe Ière à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle
nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes
d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la
scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience
professionnelle ainsi que les périodes assimilées, telles que prévues professionnelle ainsi que les périodes assimilées, telles que prévues
à l'article 4 de cette convention collective de travail. à l'article 4 de cette convention collective de travail.
§ 2. Pour la catégorie 3, le salaire départ est fixé conformément au § 2. Pour la catégorie 3, le salaire départ est fixé conformément au
barème d'expérience 5. barème d'expérience 5.
Cette catégorie requiert un minimum de 5 années complètes d'expérience Cette catégorie requiert un minimum de 5 années complètes d'expérience
professionnelle ou de périodes assimilées, telles que prévues à professionnelle ou de périodes assimilées, telles que prévues à
l'article 4 de cette convention collective de travail. l'article 4 de cette convention collective de travail.
Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle
nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes
d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la
scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience
professionnelle. professionnelle.
§ 3. Pour la catégorie 4, le salaire de départ est fixé conformément § 3. Pour la catégorie 4, le salaire de départ est fixé conformément
au barème d'expérience 7. au barème d'expérience 7.
Cette catégorie requiert un minimum de 7 années complètes d'expérience Cette catégorie requiert un minimum de 7 années complètes d'expérience
professionnelle ou de périodes assimilées, telles que prévues à professionnelle ou de périodes assimilées, telles que prévues à
l'article 4 de cette convention collective de travail. l'article 4 de cette convention collective de travail.
Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle
nécessaire pour déterminer le salaire de départ, les périodes nécessaire pour déterminer le salaire de départ, les périodes
d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la
scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience
professionnelle. professionnelle.
2.3. Insertion des employés entrant en service 2.3. Insertion des employés entrant en service

Art. 4.§ 1er. L'insertion des employés entrant en service se fait sur

Art. 4.§ 1er. L'insertion des employés entrant en service se fait sur

la base de l'expérience professionnelle et des périodes assimilées. la base de l'expérience professionnelle et des périodes assimilées.
§ 2. Pour l'octroi des années d'expérience, aucune distinction n'est § 2. Pour l'octroi des années d'expérience, aucune distinction n'est
faite entre des prestations à temps plein ou à temps partiel. faite entre des prestations à temps plein ou à temps partiel.
§ 3. On comprend par "expérience professionnelle" : l'exercice de § 3. On comprend par "expérience professionnelle" : l'exercice de
l'activité professionnelle auprès de l'employeur qui l'occupe. l'activité professionnelle auprès de l'employeur qui l'occupe.
§ 4. Est assimilée à l'expérience professionnelle telle que définie au § 4. Est assimilée à l'expérience professionnelle telle que définie au
§ 3 : chaque expérience professionnelle comme salarié ou indépendant § 3 : chaque expérience professionnelle comme salarié ou indépendant
avec un maximum de 20 ans. avec un maximum de 20 ans.
§ 5. Les périodes suivantes de suspension du contrat de travail qui § 5. Les périodes suivantes de suspension du contrat de travail qui
sont couvertes par un salaire de remplacement sont assimilées à de sont couvertes par un salaire de remplacement sont assimilées à de
l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 : l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 :
a) les périodes de suspension partielles en raison d'un crédit-temps, a) les périodes de suspension partielles en raison d'un crédit-temps,
congés thématiques et incapacité de travail; congés thématiques et incapacité de travail;
b) les périodes de suspension complète en raison d'une maladie, d'un b) les périodes de suspension complète en raison d'une maladie, d'un
accident de travail et d'une maladie professionnelle; accident de travail et d'une maladie professionnelle;
c) les périodes de congé de maternité; c) les périodes de congé de maternité;
d) les périodes de suspension complète en raison de congés thématiques d) les périodes de suspension complète en raison de congés thématiques
en ce compris le crédit-temps thématique avec un maximum de 3 ans; en ce compris le crédit-temps thématique avec un maximum de 3 ans;
e) les autres périodes de suspension complète en raison d'un e) les autres périodes de suspension complète en raison d'un
crédit-temps avec un maximum de 1 an. crédit-temps avec un maximum de 1 an.
§ 6. Les périodes de chômage complet indemnisé sont assimilées à § 6. Les périodes de chômage complet indemnisé sont assimilées à
l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 avec un maximum l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 avec un maximum
de 3 ans. de 3 ans.
Les périodes de chômage partiel indemnisé et les allocations d'attente Les périodes de chômage partiel indemnisé et les allocations d'attente
sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que définie au § sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que définie au §
3. 3.
§ 7. Les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation § 7. Les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation
après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de
l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 avec un maximum l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 avec un maximum
de 3 ans. de 3 ans.
§ 8. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune § 8. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune
période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période
d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation. d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.
2.4. Evolution des salaires 2.4. Evolution des salaires

Art. 5.§ 1er. L'évolution des salaires en application du barème

Art. 5.§ 1er. L'évolution des salaires en application du barème

d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle
de 12 mois depuis l'entrée en service ou, le cas échéant, depuis la de 12 mois depuis l'entrée en service ou, le cas échéant, depuis la
dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement
d'expérience. d'expérience.
Lorsque l'employé se situe dans une phase du barème d'expérience dans Lorsque l'employé se situe dans une phase du barème d'expérience dans
laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après
l'accroissement de l'expérience professionnelle de 2, 3 ou 4 ans, ce l'accroissement de l'expérience professionnelle de 2, 3 ou 4 ans, ce
délai équivaut respectivement à 24, 36 ou 48 mois au lieu de 12 mois. délai équivaut respectivement à 24, 36 ou 48 mois au lieu de 12 mois.
§ 2. Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de § 2. Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de
l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience
professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base
de l'expérience professionnelle telle que définie à l'article 4 de l'expérience professionnelle telle que définie à l'article 4
ci-avant. ci-avant.
La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes
assimilées est exprimée en années et mois. assimilées est exprimée en années et mois.
La première augmentation barémique après l'entrée en service La première augmentation barémique après l'entrée en service
interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé
passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure. passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure.
§ 3. A la demande de l'employeur, l'employé doit, au plus tard lors de § 3. A la demande de l'employeur, l'employé doit, au plus tard lors de
son entrée en service, transmettre à l'employeur les éléments de son entrée en service, transmettre à l'employeur les éléments de
preuve nécessaires. preuve nécessaires.
2.5. Dispositions spécifiques pour les étudiants 2.5. Dispositions spécifiques pour les étudiants

Art. 6.Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat

Art. 6.Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat

d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le barème jeunes est fixé à 94,00 relative aux contrats de travail, le barème jeunes est fixé à 94,00
p.c. du barème de base d'application à la catégorie de fonction p.c. du barème de base d'application à la catégorie de fonction
concernée. concernée.
2.6. Dispositions spécifiques pour les représentants de commerce 2.6. Dispositions spécifiques pour les représentants de commerce

Art. 7.Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux

Art. 7.Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux

représentants de commerce. représentants de commerce.
Lorsqu'ils ont moins de 5 années complètes d'expérience Lorsqu'ils ont moins de 5 années complètes d'expérience
professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de
départ de la deuxième catégorie. départ de la deuxième catégorie.
Lorsqu'ils ont plus de 5 années complètes d'expérience professionnelle Lorsqu'ils ont plus de 5 années complètes d'expérience professionnelle
et moins de 7 années complètes d'expérience professionnelle, leur et moins de 7 années complètes d'expérience professionnelle, leur
salaire doit au moins être égal au barème de départ de la troisième salaire doit au moins être égal au barème de départ de la troisième
catégorie. catégorie.
Lorsqu'ils ont plus de 7 années complètes d'expérience Lorsqu'ils ont plus de 7 années complètes d'expérience
professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de
départ de la quatrième catégorie. départ de la quatrième catégorie.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 8.Un régime dérogatoire est prévu pour les employés en service

Art. 8.Un régime dérogatoire est prévu pour les employés en service

au 30 septembre 2009. au 30 septembre 2009.
Au 1er octobre 2009, le nombre d'années d'expérience professionnelle Au 1er octobre 2009, le nombre d'années d'expérience professionnelle
qui sera pris en considération pour le passé est fixé pour ces qui sera pris en considération pour le passé est fixé pour ces
employés sur base fictive, aussi longtemps qu'ils resteront au service employés sur base fictive, aussi longtemps qu'ils resteront au service
de l'employeur. de l'employeur.
L'expérience professionnelle fictive équivaut au nombre d'années L'expérience professionnelle fictive équivaut au nombre d'années
correspondant, dans le barème d'expérience professionnelle, au montant correspondant, dans le barème d'expérience professionnelle, au montant
du salaire barémique sectoriel qui leur aurait été applicable le 30 du salaire barémique sectoriel qui leur aurait été applicable le 30
septembre 2009 conformément au tableau de transposition figurant à septembre 2009 conformément au tableau de transposition figurant à
l'annexe II de la présente convention collective de travail. l'annexe II de la présente convention collective de travail.

Art. 9.§ 1er. Pour l'année 2009, en dérogation à l'article 5, § 1er,

Art. 9.§ 1er. Pour l'année 2009, en dérogation à l'article 5, § 1er,

la prochaine augmentation barémique pour les employés en service au 31 la prochaine augmentation barémique pour les employés en service au 31
décembre 2008 interviendra en 2009, le premier jour du douzième mois décembre 2008 interviendra en 2009, le premier jour du douzième mois
suivant la dernière augmentation barémique en 2008. suivant la dernière augmentation barémique en 2008.
Pour les employés entrés en service dans le courant de 2008, la Pour les employés entrés en service dans le courant de 2008, la
prochaine augmentation barémique interviendra en 2009, le premier jour prochaine augmentation barémique interviendra en 2009, le premier jour
du douzième mois suivant la date de leur entrée en service. du douzième mois suivant la date de leur entrée en service.
§ 2. A partir de 2010, les augmentations seront à chaque fois § 2. A partir de 2010, les augmentations seront à chaque fois
octroyées de la manière prévue à l'article 5 ci-dessus. octroyées de la manière prévue à l'article 5 ci-dessus.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2009. La disposition de l'article 6 relative aux le 1er octobre 2009. La disposition de l'article 6 relative aux
étudiants entre en vigueur le 1er juillet 2009. étudiants entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments par lettre paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments par lettre
recommandée à la poste. recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe Ire à la convention collective de travail du 21 octobre 2009, Annexe Ire à la convention collective de travail du 21 octobre 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les conclue au sein de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels
minimums des employés minimums des employés
ERVARINGSBAREMA ERVARINGSBAREMA
BAREME D'EXPERIENCE BAREME D'EXPERIENCE
Minimumlonen van de bedienden van de groothandelaars-verdelers van Minimumlonen van de bedienden van de groothandelaars-verdelers van
geneesmiddelen vanaf 1 oktober 2009 geneesmiddelen vanaf 1 oktober 2009
Rémunérations minimums des employés des grossistes-répartiteurs de Rémunérations minimums des employés des grossistes-répartiteurs de
médicaments à partir du 1er octobre 2009 médicaments à partir du 1er octobre 2009
Ervaringsbarema Barème d'expérience Ervaringsbarema Barème d'expérience
Cat. 1 Cat. 1
Cat. 2 Cat. 2
Cat. 3 Cat. 3
Cat. 4 Cat. 4
Ervaringsbarema 0 Ervaringsbarema 0
Barème d'expérience 0 Barème d'expérience 0
1491,19 1491,19
1565,85 1565,85
Ervaringsbarema 1 Ervaringsbarema 1
Barème d'expérience 1 Barème d'expérience 1
1491,19 1491,19
1565,85 1565,85
Ervaringsbarema 2 Ervaringsbarema 2
Barème d'expérience 2 Barème d'expérience 2
1491,19 1491,19
1565,85 1565,85
Ervaringsbarema 3 Ervaringsbarema 3
Barème d'expérience 3 Barème d'expérience 3
1491,19 1491,19
1565,85 1565,85
Ervaringsbarema 4 Ervaringsbarema 4
Barème d'expérience 4 Barème d'expérience 4
1502,40 1502,40
1590,28 1590,28
Ervaringsbarema 5 Ervaringsbarema 5
Barème d'expérience 5 Barème d'expérience 5
1513,70 1513,70
1604,45 1604,45
1659,05 1659,05
Ervaringsbarema 6 Barème d'expérience 6 Ervaringsbarema 6 Barème d'expérience 6
1525,59 1525,59
1612,34 1612,34
1687,38 1687,38
Ervaringsbarema 7 Barème d'expérience 7 Ervaringsbarema 7 Barème d'expérience 7
1536,89 1536,89
1633,44 1633,44
1715,51 1715,51
1791,20 1791,20
Ervaringsbarema 8 Barème d'expérience 8 Ervaringsbarema 8 Barème d'expérience 8
1548,23 1548,23
1655,47 1655,47
1744,02 1744,02
1828,70 1828,70
Ervaringsbarema 9 Barème d'expérience 9 Ervaringsbarema 9 Barème d'expérience 9
1559,50 1559,50
1677,34 1677,34
1772,31 1772,31
1866,24 1866,24
Ervaringsbarema 10 Barème d'expérience 10 Ervaringsbarema 10 Barème d'expérience 10
1570,63 1570,63
1698,66 1698,66
1800,39 1800,39
1903,67 1903,67
Ervaringsbarema 11 Barème d'expérience 11 Ervaringsbarema 11 Barème d'expérience 11
1582,82 1582,82
1720,24 1720,24
1828,70 1828,70
1941,12 1941,12
Ervaringsbarema 12 Barème d'expérience 12 Ervaringsbarema 12 Barème d'expérience 12
1595,73 1595,73
1741,62 1741,62
1856,81 1856,81
1978,65 1978,65
Ervaringsbarema 13 Barème d'expérience 13 Ervaringsbarema 13 Barème d'expérience 13
1604,45 1604,45
1763,37 1763,37
1885,51 1885,51
2015,96 2015,96
Ervaringsbarema 14 Barème d'expérience 14 Ervaringsbarema 14 Barème d'expérience 14
1604,45 1604,45
1785,19 1785,19
1913,66 1913,66
2053,61 2053,61
Ervaringsbarema 15 Barème d'expérience 15 Ervaringsbarema 15 Barème d'expérience 15
1604,45 1604,45
1806,59 1806,59
1941,90 1941,90
2091,14 2091,14
Ervaringsbarema 16 Barème d'expérience 16 Ervaringsbarema 16 Barème d'expérience 16
1613,06 1613,06
1828,34 1828,34
1970,10 1970,10
2128,43 2128,43
Ervaringsbarema 17 Barème d'expérience 17 Ervaringsbarema 17 Barème d'expérience 17
1623,26 1623,26
1849,73 1849,73
1998,28 1998,28
2166,02 2166,02
Ervaringsbarema 18 Barème d'expérience 18 Ervaringsbarema 18 Barème d'expérience 18
1633,42 1633,42
1865,84 1865,84
2019,74 2019,74
2194,17 2194,17
Ervaringsbarema 19 Barème d'expérience 19 Ervaringsbarema 19 Barème d'expérience 19
1633,42 1633,42
1865,84 1865,84
2040,82 2040,82
2222,25 2222,25
Ervaringsbarema 20 Barème d'expérience 20 Ervaringsbarema 20 Barème d'expérience 20
1641,73 1641,73
1878,28 1878,28
2062,45 2062,45
2250,57 2250,57
Ervaringsbarema 21 Barème d'expérience 21 Ervaringsbarema 21 Barème d'expérience 21
1641,73 1641,73
1878,28 1878,28
2062,45 2062,45
2278,73 2278,73
Ervaringsbarema 22 Barème d'expérience 22 Ervaringsbarema 22 Barème d'expérience 22
1650,22 1650,22
1890,71 1890,71
2079,34 2079,34
2306,89 2306,89
Ervaringsbarema 23 Barème d'expérience 23 Ervaringsbarema 23 Barème d'expérience 23
1650,22 1650,22
1890,71 1890,71
2079,34 2079,34
2306,89 2306,89
Ervaringsbarema 24 Barème d'expérience 24 Ervaringsbarema 24 Barème d'expérience 24
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2096,16 2096,16
2327,90 2327,90
Ervaringsbarema 25 Barème d'expérience 25 Ervaringsbarema 25 Barème d'expérience 25
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2096,16 2096,16
2327,90 2327,90
Ervaringsbarema 26 Ervaringsbarema 26
Barème d'expérience 26 Barème d'expérience 26
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2113,10 2113,10
2348,74 2348,74
Ervaringsbarema 27 Ervaringsbarema 27
Barème d'expérience 27 Barème d'expérience 27
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2113,10 2113,10
2348,74 2348,74
Ervaringsbarema 28 en volgende Ervaringsbarema 28 en volgende
Barème d'expérience 28 et suivant Barème d'expérience 28 et suivant
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2113,10 2113,10
2376,99 2376,99
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe II à la convention collective de travail du 21 octobre 2009, Annexe II à la convention collective de travail du 21 octobre 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les conclue au sein de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels
minimums des employés minimums des employés
BAREMA BAREMA
BAREME BAREME
Minimumlonen van de bedienden van de groothandelaars-verdelers van Minimumlonen van de bedienden van de groothandelaars-verdelers van
geneesmiddelen geneesmiddelen
Rémunérations minimums des employés des grossistes-répartiteurs de Rémunérations minimums des employés des grossistes-répartiteurs de
médicaments médicaments
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
Cat. 1 Cat. 1
Cat. 2 Cat. 2
Cat. 3 Cat. 3
Cat. 4 Cat. 4
18 jaar/ans 18 jaar/ans
1401,72 1401,72
1471,90 1471,90
1540,66 1540,66
1646,79 1646,79
19 jaar/ans 19 jaar/ans
1431,54 1431,54
1503,22 1503,22
1573,44 1573,44
1681,82 1681,82
20 jaar/ans 20 jaar/ans
1461,37 1461,37
1534,53 1534,53
1606,22 1606,22
1716,86 1716,86
21 jaar/ans 21 jaar/ans
1491,19 1491,19
1565,85 1565,85
1639,00 1639,00
1751,90 1751,90
22 jaar/ans 22 jaar/ans
1502,40 1502,40
1590,28 1590,28
1648,53 1648,53
1761,44 1761,44
23 jaar/ans 23 jaar/ans
1513,70 1513,70
1604,45 1604,45
1659,05 1659,05
1771,85 1771,85
24 jaar/ans 24 jaar/ans
1525,59 1525,59
1612,34 1612,34
1687,38 1687,38
1781,41 1781,41
25 jaar/ans 25 jaar/ans
1536,89 1536,89
1633,44 1633,44
1715,51 1715,51
1791,20 1791,20
26 jaar/ans 26 jaar/ans
1548,23 1548,23
1655,47 1655,47
1744,02 1744,02
1828,70 1828,70
27 jaar/ans 27 jaar/ans
1559,50 1559,50
1677,34 1677,34
1772,31 1772,31
1866,24 1866,24
28 jaar/ans 28 jaar/ans
1570,63 1570,63
1698,66 1698,66
1800,39 1800,39
1903,67 1903,67
29 jaar/ans 29 jaar/ans
1582,82 1582,82
1720,24 1720,24
1828,70 1828,70
1941,12 1941,12
30 jaar/ans 30 jaar/ans
1595,73 1595,73
1741,62 1741,62
1856,81 1856,81
1978,65 1978,65
31 jaar/ans 31 jaar/ans
1604,45 1604,45
1763,37 1763,37
1885,51 1885,51
2015,96 2015,96
32 jaar/ans 32 jaar/ans
1604,45 1604,45
1785,19 1785,19
1913,66 1913,66
2053,61 2053,61
33 jaar/ans 33 jaar/ans
1604,45 1604,45
1806,59 1806,59
1941,90 1941,90
2091,14 2091,14
34 jaar/ans 34 jaar/ans
1613,06 1613,06
1828,34 1828,34
1970,10 1970,10
2128,43 2128,43
35 jaar/ans 35 jaar/ans
1623,26 1623,26
1849,73 1849,73
1998,28 1998,28
2166,02 2166,02
36 jaar/ans 36 jaar/ans
1633,42 1633,42
1865,84 1865,84
2019,74 2019,74
2194,17 2194,17
37 jaar/ans 37 jaar/ans
1633,42 1633,42
1865,84 1865,84
2040,82 2040,82
2222,25 2222,25
38 jaar/ans 38 jaar/ans
1641,73 1641,73
1878,28 1878,28
2062,45 2062,45
2250,57 2250,57
39 jaar/ans 39 jaar/ans
1641,73 1641,73
1878,28 1878,28
2062,45 2062,45
2278,73 2278,73
40 jaar/ans 40 jaar/ans
1650,22 1650,22
1890,71 1890,71
2079,34 2079,34
2306,89 2306,89
41 jaar/ans 41 jaar/ans
1650,22 1650,22
1890,71 1890,71
2079,34 2079,34
2306,89 2306,89
42 jaar/ans 42 jaar/ans
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2096,16 2096,16
2327,90 2327,90
43 jaar/ans 43 jaar/ans
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2096,16 2096,16
2327,90 2327,90
44 jaar/ans 44 jaar/ans
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2113,10 2113,10
2348,74 2348,74
45 jaar/ans 45 jaar/ans
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2113,10 2113,10
2348,74 2348,74
46 jaar/ans 46 jaar/ans
1658,67 1658,67
1903,17 1903,17
2113,10 2113,10
2376,99 2376,99
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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